TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 juin 2016

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Marcel-David Yersin et M. Jean‑Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par SAJE - Lausanne, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 février 2016 (refusant l'octroi d'un permis B en faveur du recourant)

 

Vu les faits suivants

A.                     X.________, ressortissant camerounais né le ******** 1980, est arrivé en Suisse le 21 décembre 2009. L'intéressé est né avec une malformation cardiaque congénitale de type canal atrio-ventriculaire complet. Il a été hospitalisé début février 2010 pour une baisse de son état général, une importante fatigue et des difficultés respiratoires; il a subi une première intervention chirurgicale, consistant en la mise en place d'un pace-maker, puis une ablation en août 2010.

A son arrivée en Suisse, X.________ a déposé une demande d'asile et a été attribué au canton de Vaud. La qualité de réfugié lui a été refusée, mais il a été mis au bénéfice d'une admission provisoire (permis F) le 27 mai 2010.

B.                     X.________ a été soutenu financièrement par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM), de manière totale du 1er février 2010 au 31 décembre 2010 pour un montant de 13'762.90 fr., puis du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 pour un montant de 17'572.45 fr. Il a bénéficié d'une assistance partielle du 1er janvier 2012 au 31 août 2012 pour un montant de 10'348.90 fr.

C.                     X.________ a déposé, le 22 novembre 2011, une demande de permis de séjour avec activité lucrative. Le Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs (ci-après: le SDE) a accepté cette demande. Le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) lui a délivré un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité lucrative auprès du Y.________, en qualité d'aide-infirmier pré-stagiaire. X.________ a réitéré sa demande en février et mai 2012, lesquelles ont été acceptées.

L'intéressé aurait dû débuter, le 1er août 2012, un apprentissage d'assistant en soins et santé communautaire auprès de Z.________; X.________ ne s'étant pas présenté et n'ayant pas donné de nouvelles à son maître d'apprentissage, celui-ci a considéré qu'il avait commis un abandon de poste et a résilié le contrat d'apprentissage avec effet au 1er août 2012 pour non-entrée en fonction.

Le 7 janvier 2013, X.________ a déposé une nouvelle demande de permis de séjour avec activité lucrative afin de pouvoir travailler à plein temps comme aide-infirmier au Y.________, laquelle a été acceptée au vu du contrat de travail produit, attestant qu'il est au bénéfice d'un contrat fixe depuis le 1er janvier 2013. Il a réitéré celle-ci le 23 mai 2014, en y joignant une copie du nouveau contrat de travail conclu avec son employeur (Y.________), confirmant qu'il a été engagé pour une durée indéterminée à compter du 1er juin 2014, activité qui lui procure un revenu annuel brut de 51'146 fr. Le SDE et le SPOP ont accepté la demande de l'intéressé. Depuis janvier 2015, X.________ réalise un salaire mensuel brut de 4'025.77 fr.

L'EVAM a établi, le 4 février 2015, que X.________ est autonome financièrement depuis le 1er septembre 2012.

D.                     X.________ a déposé, le 9 janvier 2015, auprès du SPOP une demande tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour (permis B).

Par lettre du 16 février 2015, le SPOP a informé X.________ que selon les informations en sa possession, il ressort qu'il aurait exercé une activité lucrative qu'il n'aurait apparemment pas déclaré à l'EVAM, raison pour laquelle il a chargé celui-ci d'instruire la situation; le montant des revenus non déclarés atteindrait la somme d'environ 7'224 fr.

E.                     L'EVAM a dénoncé, le 13 avril 2015, X.________ auprès de la Préfecture de l'Ouest lausannois pour avoir perçu indûment des prestations d'assistance durant les périodes du 1er au 31 août 2011 (1'113.40 fr.), du 1er au 30 septembre 2011 (1'478 fr.) et du 1er au 31 octobre 2011 (1'492 fr.), pour un montant total de 4'083.60 fr.

Par ordonnance pénale du 28 avril 2015, la Préfet de l'Ouest lausannois a constaté que X.________ s'était rendu coupable d'infraction à la loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV 142.21) et l'a condamné à une amende de 400 fr.

F.                     Le 4 janvier 2016, le SPOP a informé X.________ qu'au vu de la condamnation pénale prononcée récemment à son encontre, il envisageait de refuser de lui octroyer une autorisation de séjour, son intégration ne pouvant être considérée comme réussie. Il lui a accordé un délai pour se déterminer et fournir toute pièce complémentaire pertinente.

Dans ses déterminations du 11 janvier 2016, X.________ a fait valoir pour l'essentiel qu'il est parfaitement intégré sur le plan professionnel et social.

G.                    Par décision du 23 février 2016, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à X.________ au motif que son intégration ne peut être considérée comme réussie au vu de la condamnation pénale prononcée à son encontre pour avoir indument perçu des prestations d'assistance pour un montant total de 4'083 fr.; en précisant que l'intéressé ne réside en Suisse que depuis à peine six ans et qu'il n'a aucune attache particulière avec la Suisse.

H.                     X.________, par l'intermédiaire de son mandataire, a recouru, le 22 mars 2016 contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) en concluant principalement à son annulation et à ce qu'un préavis positif soit rendu s'agissant de l'octroi d'un permis de séjour. A l'appui de son recours, il a joint diverses lettres de soutien d'amis et collègues, ainsi qu'une attestation de l'église protestante bilingue CR dans laquelle il participe bénévolement, une attestation de son employeur (Y.________) et une autorisation émanant de celui-ci l'autorisant à exercer une activité accessoire auprès de la société A.________ SA, qui lui confie des missions temporaires dans le domaine des soins. Il a encore relevé avoir remboursé le montant qu'il a perçu indûment.

Par décision du 21 avril 2016, le juge instructeur a accordé l'assistance judiciaire au recourant relative aux frais.

Dans sa réponse du 25 avril 2016, le SPOP a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Le recourant a fait part de ses observations le 11 mai 2016 en invoquant que le délit pour lequel il a été condamné n'est qu'un délit mineur, remontant à l'année 2011, qu'il a payé l'amende et que rien ne justifie de lui infliger une double peine en le maintenant dans un statut aussi précaire et instable que celui découlant de l'admission provisoire. Dans ses déterminations finales du 17 mai 2016, le SPOP a indiqué que les arguments invoqués par le recourant n'étaient pas de nature à modifier sa décision.

Considérant en droit

1.                      Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                      La demande litigieuse est fondée sur l’art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). A teneur de cette disposition, les demandes d’autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d’intégration, de sa situation familiale et de l’exigibilité d’un retour dans son pays de provenance.

3.                      a) L’art. 84 al. 5 LEtr ne constitue pas un fondement autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse comme un cas de dérogation aux conditions d’admission, au sens de l’art. 30 LEtr (TF 2C_766/2009 du 26 mai 2010). Les conditions fixées par cette disposition ne diffèrent en effet pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission s'agissant de cas individuels d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Il faut tenir compte de la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire (cf. arrêts TAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4 et C-5718/2010 du 27 janvier 2012).

b) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission prévues aux art. 18 à 29 LEtr dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité.

Les critères dont il convient de tenir compte pour examiner la notion de cas individuel d'extrême gravité sont précisés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201):

"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment :

a.  de l'intégration du requérant;

b.  du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;

c.  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d.  de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;

e.  de la durée de la présence en Suisse;

f.   de l'état de santé;

g.  des possibilité de réintégration dans l'Etat de provenance."

Parmi ces critères, les possibilités de réintégration dans le pays d'origine figurent au premier plan (Directives LEtr du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], octobre 2013, état au 6 janvier 2016, ch. 5.6.2.4, et la référence citée). Il s'agit en outre d'une liste non exhaustive. Il ressort par ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (arrêt TAF C-5479/2010 du 18 juin 2012 consid. 5.3).

La jurisprudence précise par ailleurs que la détention d'un permis F n'est pas un obstacle en soi à une intégration professionnelle en Suisse; le titulaire d'un tel permis ne saurait par conséquent prétendre à l'octroi d'un permis B au seul motif qu'il éprouve des difficultés à trouver du travail (arrêts PE.2011.0038 du 4 juillet 2011 consid. 4a; PE.2010.0269 du 22 février 2011 consid. 5a). Au demeurant, une intégration particulièrement réussie, qui pourrait justifier l'octroi d'un permis B, suppose précisément une insertion dans le monde du travail et la capacité pour l'étranger d'être financièrement autonome (arrêts PE.2013.0115 du 30 septembre 2013; PE.2006.0661 du 27 avril 2007 consid. 4b).

Cela dit, un simple risque d’être à la charge de l’assistance publique ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c p. 641; ATF 122 II 1 consid. 3c p. 8). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu, des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 125 et 122 précités; PE.2008.0004 du 14 avril 2008; PE.2003.0315 du 21 juin 2004). Le revenu doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales comme les indemnités de chômage (TF 2A.11/2001 du 5 juin 2001, consid. 3a).

c) Dans le cas d'espèce, le recourant vit en Suisse depuis décembre 2009. Il a certes fait l'objet d'une condamnation pénale pour avoir perçu indûment des revenus de l'EVAM, mais force est de constater que celle-ci remonte à l'année 2011, qu'il n'a pas commis d'autres infractions depuis et qu'il a remboursé le montant perçu indûment. Le recourant semble par ailleurs être bien intégré sur le plan social, comme l'attestent les lettres de soutien jointes à son recours, de sorte que son intégration sociale ne saurait être remise en cause. S'il est vrai que le recourant se trouve au bénéfice d'un contrat fixe de travail depuis le mois de janvier 2013, il ressort néanmoins du dossier qu'il a dû faire appel à l'assistance de l'EVAM jusqu'à cette date, pour un montant total de 41'684.25 fr., dans la mesure où ses missions temporaires auprès du CHUV ne lui permettaient pas de subvenir à ses besoins. Son indépendance financière semble ainsi trop récente pour pouvoir être qualifiée de stable, quand bien même ses efforts pour subvenir le plus rapidement possible à ses besoins sont louables et que son intégration professionnelle peut être qualifiée de réussie.

Au regard de cet élément, on ne peut pas considérer que le recourant soit à ce jour suffisamment intégré au sens des exigences restrictives de l'art. 84 al. 5 LEtr en relation avec les art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA. L'autorité intimée n'a ainsi pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de transformer le permis F (admission provisoire) du recourant en permis B (autorisation de séjour). La décision attaquée ne portant que sur ce refus, le recourant n'est pas tenu de quitter la Suisse et peut dès lors continuer à y résider. Il lui sera loisible de présenter une nouvelle demande d'octroi d'une autorisation de séjour, pour autant que les conditions de l'art. 84 al. 5 LEtr soient remplies, qu'il fasse preuve d'un comportement irréprochable et qu'il continue à être financièrement indépendant.

4.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue.

Les frais de justice, fixés à 600 fr., devraient en principe être supportés par le recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce dernier a été mis, par décision du 21 avril 2016 au bénéfice de l'assistance judiciaire concernant les frais, ceux-ci seront laissés provisoirement à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Le recourant est rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ). Vu le sort du recours, aucune des parties n'a en outre droit à des dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 23 février 2016 est maintenue.

III.                    Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

V.                     X.________ est tenu au remboursement des frais laissés à la charge de l'Etat, dans les limites de l'art. 123 CPC.

Lausanne, le 24 juin 2016

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.