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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 12 septembre 2016 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. Fernand Briguet et Antoine Thélin; Mme Magali Fasel, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, et protection des travailleurs, |
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Autorité concernée |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi du 17 février 2016 (infractions au droit des étrangers concernant B.________ et C.________) |
Vu les faits suivants
A. D.________ exploite l’entreprise A.________ (ci-après: A.________), en raison individuelle, depuis 2010. Le Service de l’emploi (ci-après: le SE) a prononcé des sanctions à l’encontre de A.________, les 10 février et 6 juin 2012, pour des infractions à la législation sur les étrangers.
B. Le 23 novembre 2015, les inspecteurs du contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud se sont rendus à ********, sur le site d’un bâtiment en voie d’édification. A cette occasion, ils ont constaté la présence sur le chantier deC.________, né le ******** 1988, et d’B.________, né le ******** 1971, tous deux ressortissants du Kosovo. Entendus le 23 novembre 2015 par la Police Riviera, C.________ et B.________ ont reconnu ne pas disposer de permis de travail en Suisse, et d’être intervenus sur le chantier, comme plâtrier et comme peintre. Le 17 décembre 2015, le SE a invité A.________ à se déterminer sur le fait d’avoir employé sans autorisation C.________ et B.________, dans un délai expirant le 14 janvier 2016. A.________ n’a pas répondu à ce courrier. Le 17 février 2016, le SE a rappelé à A.________ l’obligation de respecter les dispositions applicables en matière d’engagement de la main d’œuvre étrangère (ch. 1 du dispositif); l’a informé que toute demande d’admission de travailleurs étrangers que A.________ viendrait à présenter serait rejetée, à compter du 17 février 2016 et pour une durée de six mois (ch. 2 du dispositif); mis les frais à sa charge (ch. 3 du dispositif). Le SE, par une décision séparée du 17 février 2016, a mis à la charge de A.________ les frais du contrôle du 23 novembre 2015, par 1'150 fr.
C. A.________ a recouru contre la décision du 17 février 2016, dont elle demande implicitement l’annulation. A.________ a allégué n’avoir pas engagé C.________ et B.________; ceux-ci travaillaient pour le compte du sous-traitant de A.________ sur ce chantier, soit la sociétéE.________. Le SE propose le rejet du recours. La recourante n’a pas répliqué dans le délai qui lui avait été imparti à cette fin.
D. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) L’objet du litige est défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées).
b) Le 17 février 2016, le SE a rendu deux décisions séparées portant sur un objet connexe: la première inflige à la recourante une sanction administrative au sens de l’art. 122 de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), à raison des faits survenus le 23 novembre 2015; la deuxième met à la charge de la recourante les frais du contrôle du 23 novembre 2015, en application de l’art. 79 de la loi du 5 juillet 2005 sur l’emploi (LEmp, RSV 822.11). La recourante conteste avoir employé C.________ et B.________; en cela, elle s’en prend à la première des deux décisions du 17 février 2016. On peut se demander si, en disant qu’elle ne voit pas pourquoi elle devrait payer «une amende», elle ne conteste pas les frais de contrôle mis à sa charge. Cette allusion aux frais peut cependant aussi être comprise comme une référence au ch. III du dispositif de la première décision, mettant à sa charge un émolument de décision, par 500 fr. En outre, la recourante ne soulève aucun argument de nature à mettre en cause le calcul des frais de contrôle. Il convient dès lors d’admettre que la recourante attaque uniquement la première décision, portant sur la sanction, et non la deuxième, relative aux frais de contrôle.
2. La décision attaquée retient que deux personnes ont été occupées au service de la recourante alors qu'elles n'étaient pas en possession des autorisations nécessaires délivrées par les autorités compétentes au moment de la prise d'emploi.
a) L'art. 11 LEtr. est libellé comme suit:
"1 Tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé.
2 Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement.
3 En cas d'activité salariée, la demande d'autorisation est déposée par l'employeur."
L'art. 91 LEtr exige de l'employeur un devoir de diligence: avant d'engager un étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes (al. 1).
Selon l'art. 122 LEtr, si un employeur enfreint la loi sur les étrangers de manière répétée, l'autorité compétente peut rejeter entièrement ou partiellement ses demandes d'admission de travailleurs étrangers, à moins que ceux-ci aient un droit à l'autorisation (al. 1). L'autorité compétente peut menacer les contrevenants de ces sanctions (al. 2). Il convient d’accorder un poids prépondérant aux premières déclarations des parties (cf., en dernier lieu, arrêt PE.2016.0125 du 6 juillet 2016, et les arrêts cités).
b) Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007), qui garde, pour l'essentiel, sa valeur sous l'empire de la LEtr, la notion d'employeur est une notion autonome qui est plus large que celle du droit des obligations et englobe l'employeur de fait (ATF 128 IV 170 consid. 4.1). Celui qui bénéficie effectivement des services d'un travailleur est un employeur nonobstant l'intervention d'un intermédiaire. Peu importe qu'une rémunération soit versée et par qui. Est déjà un employeur en ce sens celui qui occupe en fait un étranger dans son entreprise, sous sa surveillance et sous sa propre responsabilité et, par conséquent, en accepte les services (ATF 99 IV 110 consid. 1 p. 112 s.). Dans l'hypothèse d'une chaîne de contrats de location, l'art. 91 LEtr ne limite pas le devoir de diligence à un seul employeur. Au contraire, le législateur a clairement voulu renforcer la lutte contre le travail au noir dont l'engagement de travailleurs étrangers dépourvus de titre de séjour et d'autorisation de travail constitue un segment important (Message du 16 janvier 2002 précité, FF 2002 3371 p. 3406). Ainsi, l'obligation de diligence qu'impose l'art. 91 LEtr au bailleur de service au sens de l'art. 12 LSE ne préjuge en rien de l'éventuelle obligation pour les autres parties aux contrats en chaîne de respecter un même devoir de diligence également fondé sur l'art. 91 LEtr (TF 2C_357/2009 du 16 novembre 2009 consid. 5.2). La simple omission de procéder à l'examen du titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà une violation du devoir de diligence (TF 2C_1039/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.1; cf., en dernier lieu, arrêt PE.2015.0339 du 8 avril 2016).
b) Lors de leur audition par la Police Riviera, le 23 novembre 2015, C.________ et B.________ ont admis spontanément avoir travaillé sur le chantier de ********, sans les autorisations nécessaires. B.________ a précisé l’avoir fait pour le compte de A.________, alors que C.________ n’a pas pu désigner son employeur, évoquant simplement avoir été envoyé sur ce chantier par un ami, dénomméF.________. Il n’est pas nécessaire de clarifier ce fait, dès lors que la recourante place son argumentation sur un autre terrain. Elle ne conteste pas que C.________ et B.________ travaillaient pour elle sur le chantier de ******** le 23 novembre 2015. La recourante allègue toutefois que ces deux personnes dépendaient de la société E.________, avec laquelle A.________ était liée par un contrat de sous-traitance. La recourante a produit, dans la procédure devant le SE, une copie de ce contrat, daté du 13 novembre 2015, conclu entre A.________ et E.________, la seconde s’engageant à mettre à la disposition de la première du personnel «avec un droit de travail légal sur le territoire Suisse». Sur le vu de la jurisprudence qui vient d’être rappelée, le fait de recourir à un sous-traitant ne dispense pas l’employeur de son obligation de vérifier que les personnes travaillant sur le chantier pour le compte du sous-traitant disposent des autorisations nécessaires pour cela. La clause contenue dans le contrat du 13 novembre 2015, mettant à la charge du sous-traitant l’obligation de n’employer que du personnel en règle du point de vue de la législation sur les travailleurs étrangers, ne suffit pas pour exonérer la recourante de son devoir de diligence sur ce point. La recourante employait ainsi, de fait, C.________ et B.________ le 23 novembre 2015. En ne demandant pas les autorisations de travail nécessaires pour ces personnes, la recourante a violé les obligations résultant de l’art. 91 al. 1 LEtr. S’agissant d’une récidive, une sanction au sens de l’art. 122 al. 1 LEtr se justifie. Celle ordonnée, portant sur un rejet des demandes d’autorisation pendant une période de six mois, est appropriée et proportionnée (cf., en dernier lieu, arrêt PE.2015.0317 du 15 janvier 2016). Partant, la décision attaquée doit être confirmée. Il en va de même de l'émolument administratif lié à la sanction.
3. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante; il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD, RSV 173.36).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 17 février 2016 par le Service de l’emploi est confirmée.
III. Un émolument de 600 fr. est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 septembre 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.