TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 avril 2016

Composition

M. André Jomini, président; M. Raymond Durussel et M. Claude Bonnard, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.

 

Recourants

 

A. X.________ et ses enfants mineurs B., C. et D.X.________, à Villeneuve, représentés par E. Y.________, Fondation Swiss-Exile, à Bienne,  

 

 

 

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours A. X.________ et ses enfants mineurs B., C. et D.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 15 mars 2016 (octroi de l'aide d'urgence).

 

Vu les faits suivants :

A.                     Le 25 octobre 2012, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté les demandes d'asile déposées par la ressortissante du Nigeria A. X.________, née ******** 1977, ainsi que par ses enfants D.X.________, né le ******** 2009, et C. X.________, née le ******** 2011. La décision de l'ODM prononce en outre le renvoi des requérantes de Suisse, en fixant un délai de départ.

A. X.________ a recouru avec ses deux enfants contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF). Son recours a été déclaré irrecevable par un arrêt du 7 janvier 2013 (arrêt E-6135/2012). Le 31 janvier 2013, l'ODM a informé A. X.________ que, dès l'entrée en force de cet arrêt, elle ne pouvait plus bénéficier de l'aide sociale telle que définie dans la loi sur l'asile.

Le 4 juin 2013, l'ODM a décidé de ne pas entrer en matière sur une demande de reconsidération de la décision du 25 octobre 2012.

B.                     Après l'arrêt du TAF, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a décidé d'octroyer des prestations d'aide d'urgence à A. X.________, pour elle et ses enfants. Des décisions successives ont été rendues sur ce point, chaque fois pour une période déterminée.

C.                     Le 20 novembre 2014, A. X.________ a mis au monde son troisième enfant, B. X.________.

D.                     Le 15 mars 2016, le SPOP a rendu une nouvelle décision d'octroi d'aide d'urgence, pour la période du 15 mars au 12 avril 2016. Il est précisé (comme sur les précédentes décisions) que l'Etablissement vaudois d'aide aux migrants (EVAM) calculera le droit effectif aux prestations dues à la mère et aux trois enfants mineurs.

E.                     Agissant le 18 mars 2016 par la voie du recours de droit administratif, dirigé contre la décision d'octroi d'aide d'urgence du SPOP du 15 mars 2016, A. X.________ et ses trois enfants demandent au Tribunal cantonal "d'annuler cette décision d'octroi d'aide d'urgence". Ils prennent également la conclusion suivante: "Nous demandons que le Service de la population qui est habilitée à se conformer aux dispositions susvisées pour transmettre une demande de permis B (art. 14, al. 2 LAsi et 31 al. 1, 2, 5 OASA et de l'art. 65 PA)" (sic).

Les recourants demandent l'assistance judiciaire.

F.                     Le SPOP a déposé sa réponse le 24 mars 2016 et il a produit son dossier. Il propose le rejet du recours.

Il ressort du dossier que le SPOP a fixé au 12 avril 2016 la date du départ de Suisse pour la recourante et ses enfants. Un plan de vol Genève-Lagos lui a été communiqué le 15 mars 2016.

G.                    Les recourants ont été invités à préciser leurs conclusions. Ils ont indiqué ce qui suit dans une écriture envoyée le 4 avril 2016:

"La demande d'annulation de l'aide d'urgence est relative au fait que nous avons fait l'aide normale a été annulée sans tenir compte de la durée de 5 ans de vie en Suisse qui conduit à un droit de demande d'autorisation de permis de séjour B sur la base de l'article 14 de la loi sur l'asile. Ce qui a motivé la demande de la suppression d'aide d'urgence, (prévue normalement pour les personnes étant sur le point de quitter la Suisse) pour rentrer au statut quo ante. Nous demandons dans ce cas la suspension de l'aide d'urgence en lieu et place de l'aide normale".


 

Considérant en droit :

1.                      Le recours est dirigé contre une décision d'octroi d'aide d'urgence, pour une période déterminée (du 15 mars au 12 avril 2016), cette décision faisant suite à des décisions analogues pour les périodes précédentes.

La recourante a vu sa demande d'asile rejetée par l'ODM, puis sur recours par le TAF. Sa demande de réexamen de la décision initiale de l'ODM a été rejetée. Le renvoi de Suisse de la recourante et de ses enfants a été décidé de manière définitive et des délais de départ ont été fixés (la dernière fois le 15 mars 2016).

Les dispositions des art. 80 ss de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31) règlent l'octroi des prestations d'aide sociale ou de l'aide d'urgence aux personnes séjournant en Suisse en vertu de cette loi (cf. art. 80 al. 1 LAsi). L'art. 82 al. 1 LAsi précise ce qui suit:

L'octroi de l'aide sociale et de l'aide d'urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti sont exclues du régime d'aide sociale.

Le droit cantonal reprend la réglementation du droit fédéral en prévoyant, à l'art. 49 de la loi sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers du 7 mars 2006 (LARA; RSV 142.21), que "les personnes séjournant illégalement sur territoire vaudois ont droit à l'aide d'urgence, si elles se trouvent dans une situation de détresse et ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien".

Dans la situation de la recourante, le SPOP n'a pas la possibilité, sur la base du droit fédéral et du droit cantonal, d'octroyer d'autres prestations que celles correspondant à l'aide d'urgence (cf. ATF 140 I 141 consid. 3). L'octroi de l'aide sociale ordinaire ne serait possible qu'en cas de changement de statut de la recourante de ses enfants, au regard de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).

La recourante invoque à ce propos l'art. 14 al. 2 LAsi, qui est libellé ainsi:

Sous réserve de l'approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes:

a.           la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;

b.           le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;

c.           il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée;

d.           il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr).

Or la décision attaquée ne porte pas sur cette question. Du reste, le SPOP n'avait pas reçu, avant le 21 mars 2016, de demande de la recourante tendant à l'introduction d'une procédure d'octroi d'une autorisation de séjour dans le cadre prévu par l'art. 14 al. 2 LAsi. En l'état, il ne saurait être reproché au SPOP d'avoir tardé à traiter cette demande et, quoi qu'il en soit, même lorsque le canton entend faire usage de la possibilité de l'art. 14 al. 2 LAsi et envisage de signaler le cas au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi, le régime des art. 80 ss LAsi reste applicable. En d'autres termes, même si la recourante affirme actuellement remplir les conditions de l'art. 14 al. 2 LAsi, tant qu'une autorisation de séjour ne lui est pas octroyée, elle n'a pas droit à davantage de prestations que celles prévues au titre de l'aide d'urgence.

Le recours – du reste difficilement compréhensible, tant dans son argumentation que dans ses conclusions – est manifestement mal fondé et il doit être rejeté par un arrêt sommairement motivé (art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée.

2.                      Comme la contestation porte sur l'octroi de prestations sociales, il ne sera pas perçu d'émolument judiciaire (cf. art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA; RSV 173.36.5.1). Il est manifeste que la désignation d'un avocat d'office ne se justifie pas dans cette cause, qui ne présente aucune difficulté particulière. Aussi la demande d'assistance judiciaire, dans la mesure où elle tend à obtenir l'assistance d'un avocat, doit-elle être rejetée (art. 18 al. 2 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté et la décision d'octroi d'aide d'urgence du 15 mars 2016 est confirmée.

II.                      Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

III.                    La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

Lausanne, le 12 avril 2016

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.