TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 octobre 2016  

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Antoine Thélin et Mme Claude Marie Marcuard, assesseurs; Mme Sabrine Kharma, greffière.

 

Recourante

 

A.________ en Ouzbékistan, représentée par Me Anna ZANGGER, avocate à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP) à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 5 février 2016 lui refusant l'autorisation d'entrée respectivement de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________, née le ******** 2002, est de nationalité ouzbèque. Elle est domiciliée en Ouzbékistan.

Le jugement de divorce rendu le 2 juillet 2007 par le Tribunal interrégional du district Mizo Oulougbek de Tashkent en Ouzbékistan a prononcé le divorce des parents de A.________ et donné sa garde à sa mère B.________ (ci-après: la mère).

B.                     B.________ est au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse depuis le 12 janvier 2010, suite à son mariage avec un ressortissant suisse,C.________. Elle a obtenu une autorisation d'établissement le 21 avril 2015.

Depuis le départ de sa mère en Suisse, A.________ est prise en charge par sa grand-mère maternelle, née en 1953. Le 12 septembre 2013, le père de A.________ a signifié son consentement écrit au départ de sa fille pour la Suisse afin d'y habiter avec sa mère. 

C.                     Le 7 mai 2015, A.________ a déposé auprès du Service de la population (ci-après: SPOP) une demande d'autorisation d'entrée en Suisse, respectivement autorisation de séjour, par regroupement familial auprès de sa mère.

Le 15 juillet 2015, le SPOP a informé les intéressés qu'il entendait refuser l'autorisation demandée et leur impartissait un délai pour se déterminer.

B.________ a adressé au SPOP un courrier le 23 juillet 2015, indiquant en substance que le père de la recourante avait longtemps refusé de permettre à sa fille de quitter l'Ouzbékistan pour s'installer en Suisse.

Le 24 août 2016, le SPOP a demandé la production de tout document relatif à l'opposition du père de A.________ à sa venue en Suisse ainsi que tout document relatif à la date à laquelle les démarches ont été initiées en vue du regroupement familial. Par courriers des 7 et 11 septembre 2015, B.________ a indiqué n'avoir pas encore été en mesure de réunir ces documents.

Le 19 octobre 2015, le SPOP a demandé la production de toute preuve que la grand-mère de A.________ ne pouvait plus s'en occuper au vu de son âge (rapport médical ou autre) ainsi que les raisons pour lesquelles le père de A.________ ne pourrait pas la prendre en charge. Suite au courrier en ce sens d'B.________ du 16 novembre 2015, le SPOP s'est vu transmettre, par le biais de l'Ambassade de Suisse à Tashkent, des déclarations écrites de la part du père et de la grand-mère de A.________.

Par décision du 5 février 2016, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour en faveur de A.________.

D.                     Le 18 mars 2016, A.________ a interjeté recours à l'encontre de la décision du SPOP devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) et produit un lot de pièces.

Dans sa réponse du 22 avril 2016, le SPOP a conclu au rejet du recours.

A.________ s'est déterminée le 12 mai 2016 sur la réponse du SPOP et requis des mesures d'instruction.

Par courrier électronique du 9 août 2016, C.________ a requis son audition par la juge instructrice. B.________ a également demandé à être entendue par courrier du 15 août 2016.

Le 16 août 2016, le SPOP a produit un lot de pièces concernant la demande de visa déposée par A.________ auprès de la représentation de la Lettonie à Tashkent. Le 19 août 2016, la recourante, par l'intermédiaire de son conseil, s'est déterminée sur cette procédure et réitéré sa requête de mesures d'instruction.

La mère de la recourante s'est également exprimée par courrier du 23 août 2016. La Municipalité de ********, par lettre du 23 août 2016 transmise au tribunal par le conseil de la recourante, a manifesté son soutien au regroupement familial objet du recours.

Le 13 septembre 2013, la recourante, par l'intermédiaire de son conseil, s'est exprimée au sujet de la situation politique actuelle en Ouzbékistan et produit une pièce.

E.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                      Déposé en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36) et dans les formes prescrites par la loi (art. 79 LPA-VD), le recours est dirigé contre une décision rendue par une autorité administrative (art. 92 al. 1 LPA-VD). L'intéressée a en outre qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      L'art. 13 al. 1 LPA-VD définit les parties en procédure administrative. Ont notamment qualité de partie les personnes susceptibles d'être atteintes par la décision à rendre et qui participent à la procédure (let. a), celles qui disposent d'un moyen de droit à l'encontre de la décision attaquée (let. c) ou encore celles qui interviennent dans une procédure d'enquête publique ou de consultation (let. d).

En l'espèce, ni le mari de la mère de la recourante ni la Municipalité de ******** ne peuvent se voir reconnaître la qualité de partie dans la présente procédure. Leurs écritures respectives seront toutefois considérées comme pièces à l'appui des griefs de la recourante.

3.                      L’objet du litige est défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci.

La décision entreprise traite du refus du SPOP d'accorder à la recourante une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Les conclusions prises par la recourante en lien avec cette problématique coïncident avec le dispositif de la décision attaquée.

Toutefois, la demande de visa déposée par la recourante devant la représentation de la Lettonie à Tachkent, demande qui a été refusée par cette autorité, se situe en dehors du cadre de la présente procédure, ainsi que de la compétence de la cour de céans. En conséquence, il ne sera pas entré en matière sur cet élément.

4.                      La recourante a requis son audition ainsi que celle de sa grand-mère, de sa mère et du mari de cette dernière.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]; 27 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst.-VD; RSV 101.01] et 33 ss LPA-VD). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370/371, et références citées). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). Il n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3; ATF 134 I 140 consid. 5.3).

L'art. 12 de la Convention des Nations Unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE; RS 0.107) garantit à l'enfant capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, mais ne lui confère pas le droit inconditionnel d'être entendu oralement et personnellement dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant. Il garantit seulement qu'il puisse faire valoir d'une manière appropriée son point de vue, par exemple dans une prise de position écrite de son représentant (ATF 136 II 78 consid. 4.8; 124 II 361 consid. 3c p. 368 et les références citées; TF 6B_133/2007 du 29 mai 2008 consid. 3.3.1).

Devant la CDAP, la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). L’autorité peut recourir à l’audition des parties, à des renseignements fournis par des autorités et aux témoignages (art. 29 al. 1 let. a, e et f LPA-VD). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).

En outre, la procédure en matière de droit des étrangers étant essentiellement écrite, il n'est pas indispensable que les enfants soient entendus personnellement et oralement, à condition toutefois que leur point de vue puisse s'exprimer de façon appropriée (TF 2C_576/2011 consid. 3.3).

b) En l'espèce, la recourante a pu s'exprimer au travers de ses écritures des 18 mars, 12 mai et 19 août 2016. Le tribunal bénéficie également des déclarations écrites des intéressés. En particulier, les courriers de la grand-mère de la recourante du 6 novembre 2015, de son beau-père du 9 août 2016 et de sa mère des 15 et 23 août 2016, ainsi que les déclarations de la mère et du beau-père de la recourante des 23 juillet et 7 septembre 2015 seront pris en compte dans l'appréciation de la situation d'espèce à l'appui du recours dont est l'objet. Dans ces conditions, le tribunal s'estime suffisamment renseigné par les éléments et déclarations au dossier pour renoncer à l'audition de la recourante, de sa mère, de son beau-père et de sa grand-mère.

Il n'est en conséquence pas donné suite aux mesures d'instruction requises.

5.                      La recourante soutient que la décision entreprise est insuffisamment motivée.

a) Selon la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (TF 2D_38/2011 du 9 novembre 2011 consid. 3.2.1; 1C_383/2010 du 11 avril 2011 consid. 2.1 et la référence citée). L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2; 136 I 184 consid. 2.2.1). La violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable dispose de la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390, et les arrêts cités).

b) En l'occurrence, la décision entreprise est certes succincte, mais expose les principaux motifs et dispositions pour lesquels la demande de la recourante a été rejetée. La recourante a ainsi pu attaquer la décision du SPOP en connaissance de cause. De surcroît, la recourante a pu se déterminer sur la réponse détaillée de l’autorité intimée dans le cadre d’un second échange d’écritures, de sorte qu'un éventuel défaut de motivation en violation du droit d'être entendu a été corrigé dans le cadre de la procédure de recours.

Le recours est donc mal fondé sur ce point.

6.                      La recourante se plaint d’une mauvaise application du droit fédéral des étrangers.

a) Le regroupement familial peut être demandé par un étranger résidant en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour durable si : (1) l'étranger souhaite vivre en ménage commun avec l'enfant (art. 44 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20]); (2) il dispose d'un logement approprié (art. 44 let. b LEtr); (3) il ne dépend pas de l'aide sociale (art. 44 let. c LEtr); (4) le regroupement familial est demandé dans les délais prévus à l'art. 47 LEtr; (5) le regroupement familial n'intervient pas en violation claire des intérêts et des relations familiales de l'enfant, la relation antérieure entre l'enfant et le parent qui requiert le regroupement devant faire l'objet d'une appréciation; (6) il n'y a pas d'abus de droit; (7) on n'est pas en présence d'une cause de révocation selon l'art. 62 LEtr; enfin, (8) le parent qui fait valoir le regroupement familial doit disposer de l'autorité parentale ou au moins du droit de garde sur l'enfant (TF 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1; ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 p. 290; TF 2C_176/2015 du 27 août 2015 consid. 2.1; 2C_303/2014 du 20 février 2015 consid. 4.1). Il y a également lieu de tenir compte de l'intérêt de l'enfant, ainsi que l'exige l'art. 3 al. 1 CDE (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 p. 290 s. et les arrêts cités; 136 II 78 consid. 4.8).

L'art. 47 LEtr a la teneur suivante:

"Art. 47 Délai pour le regroupement familial

1 Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois.

2 Ces délais ne s'appliquent pas au regroupement familial visé à l'art. 42, al. 2.

3 Les délais commencent à courir:

a.  pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l'art. 42, al. 1, au moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial;

b.  pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial.

4 Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus."

Si l'enfant atteint l'âge de douze ans pendant le délai de cinq ans accordé pour le regroupement suivant l'art. 47 al. 1 LEtr, un délai de douze mois commence à courir le jour de son douzième anniversaire, pour autant qu'il se soit écoulé moins de quatre ans depuis le début du délai initial de cinq ans. Lorsque par rapport au délai initial de cinq ans, il s'est écoulé plus de quatre ans au moment de la survenance du douzième anniversaire, le regroupement familial doit être demandé avant l'échéance du délai initial de cinq ans (TF 2C_201/2015 du 16 juillet 2015 consid. 3; 2C_1071/2014 du 20 mai 2015 consid. 3; 2C_473/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.1; 2C_1116/2013 du 10 novembre 2014 consid. 3.2; 2C_578/2012 du 22 février 2013 consid. 4.1; 2C_981/2010 du 26 janvier 2012 consid. 3.2; 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 3.5).

b) En l'espèce, la recourante a eu douze ans le 23 juillet 2014, soit plus de quatre ans après que le délai de cinq ans ait commencé à courir le 12 janvier 2010. Il convient donc d'appliquer le délai initial de cinq ans, ainsi fixé au 11 janvier 2015.

En conséquence, le délai de cinq ans prévu par l'art. 47 al. 1 LEtr était échu lors de la demande de regroupement familial du 7 mai 2015, ce qui n'est pas débattu par la recourante.

7.                      La recourante invoque la protection de sa bonne foi et allègue qu'elle ignorait l'existence du délai de cinq ans de l'art. 47 al. 1 LEtr à cause du silence du SPOP à ce sujet.

a) Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 131 II 627 consid. 6 p. 636; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125; 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 122 II 113 consid. 3b/cc p. 123 et les références citées).

A teneur de l'art. 56 al. 1 LEtr, la Confédération, les cantons et les communes veillent à ce qu'une information appropriée soit dispensée aux étrangers concernant les conditions de vie et de travail en Suisse, et en particulier leurs droits et obligations. Cette règle a pour but de favoriser l'intégration des étrangers. Selon la jurisprudence, elle n'impose pas aux autorités d'avertir systématiquement chaque étranger de tous les délais qu'il doit éventuellement observer; elle tend plutôt à une information générale de la population étrangère, à diffuser notamment au moyen de publications ou par des services de conseil spécialisés. Néanmoins, l'art. 56 al. 1 LEtr autorise l'étranger à réclamer plus aisément la protection de sa bonne foi sur la base de l'art. 9 Cst., notamment parce que l'omission de fournir une information qui pourtant s'imposait, au regard des circonstances particulières du cas, équivaut à fournir une information incomplète ou erronée (TF 2C_97/2013 du 26 août 2013 consid. 4).

b) En l'espèce, la recourante affirme que le SPOP aurait tu à sa mère l'existence du délai de cinq ans de l'art. 47 al. 1 LEtr, de sorte qu'elle n'aurait pas tenu compte du temps qui s'écoulait. L'extrait de la page Internet du SPOP (http://www.vd.ch/themes/vie-privee/population-etrangere/entree-et-sejour/etats-tiers/regroupement-familial-du-conjoint-partenaire-etou-des-enfants-aupres-dun-etranger-titulaire-dun-permis-de-sejour-b-detablissement-c-ou-de-courte-duree-l/), dans sa version en date du 24 février 2011 telle que produite par la recourante, porte la mention suivante:

"Remarque quant aux délais

Le regroupement familial doit être demandé dans un délai de 5 ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, ce délai est de 12 mois (art. 47 LEtr)."

Une copie imprimée de la page susmentionnée a été annexée au courrier adressé au SPOP le 7 septembre 2015 par le beau-père de la recourante. Dans ce même courrier, il admet qu'il avait consulté la LEtr en 2011 et devait donc en connaître le contenu et, partant, le délai dont est question. Ainsi, le beau-père et la mère de la recourante savaient ou devaient savoir que le regroupement familial devait être demandé dans un certain délai.

En conséquence, la recourante ne saurait se prévaloir de sa bonne foi.

8.                      Cela étant, il convient d'analyser la conformité de la décision du SPOP avec le droit fédéral et européen. La recourante soutient que des raisons familiales majeures justifient sa venue en Suisse et que lui refuser l'entrée, respectivement le séjour, constitue une violation de ses droits tels qu'ils découlent de l'art. 13 Cst., de l'art. 8 CEDH et de l'art. 3 par. 1 CDE.

a) Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette disposition ne confère cependant pas un droit à séjourner dans un État déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 139 I 330 consid. 2.1 p. 335 s.; 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145, 135 I 153 consid. 2.1 p. 154 s.). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour. Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre État, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou qu'il la subordonne à certaines conditions (TF 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 2.1; 2C_553/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1 et les références citées).

Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 137 I 284 consid. 2.1 p. 287 s. et les références citées). S'agissant d'un regroupement familial partiel, il convient de tenir compte dans la pesée des intérêts notamment des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci (ATF 137 I 284 consid. 2.6 p. 292 s.).

En résumé, l'étranger qui bénéficie d'une autorisation de séjour durable est en droit de réclamer le regroupement familial pour ses enfants en se prévalant de l'art. 8 CEDH et de l'art. 13 Cst., en lien avec l'art. 3 CDE, si les conditions énumérées aux art. 422 et 44 LEtr sont remplies, dans la mesure où les délais de l'art. 47 LEtr sont respectés (cf. consid. 6; TF 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 1.2;  ATF 137 I 284 consid. 1.3 p. 287 et les arrêts cités; 136 II 497 consid. 3.3 p. 501). Du reste, les conditions de logement et d'absence d'aide sociale posées par cette dernière disposition se retrouvent dans la législation relative au regroupement familial de la plupart des États parties à la Convention (TF 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 2.2; 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 4.2). Le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 CDE (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1; 136 II 78 consid. 4.8).

b) Lorsque la demande de regroupement familial est déposée après l'échéance des délais de l'art. 47 al. 1 LEtr et quand bien même toutes les autres conditions énumérées ci-dessus sont réalisées, le regroupement familial est subordonné à l'existence de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr. Les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées, selon l'art. 75 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine (par exemple en cas de décès ou de maladie de la personne qui en a la charge, ATF 126 II 329). C'est l'intérêt de l'enfant et non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse) qui prime (Message concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3549). Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de la LEtr au sujet des conditions applicables au regroupement familial partiel, le nouveau droit ne permet plus de justifier l'application des conditions restrictives posées en application de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) en cas de regroupement familial partiel si celui-ci est demandé dans les délais de l'art. 47 al. 1 LEtr. En revanche, ces conditions pourraient jouer un rôle en relation avec les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, laissant ainsi subsister, dans ce cas, les principes développés sous l'ancien droit (ATF 136 II 78 consid. 4.7).

Le regroupement familial partiel différé est soumis à des conditions strictes. La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose alors qu'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telle qu'une modification des possibilités de la prise en charge éducative à l'étranger (ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 9; 130 II 1 consid. 2 p. 3; 129 II 11 consid. 3.1.1 à 3.1.3 p. 14; 124 II 361 consid. 3a p. 366). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives, permettant à l'enfant de rester où il vit; cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 p. 11; TF 2A.737/2005 du 19 janvier 2007 et 2A.405/2006 du 18 décembre 2006). D'une manière générale, plus le jeune a vécu longtemps à l'étranger, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés.

c) Dans le cas d'espèce, le délai de l'art. 47 al. 4 LEtr étant échu, seules des raisons familiales majeures justifieraient la venue de la recourante en Suisse.

aa) La mère de la recourante avait la possibilité de déposer une demande d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial depuis qu'une autorisation de séjour lui avait été octroyée, soit depuis le 12 janvier 2010. Un dossier éventuellement incomplet aurait pu être complété ensuite du dépôt de la demande. La mère de la recourante indique toutefois avoir voulu que sa fille effectue ses premières années d'école en Ouzbékistan afin notamment d'y apprendre le russe.

L’instauration des délais est principalement motivée par le besoin de garantir une intégration aussi rapide et efficace que possible des enfants des étrangers qui sont domiciliés en Suisse (ATF 136 II 78 consid. 4.3). La recourante étant adolescente et ayant effectué toute sa scolarité jusqu'à ce jour en Ouzbékistan, un déplacement de son centre de vie et un changement de parcours scolaire doivent être imposés par des motifs sérieux.

A cet égard, la recourante a produit un certificat médical du 27 février 2016, dont la teneur, librement traduite du russe par sa mère, est la suivante:

"Examen IRM subit (sic) en janvier 2016 [...] pour traumatisme de la poitrine. [...] l'examen révèle différentes difformités post-traumatiques de types ostéomes et hémangiomes. [...] éviter absolument toutes charges physiques et émotionnelles."

Les hémangiomes et ostéomes sont des affections ne nécessitant une prise en charge médicale que dans de rares cas. La recourante précise d'ailleurs qu'il s'agit d'affections bénignes.

Ce bilan ne démontre donc pas un état pathologique permanent. La recourante ne produit pas de radiographies ou de rapport médical circonstancié qui permettrait au tribunal de retenir que sa grand-mère n'est pas en mesure d'assurer sa prise en charge.

Partant, cet argument doit être écarté.

bb) En deuxième lieu, la mère de la recourante allègue passer plusieurs mois par année en Ouzbékistan avec sa fille, cette dernière lui rendant visite en Suisse, au bénéfice d'un visa touristique, lors de certaines vacances scolaires.

La recourante fait ainsi valoir avoir maintenu avec sa mère une relation familiale prépondérante. Elle soutient que le Tribunal fédéral reconnaît le droit au regroupement familial lorsqu'un changement important des circonstances, notamment d'ordre familial, s'est produit, rendant nécessaire la venue des enfants en Suisse, comme par exemple une modification des possibilités de leur prise en charge éducative à l'étranger, ou lorsque le parent établi en Suisse a maintenu avec ses enfants une relation familiale prépondérante en dépit de la séparation et de la distance (ATF 133 II 6 consid. 3.1).

Selon la jurisprudence précitée, on peut notamment admettre qu'il y a une relation familiale prépondérante entre les enfants et le parent vivant en Suisse lorsque celui-ci a continué d'assumer de manière effective pendant toute la période de son absence la responsabilité principale de leur éducation, en intervenant à distance de manière décisive pour régler leur existence sur les questions essentielles, au point de reléguer le rôle de l'autre parent à l'arrière-plan (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1). Pour autant, le maintien d'une telle relation ne signifie pas encore que le parent établi en Suisse puisse faire venir ses enfants à tout moment et dans n'importe quelles conditions. En effet, l'existence d'une relation familiale prépondérante n'empêche pas de devoir procéder à un examen d'ensemble des circonstances, surtout lorsque la demande de regroupement familial intervient après de nombreuses années de séparation (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1).

En l'espèce, et dans la mesure où la jurisprudence fédérale permettrait le regroupement familial différé pour ce seul motif, la recourante ne démontre pas avoir maintenu avec sa mère une relation familiale prépondérante. Elle ne produit notamment aucun document, tels que visas, billets d'avion ou correspondance, à l'appui de ses allégations.

Dans ces circonstances, le tribunal n'est pas en mesure de retenir une relation familiale prépondérante entre mère et fille propre à justifier le regroupement familial demandé tardivement.

cc) Finalement, la recourante invoque une situation en Ouzbékistan peu favorable pour la minorité russophone à laquelle elle appartient. Elle fait valoir que cette situation risquerait encore de péricliter en raison du décès du président ouzbek le 2 septembre 2016. A cet égard, la recourante ne démontre aucun élément précis d'où il résulterait qu'une péjoration de la situation politique interne l'affecterait plus que ses compatriotes en situation semblable. L'éventualité de tensions politiques futures en Ouzbékistan ne suffit pas pour démontrer qu'un éventuel risque se soit concrétisé. Dans ces conditions, le tribunal ne peut tenir compte de cet élément dans le cadre de la pesée des intérêts.

d) Compte tenu de ce qui précède, le tribunal n'est pas en mesure de retenir que des raisons familiales majeures justifient la venue de la recourante en Suisse malgré l'échéance du délai de cinq ans de l'art. 47 al. 4 LEtr. En conséquence, c'est à juste titre et sans excès ni abus de son pouvoir d'appréciation que le SPOP a refusé d'octroyer à la recourante une autorisation d'entrée, respectivement de séjour.

Le tribunal relève que la présente décision ne préjuge pas d'une éventuelle demande future de la recourante au regroupement familial, dans la mesure notamment où ses circonstances venaient à changer.

9.                      Au vu des éléments qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. La recourante, qui succombe, supportera l'émolument de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 1 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA, RSV 173.36.5.1]). Elle n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté. 

II.                      La décision du Service de la population du 5 février 2016 est confirmée.

III.                    Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 octobre 2016

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.