TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 octobre 2016

Composition

M. Pierre Journot, président;  M. Fernand Briguet et M. Roland Rapin, assesseurs ; Mme Laurence Huser, greffière.

 

Recourants

1.

A.________, à ********, représenté par CENTRE SOCIAL PROTESTANT-VAUD, à Lausanne, 

 

2.

B.________, à ********, représentée par CENTRE SOCIAL PROTESTANT-VAUD, à Lausanne,  

 

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

       Refus de délivrer   

 

Recours A.________, B.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 2 février 2016 (révoquant l'autorisation de séjour de A.________, refusant l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial à B.________ et prononçant leur renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________, ressortissant portugais, né le ******** 1973, est entré en Suisse le 15 juin 2000. Il a alors été mis au bénéfice d’une autorisation saisonnière (livret A), valable jusqu’au 14 mars 2001, pour exercer une activité d’ouvrier agricole dans l’entreprise C.________ à ********. L’intéressé a ainsi obtenu des autorisations saisonnières successives puis des autorisations de courte durée CE/AELE (livret L) entre juin 2000 et décembre 2003 pour travailler dans l’entreprise précitée. Il a ensuite été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour CE/AELE valable durant cinq ans, soit jusqu’au 31 août 2008, pour exercice d’une activité lucrative, toujours auprès de la même entreprise, selon contrat de travail de durée indéterminée. Le salaire mensuel net fixé se montait à 3'534 fr. 90.

A partir du mois de septembre 2007, l’intéressé a bénéficié de prestations de l’assurance-chômage.

Il a ensuite alterné entre des périodes de chômage et des contrats de missions temporaires, notamment de mars à juin 2008 auprès de D.________ en qualité de maçon non qualifié, de juin à septembre 2008 auprès de l’entreprise E.________ en qualité d’aide-jardinier, puis d’avril à août 2009 à tout le moins, auprès de F.________, également en qualité d’aide-jardinier, et enfin à compter du mois de mars 2010 auprès de G.________ pour une durée de trois mois.

Parallèlement aux prestations versées par l'assurance-chômage, A.________ a bénéficié de l’aide sociale, à compter du 1er décembre 2008, à hauteur de 1'652 fr. 80 par mois, montant qui tenait compte des indemnités de l’assurance-chômage de 576 fr. 35 perçues à cette époque-là par celui-ci.

B.                     L'intéressé a déposé une demande de rente auprès de l’Office de l’assurance-invalidité, laquelle a été rejetée le 17 juillet 2012. En date du 2 février 2015, l'Office précité lui a fait part du fait qu'il n'allait pas entrer en matière sur la deuxième demande déposée le 11 août 2014, dans la mesure où il n'avait pas rendu vraisemblable que les conditions de fait s'était modifiées depuis 2012.

C.                     A.________ est père d’un enfant, H.________, né le ******** 2004 d’une précédente union, qui vit en Suisse et qui est au bénéfice d’une autorisation d’établissement, avec lequel il entretient des contacts réguliers. Il ne verse toutefois aucune contribution d'entretien en faveur de son fils.

Il est également le père d'une fille, aujourd'hui majeure, qui a donné naissance à un enfant le ******** 2009.

D.                     Durant son séjour en Suisse, l’intéressé a fait l’objet de trois condamnations pénales :

- le 29 novembre 2004, par le juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois, à 20 jours d’emprisonnement avec sursis de deux ans pour abus de confiance, induction de la justice en erreur et circulation sans permis ;

- le 12 juillet 2007, par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, à trente mois de peine privative de liberté pour lésions corporelles simples qualifiées et viol;

- le 10 décembre 2015, par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, à quinze jours-amende, avec sursis pendant deux ans et à une amende de 300 fr., pour violation de la législation en matière de circulation routière.

E.                     En date du 15 octobre 2008, A.________ s’est marié avec B.________, ressortissante brésilienne.

F.                     Le 17 mars 2009, A.________ a déposé auprès du SPOP une demande de transformation de son autorisation de séjour (permis B) en autorisation d’établissement (permis C) ainsi qu’une demande de regroupement familial en faveur de son épouse B.________.

G.                    Par courrier du 9 juin 2009, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a informé l’intéressé que compte tenu de la gravité de la peine à laquelle il avait été condamné par jugement du 12 juillet 2007, il se justifiait de révoquer son autorisation de séjour CE/AELE, subsidiairement de refuser la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d’établissement, de lui impartir un délai pour quitter la Suisse et de proposer à l’autorité fédérale une interdiction d’entrée en Suisse à son endroit. Constatant également qu’il avait eu recours aux prestations de l’aide sociale au moins jusqu’au mois d’avril 2009 et qu’il n’était dès lors pas clairement établi qu’il disposait de ses propres moyens financiers, le SPOP l’a également informé qu’il pouvait se voir retirer l’autorisation de séjour CE/AELE pour cette raison. Enfin, le SPOP lui a fait part de son intention de refuser la demande de regroupement familial en faveur de son épouse, dès lors qu’elle était également à l’assistance publique. Il lui a imparti un délai pour fournir toute pièce justificative au sujet de sa situation financière et professionnelle.

Par courrier du 24 juillet 2009, l’Unité de Psychiatrie Ambulatoire d’Yverdon a fait parvenir divers documents au SPOP, concernant la situation personnelle de l’intéressé, parmi lesquels une attestation médicale, établie le 20 juillet 2009, mentionnant que l’intéressé bénéficiait d’un suivi psychiatrique dans cette unité depuis 2006 et que son état psychique évoluait positivement, ainsi qu’une attestation, établie le 11 mars 2009, par Adecco, précisant que son épouse pourrait être engagée pour travailler dès qu’elle aurait obtenu un permis de séjour donnant l’autorisation d’exercer une activité lucrative.

H.                     Par décision du 17 août 2009, le SPOP a fait part à l’intéressé qu’il n’était pas en mesure de lui délivrer une autorisation d’établissement, compte tenu de sa condamnation à une peine privative de liberté. Le SPOP a en revanche précisé qu’il était favorable au renouvellement de son autorisation de séjour, sous réserve de l’approbation de l’Office fédéral des migrations, et à l’octroi d’une autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial en faveur de son épouse, en cas d’approbation de l’Office précité. Celui-ci a donné son approbation et le permis B de l’intéressé a été renouvelé jusqu’au 31 août 2013, puis jusqu'au 31 août 2018.

I.                       A.________ et B.________ se sont séparés en 2014 et l’intéressée a quitté la Suisse pour se rendre au Brésil où elle est restée pendant dix mois.

La vie commune a repris au mois d’avril 2015, raison pour laquelle une nouvelle demande de regroupement familial a été déposée. A.________ a à nouveau bénéficié de l’aide sociale à compter de ce mois.

J.                      Le 8 septembre 2015, le SPOP a informé l’intéressé de son intention de révoquer son autorisation de séjour, de refuser la demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de prononcer son renvoi de Suisse, principalement en raison de sa dépendance à l’aide sociale. Il lui a imparti un délai pour transmettre des certificats de travail pour la période de juillet 2013 à avril 2015.

Le 10 octobre 2015, l’intéressé a fourni des preuves de recherches de d’emploi dans le cadre du chômage pour les mois de juillet, août, octobre, novembre 2013 ainsi que pour les mois d'août et septembre 2015. Son inscription auprès de l’Office régional de placement a été annulée le 27 octobre 2015.

K.                     Par décision du 2 février 2016 notifiée aux parties le 9 mars 2016, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour UE/AELE délivrée en faveur de A.________, refusé à B.________ l’octroi d’une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial et prononcé le renvoi de Suisse des intéressés. A l'appui de sa décision, le SPOP a en substance invoqué que l'intéressé ne pouvait plus se prévaloir de la qualité de travailleur au sens de l'ALCP, dans la mesure où il n'exerçait plus d'activité depuis plusieurs années, où il n'avait pas été donné suite aux demandes de rentes AI que celui-ci avait déposées, où ses ressources financières provenaient de prestations des services sociaux depuis le mois d'avril 2015 et où il n'était plus inscrit auprès de l'office régional de placement dès lors que sa dernière inscription avait été annulée le 27 octobre 2015. Ainsi, la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse ne pouvait plus être autorisée, ce dernier ne disposant pas de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à un organisme d'aide sociale.

L.                      Par acte du 22 mars 2016, A.________ et B.________, agissant par l’intermédiaire du Centre social protestant (ci-après : CSP), ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) contre la décision du SPOP, en concluant, sous suite de dépens, à son annulation, l’autorisation de séjour UE/AELE de A.________ étant maintenue et une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial étant accordée à B.________. Ils ont également requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

A l’appui de leur recours, les intéressés ont produit notamment un certificat médical établi le 31 juillet 2015 par la Caisse de chômage UNIA en faveur de A.________, attestant d’une inaptitude au travail du 4 septembre 2013 au 31 juillet 2015 à 100% et à partir du 1er août 2015 pour une durée indéterminée mais probablement de manière durable à 50%, une convocation, datée du 14 décembre 2015, à un premier entretien auprès de K.________, des décomptes de chômage, attestant que l’intéressé a perçu des indemnités de l’assurance-chômage en 2015, un contrat de travail d’engagement de B.________ pour une activité à raison de 4 heures 30 hebdomadaire en qualité de nettoyeuse auprès de I.________ à compter du 30 septembre 2015, sous réserve qu’une autorisation de séjour lui soit délivrée.

Par courrier du 24 mars 2016, le juge instructeur a provisoirement dispensé les recourants du versement d’une avance de frais.

Dans ses déterminations du 6 avril 2016, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Par courrier du 26 avril 2016, le CSP a apporté quelques précisions concernant la situation de A.________ et en particulier au sujet de son fils H.________, qui connaît de graves difficultés d’apprentissage. Il a produit à cet égard une attestation de la Fondation Entre-Lacs mentionnant que H.________ y est inscrit depuis août 2014, qu'il y bénéficie d'une scolarité adaptée ainsi que de suivis thérapeutiques et qu'une collaboration étroite et la présence des deux parents est nécessaire à l'évolution de leur fils. Il a également produit des preuves de recherches d'emploi pour les mois de mars, avril, octobre et novembre 2015, une demande de prestations AI déposée le 17 mars 2016, en raison de douleurs multiples au dos et aux jambes et de troubles psychiques, un rapport médical du 13 avril 2016, attestant d'un trouble dépressif récurrent, trouble de la personnalité et dysharmonie cognitive, un certificat médical du médecin traitant daté du 6 avril 2016, mentionnant que l'intéressé est suivi pour maladie, un contrat de travail de durée déterminée émanant de I.________, daté du 15 décembre 2015, par lequel A.________ a été engagé en qualité de nettoyeur du 19 décembre 2015 au 11 janvier 2016 à raison de 14 heures 30 par semaine pour un salaire horaire de 18 fr. 05, ainsi qu'une fiche de rendez-vous attestant d'un prochain entretien avec K.________ fixé au 19 avril 2016.

Par courrier du 3 mai 2016, le CSP a confirmé ses conclusions.

Par courrier du 9 mai 2016, le CSP a encore produit un contrat de travail de durée indéterminée en faveur de B.________ conclu le 4 mai 2016 avec effet à compter du 9 mai 2016 pour un emploi en qualité d’aide secrétaire et un salaire mensuel brut de 3'500 fr., versé treize fois l’an. Ce contrat n'a toutefois pas été prolongé au-delà du temps d'essai.

Par courrier du 18 juillet 2016, le CSP a encore produit la confirmation de la clôture du dossier de A.________ et de B.________ auprès du Centre social régional d’Yverdon, avec effet au 30 avril 2016.

Par courrier du 18 août 2016, le SPOP a produit un rapport du Service de l'emploi, Office de contrôle, du canton de Neuchâtel dénonçant B.________ pour exercice d'une activité lucrative sans autorisation dans un salon de massage du 11 au 20 avril 2016.

Par courrier du 25 août 2016, le CSP a produit deux contrats de travail auprès de I.________, l'un concernant A.________, de durée déterminée, soit jusqu'au 15 août 2016, et l'autre concernant B.________, de durée indéterminée. Le CSP a également produit un contrat de travail de durée déterminée, soit jusqu'au 31 août 2016, auprès de J.________ concernant B.________, ainsi que des fiches de salaire pour les mois d'avril à juillet 2016, desquelles il ressort que A.________ a perçu, pour une durée de travail hebdomadaire de quatre heures, un revenu mensuel net moyen de 350 fr. pour les mois de mai à juillet 2016 auprès de I.________. Quant à B.________, elle a perçu un revenu mensuel net moyen de 1'285 fr. auprès de I.________ pour la période d'avril à juillet 2016. Elle a également perçu un revenu mensuel net de 2'144 fr. auprès de J.________ durant le mois de juin 2016 et de 3'090 fr. 20 durant le mois de juillet 2016.

Par déterminations du 2 septembre 2016, le SPOP a relevé que l'activité exercée par A.________ dans le cadre du contrat de travail conclu le 5 juillet 2016 avec I.________ devait, tant au regard de sa durée hebdomadaire qu'au regard du salaire versé, être qualifiée de marginale et accessoire et ne lui conférait ainsi pas la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 Annexe 1 de l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes conclu 21 juin 1999 (ALCP ; RS 0.142.112.681). Ont encore été versés au dossier les fiches de salaire de la recourante pour août 2016 ainsi qu'un contrat avec J.________ pour septembre 2016.

M.                    Le Tribunal a statué par voie de circulation.

                       

Considérant en droit

 

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                      Les recourants reprochent au SPOP d’avoir refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________.

En tant que citoyen de l’Union européenne, le recourant peut en principe se prévaloir des droits conférés par l'ALCP.

L’ALCP a notamment pour objectif d’accorder en faveur des ressortissants des Etats membres, un droit d’entrée, de séjour et d’accès à une activité économique salariée, sur le territoire des parties contractantes (art. 1er let. a ALCP). Ces droits sont garantis conformément aux dispositions arrêtées dans l’Annexe I ALCP (cf. art. 3 et 4 ALCP). Selon que le ressortissant exerce ou non une activité lucrative, les dispositions qui s’appliquent et les conditions posées à son droit de séjour sont différentes (cf. art. 2 par. 1 et 2 ALCP renvoyant respectivement aux art. 6 et 24 Annexe I ALCP et art. 6 ALCP).

3.                      Le recourant fait tout d’abord valoir qu’il doit être qualifié de travailleur au sens de l’ALCP et se prévaut d’un droit au séjour en cette qualité.

a) L'art. 6 Annexe I ALCP, qui règle les droits des travailleurs salariés, dispose que le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs (par. 1). Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat (par. 2). Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'oeuvre compétent (par. 6).

b) Comme la jurisprudence fédérale le rappelle (arrêt TF 2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 5 et les réf. citées), l'acception de "travailleur" constitue une notion autonome du droit de l'UE, qui ne dépend pas de considérations nationales. En droit communautaire, la Cour de Justice de l'Union européenne estime que la notion de travailleur doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. Ne constituent pas non plus des activités réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou psychique. En revanche, aucun motif de principe ne s'oppose à ce que des activités rémunérées proposées aux bénéficiaires de l'aide sociale dans un but de réinsertion sur le marché général de l'emploi soient qualifiées de réelles et effectives. Ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail  sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire. En particulier, on ne saurait automatiquement dénier cette qualité à une personne qui exerce une activité salariée réelle et effective, en raison du seul fait qu'elle cherche à compléter la rémunération tirée de cette activité, inférieure au minimum des moyens d'existence, par d'autres moyens d'existence licites. Sous ce rapport, il n'importe pas de savoir si les moyens d'existence complémentaires proviennent de biens ou du travail d'un membre de la famille de l'intéressé ou s'ils sont dérivés d'une aide financière prélevée sur les fonds publics de l'Etat membre de résidence, pourvu que la réalité et l'effectivité de l'activité soient établies.

Toujours selon la jurisprudence précitée, il découle de ce qui précède que la qualité de travailleur selon l'ALCP s'applique également aux " working poor ", c'est-à-dire aux travailleurs qui, bien qu'exerçant une activité réelle et effective, touchent un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur famille dans l'Etat d'accueil. Il n'en demeure pas moins que, pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil, lorsqu'il est à la recherche d'un emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire. A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser qu'un travail exercé au taux de 80% pour un salaire mensuel de 2'532 fr. 65 ne représentait pas un emploi à tel point réduit ou une rémunération si basse qu'il s'agirait d'une activité purement marginale et accessoire sortant du champ d'application de l'art. 6 annexe I ALCP (arrêt TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.4). En revanche, il a considéré qu'une activité à taux partiel donnant lieu à un salaire mensuel d'environ 600 à 800 fr. apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait être tenue pour marginale et accessoire (cf. arrêt TF 2C_1137/2015 du 6 août 2015 consid. 4.4).

Une fois que la relation de travail a pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche réelle d'un emploi peut être qualifiée de travailleur (cf. notamment l’arrêt CJCE Martinez Sala du 12 mai 1998 C-85/96, Rec. 1998 p. I-2719 point 32). La recherche réelle d'un emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en chercher un et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après six mois (cf. arrêt TF 2C_390/2013 précité consid. 3.1; arrêt PE.2015.0221 du 5 novembre 2015 consid. 4d et les références au droit communautaire citées).

c) En vertu de l'art. 23 al. 1 de l’ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction de la libre circulation des personnes (OLCP ; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. En procédant à une interprétation de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif p. ex. en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; arrêts TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.3; 2C_1122/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.2 et les références citées).

Le Tribunal fédéral n'a jamais eu à déterminer à partir de quel moment exact un étranger perdait la qualité de travailleur une fois au chômage involontaire; en revanche, il a déjà jugé que le détenteur d'une autorisation de séjour CE/AELE au chômage involontaire pendant dix-huit mois – durant lesquels la personne était restée inactive et avait touché des indemnités de chômage puis des prestations d'assistance – perdait le statut de travailleur (arrêt TF 2C_390/2013 précité consid. 4.3 et les références). Il a également estimé qu'une personne retrouvant un emploi qui n'avait duré que trois mois, après une période d'inactivité de plus d'un an et demi durant laquelle des indemnités de chômage et des prestations d'assistance avaient été perçues, ne pouvait pas se voir à nouveau qualifiée de travailleur au sens de l'ALCP (arrêts TF 2C_390/2013 précité consid. 4.4; 2C_967/2010 du 17 juin 2011 consid. 4.2). Dans un arrêt plus récent, concernant une personne se trouvant depuis vingt mois au chômage involontaire et assistée par les services sociaux, le Tribunal fédéral a retenu que l'intéressée avait été très activement à la recherche d'un emploi et avait produit tout au long de la procédure les nombreuses offres d'emploi qu'elle avait faites, de même que les réponses reçues de potentiels employeurs; ainsi, elle avait apporté la preuve qu'elle était à la recherche réelle d'un emploi; par ailleurs, pour maintenir le statut de travailleur, la jurisprudence n'exigeait pas que le ressortissant étranger "trouve un emploi durable" mais uniquement qu'il ait une "perspective réelle de travail" (arrêt TF 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 4.3; voir aussi ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2).

Enfin, encore faut-il relever qu'une autorisation de séjour UE/AELE ne peut être révoquée pour la seule raison qu'un ancien travailleur fait appel à l'aide sociale (arrêt TF 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2; Silvia Gastaldi, L'accès à l'aide sociale dans le cadre de l'ALCP in: Libre circulation des personnes et accès aux prestations étatiques, Zurich 2015, p. 141). Cela n'empêche toutefois pas l'autorité de refuser de renouveler une autorisation de séjour non pas pour ce motif uniquement, mais parce que la personne concernée a perdu le statut de travailleur (cf. arrêt TF 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 4.1).

d) En l’espèce, le recourant a obtenu en août 2003, alors qu'il bénéficiait d'un contrat de travail de durée indéterminée, la délivrance d'une autorisation de séjour pour une durée de cinq ans, valable jusqu'au 31 août 2008. Celle-ci a été renouvelée à deux reprises, soit jusqu'au 31 août 2013, puis jusqu'au 31 août 2018. Le 8 septembre 2015, alors que l'intéressé avait déposé une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, le SPOP a informé l’intéressé de son intention de révoquer son autorisation de séjour, de refuser la demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de prononcer son renvoi de Suisse, en raison de sa dépendance à l’aide sociale. Il lui a imparti un délai pour transmettre des certificats de travail pour la période de juillet 2013 à avril 2015. Celui-ci a alors produit des preuves de recherches d'emploi pour les mois de juillet, août, octobre, novembre 2013 ainsi que pour mars, avril, août, septembre, octobre et novembre 2015, sans toutefois en produire pour les autres mois concernés, à savoir septembre 2013 et de décembre 2013 à février 2015. On ne saurait dès lors considérer que l'intéressé a effectué des recherches d'emploi régulières. Par ailleurs, il s'est désinscrit du chômage en date du 27 octobre 2015, démontrant ainsi l'absence d'une réelle volonté de retrouver un emploi. Il s'est certes rendu à un entretien auprès de K.________ le 26 janvier 2016 et en a obtenu un deuxième pour le 19 avril 2016; on ignore toutefois quels ont été les aboutissements de cette démarche. L'intéressé a bénéficié des prestations de l'assurance-chômage dès 2008. Depuis lors, il a toujours été engagé pour des missions temporaires ne dépassant que rarement trois mois. Il a certes exercé une activité pour une durée de cinq mois auprès de I.________ par contrat du 5 juillet 2016. Toutefois, cette activité, d'une durée hebdomadaire de quatre heures, ne lui a procuré qu'un modeste revenu de 350 fr. par mois en moyenne, de sorte que cette activité doit être qualifiée de marginale et accessoire et ne saurait ainsi conférer au recourant la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 Annexe 1 ALCP. Celui-ci a également bénéficié de l'aide sociale durant ces dernières années, n'étant pas en mesure de subvenir aux besoins du couple. L'argument selon lequel son épouse perçoit désormais des revenus qui lui permettent de subvenir aux besoins du couple sans recourir à l'assistance publique doit être écarté, dès lors que celle-ci ne bénéficie à l'heure actuelle d'aucun titre de séjour pour vivre et travailler en Suisse, de sorte que l'on ne saurait en tenir compte dans les ressources du recourant. Même à supposer que l'on tienne compte des revenus de l'épouse, il faut constater que ceux-ci ne sont pas suffisants, ce d'autant que le contrat de travail conclu avec J.________, qui a généré la part la plus importante de ses revenus durant les mois de juin et juillet 2016, ne l'a été que pour une durée déterminée, soit jusqu'au 31 août 2016, puis jusqu'au 30 septembre 2016 selon les dernières pièces produites.

S'agissant des problèmes de santé évoqués par le recourant qui limiteraient sa capacité de travail, on relèvera à cet égard que l'Office AI n'est pas entré en matière sur sa demande du 11 août 2014, dès lors que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable que les conditions de fait s'étaient modifiées depuis la première demande qu'il avait déposée en 2012 et qui avait été rejetée. En date du 17 mars 2016, celui-ci a déposé une nouvelle demande, invoquant des douleurs multiples au dos et aux jambes et des troubles psychiques et précisant que sa capacité de travail avait été limitée à 50% depuis le 1er août 2015. Même à supposer que les démarches effectuées par le recourant auprès de l'Office AI aboutissent à une rente, ce qui n'est actuellement pas le cas, cela n'aurait aucune incidence sur les conditions d'une reconnaissance de la qualité de travailleur au sens de l'ALCP étant donné que cette rente correspondrait au maximum à une demi-rente et que l'intéressé conserverait une capacité de travail à 50%.

Partant c'est à juste titre que l'autorité intimée a dénié à l'intéressé la qualité de travailleur au sens de l'ALCP.

4.                      Le recourant fait encore valoir le droit à la protection de la vie familiale garanti par l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), en soutenant qu'il y a lieu de tenir compte du fait qu'il est père d'un enfant de 11 ans, né en Suisse, au bénéfice d'une autorisation d'établissement dans ce pays, et qu'en cas renvoi, la relation qu'il entretient avec celui-ci serait gravement entravée, ce qui constituerait une violation de la disposition précitée et des art. 3 et 9 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107).

     a) Un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l’art. 8 CEDH à condition qu’il entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5; 129 II 193 consid. 5.3.1) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d’établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1; arrêt TF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l’art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa; 120 Ib 257 consid. 1d; arrêt TF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 précité consid. 2.2).

b) Le parent qui n'a ni l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans cette optique, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Ainsi, sous l'angle du droit à une vie familiale au sens des art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst., il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités (ATF 139 I 315 consid. 2.2). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 140 I 145 consid. 3.2). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 139 I 315 consid. 2.2 ; ATF 140 I 145 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, on ne saurait parler de comportement irréprochable lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger qui se prévaut de l'art. 8 CEDH, des motifs d'éloignement, en particulier si l'on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou en regard de la législation sur les étrangers (arrêt TF 2C_427/2015 du 29 octobre 2015 consid. 4.5). Par ailleurs, en droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupent pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.3 p. 150 s. et les références citées; arrêt TF 2C_427/2015 du 29 octobre 2015 consid. 4.5, déjà cité).

Jusqu'à présent, il était admis qu'un lien affectif particulièrement fort existait lorsque le droit de visite était organisé de manière large et qu'il était exercé de façon régulière, spontanée et sans encombre (arrêt du TF 2C_461/2013 du 29 mai 2013 consid. 6.4). Constatant l'évolution qu'a subi l'aménagement du droit de visite du parent qui ne dispose pas de l'autorité parentale ou de la garde de l'enfant, le Tribunal fédéral a récemment précisé que l'exigence du lien affectif particulièrement fort devait être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels étaient exercés de manière effective, régulière et sans encombres dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards actuels - soit un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires pour un enfant en bas âge (ATF 139 I 315 consid. 2.3 et 2.5). Ce qui est déterminant, sous l'angle de l'art. 8 par. 1 CEDH, c'est la réalité et le caractère effectif des liens qu'un étranger a tissés avec le membre de sa famille qui bénéficie d'un droit de résider en Suisse au moment où le droit est invoqué (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.2). Cette précision de la jurisprudence ne s'applique toutefois qu'à l'hypothèse où l'étranger, en raison d'une communauté conjugale avec un ressortissant suisse ou une personne disposant d'une autorisation d'établissement, détient déjà une autorisation de séjour en Suisse. Grâce à son séjour légal sur territoire helvétique, le parent étranger a en effet eu l'occasion de s'y intégrer et de nouer des relations approfondies avec ce pays. Il se distingue de la sorte des étrangers qui, en raison d'un lien familial avec un enfant disposant du droit de résider en Suisse, sollicitent pour la première fois une autorisation de séjour. En raison de ces différences, il se justifie partant d'être moins exigeant en ce qui concerne le conjoint ou ex-conjoint étranger qui réside déjà en Suisse et qui bénéficie d'un droit de visite sur son enfant (ATF 139 I 315 consid. 2.4).

c) Une telle solution prend également en compte l'art. 9 par. 3 CDE, aux termes duquel "les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant (...) "(ATF 139 I 315 consid. 2.4).

d) En l'espèce, le recourant entretient certes une relation régulière avec son fils, dont il n'a ni l'autorité parentale, ni la garde, en exerçant un droit de visite usuel à l'égard de celui-ci. Il ressort également de l'attestation établie le 15 avril 2016 par la Fondation Entre-Lacs que cet enfant nécessite un encadrement spécialisé en raison de ses difficultés d'apprentissage et que la présence des parents semble indispensable à son évolution. Néanmoins, ces éléments ne suffisent pas encore à retenir un droit au séjour en Suisse fondé sur l'art. 8 CEDH. A cet égard, on relèvera que l'intéressé n'a pas établi devoir s'acquitter d'une contribution d'entretien en faveur de son fils, de sorte qu'il n'existe pas de relation économique particulièrement étroite avec ce dernier. En outre, l'intéressé ne peut se targuer d'un comportement irréprochable en Suisse, alors qu'il a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales. Partant, il ne peut invoquer la protection de sa vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH

5.                      Le recourant soutient encore qu'il remplit les conditions de l'art. 20 OLCP, relatif aux cas de rigueur, dans la mesure où il n'aurait plus de lien ni aucune famille au Portugal et que sa réintégration dans ce pays serait fortement compromise en raison de ses problèmes de santé qui entraînent une incapacité de travail à 50%.

a) Selon cette disposition, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.

L'art. 20 OLCP doit être interprété par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et remplacée par l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201; arrêts PE.2012.0265 du 15 octobre 2012 consid. 2b, PE.2011.0300 du 11 septembre 2012 consid. 4a, PE.2011.0427 du 28 mars 2012 consid. 3a et les références). D'après l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

     b) La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les arrêts cités; v. arrêt PE.2013.0093 du 8 octobre 2013 et réf. cit.).

     c) En l'occurrence, il ressort du rapport médical produit, établi le 13 avril 2016 par le Département de psychiatrie, Secteur psychiatrique Nord, que A.________ souffre d'un trouble dépressif récurrent, d'un trouble de la personnalité ainsi que d'une dysharmonie cognitive qui entraînent une capacité de travail réduite. Rien n'indique cependant que celui-ci ne pourrait pas recevoir tous les soins médicaux dont il a besoin au Portugal, son pays d'origine; ce pays disposant en effet de structures médicales appropriées. Une prise en charge au Portugal est ainsi selon toute vraisemblance possible et sa réintégration professionnelle n'apparaît pas plus compromise dans ce pays qu'en Suisse. On ne peut pas non plus considérer que ses liens avec la Suisse sont si étroits qu'on ne pourrait exiger de lui qu'il aille vivre au Portugal. Certes, son fils et sa fille, nés d'une précédente union, résident en Suisse. Néanmoins, rien n'empêche à l'intéressé de rendre régulièrement visite à ses enfants, tout en vivant au Portugal. En outre, il forme actuellement une communauté de vie avec son épouse, ressortissante brésilienne, laquelle n'entretient aucun lien particulier avec la Suisse. On ne voit donc pas ce qui pourrait faire obstacle, sous l'angle de l'art. 20 OLCP, à un retour de l'intéressé au Portugal.

6.                      Compte tenu de ce qui précède, la conjointe du recourant, de nationalité brésilienne, ne peut se prévaloir d'un droit au regroupement familial fondé sur l'art. 3 Annexe 1 ALCP, dès lors que celui-ci ne remplit pas les conditions d'un droit au séjour en vertu de l'accord précité.

7.                      En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu des circonstances, l'arrêt est rendu sans frais (art. 50 LPA-VD). Le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 2 février 2016 est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 5 octobre 2016

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.