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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Laurent Merz, président; M. André Jomini et |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Décision de renvoi de Suisse (art. 64 LEtr) |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 mars 2016 (prononçant son renvoi de Suisse dès sa sortie de prison) |
Vu les faits suivants
A. A.________ (ci-après : le recourant), ressortissant français né en 1983, est arrivé en Suisse pour la première fois fin 2005, voire début 2006, et dans le canton de Vaud début 2007 pour y habiter (cf. les indications sur les deux annonces d’arrivée signées par le recourant les 19 février 2007 et 22 février 2013).
En dates des 8 et 19 février 2007, le recourant a requis un titre de séjour en invoquant une activité dans une discothèque (emploi à temps partiel pour un salaire journalier brut de 150 fr.). Par décision du 15 mars 2007, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a octroyé au recourant une autorisation de courte durée CE/AELE (permis L) valable jusqu’au 26 février 2008.
Après avoir perdu son emploi, le recourant a bénéficié dès octobre 2007 du revenu d’insertion.
Le 17 décembre 2007, le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a condamné le recourant à 60 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, pour vol d’importance mineure et dommages à la propriété – pour plusieurs milliers de francs, commis le 4 avril 2007 sur divers deux-roues stationnés – et contravention à l’art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121).
En août 2008, le recourant a exercé une activité limitée à une semaine en tant qu'« extra cuisine » pour un salaire net de 296.25 fr.
Par décision du 21 octobre 2008, remise en mains propres au recourant le 14 novembre 2008, le SPOP a refusé de renouveler son titre de séjour notamment au motif qu’il n’exerçait pas d’activité économique et avait bénéficié de l’aide sociale pour plus de 15'000 francs depuis octobre 2007. Le SPOP lui a imparti un délai d’un mois pour quitter la Suisse.
Par écriture du 25 février 2009 qu’il a transmise au Service communal du contrôle des habitants, le recourant a déclaré être toujours à la recherche d’un emploi afin d’obtenir un nouveau permis de séjour.
Après maints rappels de l'obligation de quitter la Suisse, le recourant y a finalement donné suite, selon l’annonce de sortie du poste-frontière de Bâle du 31 juillet 2009.
B. En date du 25 février 2013, une demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative, signée en date des 10 décembre 2012 et 22 février 2013, a été transmise en faveur du recourant au SPOP en vue d’une activité d’insertion sociale et professionnelle de 24 heures par semaine avec un salaire de 10 fr. par heure auprès de la Fondation B.________. Selon le contrat d’engagement du 4 décembre 2012, l’activité prévue comme entraînement à la reprise d’une vie active était celle de peintre pour une durée d’un mois, « renouvelable tacitement, pour une période d’un an maximum ».
Après avoir soumis un projet de décision au recourant et lui avoir donné la possibilité de se prononcer, le SPOP a, par décision du 29 janvier 2014, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour et prononcé le renvoi du recourant de Suisse au motif que l’activité précitée ne lui permettait pas d’assurer sa subsistance. Cette décision a été remise en mains du recourant le 13 février 2014. Le SPOP a imparti au recourant un délai d’un mois pour quitter la Suisse.
Par ordonnance pénale du 26 avril 2014 du Ministère public du canton de Vaud, le recourant a été condamné à 75 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, pour infraction et contravention à la LStup (art. 19 al. 1 et 19a).
En date du 22 mai 2014, le recourant a rempli à l’attention des autorités une annonce de départ pour la France.
C. Le 10 mars 2015, le recourant a été interpellé par la police municipale de Lausanne en possession d’une boulette de cocaïne et d’un sachet de marijuana qu’il aurait achetés peu avant son interpellation. Le rapport de dénonciation du même jour retient que le recourant avait déjà été dénoncé 20 fois dans le canton de Vaud, entre le 4 avril 2007 et le 28 août 2014, pour infraction à la LStup.
Le 6 juillet 2015, le recourant a, de nouveau, été interpellé à Lausanne, cette fois-ci en possession de quatre sachets de marijuana (8,3 gr. net) et d’un sachet contenant de la résine de cannabis (18,6 gr. net), qu’il aurait acquis auprès d’un inconnu pour la somme de 300 fr. et qui, selon lui, seraient destinés à sa consommation personnelle.
Le 7 octobre 2015, le recourant a été interpellé à Lausanne alors qu’il allait s’injecter une dose d’héroïne.
Le 9 décembre 2015, le recourant s’est encore fait interpeller à Lausanne, avec un sachet « minigrip » contenant neuf « pacsons » d’héroïne. Lors de son audition, il a déclaré faire depuis plusieurs années des séjours d’un ou deux mois en Suisse afin de rendre visite à des amis ; il aurait un statut de touriste en Suisse.
Au vu des interpellations des 7 octobre et 9 décembre 2015, le Ministère public du canton de Vaud a condamné le recourant, par ordonnance pénale du 10 décembre 2015, à une peine privative de liberté de 30 jours ; de plus, il a révoqué le sursis prononcé par ordonnance pénale du 26 avril 2014. Le Ministère public a notamment considéré que le recourant avait destiné à la vente au moins une partie des neuf « pacsons » d’héroïne (cf. art. 19 al. 1 let. g LStup).
D. Par acte du 8 mars 2016, notifié le 16 mars 2016 au recourant qui se trouvait en détention, le SPOP l’a informé qu’il envisageait de prononcer une décision de renvoi de Suisse et de proposer au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) d’ordonner une interdiction d’entrée en Suisse. Il a imparti au recourant un bref délai pour faire part de ses remarques.
Selon un avis de détention du Service pénitentiaire, Office d’exécution des peines, du 16 mars 2016, une libération conditionnelle du recourant pourrait avoir lieu le 29 mai 2016, tandis que la date de la fin de l’intégralité de la peine a été fixée au 1er juillet 2016.
E. Par acte du 19 mars 2016, portant le cachet postal du 21 mars 2016, le recourant s’est adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). En substance, il s’oppose à un renvoi de Suisse et demande la restitution de l’effet suspensif. Il expose ce qui suit :
« Je vis en Suisse depuis plusieurs années et ce, pour la raison suivante : la famille que j’ai en France m’a rejeté il y a de cela de nombreuses années. J’ai depuis toujours appris à me débrouiller seul. J’ai obtenu un CAP de cuisinier et travaillé à quelques reprises dans des emplois temporaires et très précaires en France.
Je suis venu en Suisse car la seule vraie famille que j’ai se trouve ici, il s’agit de ma tante […] qui vit à ******** ainsi que de mes cousins qui vivent à ********.
J’ai commis de nombreuses erreurs à mon arrivée en Suisse car j’étais encore jeune et en colère vis-à-vis de ma situation familiale difficile.
Mon arrivée en Suisse a tout changé. Cela ne s’est pas fait en 1 jour mais au fil des années, j’ai pu me créer un réseau d’amitiés, j’ai travaillé pour des associations, j’ai même eu la chance de travailler dans la sécurité pour une discothèque de la région lausannoise.
Depuis bientôt 2 ans, ma vie a pris un nouveau tournant car j’ai rencontré la femme que j’aime et que je désire épouser. Cette femme est Suissesse et m’a particulièrement aidé à aller de l’avant afin d’arrêter les erreurs que je commettais auparavant.
Je crois pouvoir dire aujourd’hui que j’ai énormément changé, je suis beaucoup plus réfléchi, j’ai tissé un réseau de connaissances saines et malgré les dernières erreurs que j’ai pu commettre qui concernent la consommation de stupéfiants, j’ai aujourd’hui la chance en étant en prison d’avoir pu arrêter ces consommations. Je me porte donc aujourd’hui assez bien, même si un grand travail m’attend pour rester sain. J’ai de plus arrêté tout seul de boire et suis aujourd’hui sobre depuis plusieurs mois.
La raison et l’argument le plus percutant selon moi est ma relation avec ma compagne. Nous avons des projets concrets ensemble. A ma sortie de prison, nous avions prévu que j’emménage chez elle en Valais, loin de l’agitation et des tentations de la ville de ********. Les parents de ma compagne ont de nombreuses relations et sont prêts à m’aider à régulariser ma situation car ils auraient besoin de moi pour travailler dans leurs vignes.
J’ai donc des projets pour ma sortie de prison, j’ai l’appui de ma compagne, l’appui de mes amis et de ma famille présente ici en Suisse. Je n’ai par contre rien qui m’attend en France et aucune possibilité de renouer avec ma famille là-bas. Si je dois repartir en France, je serai un SDF de plus dans les rues de France. Je conçois que cela n’est pas votre problème mais j’en appelle à votre cœur et également à votre raison, car ma vie dépendra de cette décision.
Si je peux rester en Suisse, nous avons l’intention, ma compagne et moi, de régulariser ma situation et dès que cela sera fait, nous projetons de nous marier. Je ne suis pas une charge pour votre société car je ne touche ni les aides sociales, ni d’autres aides, et si je peux mettre en place ce projet avec ma compagne, vous n’entendrez plus jamais parler de moi car ce séjour en prison m’a fait réfléchir bien au-delà de ce que j’aurais pu imaginer et je ne rêve aujourd’hui plus que de m’installer en Valais pour y mener une vie des plus simples avec un travail, ma compagne, des amis, et pourquoi pas bientôt une famille à moi.
J’en appelle à votre clémence, malgré mon casier chargé, j’ai les ressources nécessaires en moi pour arriver à m’en sortir, j’ai les appuis nécessaires de part ma compagne, mes amis, ma famille ici en Suisse et mon éducateur, M.C.________, qui me suit et qui pourra également vous parler de mes motivations sincères. »
A été joint au courrier du recourant une écriture de D.________ du 20 mars 2016 indiquant une adresse dans le canton du Valais et être « la compagne depuis bientôt 2 ans » du recourant. Selon elle, une « série de mesures » avait été mise en place « afin de régulariser sa situation, afin qu’il trouve du travail et afin qu’il puisse venir loger » chez elle en Valais. Le recourant lui aurait, par ailleurs, redonné confiance. Elle serait actuellement en recherche d’un emploi disposant d’excellentes références. Elle pensait donc pouvoir « apporter des garanties sur le fait que jamais [le recourant] sera à la charge de la Suisse ». Ses parents étaient prêts à aider le recourant à trouver un emploi et, en attendant, lui offraient la possibilité de travailler dans leurs vignes. Le courrier du recourant contient également une brève écriture manuscrite de C.________ de la Fondation B.________ qui déclare être à disposition pour toute information.
F. Par ordonnance du 23 mars 2016, le juge instructeur de la CDAP a enjoint le recourant de lui faire parvenir d’ici au 30 mars 2016 une copie de la décision attaquée, suspendu à titre superprovisionnel l’exécution de mesures d’éloignement, transmis au SPOP copie de l’écriture du recourant du 19 mars 2016 avec ses annexes pour éventuelle suite à donner et requis du SPOP la production de son dossier.
Le recourant ne s’est plus adressé au tribunal dans le délai imparti.
G. Par décision du 29 mars 2016, le SPOP a prononcé le renvoi du recourant en fixant le délai pour quitter la Suisse « dès sa sortie de prison ». Il a encore annoncé qu’il était susceptible de requérir l’application de mesures de contrainte impliquant une détention administrative en vue du renvoi de Suisse. Par ailleurs, le SPOP a informé le recourant que le SEM pourrait prononcer une interdiction d’entrée en Suisse à son endroit, compte tenu des infractions commises ; le recourant avait la possibilité de faire part de ses objections à ce sujet.
H. Par écriture du 30 mars 2016 adressée au SPOP, le recourant a confirmé la réception de la décision du 29 mars 2016 et fait part de son désir de pouvoir rester en Suisse. Il a notamment renvoyé aux deux documents de D.________ et C.________ qu’il avait joints à son écriture précitée du 19 mars 2016.
Le SPOP a transmis par courrier du 5 avril 2016 son dossier à la CDAP.
Par ordonnance du 6 avril 2016, la CDAP a informé les parties qu’elle considérait que le présent litige était dirigé contre la décision de renvoi du SPOP du 29 mars 2016 et qu’elle traitait l’écriture du recourant du 30 mars 2016 comme un acte de recours.
La Cour a statué par voie de circulation, sans demander des déterminations de la part du SPOP. Dans la mesure utile, les arguments des parties seront repris par la suite.
Considérant en droit
1. La non-production de la décision attaquée par le recourant dans le délai imparti n’a pas pour conséquence l’irrecevabilité du recours, puisqu’en l’occurrence ce document a pu être obtenu auprès du SPOP (cf. ATF 116 V 353 et TF 8C_2/2013 du 19 avril 2013 consid. 4.2). Les décisions de renvoi selon les art. 64 al. 1 let. a et b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) peuvent faire l’objet d’un recours dans les cinq jours ouvrables suivant leur notification ; le recours n’a cependant pas d’effet suspensif (cf. art. 64 al. 3 LEtr). En particulier compte tenu de l’écriture du recourant du 30 mars 2016, le délai de recours a été respecté, même si cette écriture a été adressée au SPOP (cf. en particulier art. 20 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; RSV 173.36]).
2. L’objet du présent litige est uniquement la décision de renvoi prononcée le 29 mars 2016 par le SPOP. Le courrier du SPOP du 8 mars 2016 ne représentait pas encore une décision formelle, voire attaquable, mais uniquement un projet de décision avec la possibilité de se déterminer à ce sujet. Ne constitue pas l’objet du litige une éventuelle interdiction d’entrée en Suisse prononcée par le SEM ; indépendamment du fait qu’il ignore si le SEM a déjà pris une telle décision, le tribunal de céans ne serait pas compétent pour connaître du recours contre une telle décision (cf. art. 2 al. 1 LPA-VD et art. 1 et 47 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA ; RS 172.021]). Il en va de même pour une éventuelle demande de pouvoir séjourner dans le canton du Valais ; à ce dernier sujet, le recourant devra, le cas échéant, s’adresser avec les documents nécessaires aux autorités compétentes de ce dernier canton. Ne constituent pas non plus l’objet du présent recours d’éventuelles mesures de contrainte en vue de l’exécution du renvoi.
3. a) Aux termes de l’art. 64 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse au sens de l’art. 5 LEtr (let. b) et d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). Le SPOP n’a pas précisé sur quelle variante il a fondé sa décision.
b) En l’espèce, le recourant ne conteste pas qu’il ne dispose actuellement d’aucune autorisation de séjour pour la Suisse.
En tant que touriste français restant en Suisse pendant trois mois au maximum (cf. la déclaration du recourant lors de son interpellation du 9 décembre 2015), il n’a toutefois pas besoin d’autorisation, raison pour laquelle la variante de l’art. 64 al. 1 let. a LEtr ne pourrait lui être opposée (cf. art. 5 de l’ordonnance fédérale du 22 octobre 2008 sur l’entrée et l’octroi de visas [OEV ; RS 142.204] et art. 1 par. 1 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres d'autre part, sur la libre circulation des personnes [ALCP; RS 0.142.112.681]). Que le séjour en Suisse ait finalement duré plus de trois mois de suite en raison de sa condamnation pénale, n’y change rien.
En plus du fait que le recourant laisse entendre dans ses écritures qu’il songe rester plus de trois mois en Suisse, il y a aussi plusieurs indices qui font penser qu’il y avait effectivement déjà passé plus de trois mois d’affilée lors de son arrestation en décembre 2015. Dans ce cas, le recourant aurait dû demander une autorisation de séjour et pourrait en principe être renvoyé après trois mois, faute de disposer d’une telle autorisation.
Cependant, un renvoi ne pourrait pas avoir lieu sur la base de l’art. 64 al. 1 let. a LEtr en raison d’un séjour (effectif ou prévu) de plus de trois mois si le recourant bénéficie d’un droit de séjour en vertu de l’ALCP. Certes, le recourant ne disposait pas ou plus d’autorisation de séjour formelle. Mais, la nature des autorisations UE/AELE auxquelles un ressortissant d’un Etat de l’Union européenne (UE) peut avoir droit en vertu de l’ALCP n'est pas constitutive ; elle est simplement déclarative (ATF 136 II 329 consid. 2.2 p. 332; 134 V 57 consid. 4 p. 58) ; dès que les conditions pour l'octroi d'une autorisation UE/AELE sont remplies, ce document doit être accordé ; ce dernier ne fonde ainsi en principe pas le droit au séjour, mais ne fait qu'attester de celui-ci (ATF 136 II 405 consid. 4.4; 136 II 329 consid. 2 et 3; TF 2C_296/2015 du 28 janvier 2016 consid. 4.2). Un renvoi ne pourrait donc pas être prononcé au seul motif que le ressortissant d’un Etat de l’UE ne dispose pas d’une autorisation de séjour formelle, s’il remplit les conditions selon l’ALCP pour l’octroi d’une telle autorisation.
En l’espèce, il s’avère toutefois que le recourant ne remplit pas les conditions pour l’octroi d’une autorisation de séjour sur la base de l’ALCP (cf. par ailleurs art. 23 al. 1 de l’Ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction de la libre circulation des personnes [OLCP ; RS 142.203]):
aa) Le recourant ne dispose de toute évidence pas de moyens financiers suffisants au sens de l’art. 24 annexe I ALCP pour pouvoir bénéficier d’un droit de séjour en tant que personne n’exerçant pas d’activité économique (cf. art. 2 par. 2 annexe I ALCP). Le recourant avait déjà bénéficié de l’aide sociale en Suisse en 2007/2008. Il a par ailleurs déclaré qu’en cas de retour en France, il serait un SDF (sans domicile fixe) et qu’il n’y aurait pas de ressources. De plus, dans son écriture du 30 mars 2016, le recourant a fait état de dettes qu’il devait rembourser. Déjà, à l’occasion de son audition en tant que prévenu le 6 juillet 2015, le recourant avait déclaré avoir des dettes qui s’élevaient à environ 50'000 francs et subvenir à ses besoins en allant « à la soupe populaire » et en dormant en Suisse chez des amis. Lors de son audition du 9 décembre 2015, il avait indiqué ne pas avoir de revenu, ni en Suisse, ni en France.
bb) Faute d’activité lucrative indépendante légale en Suisse, le recourant ne peut pas non plus être considéré comme un indépendant au sens des art. 12 ss annexe I ALCP.
cc) Sans emploi depuis plusieurs années, le recourant n’a pas non plus la qualité de travailleur au sens de l’art. 6 annexe I ALCP ou de travailleur détaché selon l’art. 17 let. b annexe I ALCP (cf. ATF 131 II 339 consid. 3 ; 141 II 1 consid. 2 et 3 ; TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4 et 2C_640/2014 du 27 mars 2015 consid. 3). Les déclarations du recourant et de D.________, selon lesquelles il pourrait travailler dans les vignes des parents de cette dernière en attendant de trouver un emploi, n’y changent rien. Il ressort de leurs allégations qu’il ne s’agira que d’une occupation marginale et accessoire, qui, en outre, sera destinée à permettre au recourant la rééducation ou la réinsertion jusqu’à ce qu’il trouve un emploi. Cette occupation ne permettra pas au recourant de réellement subvenir à ses besoins, puisque D.________ déclare vouloir trouver un emploi afin que le recourant ne soit pas à la charge de l’Etat. Dans son écriture du 30 mars 2016, le recourant ne mentionne par ailleurs plus le travail dans les vignes, mais un « projet et travail d’animation en milieu associatif » dans le cadre de la Fondation B.________. Il n’a toutefois pas produit de contrat de travail ni autre document à ce sujet, ni donné des indications plus précises, malgré le fait que le SPOP lui avait déjà refusé un permis pour une occupation dans dite fondation qui ne lui permettait pas d’assurer sa subsistance (cf. ci-dessus let. B). En définitive, le recourant admet qu’il ne s’agit pas d’un véritable emploi, puisqu’il évoque dans cette même écriture qu’il voudrait trouver du travail lorsqu’il sortira de prison. Pour le reste, le recourant ne peut pas non plus prétendre à un droit de demeurer à la suite de l'exercice d'une quelconque activité économique en Suisse (cf. art. 4 annexe I ALCP); par ailleurs, les décisions de refus de renouvellement ou d’octroi d’autorisation de séjour UE/AELE du 21 octobre 2008 et du 29 janvier 2014 sont entrées en force.
dd) Le recourant ne peut pas non plus invoquer un droit de séjour pour la recherche d’un emploi selon les art. 2 par. 1 al. 2 ALCP et 18 OLCP. Aux termes de cette dernière disposition, les ressortissants de l’UE n’ont pas besoin d’autorisation s’ils séjournent en Suisse moins de trois mois pour y chercher un emploi (art. 18 al. 1 OLCP). Si la recherche d’un emploi prend plus de trois mois, ils obtiennent une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE d’une durée de validité de trois mois par année civile, pour autant qu’ils disposent des moyens financiers nécessaires à leur entretien (art. 18 al. 2 OLCP). Vu que le recourant a déjà séjourné plus de trois mois de suite en Suisse, il doit disposer des moyens financiers nécessaires à son entretien. Comme exposé ci-dessus au considérant 3b/aa et cc, cela n’est pas le cas.
ee) De plus, le recourant se verrait de toute façon opposer à un séjour sur la base de l’ALCP l’art. 5 annexe I de cet accord en relation avec l’art. 62 let. c LEtr. Selon l’art. 5 par. 1 annexe I ALCP, les droits de séjour octroyés par l’ALCP peuvent être limités par des mesures justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique. Aux termes de l’art. 62 let. c LEtr, l’autorité peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement (cf. pour ces dernières art. 63 LEtr), lorsqu’un étranger attente de manière grave et répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Selon l’art. 33 al. 3 LEtr, une autorisation peut être prolongée, s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 LEtr. Et selon l’art. 5 al. 1 let. c LEtr, pour entrer en Suisse, tout étranger doit ne présenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics. A fortiori, une première ou une nouvelle autorisation peut donc être refusée s’il existe un motif de révocation selon l’art. 62 let. c LEtr. Aux termes de l’art. 80 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l’ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d’autorités, ou en cas de non-accomplissement volontaire d’obligations de droit public ou privé. La sécurité et l’ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l’ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). Celui qui a fait l’objet de plusieurs dénonciations et condamnations ne sanctionnant pas des actes d’une gravité extrême, tels que notamment pour contravention et délit à la LStup, réalise également les conditions de l’art. 62 let. c LEtr puisqu’il attente de manière répétée à l’ordre et à la sécurité publics en Suisse (cf. TF 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral se montre par ailleurs particulièrement rigoureux - suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme - en présence d'infractions à la législation sur les stupéfiants (cf. TF 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.3; 2C_221/2012 du 19 juin 2012 consid. 3.3.2; 2C_492/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.1). En ce qui concerne l’art. 5 par. 1 Annexe I ALCP, selon la jurisprudence, une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société doit exister ; des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient justifier des mesures limitant les droits découlant de l’ALCP ; il en va de même de la seule existence de condamnations pénales (cf. ATF 136 II 5 consid. 4 ; 130 II 176 consid. 3.4.1, 4.2 et 4.3.1 ; 129 II 215 consid. 5 et 6 ; art. 3 § 2 de la directive 64/221/CEE à laquelle renvoie l’art. 5 par. 2 annexe I ALCP).
Comme l’a évoqué le SPOP, le recourant a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales en Suisse entre 2007 et 2015. Fin 2007, il a été condamné à 60 jours-amende notamment pour dommages à la propriété et contravention à la LStup. Par la suite, plusieurs dénonciations ont eu lieu en Suisse pour infraction à la LStup. En avril 2014, une deuxième condamnation, cette fois-ci à 75 jours-amende, a été prononcée à son encontre. La condamnation n’était plus limitée à la seule infraction à la LStup pour propre consommation de stupéfiants (art. 19a LSup), mais s’étendait également à la commercialisation de stupéfiants (cf. art. 19 al. 1 LStup). Le sursis avec un délai d’épreuve de deux ans lui avait été accordé. Malgré ces deux condamnations et diverses dénonciations par la police, le recourant a été interpellé, pendant ce délai d’épreuve, à plusieurs reprises pour infraction à la LStup. Par ordonnance pénale du 10 décembre 2015, entrée en force, il a finalement à nouveau été condamné pour infraction aux art. 19 al. 1 et 19a LStup, donc pas uniquement en raison de sa propre consommation de stupéfiants. Dès lors, un risque sérieux de récidive doit être admis. Le recourant fait certes valoir avoir en Suisse de la famille, un éducateur auprès de la Fondation B.________ ainsi que depuis presque deux ans une compagne qui le soutiennent. Vu ce qui précède, ces personnes n’ont pas été en mesure de l’empêcher de commettre à plusieurs reprises des infractions à la LStup. Par ailleurs, ces dernières années, le recourant a toujours déclaré avoir séjourné en Suisse chez des amis et non pas auprès des membres de sa famille. Contrairement à ce que laisse entendre le recourant, un amendement de sa part n’a pas pu être constaté depuis ses premiers séjours en Suisse, puisque les dernières condamnations remontent à 2014 et même fin 2015, cette dernière pour des infractions commises en automne 2015. Alors que la condamnation prononcée en 2007 en lien avec la LStup l'avait été uniquement du fait de sa consommation personnelle, le recourant s’est dernièrement vu reprocher en plus la vente de stupéfiants selon l’art. 19 al. 1 LStup. Les infractions à la LStup selon son art. 19 al. 1 peuvent mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Vu que le recourant ne s’est jamais intégré professionnellement et socialement en Suisse, hormis des connaissances dans le milieu, l’intérêt à son éloignement l’emporte sur son intérêt personnel à rester en Suisse. On pourrait même se demander si l'éloignement du milieu dans lequel a évolué le recourant à Lausanne ne lui serait pas bénéfique, ce qu’il admet par ailleurs lui-même. Le fait que le recourant a une compagne qui habite le canton du Valais ne conduit pas à une pesée des intérêts en faveur du maintien du recourant en Suisse, d’autant plus qu’ils n’ont jamais vécu durablement ensemble et que sa compagne n’a pas su l’éloigner des stupéfiants pendant les presque deux années durant lesquelles ils se sont fréquentés. En vertu de l’ALCP, cette dernière pourrait par ailleurs suivre le recourant en France, en allant y travailler. N’est finalement pas déterminant le fait que le recourant déclare qu'il se retrouvera sans domicile fixe en France en cas de renvoi ; il appartient non pas à la Suisse, mais à ce pays, dont il détient la nationalité, où il a vécu la majeure partie de sa vie et qui dispose d’un système social, de le prendre en charge dans la mesure utile. Dès lors, le recourant réalise le motif de révocation de l’art. 62 let. c LEtr et il ne peut invoquer un droit de séjour sur la base de l’ALCP, raison pour laquelle un renvoi selon l’art. 64 al. 1 let. a LEtr s'impose.
c) Vu ce qui a été exposé ci-dessus au considérant 3b/aa et ee, il y a également lieu d’admettre un renvoi selon l’art. 64 al. 1 let. b LEtr (cf. Dania Tremp, in : Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 14 ad art. 64 LEtr), car le recourant ne remplit pas ou plus toutes les conditions d’entrée en Suisse, qui sont notamment celle de disposer de moyens financiers nécessaires au séjour (art. 5 al. 1 let. b LEtr) et celle de ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics (art. 5 al. 1 let. c LEtr).
d) La décision de renvoi du 29 mars 2016 doit donc être confirmée et le recours rejeté.
4. Le recourant, qui succombe dans la présente procédure, devrait en principe supporter les frais judiciaires (art. 49 al. 1 LPA-VD). Compte tenu de sa situation financière et du fait qu’il doit quitter le pays, il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais (art. 50 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (cf. art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 29 mars 2016 est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Lausanne, le 18 mai 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.