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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 8 juin 2016 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; Mme Isabelle Guisan et M. Guillaume Vianin, juges; Mme Dunia Brunner, greffière |
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X._________, à 1********, représenté par Me Jean LOB, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation |
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Recours X._________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 février 2016 (révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE et renvoi de Suisse) |
Vu les faits suivants
A. X._________ est un ressortissant allemand, né le ******** 1974 au 2********. Arrivé seul en Allemagne à l'âge de seize ans, il y a appris l'allemand et effectué un apprentissage d'installateur sanitaire. Avant d'arriver en Suisse le 15 mars 2010, avec l'intention d'y trouver du travail dans le domaine du bâtiment, il était indépendant en Allemagne et avait dû fermer son entreprise suite à la crise financière. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative, valable jusqu'au 30 juin 2015. Il a travaillé notamment à Bâle et Aarau comme employé salarié dans le domaine du bâtiment jusqu'en 2012. A partir de 2013, il a bénéficié de prestations du revenu d'insertion (RI). Ses dettes, résultant d'un crédit acquis en 2012 dans le but déclaré d'éviter le recours à l'aide sociale, se montent à environ 15'000 fr.
X._________ est le père d'un enfant né en 1995, qui vit en Allemagne avec sa mère. Il est le père d'un deuxième fils, âgé de 10 ans en mars 2014, qu'il a eu avec son ex-femme, Y.________, dont il est séparé depuis le 1er août 2009 et divorcé depuis le 14 décembre 2012. En Suisse, X._________ a rencontré, vers la fin de l'année 2010, Z.________, ressortissante suisse domiciliée à 1********; il a emménagé chez elle en 2011 et a officiellement rejoint le canton de Vaud le 15 septembre 2011. Leur fils commun, A._________, de nationalité suisse, est né le ******** 2014 et a été reconnu légalement par X._________ le 27 juillet 2015. Z.________ est également mère de B._________, né le ******** 2004. Ce dernier suit les cours du Collège de 3******** en 8e année et vit avec sa mère et X._________ à 1********. Le père et les grands-parents de B.________ vivent en Suisse.
Le 24 mars 2014, X._________ a été auditionné par la Police de sûreté du canton de Vaud, suite à son interpellation à son domicile à 1******** en raison de sa mise en cause dans le cadre d'un trafic de stupéfiants. Il a encore été entendu le 20 mai 2014. Consommateur régulier de cocaïne, il a reconnu s'adonner à la revente de ce produit auprès d'autres toxicomanes dans le but de financer sa propre consommation. Il ressort du rapport d'enquête du 24 juin 2014 établi par la Police cantonale vaudoise qu'entre avril 2013 et mars 2014, il a vendu de la cocaïne et servi d'intermédiaire, pour des quantités dépassant très largement les 18 grammes purs (estimation d'environ 730 grammes entre début 2011 et mars 2014, équivalant à un chiffre d'affaire estimé de 112'600 fr.). Le rapport précise encore que:
"de toute évidence, X._________ ne s'est pas lancé sciemment dans le commerce de cocaïne dans le but d'en retirer une amélioration de sa situation matérielle. Le sentiment du rédacteur est que le prévenu a mis à profit ses contacts dans le milieu des stupéfiants afin de faire assumer les coûts importants de son addiction au crack (cocaïne base) à d'autres toxicomanes. Ce fonctionnement semblant toutefois plus relever de l'opportunisme que du machiavélisme".
Il a été détenu, à titre préventif d'abord, à la prison de "la Croisée" depuis le 16 avril 2014. Selon la Direction de cette prison, X._________ a fait preuve d'un comportement irréprochable durant son séjour en prison. Il s'est montré indépendant, motivé, créatif et méticuleux dans les ateliers (en particulier l'atelier bois). Il a en outre suivi avec assiduité et motivation les cours de français qui lui ont été dispensés depuis début mai 2015. Le 7 mai 2015, il a requis la prolongation de son autorisation de séjour, laquelle a été renouvelée jusqu'au 30 juin 2020.
Le ******** 2015, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois à Vevey à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois fermes et 18 mois avec sursis (délai d'épreuve de cinq ans) pour crime, délit et contravention à la Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup; RS 812.121). Le sursis a été subordonné à la condition que le condamné se soumette à un traitement psychothérapeutique ambulatoire aussi longtemps que le thérapeute le jugerait nécessaire. Vu les 144 jours de détention provisoire et 412 jours d'exécution anticipée de peine qu'il avait déjà purgés en prison, sa libération immédiate a été ordonnée.
Dès sa libération le ******** 2015, X._________ est retourné vivre auprès de son amie, Z.________ et de leur fils A.________. Celle-là est éducatrice et travaille à temps partiel au Foyer d'accueil l'********, au 3********, ce qui lui assure un revenu d'environ 2'500 fr. par mois. Il a passé l'examen du permis de conduire le 30 novembre 2015. A partir du mois de décembre 2015, il a travaillé pour la société C.________ S.A., à 2********. Ses fiches de salaire font état de salaires nets de 3'033 fr. en décembre 2015, 3'271 fr. en janvier 2016 et 4'181 fr. en février 2016. Il a conclu un accord visant le remboursement par acomptes réguliers des frais de justice mis à sa charge avec le Service juridique et législatif, secteur Recouvrement, de l'Etat de Vaud.
Le 12 janvier 2016 le Service de la population (SPOP) a informé X._________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour, au motif que, par ses actes délictueux, il avait porté atteinte à la sécurité et à l'ordre public de la Suisse et représentait une menace réelle et suffisamment grave concernant un intérêt fondamental de la société. Le 22 janvier 2016, X._________, par le biais de son avocat, a demandé au SPOP de maintenir son autorisation de séjour. Il n'a pas cherché à minimiser sa condamnation, mais fait valoir qu'il n'avait plus consommé de stupéfiants depuis le début de son incarcération, qu'il suivait le traitement auprès d'un psychothérapeute ordonné par le jugement du ******** 2015, qu'il avait un emploi depuis décembre 2015 et qu'il souhaitait continuer de vivre auprès de sa concubine et de son fils, qui ne sauraient le suivre en Allemagne, vu la scolarisation en Suisse du premier enfant de celle-là.
B. Par décision du 29 février 2016, le Service de la population (SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE en faveur de X._________ et prononcé son renvoi de Suisse, pour les motifs précités.
C. Par acte du 11 mars 2016, X._________, sous la plume de son conseil, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation.
Le SPOP s'est déterminé le 23 mars 2016. Il conclut au rejet du recours.
X._________ s'est encore adressé spontanément au Tribunal par lettre du 1er avril 2016. Il y exprime son repentir par rapport à ses actes passés et décrit le "chemin parcouru" depuis sa condamnation. Les efforts entrepris pour parvenir à sa situation actuelle, saine, tant du point de vue familial que professionnel, seraient anéantis par son renvoi de Suisse, qui serait en outre largement préjudiciable à son fils et sa compagne.
D. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. Le recours porte sur la décision de révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative du recourant et son renvoi de Suisse.
a) Il convient d’examiner la situation du recourant, ressortissant allemand résidant en Suisse, sous l’angle des dispositions topiques de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final ; ALCP; RS 0.142.112.681). En effet, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n’est applicable aux ressortissants communautaires que si l’ALCP n’en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr). En tant que ressortissant allemand résidant et exerçant une activité économique en Suisse, le recourant peut se prévaloir de l'ALCP pour requérir le maintien de son autorisation de séjour.
b) En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.
Le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une activité lucrative, comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (anciennement la Cour de justice des Communautés européennes; ci-après: la Cour de justice ou CJUE), les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. La seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles mesures.
Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public (ATF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5 consid. 4.2; ATF 134 II 10 consid. 4.3; ATF 130 II 176 consid. 3.4.1, 4.2 et 4.3.1 et les références). Selon les circonstances, la jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 136 II 5 consid. 4.2; 130 II 176 consid. 3.4.1). Dans ce cas, il ne doit pas être établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque, qui est essentiel, ne doit en réalité pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid. 5 et les références citées). Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux - en suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme - en présence notamment d'infractions à la législation sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3; 137 II 297 consid. 3.3; arrêts du TF 2D_47/2015 du 4 décembre 2015 consid. 5.3; 2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.3; 2C_800/2013 du 27 février 2014 consid. 3.3; 2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 3.5 et les références). Le Tribunal fédéral a néanmoins précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant peut, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références citées).
Par ailleurs, l'art. 62 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) dispose que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (let. b) ou s'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c).
Constitue une peine privative de liberté de longue durée une peine dépassant un an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 135 II 377 consid. 4.5; TF 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1), étant précisé qu'elle doit résulter d'un seul jugement pénal (ATF 135 II 377 précité consid. 4.2; TF 2C_436/2014 du 29 octobre 2014 consid. 3.2; 2C_754/2014 du 15 septembre 2014 consid. 6.1).
Enfin, l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
c) En application de l'ensemble de ces dispositions précitées, il faut que la pesée de tous les intérêts publics et privés en présence dans le cas particulier, laisse apparaître la mesure comme proportionnée (art. 96 al. 1 LEtr, art. 2 al. 2 LEtr, art. 8 par. 2 CEDH, arrêt 2C_1045/2011 du 18 avril 2012 consid. 2.1; ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3; 135 I 143 consid. 2.1). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit tenir compte de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants pour trancher se rapportant notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de l'auteur pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 31 consid. 2.3.1; 139 I 16 consid. 2.2.1; arrêts du TF 2D_47/2015 du 4 décembre 2015 consid. 5.3; 2C_1193/2013 du 27 mai 2014 consid. 2.3). Normalement, en cas de peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à l'éloignement l'emporte sur l'intérêt privé - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.3; 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4; 130 II 176 consid. 4.1).
Quand la mesure de révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts en présence. A ce propos, et comme évoqué plus haut, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle. Sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, il existe un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger, afin de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (cf. notamment arrêt TF 2D_47/2015 du 4 décembre 2015 consid. 5.3 et les références citées). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue également un critère important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer la décision de révocation doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; arrêts 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1; 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). Le renvoi d'étrangers ayant séjourné très longtemps en Suisse, voire de ceux qui y sont nés et y ont passé toute leur existence (étrangers de la "seconde génération"), n'est cependant exclu ni par l'ALCP, ni par la CEDH (ATF 130 II 176 consid. 4.4). On tiendra par ailleurs particulièrement compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; 125 II 521 consid. 2b p. 523 s.; 122 II 433 consid. 2c p. 436). Il y a lieu également d'examiner si l'on peut exiger des membres de la famille qui ont un droit de présence en Suisse qu'ils suivent l'étranger dont l'expulsion est en cause. Pour trancher cette question, l'autorité compétente ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles des intéressés, mais prendre objectivement en considération leur situation personnelle et l'ensemble des circonstances. Si l'on ne peut pas exiger des membres de la famille pouvant rester en Suisse qu'ils partent à l'étranger, cet élément doit entrer dans la pesée des intérêts en présence, mais n'exclut pas nécessairement, en lui-même, un refus de l'autorisation de séjour ou une expulsion (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.2 p. 23 et les références).
3. a) En l'espèce, le recourant a été condamné le ******** 2015 à une peine privative de liberté de trois ans pour infraction grave à la loi sur les stupéfiants, peine qui dépasse largement le seuil jurisprudentiel minimal de la "longue durée"; par ses agissements, il tombe dès lors incontestablement sous le coup des motifs de révocation prévus à l'art. 62 let. b LEtr. Reste à examiner si la révocation de son autorisation d'établissement se justifie sous l'angle des conditions dont l'ALCP fait dépendre la limitation des droits qu'il confère, ainsi que du principe de proportionnalité.
b) Le recourant allègue en substance que les restrictions à la libre circulation des personnes doivent être interprétées restrictivement et dépendent de l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public. Il estime qu'une telle menace doit être niée, notamment vu que son unique condamnation était liée à sa propre consommation de cocaïne, habitude dont il s'était débarrassé dans l'intervalle. Il souligne que sa prise de conscience ainsi que son comportement irréprochable durant son séjour en milieu carcéral et depuis sa sortie parlent en sa faveur; en outre, le sursis partiel dont il bénéfice témoigne d'un pronostic favorable - ou à tout le moins de l'absence d'un pronostic défavorable – s'agissant de son comportement futur. Il évoque sa vie commune et son projet de mariage avec la mère de son fils ; la relation saine et stable qu'il entretient avec elle et son fils, maintenue durant son séjour en prison, souffrirait de son départ de Suisse. Quant à la possibilité de ces derniers de le suivre à l'étranger, notamment en Allemagne, il rappelle que le premier enfant de son amie suit sa scolarité en Suisse, où résident également son père et ses grands-parents, ce qui empêche celle-ci de quitter la région. Pour toutes ces raisons, le recourant fait valoir que la décision entreprise viole le principe de proportionnalité, de même que son droit à sa vie familiale et privée tel que garanti par l'art. 8 CEDH.
Le recourant vit en Suisse depuis six ans, ce qui ne constitue pas un séjour particulièrement long. Il a été condamné en 2015 en raison d'une infraction grave à la loi sur les stupéfiants. Sa condamnation à 36 mois de privation de liberté témoigne de la gravité des infractions commises, notamment au vu des quantités de drogue et de la durée de son implication dans le trafic, dont le début remonte à 2013 au moins, soit à peine trois ans après son arrivée en Suisse.
Il s'agit de la première condamnation du recourant et il a été retenu qu'il avait vraisemblablement plus agi par opportunisme que machiavélisme, son comportement n'étant pas motivé par pur appât du gain mais visant plutôt à assouvir sa propre consommation de crack. Ni la loi, ni la jurisprudence ne requièrent un comportement récidiviste pour admettre que les conditions du retrait d'une autorisation de séjour ou d'établissement sont remplies, bien qu'il n'est pas exclu, dans des cas très particuliers, qu'"une dernière chance" soit accordée à l'intéressé condamné pour la première fois à une lourde peine privative de liberté (cf. arrêt du TF 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 3.1 et 3.2; voir également arrêts PE.2012.0263 du 21 janvier 2013 consid. 3b; PE.2009.0503 du 21 avril 2011 et les références ; ces cas concernaient le retrait d'une autorisation d'établissement et non de séjour). En outre, s'il est vrai que dans certains cas, la faute peut être considérée comme moins lourde lorsque l'activité délictueuse dépend de la toxicomanie de son auteur (cf. TF 2C_625/2007 du 2 avril 2008 consid. 8.2, qui concernait le cas d'un étranger de deuxième génération, vivant en Suisse avec toute sa famille), le Tribunal fédéral a toutefois considéré à plusieurs reprises que des comportements délictueux en lien avec une dépendance ne s'opposaient en principe pas à un renvoi de Suisse; la persistance de la dépendance constitue un facteur pouvant accroître le risque de récidive (cf. arrêt PE.2014.0448 du 26 mai 2015 consid. 2c et les références). Le recourant n'a, semble-t-il, plus consommé de stupéfiants depuis le début de son incarcération en avril 2014, si bien que le risque de récidive peut être relativisé à cet égard. Néanmoins, un délinquant ayant bénéficié du sursis est censé avoir un comportement exemplaire durant le délai d'épreuve, ce qui, sous l'angle du droit des étrangers, conduit à apprécier sa conduite pendant cette période plus sévèrement (cf. arrêt du TF 2C_640/2014 du 27 mars 2015 consid. 4.2). Le recourant bénéficie depuis le ******** 2015 d'un sursis partiel avec délai d'épreuve de cinq ans; son bon comportement depuis sa libération, au demeurant encore récente, doit ainsi être relativisé.
S'agissant du bon comportement du recourant en prison, la jurisprudence a eu l'occasion de souligner que la vie à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ne saurait être comparée à la vie à l'extérieur, notamment pour ce qui est des possibilités de retomber dans la délinquance; qu'en outre, en raison du contrôle relativement étroit que les autorités pénales exercent au cours de la période d'exécution de la peine, le comportement en prison n'est pas déterminant, du point de vue du droit des étrangers, en vue d'évaluer la future attitude que l'intéressé adoptera après sa libération (cf. TF 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 3.3.2).
L'intégration sociale, économique et professionnelle du recourant en Suisse n'apparaît pas particulièrement réussie, même à faire abstraction des infractions commises. Il a exercé une activité lucrative régulière jusqu'en 2012 et a repris un travail depuis fin 2015, soit seulement deux mois après sa sortie de prison – ce qui est louable; il a toutefois accumulé des dettes et émargé à l'assistance publique depuis 2013, prestations dont il bénéficiait d'ailleurs pendant qu'il s'adonnait à des activités délictueuses graves. Il est arrivé en Suisse à l'âge de 36 ans; ses racines se trouvent dès lors à l’étranger, où il a développé des attaches socio-culturelles prépondérantes. Un retour en Allemagne, où il a vécu pendant une trentaine d'années - à partir de l'âge de 16 ans -, suivi sa formation d'installateur sanitaire et dont il parle la langue ne devrait pas lui poser de problème insurmontable.
Les liens personnels ou familiaux que le recourant entretient avec sa concubine et leur fils commun ne sauraient être niés et sont dignes de protection. Celui-ci est né en Suisse. L'amie du recourant, de nationalité suisse, y exerce une profession stable. En outre, l'enfant de son amie d'un premier mariage, dont le père et les grands-parents vivent en Suisse, est scolarisé en 8e année à 2********. On ne peut dès lors exiger d'eux qu'ils aillent vivre en Allemagne. Cela étant, ces éléments ne sont pas suffisants pour faire obstacle au renvoi du recourant, qui pourra maintenir ces relations malgré son départ, la Suisse et l’Allemagne n’étant pas éloignées. Ils pourront ainsi avoir des contacts réguliers, notamment lors de séjours touristiques.
La prise de conscience du recourant s'agissant de la gravité de ses actes délictueux et de sa consommation de stupéfiants, de même que les efforts entrepris pour assumer son rôle de père et en vue d'une bonne intégration, en prison déjà, et maintenus depuis sa sortie, sont louables et doivent être encouragés. Il n'en demeure pas moins que la jurisprudence constante veut que l'on se montre particulièrement strict avec les infractions en matière de stupéfiants, qui sont considérées comme particulièrement graves; en outre la présence d'un enfant en Suisse, avec qui la personne concernée entretient des liens étroits, ne constitue pas un obstacle insurmontable à son renvoi si les circonstances le justifient (cf. TF 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 4.3).
Vu ce qui précède et tout bien pesé, il y a lieu d'admettre que le recourant présente, en l'état, une menace suffisamment grave pour justifier une mesure d'ordre public au sens de l'art. 5 Annexe I ALCP, de même qu'une révocation de son autorisation de séjour au sens de l'art. 62 LEtr. Sous l'angle de l'art. 8 CEDH, l'intérêt public à son éloignement, vu la gravité de sa condamnation, justifie son renvoi, en dépit de son intérêt privé, et de celui de ses proches, à ce qu'il poursuive son séjour en Suisse, ce d'autant plus que l'éloignement entre l'Allemagne et la Suisse ne représente pas un obstacle insurmontable au maintien des relations de famille. Le SPOP n'a donc pas violé le principe de la proportionnalité en prononçant le renvoi de Suisse du recourant.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Les frais, arrêtés à 600 fr. (art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative – TFJDA; RSV 173.36.5.1), sont mis à la charge du recourant qui, succombant, n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 29 février 2016 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X._________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 juin 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.