TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 avril 2016

Composition

M. François Kart, président; MM. André Jomini et Laurent Merz, juges.

 

Recourant

 

X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Révocation   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 février 2016 révoquant son autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

-                      Vu le recours déposé le 9 mars 2016,

-                      Vu l'accusé de réception du 17 mars 2016 impartissant au recourant un délai au 18 avril 2016 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

-                      Vu l'absence de paiement,

-                      Vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

Considérant en droit

-                      que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

-                      que le recourant a été rendu expressément attentif aux conséquences du non-paiement de l'avance de frais dans le délai, conformément à l'art. 47 al. 3 LPA-VD,

-                      qu'il n'a ni requis la prolongation du délai fixé pour le paiement de l'avance de frais, ni sollicité de dispense de paiement ou d'assistance judiciaire,

-                      que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

-                      que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 27 avril 2016

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.