TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 juin 2016

Composition

M. Pierre Journot, président; Mme Isabelle Guisan et M. Eric Brandt, juges; Mme Gaëlle Sauthier, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Jacques EMERY, avocat à Genève,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

       Refus de prolonger   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 février 2016 (refusant l'autorisation de séjour temporaire pour études et prononçant son renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant tunisien né le ******** 1988, est entré en Suisse le 12 septembre 2011 au bénéficie d'une autorisation de séjour pour formation, renouvelée jusqu'au 31 octobre 2014. Du semestre d'automne 2012 au semestre de printemps 2015, A.________ était régulièrement inscrit auprès de la haute école d'ingénierie et de gestion d'Yverdon (HEIG-VD) en filière informatique. Le 26 février 2014, le Service de l'emploi (SDE) lui avait concédé le droit d'exercer une activité lucrative en marge de ses études. A.________ a été renvoyé de l'école le 13 février 2015 suite à un échec définitif.

Le 7 mai 2015, le SPOP a informé l'intéressé qu'il envisageait de refuser de prolonger son autorisation de séjour puisqu'il n'était plus inscrit dans une école reconnue. Un délai lui a toutefois été imparti afin qu'il se détermine à cet effet.

Le 5 juin 2014 (recte: 2015), A.________ a transmis au SPOP l'attestation de son inscription en 1ère année auprès de la HEG – Haute école de gestion ARC de Neuchâtel (ci-après "HEG Arc") en informatique de gestion.

Par décision du 8 février 2016, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour à des fins de formation de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. L'autorité a estimé que l'intéressé n'avait pas démontré à satisfaction de droit la nécessité d'entreprendre une nouvelle formation de base (bachelor) dans un domaine identique à celui échoué à la HEIG-VD. Il n'apparaît ainsi pas que A.________ ait le niveau nécessaire pour mener à bien ces études. Le SPOP a ajouté qu'il préférait privilégier les jeunes étudiants qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation de base. Enfin, il a soulevé la réserve du principe de territorialité. Au vu des circonstances, le SPOP a considéré que le but du séjour du recourant était atteint.

B.                     Le 15 mars 2016, A.________ a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à l'annulation de la décision et à la prolongation de son titre de séjour. Il a par ailleurs requis l'octroi de l'assistance judiciaire. Le recourant se plaint de l'abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée. Des pièces ont été produites en annexe, dont une lettre de motivation expliquant son parcours ainsi qu'une attestation d'équivalence de 15 crédits ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) acquis auprès de la HEIG-VD et reconnus par la HEG Arc.

Par décision du 17 mars 2016, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Le 4 avril 2016, le SPOP a confirmé sa décision et a conclu au rejet du recours.

Le 3 juin 2016, le conseil du recourant a transmis au tribunal sa liste des opérations.

C.                     La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recourant a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour afin de pouvoir entreprendre auprès de la HEG Arc un bachelor en informatique de gestion.

a) Les autorisations de séjour pour études sont régies par l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), ainsi que par les art. 23 et 24 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

L'art. 27 al. 1 LEtr prévoit ce qui suit:

"1 Un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes:

a. la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;

b. il dispose d’un logement approprié;

c. il dispose des moyens financiers nécessaires;

d. il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus."

Les art. 23 et 24 OASA précisent:

"Art. 23   Conditions requises pour suivre la formation ou le perfectionnement (art. 27 LEtr)

1 L’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment:

a. une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement;

b. la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes;

c. une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.

2 Les qualifications personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.

3 Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis.

4 L’exercice d’une activité lucrative se fonde sur les art. 38 à 40.

Art. 24    Exigences envers les écoles (art. 27 LEtr)

1 Les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement.

2 Le programme d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés.

3 La direction de l’école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée.

4 Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu’un test linguistique soit effectué."

b) Selon la jurisprudence, les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (arrêt CDAP PE.2015.0245 du 30 mars 2016 consid. 2b; arrêt TAF - C-2525/2009 du 19 octobre 2009). Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues par l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") sont réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3; 131 II 339 consid. 1; voir également ATF 2D_28/2009 du 12 mai 2009).

L'expérience montre que les étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment arrêts du TAF C-1794/2006 du 17 juillet 2009 consid. 5.2; C-4419/2007 du 28 avril 2009 consid. 5.2).

La jurisprudence a précisé dans ce but que, sous réserve de situations particulières, aucune autorisation de séjour pour études n'est en principe accordée en Suisse à des requérants âgés de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation (arrêt du TAF C-1444/2008 du 24 avril 2009 consid. 7.2, arrêt concernant un étudiant étranger, né en 1971, au bénéfice d'un diplôme d'architecte obtenu dans son pays d'origine [Algérie], entré en Suisse en 2001, ayant décroché en Suisse en 2006 un diplôme d'études approfondies en urbanisme et aménagement du territoire et qui désirait poursuivre ses études à plus de 35 ans par un doctorat, ce qui amené l'autorité fédérale à refuser son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour, refus confirmé par le TAF).

c) Les Directives I de la LEtr éditées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) actualisée le 6 janvier 2016 (ci-après "Directives I") prévoient que lors de l’examen des qualifications personnelles requises visées à l’art. 23 al. 2 OASA, aucun indice ne doit porter à croire que la demande poursuivrait pour objectif non pas un séjour temporaire en vue de suivre la formation, mais viserait en premier lieu à éluder les prescriptions sur les conditions d’admission en Suisse afin d’y séjourner durablement. Aussi convient-il de tenir notamment compte, lors de l’examen de chaque cas, des circonstances suivantes: situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles). Si le requérant provient d’une région vers laquelle il serait difficile voire impossible de procéder à un rapatriement sous contrainte, les exigences doivent être relevées en conséquence. Il s’agit alors de détecter, en fonction des qualifications personnelles requises et de l’ensemble des circonstances, des indices concrets susceptibles de faire apparaître comme assuré, selon toute vraisemblance, le retour volontaire dans le pays d’origine au terme de la formation (ch. 5.1).

3.                      La jurisprudence du tribunal cantonal sur cette question est dense. Dans sa pratique, il confirme les décisions de refus de prolongation de l'autorisation de séjour des recourants qui changent d'orientation académique après un, voire plusieurs échec(s) définitif(s) (arrêt CDAP PE.2015.368 du 1er février 2016; PE.2015.305 du 17 décembre 2015; PE.2015.247 du 27 août 2015; PE.2015.18 du 24 août 2015; PE.2014.2 du 30 juin 2014; PE.2012.257 du 28 mars 2013). Néanmoins, il a admis le recours d'un ressortissant camerounais ayant subi un échec définitif en génie électrique auprès de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) après quatre ans d'études. Immédiatement, l'intéressé s'était inscrit auprès de la HEIG-VD dans la même branche. Au total, l'obtention du premier diplôme (bachelor) en cas de succès portait la durée de ses études à six ans et demi, soit en deçà de la limite maximale de huit ans prévue par l'art. 23 al. 3 OASA. Le tribunal n'a pas considéré qu'il s'agissait d'un changement d'orientation et s'est appuyé sur les résultats encourageants des nouvelles études pour admettre le recours (arrêt CDAP PE.2010.0220 du 14 décembre 2011 consid. 4).

4.                      a) En l'occurrence, le recourant est arrivé en Suisse en 2011. En automne 2012, il a entrepris un bachelor en informatique auprès de la HEIG-VD. Son échec définitif a été prononcé en février 2015. En septembre 2015, soit à la prochaine rentrée universitaire, le recourant a recommencé la même formation (informatique de gestion) auprès de la HEG Arc. En effet, ces deux formations permettent d'acquérir des compétences pluridisciplinaires en développement informatique, ingénierie logicielle et système d’information (http://www.heig-vd.ch/formations/bachelor/informatique et http://www.he-arc.ch/gestion/bachelor-ig). L'obtention prévue du diplôme est en 2018, ce qui porterait la durée de ses études à sept ans, soit en deçà de la limite maximale de huit ans.

Le SPOP a mis en doute la motivation du recourant et sa capacité à mener à bien cette nouvelle formation, compte tenu de son parcours depuis son entrée en Suisse. À cet égard, il convient de relever qu'après son échec à la HEIG-VD, le recourant a immédiatement choisi une voie lui permettant de poursuivre ses études dans le même domaine – en informatique – en s'inscrivant à la HEG Arc. On ne peut donc pas parler d'un changement d'orientation (cf. consid. 3 supra). De plus, on ne saurait retenir que l'intéressé n'a obtenu aucun résultat probant depuis son entrée en Suisse. Les pièces produites montrent en effet qu'il a pu faire valider des crédits ECTS obtenus auprès de la HEIG-VD et qu'il a réussi des examens à l'HEG Arc, portant le nombre de crédits à 25.

Agé de moins de trente ans, le recourant réalise ainsi les conditions des dispositions topiques précitées lui permettant de voir son autorisation de séjour prolongée.

b) Quant à l'argument de l'autorité intimée relatif à la territorialité, il laisse songeur. En effet, le formulaire de demande d'autorisation de séjour temporaire pour études dans le canton de Vaud destiné aux administrés prévoit que "lorsque l'étudiant souhaite séjourner dans un canton différent de celui où il étudie, c'est le canton du lieu de séjour qui est compétent pour délivrer l'autorisation de séjour temporaire pour études". Il ne fait donc aucun doute que le canton de Vaud est compétent pour délivrer l'autorisation sollicitée puisque le recourant, étudiant désormais à Neuchâtel, est domicilié dans le canton de Vaud (Belmont-sur-Lausanne) (voir également ch. 3.1.8.1.1 et 3.1.8.2.2 des Directives I).

Il découle de ce qui précède que l'autorité intimée a outrepassé son pouvoir d'appréciation en refusant au recourant la prolongation de son titre de séjour.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision entreprise. Le dossier sera renvoyé au SPOP pour qu'il délivre l'autorisation sollicitée. Compte tenu de l'issue de la procédure, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). Le recourant, qui obtient gain de cause en ayant procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD). Vu l'octroi de dépens, il n'y a pas lieu de fixer une indemnité au titre de l'assistance judiciaire.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision du Service de la population du 8 février 2016 est annulée.

III.                    La cause est renvoyée au Service de la population, à charge pour lui de prolonger l'autorisation de séjour de A.________ à des fins de formation.

IV.                    Le présent arrêt est rendu sans frais.

V.                     L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l’économie et du sport, versera à A.________ des dépens, arrêtés à 1'430 (mille quatre cents trente) francs.

 

Lausanne, le 15 juin 2016

 

Le président:                                                                                                 La greffière:   


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.