TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 juillet 2016

Composition

M. Pierre Journot, président; M. Jean-Marie Marlétaz et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

 

Recourants

 

A. X.________ et ses enfants B. Y.________ et C. X.________ à 1********, représentés par l'avocat Olivier CARRE, à Lausanne

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A. X.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 5 février 2016 révoquant son autorisation de séjour, refusant l'octroi d'autorisations de séjour par regroupement familial en faveur de ses enfants et prononçant leur renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                     Au bénéfice d'un permis B UE/AELE obtenu pour exercer une activité de serveuse dans un restaurant à 1********, A. X.________, ressortissante allemande née le ******** 1975, est entrée en Suisse en octobre 2014 avec sa fille B. Y.________ (nom orthographié parfois Y.________), née le ******** 2008, ressortissante allemande également.

B.                     L'activité entreprise par A. X.________ le 1er novembre 2014 pour un salaire mensuel net de 3'568 fr. a pris fin le 31 janvier 2015. Depuis lors, l'intéressée n'a pas exercé d'autre activité. Elle bénéficie des prestations du revenu d'insertion (ci-après : RI) depuis le 24 avril 2015.

C.                     Le 15 juin 2015, A. X.________ a donné naissance à C. X.________, de nationalité allemande également.

D.                     Par lettre du 20 juillet 2015, le Service de la population (ci-après : SPOP), constatant que A. X.________ ne disposait pas de moyens financiers suffisants pour subvenir à son entretien moins d'une année après l'octroi de son autorisation de séjour et qu'elle n'exerçait plus d'activité, a informé l'intéressée qu'il considérait qu'elle ne remplissait plus les conditions à l'octroi d'une autorisation de séjour ni pour elle ni pour ses enfants. Dit service envisageait de rendre une décision négative à ce sujet et de prononcer le renvoi de Suisse des intéressés.

E.                     Le 27 novembre 2015, D. Y.________ (nom orthographié parfois Y.________), ressortissant macédonien né le ******** 1975, sans titre de séjour en Suisse et père des enfants de A. X.________, ainsi que cette dernière ont déposé une demande d'ouverture d'un dossier de mariage. Dans ce cadre, l'avocat des fiancés, Olivier Carré, a demandé au SPOP que D. Y.________ soit autorisé à séjourner en Suisse afin de pouvoir effectuer les formalités nécessaires au mariage.

F.                     Le 4 décembre 2015, le responsable d'un salon de coiffure de 2******** a établi une attestation dont il ressort qu'il est disposé à offrir à D. Y.________ un emploi en qualité de coiffeur aussitôt que ce dernier aura obtenu une autorisation de travail.

G.                    Tandis que D. Y.________ a d'ores et déjà reconnu sa fille B., des démarches en ce sens sont en cours s'agissant de C..

H.                     Le 17 décembre 2015, agissant par l'intermédiaire d'un autre avocat, A. X.________ s'est opposée aux intentions du SPOP de prononcer son renvoi, expliquant que si elle bénéficiait des prestations du RI, c'était indépendant de sa volonté, car elle s'était retrouvée sans emploi, en janvier 2015, lorsque son employeur l'avait licenciée en apprenant qu'elle était enceinte. Ignorant ses droits, elle n'avait pas contesté son congé. Se disant à la recherche d'un emploi, A. X.________ concluait qu'il était prématuré d'envisager la révocation de son autorisation de séjour.

I.                       Par décision du 5 février 2016, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE délivrée en faveur de A. X.________, refusé de délivrer des autorisations de séjour par regroupement familial à ses enfants et prononcé le renvoi de Suisse de tous les intéressés.

J.                      Par acte du 10 mars 2016, A. X.________, agissant pour elle-même et ses enfants par l'intermédiaire de l'avocat Olivier Carré, a recouru en temps utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) contre la décision du SPOP, concluant à son annulation et à la délivrance d'autorisations de séjour pour elle et ses enfants. Elle a en outre demandé l'assistance judiciaire.

Dans ses déterminations du 16 mars 2016, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Par décision du 18 mars 2016, le juge instructeur a accordé à la recourante le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la mesure suivante : exonération d'avances et des frais judiciaires et assistance d'un avocat en la personne de Me Olivier Carré.

K.                     Le 28 avril 2016, le conseil d'office de la recourante a produit diverses pièces, parmi lesquels on trouve un contrat de travail de durée indéterminée conclu le 1er avril 2016 et débutant le jour-même, pour un emploi de serveuse à 50 % et un salaire mensuel brut de 2'100 fr., soumis à la condition de la délivrance d'une autorisation de travail.

Après avoir pris connaissance des documents produits le 28 avril 2016, le SPOP a indiqué, le 4 mai 2016, qu'il maintenait la décision entreprise, le salaire de l'activité pressentie par la recourante, qualifiée de marginale et accessoire, ne permettant pas d'assurer l'entretien de la famille.

L.                      Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Citoyenne de l'Union européenne, la recourante peut en principe se prévaloir des droits conférés par l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681). Il faut d'abord examiner si c'est à juste titre que l'autorité intimée dénie à la recourante la qualité de travailleuse au sens de l'ALCP.  

a) Selon l'art. 4 ALCP, le droit de séjour et d’accès à une activité économique des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I (ci-après: Annexe I ALCP).

Aux termes de l'art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés. Les chercheurs d'emploi ont le droit, sur le territoire de la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d'emploi de cet Etat accordent à ses propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l'aide sociale pendant la durée du séjour. Cette règle conventionnelle est concrétisée à l'art. 18 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203; ATF 130 II 388 consid. 3.3). Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er avril 2015, il dispose que les ressortissants de l'UE et de l'AELE n'ont pas besoin d'autorisation s'ils séjournent en Suisse moins de trois mois pour y chercher un emploi (al. 1). Si la recherche d'un emploi prend plus de trois mois, ils obtiennent une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE d'une durée de validité de trois mois par année civile, pour autant qu'ils disposent des moyens financiers nécessaires à leur entretien (al. 2). Cette autorisation peut être prolongée jusqu'à une année au plus pour autant qu'ils soient en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu'il existe une réelle perspective d'engagement (al. 3).

L'art. 6 Annexe I ALCP dispose que le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs (par. 1). Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat (par. 2). Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'oeuvre compétent (par. 6).

Comme la jurisprudence fédérale le rappelle (arrêt 2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 5 et les réf. citées), l'acception de "travailleur" constitue une notion autonome du droit de l'UE, qui ne dépend pas de considérations nationales. En droit communautaire, la Cour de Justice de l'Union européenne estime que la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. Ne constituent pas non plus des activités réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou psychique. En revanche, aucun motif de principe ne s'oppose à ce que des activités rémunérées proposées aux bénéficiaires de l'aide sociale dans un but de réinsertion sur le marché général de l'emploi soient qualifiées de réelles et effectives. Ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail  sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire. En particulier, on ne saurait automatiquement dénier cette qualité à une personne qui exerce une activité salariée réelle et effective, en raison du seul fait qu'elle cherche à compléter la rémunération tirée de cette activité, inférieure au minimum des moyens d'existence, par d'autres moyens d'existence licites. Sous ce rapport, il n'importe pas de savoir si les moyens d'existence complémentaires proviennent de biens ou du travail d'un membre de la famille de l'intéressé ou s'ils sont dérivés d'une aide financière prélevée sur les fonds publics de l'Etat membre de résidence, pourvu que la réalité et l'effectivité de l'activité soient établies.

Toujours selon la jurisprudence précitée, il découle de ce qui précède que la qualité de travailleur selon l'ALCP s'applique également aux "  working poor ", c'est-à-dire aux travailleurs qui, bien qu'exerçant une activité réelle et effective, touchent un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur famille dans l'Etat d'accueil. Il n'en demeure pas moins que, pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil, lorsqu'il est à la recherche d'un emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire. A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser qu'un travail exercé au taux de 80% pour un salaire mensuel de 2'532 fr. 65 ne représentait pas un emploi à tel point réduit ou une rémunération si basse qu'il s'agirait d'une activité purement marginale et accessoire sortant du champ d'application de l'art. 6 annexe I ALCP (arrêt 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.4). En revanche, il a considéré qu'une activité à taux partiel donnant lieu à un salaire mensuel d'environ 600 à 800 fr. apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait être tenue pour marginale et accessoire (cf. arrêt 2C_1137/2015 du 6 août 2015 consid. 4.4).  

b) D'après l'art. 24 Annexe I ALCP, figurant sous le chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant pas une activité économique", la personne qui a occupé un emploi d'une durée inférieure à un an sur le territoire d'une partie contractante ne peut y séjourner que si elle prouve, entre autres conditions, qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (par. 3 renvoyant au par. 1); le droit au séjour demeure tant que le bénéficiaire de ce droit répond à ces conditions (par. 8).

L’ALCP distingue ainsi entre les personnes intégrées au marché du travail qui perdent leur emploi et les personnes au chômage qui se déplacent sur le territoire d’une partie contractante afin de trouver un emploi. Les premières conservent la qualité de travailleur et les avantages attachés à ce statut ; les secondes, auxquelles sont assimilées les personnes qui ont occupé un emploi pour une durée inférieure à un an, ne bénéficient pas du statut de travailleur (Christine Kaddous/Diane Grisel, Libre circulation des personnes et des services, Bâle 2012, p.893). Dans ce dernier cas (chômage après occupation d'un emploi pendant une durée inférieure à un an), si l'étranger peut poursuivre son séjour pour y chercher un emploi pendant un délai raisonnable (de six mois à une année selon les conditions de l'art. 18 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes [OLCP; RS 142.203]), il ne jouit pas du statut de travailleur (Alvaro Borghi, La libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE, commentaire article par article de l’accord du 21 juin 1999, Genève/Lugano/Bruxelles 2010, par. 144 et 358 ss) et est dès lors considéré comme une personne n'exerçant pas d'activité économique au sens de l'art. 24 annexe I ALCP. Il doit par conséquent, à la stricte teneur de l'art. 24 par. 1 et 3 annexe I ALCP, disposer pour lui-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour, étant rappelé qu'il peut être exclu de l'aide sociale (art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP in fine; cf. arrêt PE.2015.0159 du 10 février 2016 consid. 3d et la réf. citée).

c) Lorsque la recourante est entrée en Suisse pour s'y installer avec sa fille, elle était enceinte de son deuxième enfant. Elle a été mise au bénéfice d'un permis B UE/AELE en vue d'exercer une activité de serveuse à temps complet auprès d'un employeur suisse, activité qu'elle n'a finalement exercé que durant trois mois, du 1er novembre 2014 au 31 janvier 2015. Cette activité lucrative, d'une durée de trois mois, n'a pas permis à la recourante d'obtenir le statut de travailleuse au sens de l'art. 6 Annexe I ALCP. Suite à la perte de son emploi, la recourante a bénéficié et bénéficie toujours, pour elle et sa famille, des prestations du RI depuis la fin du mois d'avril 2015. Elle ne prouve pas avoir recherché immédiatement un emploi après la fin des rapports de travail. Il est vrai qu'elle était enceinte et qu'elle a donné naissance à son deuxième enfant, le 15 juin 2015. La recourante dit avoir recherché ensuite un emploi, mais n'a fourni aucune preuve à ce sujet. Ne disposant pas des moyens financiers nécessaires à son entretien et à celui des siens, la recourante n'a donc pas satisfait aux exigences posées par l'art. 24 par. 1 et 3 annexe I ALCP pour pouvoir séjourner en Suisse en vue de rechercher un emploi après la fin des rapports de travail.

Durant la procédure devant la CDAP, la recourante a remis au tribunal la copie d'un contrat de travail de durée indéterminée pour un emploi de serveuse à 50 %. Ce contrat, prenant effet à partir du 1er avril 2016, jour de sa signature, prévoit un salaire mensuel brut de 2'100 francs. Il ne prévoit donc qu'un taux d'occupation réduit et l'activité envisagée ne produira pas des revenus permettant à une famille composée d'un adulte et de deux enfants de continuer à vivre en Suisse sans recourir à l'aide sociale. D'ailleurs, la recourante compte sur le salaire qui serait servi à son fiancé, dans l'hypothèse où celui-ci bénéficierait d'un statut en Suisse, pour compléter les revenus du ménage. Or, ce dernier ne bénéficie à l'heure actuelle d'aucun titre de séjour pour vivre et travailler en Suisse, de sorte que l'on ne saurait, d'une manière ou d'une autre en tenir compte dans les ressources de la recourante. Enfin, si la recourante invoque sa deuxième maternité pour expliquer qu'elle n'a pas recherché un nouvel emploi tout de suite après la naissance de son enfant mais un peu plus tard, elle ne se prévaut pas d'un autre obstacle à la reprise d'un emploi à plein temps. En conclusion, il ressort de la situation générale de la recourante que le taux d'occupation réduit et la faiblesse du revenu découlant de l'activité de serveuse qu'elle a reprise le 1er avril 2016 plaident en faveur d'une activité marginale et accessoire. Partant, le statut de travailleuse au sens de l'ALCP doit lui être dénié.

2.                      Dans ses déterminations, l'autorité intimée considère que la recourante ne se trouve pas dans un cas individuel d'une extrême gravité. La recourante plaide la dimension sociale "évidente" de sa cause.

a) A teneur de l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Cette dernière disposition fait application de l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), régissant les cas individuels d'une extrême gravité.

L'art. 31 al. 1 OASA énumère de manière non exhaustive les critères à prendre en considération dans l'examen de cas individuels d'extrême gravité (cf. également art. 30 al. 1 let. b LEtr). Ces critères se rapportent notamment au degré d'intégration (let. a), au respect de l'ordre juridique suisse (let. b), à la situation familiale ou économique (let. c et d), à la durée de la présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f) et aux possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Ces éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation, même si pris individuellement ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3).

La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances (ATF 130 II 39 consid. 3). Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3 et réf. citées).

b) En l'occurrence, la recourante est arrivée en Suisse en 2014, soit il y a moins de deux ans, à l'âge de 39 ans. Le père de ses deux enfants n'a pas de titre de séjour en Suisse et n'y réside pas, ne rendant visite aux siens que sur la base de visas de tourisme. La recourante n'allègue pas que d'autres membres de sa famille résideraient en Suisse. Elle n'allègue pas de liens particulièrement étroits avec notre pays, si ce n'est la scolarisation de sa fille aînée, qui n'est âgée que de 7 ans et demi. Au bénéfice des prestations du RI depuis le mois d'avril 2015, la recourante n'est pas bien intégrée dans notre pays d'un point de vue économique et professionnel. Enfin, l'intéressée ne se prévaut pas de problème de santé particulier, pas plus qu'elle n'invoque de motif qui l'empêcherait de se réintégrer dans son état de provenance qu'elle a quitté depuis peu. Partant, la recourante ne peut pas être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour fondée sur les art. 20 OLCP et 31 OASA.

3.                      L'autorisation de séjour de la recourante ayant été valablement révoquée, aucun titre de séjour ne peut être délivré aux enfants de cette dernière en vertu du regroupement familial. Le renvoi en Allemagne, que les recourants n'ont quitté que depuis peu n'est pas disproportionné compte tenu du faible degré d'intégration des intéressés dans notre pays et du recours à l'assistance publique. Quant aux difficultés invoquées dans le cadre de la procédure de mariage de la recourante et de son fiancé macédonien, elles sont sans incidence sur l'issue du litige.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'arrêt sera rendu sans frais. La recourante n'a pas droit à des dépens.

Il convient enfin de statuer sur l'indemnité due au conseil d'office de la recourante (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02], art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]). Cette indemnité doit en l'occurrence être arrêtée sur la base du tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Dans sa liste des opérations déposée le 13 juin 2016, le conseil d'office de la recourante a annoncé avoir consacré à l'affaire un temps de 5.12 heures, ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. Il convient dès lors d'allouer au mandataire d'office une indemnité correspondant à 936 fr., montant auquel s'ajoute celui de 100 fr. pour les débours. Partant, l'indemnité totale s'élève à 1'118 fr. 90, TVA de 8 % incluse.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 5 février 2016 est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                    L'indemnité de l'avocat Olivier Carré est arrêtée, TVA comprise, à 1'118 fr. 90 (mille cent dix-huit francs) et nonante centimes.

Lausanne, le 8 juillet 2016

 

Le président:                                                                                             La greffière:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.