TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 novembre 2016

Composition

M. Eric Brandt, président; MM. Guy Dutoit et Michele Scala, assesseurs; M. Charles Fragnière, greffier.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Jean-Pierre BLOCH, Avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

Refus de renouveler une autorisation de séjour 

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 février 2016 refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour, subsidiairement l'octroi d'un permis C et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                     Ressortissant espagnol né en 1978, marié à B.________ qui vit en Equateur, A.________ est arrivé en Suisse fin août 2006 et a été mis au bénéfice d'un permis B.

B.                     Les 27 et 29 juin 2011, C.________ et sa fille D.________ ont porté plainte contre A.________ et deux autres personnes pour des actes de contrainte sexuelle et de viol commis en commun.

A.________ a quitté la Suisse le 27 juin 2011.

A son retour en Suisse le 19 décembre 2011, A.________ a été appréhendé par la police et placé en détention provisoire. Il a été prévenu de contrainte sexuelle et de viol – subsidiairement d'acte d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance – commis en commun le 25 juin 2011 entre 4 et 9 heures à son domicile, à Lausanne, sur D.________, âgée de seize ans au moment des faits.

Le 9 février 2012, A.________ a été libéré de sa détention provisoire.

C.                     En 2012, A.________ a déposé auprès du Service de la population du canton de Vaud (SPOP) une demande pour un visa de long séjour, respectivement de regroupement familial, au nom de son épouse B.________.

Par courrier du 1er octobre 2012, le SPOP a indiqué à A.________ qu'il n'était pas en possession de tous les éléments lui permettant de se déterminer. Il a déclaré constater que l'intéressé faisait l'objet d'une enquête pénale et attendre le jugement qui serait rendu à son égard, lui laissant le soin d'informer son épouse. Le SPOP a en outre relevé qu'il réservait d'ores et déjà sa décision quant à la poursuite du séjour de A.________ aux conclusions des autorités pénales.

D.                     Pour la période de février à avril 2012, A.________ a perçu en moyenne 2'393 fr. 90 d'indemnités de l'assurance-chômage par mois.

A.________ a été engagé en qualité de peintre auxiliaire à temps plein du 26 mars au 30 novembre 2012 au sein de la société E.________, pour un revenu mensuel brut de 4'400 francs. Le 7 novembre 2012, ce contrat de travail a été reconduit pour une durée indéterminée.

Du 1er avril au 30 juin 2014, A.________ a travaillé pour F.________, à ********, et a perçu un revenu mensuel net moyen de 3'654 fr. 70.

Le 4 juin 2014, A.________ s'est inscrit auprès de l'Office régional de placement à ********.

Par contrat de travail à durée indéterminée du 20 juillet 2014, A.________ a été embauché par G.________, à ********, pour un salaire horaire brut de 30 fr. et 42,5 heures de travail hebdomadaire.

E.                     Le 11 août 2014, A.________ a retourné l'avis de fin de validité de son permis B (UE/AELE) – dont la date d'échéance était le 10 septembre 2014 – en vue d'obtenir son prolongement, indiquant désirer l'octroi d'un permis C.

Par attestation du 7 octobre 2014 pour le chômage, le SPOP a attesté que le dossier de l'intéressé était en cours de traitement et que son séjour en Suisse était admis, respectivement l'exercice d'une activité lucrative autorisé, jusqu'à droit connu sur une décision en matière de police des étrangers.

F.                     D'un décompte établi le 10 novembre 2014 par le Centre social régional (CSR), il ressort que, pour la période de janvier 2006 à novembre 2014, A.________ s'est vu allouer un montant de 4'049 fr. 95 à titre de revenu d'insertion et qu'il a remboursé 3'351 fr. 35, principalement en rétrocédant des indemnités de l'assurance-chômage.

G.                    Par jugement rendu le 11 décembre 2014, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné A.________ pour contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]), acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) et infraction à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 [LStup; RS 812.121]) à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de 53 jours de détention provisoire, avec sursis pendant 5 ans.

S'agissant du sursis, il a été considéré ce qui suit (jugement, consid. 7):

"Les deux prévenus ont traité la jeune fille comme un objet sexuel; sans lui demander ce qu'elle en pensait et en profitant de la vulnérabilité d'une adolescente de 16 ans tout juste et de son état d'ivresse et de fatigue, ils ont agi contre elle en passant outre les refus et sans doute parce qu'ils considèrent comme évident qu'une jeune fille qui leur fait l'honneur de les suivre, et à qui ils offrent de la drogue et de l'alcool, est nécessairement d'accord de coucher avec eux. Ce comportement ignoble et révoltant doit être puni d'une peine privative de liberté, seule façon de faire comprendre où se situent les limites, pour des individus retors, menteurs et ayant traité leur victime d'une manière indigne et dégoûtante. A décharge, à part une certaine inintelligence, on ne voit pas grand chose. Les deux prévenus sont également coupables; sans doute A.________ est-il plus âgé, mais il n'est pas plus malin que I.________. [...] Les conceptions que ces deux machos semblent avoir du libre arbitre des femmes ne laissent pas d'inquiéter. Toutefois, comme les deux prévenus ont subi une période de détention préventive, qui semble avoir eu un effet salutaire, et parce que ces prévenus sont insérés socialement, on peut admettre, en faisant preuve d'une certaine clémence et aussi parce que les faits sont désormais anciens, l'octroi d'un sursis entier. [...] Le sursis finalement accordé doit l'être pour la durée maximale prévue par la loi, au vu de la mentalité des intéressés et de la nécessité de prévenir du mieux possible le risque de récidive."

A.________ a formé appel de ce jugement auprès de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal (CAPE), appel qu'il a retiré par courrier du 27 janvier 2015, et le Ministère public a renoncé a interjeté un appel joint. Toutefois, un des coprévenus, condamné pour viol et infraction à la LStup, a maintenu son appel.

H.                     Par courrier du 10 février 2015 adressé à A.________, le SPOP a accusé réception de la demande de transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement. En substance, il a informé celui-ci qu'il attendait le jugement pénal qui devrait être rendu par la CAPE avant de statuer. Cela étant, il a décidé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé pour une durée d'une année, soit jusqu'au 10 septembre 2015.

I.                       Par jugement rendu le 22 mai 2015, la CAPE a rejeté l'appel formé par l'un des coprévenus et confirmé le jugement du 11 décembre 2014 du Tribunal correctionnel.

En ce qui concerne le sursis, les juges cantonaux ont précisé ce qui suit (CAPE 22 mai 2015/103 consid. 7.3):

"En l'espèce, le refus obstiné de I.________ de s'amender et de reconnaître ses torts fait planer un pronostic relativement sombre, si bien qu'il est impératif de lui imposer un long délai d'épreuve pour l'écarter de la récidive."

J.                      De juin à août 2015, A.________ a perçu un salaire mensuel net moyen de 3'440 fr. 40 pour une mission en qualité de peintre en bâtiment. Cette mission a été reconduite jusqu'au mois de février 2016 à tout le moins.

 A.________ a touché des montants de 825 fr. 60 et 1'335 fr. à titre d'indemnités de l'assurance-chômage pour les mois de janvier et février 2016.

K.                     Le 10 août 2015, A.________ a une nouvelle fois retourné l'avis de fin de validité de son permis B (UE/AELE) en vue d'obtenir son prolongement, respectivement l'octroi d'un permis C.

L.                      Le 26 novembre 2015, le SPOP a délivré à A.________ une nouvelle attestation, par laquelle il certifiait que l'intéressé était admis en Suisse et que l'exercice d'une activité lucrative était autorisé jusqu'à droit connu sur une décision en maitère de police des étrangers.

Par courrier du même jour, A.________ a demandé au SPOP la réactivation du dossier pour sa femme en vue de l'obtention d'un visa pour pouvoir le rejoindre. Il a précisé avoir besoin que sa femme soit à ses côtés pour solidifier son couple, relevant que cela faisait plus de quatre qu'ils vivaient éloignés l'un de l'autre.

Par pli du 16 décembre 2015, le SPOP a informé A.________ qu'au vu de la gravité de la peine pénale prononcée à son encontre, il avait l'intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELA, de prononcer son renvoi de Suisse et de proposer à l'autorité compétente une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse.

Par lettre du 5 janvier 2016, le conseil de A.________ a indiqué que la décision du SPOP paraissait trop sévère dans la mesure où la peine pénale avait été assortie du sursis, relevant que l'intéressé n'avait de manière générale pas outre mesure démérité.

Par décision du 25 février 2016, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour, subsidiairement l'octroi d'un permis C, en faveur de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. En substance, il a considéré que l'intéressé avait porté atteinte à la sécurité et à l'ordre public de la Suisse, démontrant par son attitude son incapacité à adopter un comportement respectueux de la loi, de sorte que son éloignement se justifiait.

M.                    Par acte du 10 mars 2016 adressé par son conseil à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), A.________ a recouru contre la décision du SPOP, en concluant à ce que celle-ci soit "rapportée" afin de se voir délivrer un permis de séjour. A l'appui de son recours, il a produit une lettre d'excuse, une promesse d'engagement professionnel conditionnée à l'octroi du permis de séjour, des attestations de travail et des lettres de recommandation. Enfin, il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Par déterminations du 22 mars 2016, le SPOP a déclaré maintenir sa décision, relevant que l'intéressé persistait à relativiser la gravité de ses actes dans le cadre de son recours.

                   Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                      Déposé dans le délai légal de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le présent recours est intervenu en temps utile. Il respecte également les autres conditions de forme (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      a) La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20)  ne s'applique aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne que lorsque l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

b) Selon l'art. 5 al. 1 Annexe I ALCP, les droits octroyés par les dispositions de l'Accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique.

Les limitations au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Le recours par une autorité nationale à la notion de l'ordre public suppose, en tout cas, l'existence, en-dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, d'une menace réelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 130 Il 176 consid. 3.4.1). L'existence d'une condamnation pénale ne peut être ainsi retenue que dans la mesure où les circonstances qui ont donné lieu à cette condamnation font apparaître l'existence d'un comportement personnel constituant une menace actuelle pour l'ordre public. En général, la constatation d'une menace de cette nature implique chez l'individu concerné l'existence d'une tendance à maintenir ce comportement à l'avenir, mais il peut arriver que le seul fait du comportement passé réunisse les conditions d'une telle menace pour l'ordre public. On ne saurait déduire de cette jurisprudence qu'une mesure d'ordre public est subordonnée à la condition qu'il soit établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soir nul pour que l'on renonce à une telle mesure. L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 136 II 5 consid. 4.2 et les réf. citées; TF 2C_746/2011 du 25 janvier 2012 consid. 3.2).

c) Aux termes des art. 33 al. 3 et 34 al. 2 let. b LEtr, l'autorisation de séjour peut être prolongée, respectivement une autorisation d'établissement peut être octroyée, s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr. Un motif de révocation existe notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (art. 62 let. b LEtr) ou s'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 62 let. c LEtr).

Au sens de l'art. 62 let. b LEtr, une peine privative de liberté supérieure à une année résultant d'un seul jugement pénal constitue dans tous les cas une peine de longue durée (ATF 135 Il 377 consid. 4.2; ATF 137 II 297 consid. 2), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1; ATF 135 II 377 consid. 4.5; TF  2C_592/2015 du 4 mars 2016 consid. 3; TF 2C_394/2016 du 26 août 2016 consid. 5.2; TF 2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.2; TF 2C_1103/2013 du 26 juillet 2014 consid. 5.2; TF 2C_288/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1; TF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1).

Cela étant, l'art. 62 let. c LEtr n'exige qu'une atteinte grave ou répétée, et non une atteinte très grave à la sécurité et à l'ordre publics. Ses conditions d'application sont ainsi réalisées également lorsque l'atteinte touche d'autres biens protégés ou qu'elle est moins sévère que celle exigée par l'art. 63 al. 1 let. b LEtr (ATF 137 II 297 consid. 3.1; TF 2C_746/2011, précité, consid. 4). Selon la jurisprudence, il y a atteinte très grave à la sécurité et l'ordre publics lorsque, par son comportement, l'étranger a lésé ou menacé des biens juridiques particulièrement importants, tels l'intégrité physique, psychique ou sexuelle (ATF 139 I 16 consid. 2.1; ATF 137 II 297 consid. 3.3 ; TF 2C_200/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.1; TF 2C_459/2013, précité, consid. 2.1).

d) Tant en application de l'ALCP que de la LEtr, il faut encore que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances. A cet égard, il faut prendre en considération la situation personnelle de l'étranger ainsi que son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr), mais également la gravité de la faute, la durée du séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que l'intéressé et sa famille pourraient subir (ATF 135 II 377 consid. 4.3).

La nécessité de procéder à un examen de la proportionnalité de la mesure tendant à empêcher le recourant à séjourner en Suisse découle aussi de l'art. 8 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). Selon cette disposition, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 139 I 145 consid. 2.2; ATF 135 II 377 consid. 4.3). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion. Normalement, en cas de peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à l'éloignement l'emporte sur l'intérêt privé – et celui de sa famille – à pouvoir rester en Suisse (ATF 139 I 145 consid. 2.3; ATF 135 II 377 consid. 4.3 s.; ATF 130 II 176 consid. 4.1).

e) En l'espèce, le recourant soutient que les actes délictueux lui étant reprochés ne sont pas aussi graves que la lecture de la décision attaquée pourrait le faire croire; en substance, il aurait couché avec une jeune femme qui, à première vue, était prise de boisson et qui, le lendemain au réveil, aurait regretté la chose et l'aurait dénoncé, soutenant qu'il avait profité d'elle. D'après lui, la condamnation pénale ne démontrerait nullement qu'il serait incapable de respecter l'ordre juridique et social, se prévalant notamment des attestations produites et de l'ancienneté des faits.

Le raisonnement du recourant – qui frise la témérité – ne peut être suivi. Il ne conteste d'abord pas que, par sa condamnation du 11 décembre 2014 à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de 53 jours de détention provisoire, avec sursis pendant 5 ans, il remplit le motif de révocation de l'art. 62 let. b LEtr, faisant obstacle à la prolongement de son autorisation de séjour (art. 33 al. 3 LEtr) ou à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 34 al. 2 let. b LEtr).

Surtout, le recourant démontre, par son argumentation, ne pas avoir pris la mesure de la gravité de ses actes. Ses excuses, dont la principale motivation réside en son souhait de pouvoir continuer à vivre en Suisse, n'ont aucune consistance et les attestations produites censées prouver sa moralité, rédigées par ses proches ou autres connaissances, ne sont pas déterminantes. Ce qui importe en l'occurrence, c'est principalement la gravité du comportement passé du recourant – qualifié, entre autres, d'ignoble et de révoltant par les juges du Tribunal correctionnel – en lien avec le bien juridique lésé: l'intégrité sexuelle (cf. jugement du Tribunal correctionnel du 11 décembre 2014, consid. 6).

Un tel comportement attente très gravement à la sécurité et à l'ordre publics. Du reste, on ne saurait en aucun cas exclure un risque de récidive. C'est d'ailleurs ce qu'ont retenu les juges du Tribunal correctionnel qui, même s'ils ont considéré avec une certaine clémence, qu'il existait un pronostic favorable – ce qui imposait d'assortir la peine du sursis –, ont précisé que les conceptions que le recourant, macho, semblait avoir du libre arbitre des femmes ne laissaient pas d'inquiéter.

Il s'ensuit que, tant sous l'angle de l'art. 5 al. 1 Annexe I ALCP que sous celui de l'art. 33 al. 3 LEtr en rapport avec l'art. 62 let. b LEtr, c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant, respectivement d'octroyer une autorisation d'établissement.

f) En ce qui concerne la proportionnalité de la mesure, il faut opposer à l'intérêt public à l'éloignement du recourant compte tenu de la menace qu'il représente l'intérêt privé de l'intéressé à demeurer en Suisse.

En l'espèce, la peine privative de liberté de deux ans pour des infractions contre l'intégrité sexuelle et à loi sur les stupéfiants, qui tient compte de l'importante gravité de la faute commise par le recourant, tend à démontrer à elle seule la primauté de l'intérêt public à l'éloignement de celui-ci (cf. supra, consid. 2d). L'examen de l'ensemble des circonstances ne permet pas de s'écarter d'une telle pesée des intérêts. En effet, le recourant n'a ni femme ni enfant en Suisse, celles-ci résidant en Equateur, et n'a pas invoqué avoir de la famille en Suisse. Financièrement, la situation du recourant est loin d'être stable. Il a sollicité le revenu d'insertion, s'est inscrit au chômage et a travaillé pour de multiples employeurs. Il a d'ailleurs requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la présente procédure. Le recourant n'a pas à ce jour d'emploi fixe pour une durée indéterminée et continue de percevoir des indemnités de l'assurance-chômage. La promesse d'engagement établie le 12 janvier 2016 par M. H.________, au nom de la société G.________, ne permet pas de renverser ce constat. Par conséquent, hormis un séjour en Suisse d'une durée relativement longue ponctué par un séjour à l'étranger de près de six mois, aucun élément ne pèse en faveur de l'intérêt privé du recourant. Le refus d'octroyer une autorisation de séjour à l'intéressé et son renvoi de Suisse respectent dès lors le principe de proportionnalité.

3.                      En définitive, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Les frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Compte tenu de son indigence et du fait que ses moyens n'étaient pas manifestement mal fondés, le recourant doit être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 18 al. 1 LPA-VD). L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile – RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).

Dans sa liste des opérations déposée le 15 novembre 2016, le conseil d'office du recourant a annoncé avoir consacré à l'affaire un temps de 3 heures et 30 minutes, ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. Il y a dès lors lieu d'allouer au mandataire d'office une indemnité correspondant à 630 francs. Quant aux débours, ils s'élèvent 50 fr. selon la liste produite (art. 3 al. 1 RAJ). L'indemnité du conseil d'office peut ainsi être arrêtée à 734 fr. 40, correspondant à des honoraires de 630 fr., des débours de 50 fr. et 54 fr. 40 de TVA (8 %).

L'indemnité du conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).

 


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 25 février 2016 est confirmée.

III.                    La requête d'assistance judiciaire du recourant A.________ est admise.

IV.                    L'indemnité d'office de Me Jean-Pierre Bloch, conseil du recourant, est arrêtée à un montant de 734 fr. 40.

V.                     Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.

VI.                    Le recourant A.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité de conseil d'office.

VII.                  Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 novembre 2016

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.