TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 juin 2016

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; Mme Claude Marie Marcuard et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par FT CONSEILS Sàrl, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 février 2016 (refusant son autorisation de séjour temporaire pour études et prononçant son renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________, ressortissant colombien né le ******** 1996, a sollicité le 10 février 2014, par l'intermédiaire du cabinet de conseils FT Conseils Sàrl, une autorisation de séjour pour pouvoir rejoindre en Suisse sa mère, titulaire d'un permis B depuis plusieurs années, et entreprendre une formation dans un domaine qui était encore à définir. Il a expliqué que sa grand-mère, qui l'avait élevé depuis le départ de sa mère en 2005, était tombée malade et ne pouvait plus s'occuper de lui.

Le 14 mars 2014, le SPOP a accusé réception de cette demande; il a informé A.________ qu'il envisageait de la rejeter, les conditions d'un regroupement familial n'étant à son sens pas réalisées; il l'a invité à faire valoir au préalable ses éventuelles objections ou remarques.

Dans une lettre du 5 mai 2014, A.________ a admis qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un regroupement familial; il maintenait en revanche sa demande sous l'angle "formation", précisant que des compléments seraient apportés durant l'été 2014.

B.                     Le 24 décembre 2014, A.________ est arrivé en Suisse. Dans le courant du printemps 2015, il a réitéré sa demande d'autorisation de séjour pour études.

A la requête du SPOP, l'intéressé a produit les 12 août et 8 septembre 2015 plusieurs pièces, parmi lesquelles une attestation d'inscription à l'Organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition et l'insertion professionnelle (OPTI), ainsi qu'une attestation de prise en charge financière signée par sa mère et son beau-père. Il a exposé qu'il avait pour objectif d'entreprendre un apprentissage en informatique après une année à l'OPTI.

Le 18 janvier 2016, le SPOP a informé A.________ qu'il envisageait de rejeter sa demande d'autorisation de séjour pour études, au motif que l'OPTI était un établissement public réservé aux élèves qui étaient domiciliés de façon permanente en Suisse, ce qui n'était pas le cas de l'intéressé, qui ne disposait au demeurant pas des connaissances linguistiques requises pour suivre l'apprentissage visé, et que la sortie de Suisse au terme des études n'était pas garantie; il l'a invité à faire valoir au préalable ses éventuelles objections ou remarques.

Dans une lettre du 10 février 2016, l'intéressé a reconnu qu'il n'avait actuellement pas encore les bases linguistiques nécessaires pour suivre une formation. Il a affirmé qu'il faisait toutefois des progrès. Il a précisé par ailleurs que d'entente avec ses professeurs, il se destinait désormais à un apprentissage en mécanique. S'agissant de la sortie de Suisse, il a indiqué qu'il n'avait pas l'intention de contourner la loi et qu'il retournerait en Colombie après avoir acquis une formation.

Par décision du 18 février 2016, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à A.________ et prononcé son renvoi de Suisse, pour les motifs indiqués dans son préavis du 18 janvier 2016.

C.                     Par acte du 21 mars 2016, A.________, toujours par l'intermédiaire de son mandataire, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à la délivrance d'une autorisation de séjour. Le recourant a fait valoir en substance qu'il remplissait les conditions de l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) pour bénéficier d'une autorisation de séjour pour études. Il estimait par ailleurs qu'il se trouvait dans une situation de cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 LEtr.

Dans sa réponse du 12 avril 2016, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Dans son mémoire complémentaire du 3 mai 2016, le recourant a précisé qu'il se ralliait aux arguments de l'autorité intimée s'agissant de sa demande d'autorisation de séjour pour études qu'il retirait par conséquent; il maintenait en revanche sa demande tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité, soulignant que ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine étaient nulles, son père l'ayant rejeté et sa grand-mère ne pouvant plus s'occuper de lui.

Dans ses déterminations complémentaires du 10 mai 2016, l'autorité intimée a confirmé ses conclusions tendant au rejet du recours.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      Le recourant ne prétend plus qu'il remplirait les conditions pour obtenir une autorisation de séjour par regroupement familial ou pour études. Il fonde désormais sa demande uniquement sur la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 LEtr.

3.                      a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. Cet article est concrétisé par l’art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Selon l'alinéa 1er de cette disposition, il convient de tenir compte notamment:

" a. de l’intégration du requérant;

  b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

  c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

  d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;

  e. de la durée de la présence en Suisse;

  f. de l’état de santé;

  g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."

Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d’une extrême gravité.

b) Les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les arrêts cités).

c) En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le recourant, âgé de 19 ans, ne séjourne en Suisse que depuis un peu moins de 18 mois. Il ne maîtrise pas le français, ce qu'il reconnaît. Il n'est intégré ni professionnellement, ni socialement. Certes, une partie de sa famille, notamment sa mère et son frère, vit en Suisse. Ce seul élément n'est toutefois pas suffisant pour admettre l'existence d'un cas d'extrême gravité. Le recourant, qui est en bonne santé, devrait en effet pouvoir se réintégrer sans difficultés insurmontables dans son pays d'origine, où il conserve des attaches familiales, culturelles et sociales. S'il ne pourra apparemment pas compter sur l'aide de son père, sa mère et son beau-père pourront en revanche le soutenir financièrement à distance, jusqu'à ce qu'il acquiert son indépendance.

Au regard de ces éléments, le recourant ne saurait se prévaloir d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr afin de prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 18 février 2016 est confirmée.

III.                    Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 juin 2016

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.