TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 août 2016  

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Raymond Durussel et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs.

 

Recourants

1.

A.________ à ******** représentée par Me David MOINAT, avocat, à Lausanne, 

 

2.

B.________ à ********, représenté par Me David MOINAT, avocat, à Lausanne,  

 

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi (SDE), Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne, 

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 5 février 2016 refusant une autorisation de travail à B.________

 

Vu les faits suivants

A.                     B.________, ressortissant russe né en 1971, marié et père de deux enfants, nés en 1995 et 2005, a déposé le 1er  juin 2011 une demande de permis de séjour pour lui et sa famille. A l’appui de sa demande, il a notamment exposé avoir été engagé en tant que directeur général par la société C.________ SA afin de développer et de gérer l’établissement « Hôtel-Restaurant D.________» à ********. B.________ a indiqué avoir investi dans C.________ SA de manière à permettre à cette société d’acquérir l’établissement et de procéder à des investissements.

Après le préavis positif du Service de l’emploi, Contrôle du marché de travail et protection des travailleurs (ci-après : le SDE ou l’autorité intimée) et de l’Office fédéral des migrations, une autorisation de séjour avec activité lucrative a été délivrée le 5 février 2012, date d’entrée en Suisse de B.________ et de sa famille. Cette autorisation était délivrée pour une durée limitée de 24 mois, sa prolongation étant conditionnée à la réalisation des objectifs annoncés. Prolongée une première fois, cette autorisation arrivait à échéance le 5 février 2015.

B.                Par renvoi du formulaire ad hoc daté du 5 mai 2015, B.________ a sollicité une prolongation de son autorisation de séjour en indiquant toujours être salarié de la société C.________ SA. Par courrier du 18 juin 2015, le SDE a sollicité des renseignements complémentaires auprès de cette société.

Par courrier du 6 juillet 2015, C.________ SA a indiqué que l’établissement avait été mis en location à partir du 1er mars 2015 et que B.________ avait reporté son investissement dans une nouvelle société, A.________, dont le siège est à ********, et qui a, selon l’inscription figurant au Registre du commerce du Canton de Vaud, pour but le commerce, l’importation et l’exportation, le courtage et la représentations de toutes matières premières et tous produits, notamment dans le domaine alimentaire.

Par courrier du 28 septembre 2015, A.________ a produit diverses pièces à l’appui de la demande de prolongation de l’autorisation de séjour de B.________. Il en résulte notamment que ce dernier était engagé par A.________ dès le 1er septembre 2015 en tant que « Directeur de développement des affaires ». En outre, dans le « plan prévisionnel 2016-2018 », A.________ expose être active dans le domaine du commerce de pierres en gros (marbre, travertin, onyx, granit, etc.) et de pierres découpées (plaques modulaires, dalles, plaques formats individuels, marches, etc.) ainsi que des éléments architecturaux complexes en pierres. Ce même document indique que cette société entend réaliser la majorité de son chiffre d’affaires dans la région de ******** en y exploitant un point de vente et de représentation pour les produits réalisés par E.________, société dont le siège est en Russie, dans l’oblast de ******** où vivait le recourant avant son installation en Suisse.

C.               Par décision du 5 février 2016, annulant et remplaçant une précédente décision du 25 janvier 2016, le SDE a refusé la demande présentée par A.________ au motif que la condition relative aux intérêts économiques au sens de l’art. 18 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) n’était pas remplie. Les perspectives de développement de la société étaient formulées de manière trop générale et le projet soumis ne satisfaisait pas à l’intérêt général ni à un intérêt économique pour le canton ou le marché suisse.

D.               Par acte du 9 mars 2016, A.________ a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle fait notamment valoir que B.________ est disposé à injecter la somme de 1.15 million de francs dans le projet de création d’un point de vente et d’exposition à ********. Des créations d’emploi seraient envisagées en 2017 en lien avec l’ouverture future de deux espaces d’exposition. Le recourant serait en outre la seule personne à disposer des qualifications nécessaires au développement de l’activité de la recourante, soit le courtage de pierres industrielles provenant de l’usine de E.________ à ********. Le recourant disposerait des qualifications personnelles nécessaires. Il aurait en outre déjà effectué des investissements conséquents en rachetant l’établissement « Hôtel-Restaurant D.________» de ******** grâce à ses fonds propres et ferait preuve d’une volonté d’investir en Suisse, notamment pour y créer ou y maintenir des emplois. La recourante a en outre produit diverses pièces à l’appui de ses allégations.

Par courrier du 23 mars 2016, A.________ a indiqué agir également au nom du recourant.

Dans sa réponse du 13 mai 2016, le SDE a conclu au rejet du recours. En substance, le SDE considère que la création d’une surface d’exposition ainsi que des bureaux de A.________ ne permettent pas de considérer que l’admission du recourant sert les intérêts économiques du pays. La création de postes d’emploi dans le futur comme le développement d’autres points de ventes seraient formulés en termes trop généraux pour en apprécier l’impact à moyen et long terme. Enfin, il serait aléatoire de transposer l’évolution du chiffre d’affaires de la société basée en Russie au territoire suisse, compte tenu du secteur d’activité et des spécificités des économies des deux pays.

Le SPOP a renoncé à se déterminer.

Les recourants se sont déterminés le 5 juillet 2016. Ils ont relevé qu’il s’agissait d’une demande de prolongation de l’autorisation de séjour, qui n’entrait pas en considération dans les quotas. En outre, ils ont indiqué que le recourant connaissait déjà le marché de la région pour y être installé depuis cinq ans.

E.                Le Tribunal a statué par voie de circulation.


 

Considérant en droit :

1.                      Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                      B.________, ressortissant de la Fédération de Russie, était titulaire d’une autorisation de séjour avec activité lucrative valable jusqu’au 5 février 2015. Lors du dépôt de la demande de prolongation avec activité lucrative, datée du 5 mai 2015, son titre de séjour était dès lors échu. Il ressort en outre du dossier que la prolongation de cette autorisation était conditionnelle, l’intéressé ne bénéficiant pas de la mobilité professionnelle. Le changement d’employeur est dès lors soumis à autorisation.

a) Les ressortisssants étrangers ne bénéficient en principe d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour et de travail, sauf s’ils peuvent le déduire d’une norme particulière du droit fédéral ou d’un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 ; 493 consid. 3.1. ; 128 II 145 consid. 1.1.1.). Il en va de même de la prolongation d’une autorisation de séjour.

b) Aux termes de l’art. 18 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée aux conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a); son employeur a déposé une demande (let. b); les conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies (let. c).

Parmi les conditions mentionnées à l'art. 18 let. c LEtr, l'art. 21 al. 1 LEtr institue un ordre de priorité: un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé.

A teneur de l’art. 23 LEtr, seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de séjour (al. 1); en cas d’octroi, la qualification professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement professionnel ou social (al. 2). En dérogation à ces règles, peuvent être admis, selon l’al. 3 de cette disposition, les investisseurs et les chefs d’entreprise qui créeront ou qui maintiendront des emplois (let. a), les personnalités reconnues des domaines scientifique, culturel ou sportif (let. b), les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin (let. c), les cadres transférés par des entreprises actives au plan international (let. d), les personnes actives dans le cadre de relations d’affaires internationales de grande portée économique et dont l’activité est indispensable en Suisse (let. e).

Concernant les intérêts économiques au sens de l’art. 18 LEtr, les directives I. Domaine des étrangers du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM – état au 18 juillet 2016), prévoient ce qui suit :

“ Les ressortissants d’Etats tiers sont admis sur le marché du travail suisse si leur admission sert les intérêts économiques du pays (art. 18 et 19 LEtr). Lors de l’appréciation du cas, il convient de tenir compte en particulier de la situation sur le marché du travail, de l’évolution économique durable et de la capacité de l’étranger concerné de s’intégrer. Il ne s’agit pas de maintenir une infrastructure avec une main-d’oeuvre peu qualifiée disposée à travailler pour de bas salaires, ni de soutenir des intérêts particuliers. Par ailleurs, les étrangers nouvellement entrés dans notre pays ne doivent pas faire concurrence aux travailleurs en Suisse en provoquant, par leur disposition à accepter de moins bonnes conditions de rémunération et de travail, un dumping salarial et social (cf. arrêts du TAF C6135/2008 du 11 août 2008, consid. 8.2., C-3518/2011 du 16 mai 2013, consid. 5.1., C-857/2013 du 19 mai 2014, consid. 8.3. et C-2485/2011 du 11 avril 2013, consid. 6) .” (ch. 4.3.1.).

c) En l’espèce, les recourants soutiennent en substance dans leur mémoire que l’admission de B.________ servirait les intérêts économiques dans la mesure où il serait prêt à investir des montants considérables dans le développement de A.________ et de créer à terme plusieurs emplois dans la région ********.

Comme le fait remarquer à juste titre le SDE, on ne discerne pas en quoi, sur la base des pièces du dossier, le projet de A.________ relèverait des intérêts économiques du pays au sens des art. 18 et 19 LEtr. En effet, les perspectives de développement de cette société paraissent pour le moins aléatoires dans un secteur – l’importation et le commerce de pierres de taille – dont rien n’indique qu’il est particulièrement porteur dans la région ********. Les observations très générales qui figurent dans le « plan prévisionnel 2016-2018 » transmis à l’autorité intimée ne laissent pas supposer le contraire. Ainsi, ce document n’expose pas comment la société pourrait se développer et créer 9.5 ETP à l’horizon 2019, dans un secteur où la concurrence est forte et en réalisant la majorité de son chiffre d’affaires uniquement dans la région ********.

Les conditions valables en Russie et qui ont permis, aux dires des recourants, le développement de E.________ ne sont pas transposables en Suisse. Force est d’ailleurs de constater que A.________ est inscrite au Registre du commerce depuis 2010 et qu’elle ne paraît pas depuis lors avoir déployé d’activité, tout au moins dans le secteur concerné. Le profil de B.________ n’est en outre pas en adéquation avec le poste dans la mesure où celui-ci a, selon son curriculum vitae, surtout de l’expérience dans le domaine du commerce des produits alimentaires, ce qui peut revêtir une certaine utilité dans le secteur de la restauration, mais aucune qualification particulière dans le commerce des pierres de taille.

Enfin, on relève que le siège de A.________ se trouve à la même adresse que C.________ SA, précédent employeur de B.________, et que cette société envisagerait de louer des locaux dans ce même bâtiment pour y installer son local d’exposition. Tout porte à croire qu’il s’agit en réalité d’un emploi créé sur mesure pour B.________, après la mise en location de l’établissement dont il était auparavant le directeur, au seul motif de permettre la prolongation de l’autorisation de séjour de celui-ci en Suisse.

Au vu de ce qui précède, la question de savoir si la condition de l’art. 21 LEtr est remplie en l’espèce peut rester indécise, la demande d’autorisation de séjour devant de toute manière être refusée.

En conclusion, l’appréciation du SDE conduisant au rejet de la demande d’autorisation de séjour de B.________ présentée par A.________ doit être confirmée.

3.                      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et que la décision attaquée doit être confirmée. Les frais seront supportés par les recourants, qui succombent, solidairement entre eux (art. 49 al. 1 LPA-VD). Dès lors qu’ils n’obtiennent pas gain de cause, les recourants n’ont pas droit à l’allocation de dépens.


 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de l’emploi du 5 février 2016 est confirmée.

III.                    Les frais d’un montant de 800 (huit cents) francs sont mis à la charge de A.________ et de B.________, solidairement entre eux.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 août 2016

 

                                                          Le président:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.