TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 février 2017  

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Fernand Briguet et Michele Scala, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. 

 

Recourante

 

A.________, à ********, représentée par le SAJE - Lausanne, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 février 2016 (refus de l'octroi d'une autorisation de séjour)

 

Vu les faits suivants

A.                     Ressortissante de la République démocratique du Congo, A.________, née le ******** 1939, est arrivée en Suisse le 7 décembre 2003 et y a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée le 3 février 2004. Elle a été mise au bénéfice d'une admission provisoire le 19 juin 2008.

Le 10 mars 2009, elle a requis la délivrance d'une autorisation de séjour annuelle sur la base de l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), laquelle lui a été refusée en date du 4 août 2009 pour des motifs d'assistance publique.

Depuis le 1er septembre 2014, l'intéressée est indépendante sur le plan financier. Elle perçoit des prestations complémentaires de l'Assurance vieillesse et survivants (PC AVS) d'un montant mensuel de 1'893 fr., auquel s'ajoutent des prestations complémentaires communales de 1'200 fr. par année.

B.                     Le 19 décembre 2014, A.________ a présenté au Service de la population (SPOP) une nouvelle demande d'autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 84 al. 5 LEtr. Elle exposait en substance que compte tenu de la longue durée de son séjour en Suisse, de son autonomie financière, de son état de santé fragile, de ses efforts en matière de socialisation et d'intégration, de sa situation familiale (présence en Suisse de sa fille, de son gendre et de ses deux petites filles avec lesquels elle vit) et de son lien particulièrement fort avec la Suisse, elle remplissait tous les critères pour bénéficier d'une autorisation de séjour en raison de sa situation d'extrême gravité. Elle a notamment produit des lettres de soutien de voisins et de personnes qu'elle fréquente en Suisse.

Dans le cadre de l'instruction de cette requête, le SPOP a interpellé l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM), qui a répondu, en date du 29 décembre 2014. Il a notamment indiqué que l'intéressée était une "personne âgée, illettrée, parle peu et comprend peu également" et que la présence d'un interprète (pour un rendez-vous administratif et médical) était nécessaire. Le 6 janvier 2016, le SPOP a procédé à l'audition de A.________. N'étant pas capable de s'exprimer seule en français, l'intéressée a eu besoin de sa fille pour l'aider lors de cet entretien. Cette dernière a précisé que sa mère pouvait dire quelques mots en français (comme "Bonjour") mais ne savait pas construire de phrase. A cette occasion, A.________ a aussi indiqué suivre une fois par semaine des cours de français.

Le 7 janvier 2016, le SPOP a informé A.________ qu'il avait l'intention de rejeter la requête d'autorisation de séjour, dès lors qu'elle n'avait jamais été intégrée professionnellement en Suisse et qu'elle ne parlait et ne comprenait que très peu le français. Avant de rendre une décision, il accordait à l'intéressée la possibilité de se déterminer et de fournir toute pièce complémentaire déterminante.

Par courrier du 9 février 2016, la recourante a précisé divers éléments de fait, à savoir qu'elle était arrivée en Suisse il y a déjà treize ans, à l'âge de 64 ans, que c'était donc sans faute de sa part qu'elle ne s'était pas intégrée et que malgré son âge elle s'était investie dans de nombreux cours de français. Elle était en outre financièrement indépendante de l'EVAM.

C.                     Par décision du 23 février 2016, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée, l'intégration de A.________ n'étant pas établie de manière suffisante à ses yeux au vu de sa méconnaissance de la langue française, nonobstant son indépendance financière actuelle découlant de l’octroi de PC AVS depuis le 1er août 2014. Il a relevé que celle-ci pouvait continuer à résider en Suisse au bénéfice d'une admission provisoire.

D.                     A.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre cette décision le 23 mars 2016 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à son annulation et à ce que l'autorité intimée rende un préavis positif quant à l'octroi d'un permis B, se prévalant de l’art. 84 al. 5 LEtr, de l’art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de l’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Elle estime que, au vu de son âge, on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir exercé d’activité professionnelle en Suisse. Elle estime avoir fait preuve de sa volonté de s’intégrer en suivant des cours de langue française durant plusieurs années. Elle expose qu’elle est capable de prendre le bus seule et d’entretenir des conversations de la vie quotidienne. A son âge, elle ne peut pas apprendre mieux le français ou s’intégrer professionnellement. Lui refuser un permis de séjour équivaut ainsi à la condamner à terminer sa vie en Suisse au bénéfice d’un statut précaire.

Le SPOP (ci-après aussi : l’autorité intimée) a produit son dossier et conclu au rejet du recours en date du 9 mai 2016. Après douze ans de séjour en Suisse, il estime que la recourante ne remplit la condition relative à l’exigence de connaissances minimales d’une langue nationale.

Le 24 mai 2016, la recourante a précisé que si elle avait peut-être besoin d'un interprète lors d'entretiens traitant de sujets complexes, elle était en revanche capable de s'exprimer en français lors de conversations simples, ce qui lui permettait d'avoir une autonomie certaine dans la vie de tous les jours.

E.                     La juge instructrice a tenu audience le 7 septembre 2016 en présence des parties et du conseil de la recourante. On extrait ce qui suit du compte-rendu d'audience qui a été transmis aux parties:

"La juge instructrice explique le but de l'audience de ce jour, à savoir principalement instruire la question de la maîtrise du français de la recourante. B.________ confirme que seul ce point demeure litigieux et relève que la condition de l'intégration économique a été abandonnée au vu de la situation de la recourante.

La juge instructrice s'adresse à la recourante et lui demande son nom et son âge. Cette dernière répond ne pas savoir. Après reformulation par C.________, la recourante communique son nom. Toujours à la demande de la juge instructrice, elle indique vivre à ********.

La recourante ne peut répondre de manière autonome à la question de savoir avec quelles personnes elle vit. Lorsque la juge instructrice lui demande si elle vit avec sa fille, la recourant acquiesce. A la demande de la juge instructrice, elle ajoute que sa fille travaille dans un EMS, mais n'est pas en mesure de dire si son beau-fils travaille ou non. Après reformulation par C.________, la recourante explique que celui-ci travaille effectivement, mais précise ne pas savoir ce qu'il fait.

A la question de la juge instructrice, la recourante répond être arrivée en Suisse, il y a douze ans. C.________ précise que c'était il y a treize ans.

A la question de savoir si elle suit des cours de français, la recourante répond "oui". C.________ ajoute que c'est un cours hebdomadaire d'une heure trente le mercredi.

Concernant la langue parlée avec sa famille (fille et beau-fils, ainsi que petits-enfants), la recourante répond qu'elle ne parle que le Ngala avec eux.

La juge instructrice demande encore comment la recourante occupe ses journées, ce à quoi elle ne peut répondre. La recourante est encore interrogée sur les raisons de sa présence au tribunal aujourd'hui. Elle ne peut répondre.

La juge instructrice invite C.________ à interroger personnellement la recourante, de manière à ce que cette dernière soit moins impressionnée de répondre à des questions posées par une personne qu'elle connaît que par une magistrate, ce qui pourrait la perturber. La recourante ne peut répondre aux questions de Chloé Bregard-Ecoffex.

A la demande de la juge instructrice, C.________ confirme que la recourante ne sait ni lire ni écrire. Elle ajoute qu'elle a eu une vie difficile en République démocratique du Congo. Elle n'a jamais été scolarisée, s'est mariée jeune mais a perdu son mari jeune également. Elle a en outre été, et continue, d'être affectée dans sa santé et que ses problèmes médicaux n'ont pas été soignés dans son pays d'origine. La recourante n'a plus de famille en République démocratique du Congo et vit en Suisse avec sa fille.

C.________ concède que la recourante maîtrise "peu" le français, mais conteste qu'elle le maîtrise "très peu". En réalité, la recourante aurait selon elle une meilleure maîtrise du français que ce qui ressort de sa présente audition en raison du stress qui la paralyse. Elle ajoute que ce défaut de maîtrise de la langue française est non fautif, puisqu'il résulte du parcours de vie de la recourante qui essaie de s'intégrer au maximum de ses capacités. Cet élément devrait être pris en compte sur la base de la jurisprudence (arrêts PS.2010.0567 et PE.2015.0367). Par ailleurs, un certificat médical attestant que les capacités actuelles de la recourante ne lui permettent pas d'apprendre le français sera prochainement versé à la procédure. C.________  rappelle qu'un précédent certificat a déjà été produit, démontrant que la recourante est dépendante de sa fille dans sa vie de tous les jours.

Enfin, C.________ allègue qu'il faudrait tenir compte du caractère définitivement inexigible du renvoi de la recourante dans le cadre de la présente procédure. A cet égard, elle se réfère à l'ATF 128 II 200 dont il résulterait qu'un tel constat militerait en faveur d'une régularisation de la situation de la recourante. Il est précisé qu'en raison de son statut actuel, cette dernière ne peut pas voyager avec sa fille et qu'elle est "terrorisée" lorsque celle-ci s'en va.

B.________ explique que le permis B est une récompense en cas d'intégration réussie. Au vu des circonstances du cas d'espèce, le critère de l'intégration économique a été écarté, mais il ne serait pas admissible de renoncer à la condition de la maîtrise du français. La représentante du SPOP précise que la situation de la recourante n'en sera pas affectée, puisqu'elle pourra demeurer en Suisse au bénéfice de son statut actuel".

F.                     Le 15 septembre 2016, la recourante, faisant suite à l'audience du 7 septembre 2016, s'est déterminée en complétant l'état de fait de manière à soutenir l'argumentation selon laquelle son manque de maîtrise du français n'est pas fautif, de même que le lien de dépendance qu'elle a envers sa fille. Elle a maintenu ses conclusions, au vu de son lien de dépendance avec sa fille, en raison de l'inexigibilité sur le long terme de son renvoi et en raison du caractère non fautif de son manque de maîtrise du français. Elle a joint à son courrier notamment un certificat médical établi le 20 septembre 2016 par le Dr D.________, à ********, attestant qu'elle souffrait d'un diabète dont l'équilibre est difficile, d'une hypertension artérielle, d'une surdité modérée de perception bilatérale avec acouphènes neurosensoriels bilatéraux, ainsi que d'une polyarthrose. Le certificat indique aussi que ce n'est que grâce à sa fille que la recourante suit son traitement contre le diabète régulièrement.

Le SPOP s'est déterminé le 10 octobre 2016 et a confirmé ses conclusions tendant au rejet du recours, dès lors que l'audience avait démontré que la recourante était incapable de s'exprimer en français. Par ailleurs, aucune violation de l'art. 8 CEDH n'était réalisée puisque la recourante était autorisée à poursuivre son séjour en Suisse au titre de l'admission provisoire.

G.                    Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                      Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le pouvoir d'examen du tribunal de céans est dans la présente affaire limité au contrôle de la légalité de la décision attaquée (cf. art. 98 LPA-VD), alors que le SPOP est habilité à statuer en opportunité. C’est ainsi à ce dernier qu’il revient d’apprécier si la situation de la recourante est, sur la base des autres critères déterminants tels que rappelés ci-dessus, constitutive d'une détresse personnelle. La cour de céans ne peut pas statuer à la place de l’autorité intimée mais doit se limiter à vérifier si le SPOP n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant la transformation du permis F en permis B.

3.                      Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de transformer l'admission provisoire (livret F) de la recourante en autorisation de séjour (permis B).

a) En principe, il n'existe pas de droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à moins que l'étranger ou un membre de sa famille vivant en Suisse ne puisse invoquer dans ce sens une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (ATF 131 II 339 consid. 1). En l'espèce, la recourante, ressortissante de la République démocratique du Congo, ne peut invoquer aucun traité en sa faveur; le recours s’examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit de la LEtr.

b) Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEtr, les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.

Cette disposition ne constitue pas un fondement autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse comme un cas de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art. 30 LEtr (cf. TF 2D_67/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3.2). Les conditions auxquelles un cas individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative, ces conditions intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire (cf. arrêt de principe TAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4, cité notamment in: CDAP PE.2015.0170 du 24 juillet 2015 consid. 1a).

c) Les art. 18 à 29 LEtr règlent les conditions d’admission des étrangers. Il est possible de déroger aux conditions d'admission prévues aux dispositions précitées dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEtr). Les critères dont il convient de tenir compte pour examiner la notion de cas individuel d'extrême gravité sont précisés à l'art. 31 al. 1 OASA comme il suit:

"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l’intégration du requérant;

b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l’état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."

La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et que son renvoi comporte pour lui des conséquences particulièrement graves. Il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt PE.2014.0099 du 14 mai 2014 consid. 2a). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient à eux seuls l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3).

Il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 3). Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre une réintégration plus facile (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 128 II 200 consid. 4).

4.                      Dans le cas présent, le SPOP met uniquement en cause le fait que la recourante soit intégrée, dans la mesure où elle n'a jamais travaillé en Suisse – même si cela ne saurait lui être reproché vu l'âge auquel elle est arrivée dans notre pays (64 ans) – et ne parle ni ne comprend que très peu le français, ce qui rend nécessaire la présence d'un interprète pour tout entretien.

a) La recourante est arrivée en Suisse en 2003 et bénéficie de l'admission provisoire depuis 2008, soit depuis neuf ans. Elle remplit donc largement le critère de la durée de résidence mentionné à l'art. 84 al. 5 LEtr. A cet égard, il faut toutefois relever que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas encore d'admettre l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un tel cas de rigueur (ATAF 2007/16 consid. 7, arrêts TAF C-5258/2013 du 8 octobre 2015 consid. 8.2, C-5718/2010 du 27 janvier 2012 consid. 6.1). La recourante ne saurait donc invoquer la seule durée de son séjour dans le canton de Vaud pour bénéficier d'une autorisation de séjour en Suisse en application de l'art. 84 al. 5 LEtr. Il convient encore d'examiner de manière approfondie la réalisation des autres conditions prévues par la disposition légale précitée (niveau d'intégration, situation familiale, exigibilité d'un retour dans le pays de provenance). Certes, le Tribunal fédéral a considéré qu'il serait difficilement concevable que les personnes auxquelles l'asile a été refusé soient, lorsque leur renvoi est durablement impossible, indéfiniment contraintes de conserver un statut aussi précaire que celui qui découle de l'admission provisoire (ATF 128 II 200 consid. 2.2. p. 205 s.). Il n'en demeure pas moins que la réalisation des autres conditions prévues par la disposition légale précitée doit être examinée dans chaque cas.

b) En l'occurrence, la recourante peut se prévaloir d'un casier judiciaire vierge et de l'absence de poursuites ou d'actes de défaut de biens. Néanmoins, si une inscription au casier judiciaire ou des actes de poursuites sont des éléments plaidant à l'encontre de la personne concernée, leur absence ne conduit pas en soi à admettre une intégration particulièrement remarquable (cf. arrêt TAF C-757/2010 du 15 novembre 2011 consid. 7.3; arrêts PE.2015.0213 du 24 novembre 2015 consid. 2e, PE.2015.0114 du 5 octobre 2015 consid. 5b.). Il en en va de même de son absence de dépendance de l'aide sociale.

c) aa) Conformément à l'art. 4 de l'Ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), les critères permettant d'apprécier le degré d'intégration d'un étranger sont notamment l'apprentissage de la langue parlée sur le lieu de domicile. Selon les Directives et commentaires Domaine des étrangers (Directives LEtr) du Secrétariat aux migrations (SEM, octobre 2013, version actualisée le 25 novembre 2016, ch. 5.6.12.1.2), les connaissances linguistiques requises doivent permettre à l’étranger de se faire comprendre dans les situations de la vie quotidienne (par exemple, dans les relations avec les autorités du marché du travail, avec un enseignant en charge de ses enfants, avec les services d'orientation professionnelle ou lors d'une consultation médicale). L'étranger peut comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très simples qui visent à satisfaire des besoins concrets. Il peut se présenter ou présenter quelqu'un et poser à une personne des questions la concernant. Il peut communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre coopératif. Comme exigence minimale, il faut se référer au niveau A1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, ce niveau étant attribué à une personne qui peut comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très simples visant à satisfaire des besoins concrets, se présenter ou présenter quelqu'un et communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre coopératif (cf. Cadre européen, Tableau 1 - Niveaux communs de compétence - Echelle globale, p. 25; voir TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.3 et les références).

Le degré de maîtrise que l'on est en droit d'exiger varie par ailleurs en fonction de la situation socio-professionnelle de l'intéressé (arrêts 2C_238/2015 du 23 novembre 2015 consid. 3.3; 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1.2). Le Tribunal fédéral a en outre retenu qu'il n'était pas possible de tirer sans autre une conclusion négative quant à l'intégration d'un étranger si la présence d'un interprète s'est révélée nécessaire en cours d'audience; une telle circonstance n'est en effet pas incompatible avec l'existence d'une capacité de communication suffisante dans la vie de tous les jours (cf. arrêt 2C_65/2014 précité consid. 3.5; cf. également arrêt 2C_238/2015 précité consid. 3.3).

bb) Dans le cas présent, depuis son arrivée en Suisse, la recourante semble avoir suivi divers cours de français mais on ne sait pas à quelle fréquence puisqu'elle ne parvient pas, pourtant après presque treize ans passés dans notre pays, à communiquer dans cette langue sans l'aide d'un interprète. Selon l’attestation de "Tisserands du monde" du 15 mars 2016, elle comprendrait bien les consignes de la vie courante. De même, ses capacités à s'exprimer varieraient suivant les interlocuteurs. Cette affirmation se trouve toutefois en contradiction avec les constatations faites lors de l’audience. Il est en effet ressorti des échanges faits à cette occasion que la recourante ne comprenait que très peu – voire pas du tout - le français et qu'elle n'était pas en mesure de répondre à des questions simples posées par la juge instructrice, telles que des questions portant sur son nom, son âge, les personnes avec lesquelles elle vivait, ses occupations durant la journée et les raisons de sa présence au tribunal. A cet égard, le tribunal ne peut que constater que la recourante n'atteint à l'évidence pas le niveau A1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, mentionné ci-avant. La recourante ne s'est pas mieux exprimée lorsque la juge instructrice lui a donné l'occasion de s'entretenir avec une personne qui avait sa confiance, à savoir sa mandataire.

La recourante se prévaut cependant à l'égard de sa méconnaissance de la langue française d'absence de faute de sa part. Pour juger de l'intégration insuffisante d'un étranger, il est exact qu'il convient aussi d'examiner si cette situation résulte d'un comportement fautif (cf. arrêt du TAF C-5718/2010 du 27 janvier 2012, concernant le manque d'intégration professionnelle d'un étranger ayant de graves problèmes médicaux, notamment un état psychique précaire, dont il ne pouvait être tenu pour responsable). A cet égard, la Cour de droit administratif et public (CDAP) a par exemple récemment retenu qu'on ne saurait reprocher à un paraplégique son absence d'intégration professionnelle, vu son incapacité totale de travail (cf. arrêt PE.2015.0145 du 16 novembre 2015 consid. 1e). Dans l'arrêt PE.2015.0367 du 19 avril 2016, la CDAP a aussi estimé que le défaut d'intégration n'était pas fautif, concernant une ressortissante turque, au bénéficie de l'admission provisoire depuis plus de onze ans, ne parlant pas le français et n'ayant jamais exercé d'activité professionnelle, en raison du fait qu'elle avait été victime de graves violences domestiques pendant toute la durée de son mariage (plus de 20 ans), rendant difficile un retour à la vie sociale.

En l'occurrence, la recourante n'invoque pas des problèmes de santé particulier, ni d'autres circonstances de vie, qui l'auraient empêchée d'apprendre le français. Elle se prévaut uniquement de son âge avancé et de son illettrisme. Si ces circonstances peuvent certainement compliquer l'acquisition une bonne maîtrise de la langue française, elles ne sont en revanche pas de nature à empêcher l'apprentissage oral de quelques termes de base, simples et courants, d'autant plus que la recourante vit avec ses petites-filles qui ont suivi tout le cursus d'apprentissage de la langue française à l'école. Force est ainsi de constater que la recourante n'est pas intégrée à satisfaction pour ce qui concerne la maîtrise d'une langue nationale.

d) Le refus de délivrer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr n'empêche nullement le maintien des rapports familiaux entretenus en Suisse par la recourante avec sa fille, son beau-fils et leurs enfants, la recourante étant autorisée à poursuivre son séjour en Suisse au titre de l'admission provisoire. Il n'empêche pas non plus la poursuite de la prise en charge en Suisse des problèmes de santé de la recourante. Pour la même raison, la question de l'exigibilité du retour (art. 84 al. 5 LEtr), qui doit être interprétée sous l'angle des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (31 al. 1 let. g OASA; cf. arrêt TAF C-757/2010 du 15 novembre 2011 consid. 7.4) n'est pas déterminante en l'espèce. Au demeurant, si par hypothèse l'admission provisoire de la recourante venait à être levée un jour, elle pourrait alors faire valoir ses arguments sur la situation au Congo dans le cadre de la procédure se rapportant à la levée de cette mesure (cf. arrêt TAF C-757/2010 du 15 novembre 2011 consid. 7.4.3).

e) Le refus de délivrer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr empêche la recourante de se rendre à l'étranger, notamment de partir en vacances avec sa fille. Ce désagrément n'est pas encore de nature à faire considérer ce refus de délivrer une autorisation de séjour comme contraire au principe de proportionnalité. Par ailleurs, il existe à l'évidence des solutions permettant que la recourante soit prise en charge en l'absence de sa fille, pour ce qui concerne ses besoins quotidiens, sur le plan médical en particulier. On pense notamment aux centres médicaux sociaux ou éventuellement à l'aide de voisins.

f) Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'admettre que l’autorité intimée n’a ni violé la loi, ni abusé de son pouvoir d’appréciation, en considérant que la recourante n'a pas suffisamment satisfait aux exigences de l'art. 84 al. 5 LEtr en relation avec les art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA, pour prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour, étant rappelé que la loi ne confère pas de droit à une telle autorisation.

5.                      La recourante se prévaut encore de la garantie de la vie familiale au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, faisant valoir qu'elle entretient des liens étroits avec sa fille et son gendre, au bénéfice d'un permis C, ainsi qu'avec ses petites-filles, ressortissantes suisses.

a) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer la protection familiale découlant de cette disposition, qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 131 II 265 consid. 5). Les relations familiales protégées par l'art. 8 § 1 CEDH sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 s.; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261).

b) En l'espèce, comme déjà évoqué (cf. supra consid. 4d), la recourante est autorisée à poursuivre son séjour en Suisse au titre de l'admission provisoire et ne sera pas séparée de sa famille. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'admettre une violation de l'art. 8 § 1 CEDH (cf. arrêts TAF C-835/2010 du 13 novembre 2012 consid. 7; C-757/2010 du 15 novembre 2011 consid. 8.2).

Au surplus, sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 et les arrêts cités). La recourante, qui n'établit pas une intégration ordinaire à satisfaction de droit (cf. supra consid. 4), n'établit a fortiori pas l'existence de liens sociaux et professionnels avec la Suisse qui seraient notablement supérieurs à ceux résultant d'une intégration ordinaire.

Au vu de ce qui précède, la recourante ne peut manifestement pas se prévaloir du respect de la vie privée ou familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour.

6.                      Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision de l’autorité intimée confirmée. Les frais seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Aucun dépens ne sera alloué (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 23 février 2016 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 13 février 2017

 

La présidente:                                                                                           La greffière :

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.