TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 octobre 2016

Composition

M. François Kart, président; Mme Claude Marie Marcuard et M. Etienne Poltier, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Marie BURKHALTER, avocate, à Lausanne

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 février 2016 refusant l'autorisation de séjour en vue du mariage et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________, né le ******** 1985, de nationalité mauricienne, est entré en Suisse le 15 juillet 2015 en vue d'épouser B.________, qu'il a rencontrée au pays. B.________, également de nationalité mauricienne, est titulaire d'un permis d'établissement. Elle est la mère de C.________, né le ******** 2009, de père suisse.

B.                     Le 15 septembre 2015, suite à la demande d'ouverture d'un dossier de mariage par les intéressés, le Service de la population (SPOP), Etat civil de Lausanne, a invité A.________ lui faire parvenir la copie de son titre de séjour en cours de validité ou à défaut toute autre pièce attestant de la légalité de son séjour en Suisse.

C.                     Selon les informations fournies par le Centre social régional de Lausanne en date du 15 octobre 2015, B.________ avait perçu à cette date un montant d'aide sociale de fr. 104'414.50, pour la période de mai 2009 à octobre 2011 (fr. 76'021.35), puis à partir du 2 février 2014 (fr. 28'393.15). Depuis le 1er février 2015, cette aide est versée en complément d'une demi-rente AI.

D.                     Le 3 novembre 2015, le SPOP, Analyse Etats tiers, a informé A.________ qu'il entendait lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour, lui impartir un délai pour quitter le territoire suisse et proposer au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) de prendre à son encontre une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse. En effet, il était entré illégalement en Suisse et une autorisation de séjour de durée limitée ne pouvait pas lui être délivrée vu que les conditions du regroupement familial ultérieur n'étaient pas réunies, en l'absence de moyens financiers suffisants. Toutefois, avant de rendre une telle décision, le SPOP impartissait à A.________ un délai pour se déterminer et pour fournir divers renseignements complémentaires.

A.________ a transmis divers documents et renseignements au SPOP en date du 23 novembre 2015, dont une promesse d'engagement.

Le 14 décembre 2015, le SPOP a indiqué à A.________ qu'il ne pouvait tenir compte de la promesse d'engagement que si celle-ci mentionnait le nombre d'heures effectué par semaine et le salaire qui serait versé mensuellement et si celle-ci comportait un timbre officiel.

A.________ a répondu le 8 janvier 2016 que la société qui souhaitait l'engager n'était pas enregistrée au registre du commerce et qu'il avait donc continué ses recherches d'emploi, dont il joignait des justificatifs.

E.                     Par décision du 22 février 2016, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de mariage en faveur de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a estimé que l'intéressé, outre le fait qu'il était entré illégalement en Suisse, n'était pas en mesure d'assurer de manière autonome ses besoins financiers, sa fiancée ayant recours aux prestations de l'aide sociale, ce qui excluait que les conditions du regroupement familial ultérieur soient remplies.

Le 9 mars 2016, A.________ a informé le SPOP qu'il entendait recourir contre la décision du 22 février 2016.

F.                     Par acte du 23 mars 2016, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal contre cette décision. Il conclut, principalement, à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de mariage, subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision au sens des considérants. Le recourant se prévaut d'une violation de l'Accord du 26 octobre 2010 entre la Confédération suisse et la République de Maurice relatif à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée et à la suppression réciproque de l’obligation du visa pour les titulaires d’un passeport diplomatique ou de service (ci-après: l'Accord; RS 0.142.115.542), dès lors que ledit accord lui permettait d'entrer en Suisse sans visa. Il avait par ailleurs sollicité un visa auprès de l'Ambassade de Suisse à Paris en date du 30 septembre 2015. Il expose en outre que sa relation avec sa fiancée est sérieuse et stable; celle-ci est actuellement enceinte de ses œuvres. Il ajoute qu'il se conforme intégralement à l'ordre juridique suisse et n'a pas requis l'aide sociale depuis son entrée en Suisse. Il vient de sortir un CD et déploie des efforts importants pour trouver un emploi. Quant à sa fiancée, elle ne bénéficie que d'un montant réduit d'aide sociale et elle va dans le futur pouvoir mettre à profit sa capacité de gain résiduelle grâce à son soutien. Ce serait en violation de la loi que le SPOP a estimé que le recourant et sa fiancée continueraient à dépendre de l'aide sociale. De plus, le priver d'autorisation empêcherait toute relation avec son enfant à naître. Il serait par ailleurs inenvisageable d'exiger de sa fiancée qu'elle le suive en République de Maurice, vu que son enfant C.________ entretient une relation étroite et régulière avec son père suisse. Le recourant produit en annexe à son recours divers factures, devis, postulations et promesses d'embauche.

Le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) a répondu le 12 avril 2016 et a conclu au rejet du recours. Il expose que la fiancée du recourant dépend dans une large mesure de l'aide sociale et qu'il est peu probable que la situation change avec la venue au monde prochaine d'un nouvel enfant Quant au recourant, il n'a pas établi que ses activités pourraient générer à long terme des revenus suffisants pour garantir que sa famille ne dépendra pas de l'aide sociale. En outre, le recourant n'est en Suisse que depuis moins d'une année et n'y a pas développé d'attaches importantes. Quant à sa fiancée, elle est ressortissant de l'île Maurice et son premier enfant est en bas âge, on pourrait donc exiger d'elle qu'elle parte vivre dans ce pays avec son enfant.

Le recourant a produit des observations complémentaires le 4 mai 2016, accompagnées de factures et de postulations de sa part et de la part de sa fiancée, ainsi que d'une attestation du père de C.________, confirmant exercer son droit de visite le mardi soir, un weekend sur deux ainsi que si possible durant les vacances. Le SPOP s'est déterminé le 11 mai 2016. Les deux parties ont maintenu leurs conclusions.

Le 17 mai 2016, le 26 mai 2016, le 14 juin 2016 et le 12 juillet 2016, le recourant a produit des copies de postulations, de devis et de factures.

Le 8 août 2016, le recourant a informé le tribunal que son fils était né le 26 juillet 2016. Il a également transmis la copie d'une postulation récente. Le 12 septembre 2016, il a produit un nouveau devis.


 

Considérant en droit

1.                      Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recourant estime avoir droit à ce qu'une autorisation de séjour en vue de la célébration de son mariage en Suisse avec une ressortissante mauricienne au bénéfice d'une autorisation d'établissement lui soit délivrée.

a) Selon l'art. 98 al. 4 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire (al. 4). L'office de l'état civil refuse de célébrer le mariage, notamment, si les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses n'ont pas établi la légalité de leur séjour en Suisse (cf. art. 67 al. 3 en lien avec art. 66 al. 2 let. e de l'Ordonnance sur l'état civil du 28 avril 2004 [OEC; RS 211.112.2]).

b) L'art. 14 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et l'art. 12 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) garantissent en principe le droit au mariage à toute personne physique majeure, quelle que soit sa nationalité - y compris les apatrides - et sa religion (ATF 138 I 41 consid. 3 p. 46; 137 I 351 consid. 3.5 p. 357).

A la faveur d'une interprétation conforme de la législation suisse à l'art. 12 CEDH, le Tribunal fédéral a soumis l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de mariage aux conditions suivantes: les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20] par analogie). Dans un tel cas, il serait en effet disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour s'y marier ou pour y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans la situation inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de l'étranger, il apparaît d'emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison de l'autoriser à séjourner en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille (ATF 137 I 351 consid. 3.7 p. 360, confirmé in ATF 138 I 41 consid. 4 p. 47; arrêt TF 2C_950/2014 du 9 juillet 2015 consid. 4 et les références citées).

c) Selon l'art. 17 al. 2 LEtr, auquel la jurisprudence précitée se réfère par analogie, l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire et qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable peut être autorisé à attendre la décision en Suisse, si les conditions d'admission sont manifestement remplies. Une telle autorisation temporaire, dite de "séjour procédural", doit être décidée sur la base d'une appréciation sommaire des chances de succès de la requête au fond, conformément à la pratique en matière de mesures provisionnelles (ATF 139 I 37 consid. 2.2). Aux termes de l’art. 6 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201), les conditions d'admission visées à l'art. 17 al. 2 LEtr sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d'un droit légal ou d'un droit découlant du droit international public à l'octroi d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu'aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr n’existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l'art. 90 LEtr (al. 1). L'engagement d'une procédure matrimoniale ou familiale ne confère aucun droit lors de la procédure d'autorisation (cf. art. 6 al. 2 OASA), mais sera prise en considération dans l’appréciation sommaire des conditions de l’art. 17 al. 2 LEtr, en particulier lorsqu'il existe déjà une vie familiale digne de protection au sens de l'art. 8 CEDH, à laquelle l'application de l'art. 17 al. 1 LEtr porterait atteinte (ATF 139 I 37 consid. 2.2). Dès lors que l'art. 17 al. 2 LEtr exige que les conditions de délivrance de l'autorisation de séjour soient manifestement remplies, le requérant doit être autorisé à poursuivre son séjour en Suisse lorsque les chances que l'autorisation soit délivrée apparaissent significativement plus élevées que celles de son refus (ATF 139 I 37 consid. 4.1; arrêt PE.2015.0074 du 21 avril 2015 consid. 3b).

d) Partant, il convient de vérifier si le recourant satisfait aux critères susmentionnés, de manière à ce que, dans l'affirmative, il puisse prétendre à une autorisation de séjour de courte durée en vue de préparer son mariage avec sa fiancée en Suisse (cf. ATF 139 I 37 consid. 3.5.2 p. 48; arrêt TF 2C_950/2014 du 9 juillet 2015 consid. 4 et les références citées).

3.                      a) En l'occurrence, le dossier ne contient aucun indice permettant de douter que le mariage serait sérieusement voulu et indiquant qu'il viserait en réalité à éluder les règles sur l'admission et le séjour des étrangers en Suisse; bien au contraire. Partant, seule reste à trancher la question de savoir si, au regard des circonstances du cas d'espèce, il apparaît d'emblée que le recourant, une fois marié, pourrait être admis à séjourner en Suisse. Ceci conduit nécessairement à se demander si les conditions de fond qui président à l'octroi d'une autorisation de séjour "ordinaire", c'est-à-dire d'un titre non limité à la préparation et célébration du mariage, seraient réunies en cas de mariage.

b) La fiancée du recourant étant titulaire d'une autorisation d'établissement, le recourant peut se prévaloir de l'art. 43 al. 1 LEtr. Selon cette disposition, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui.

Selon l'art. 51 al. 2 let. b LEtr, ce droit s'éteint lorsqu'il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 62 LEtr. Tel est notamment le cas si l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale (art. 62 let. e LEtr).

D'après la jurisprudence, la notion d'aide sociale doit être interprétée dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage ou les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI. Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'aide sociale, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'aide sociale, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, y compris au regard des capacités financières des membres de sa famille, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (arrêts TF 2C_47/2014 du 5 mars 2014 consid. 2.1, TF 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.2 et 6.2.3 et les références citées; cf. également entre autres arrêts PE.2014.0407 du 9 décembre 2015, PE.2015.0098 du 24 août 2015, PE.2014.0163 du 30 octobre 2014).

c) Il résulte du dossier que la fiancée du recourant a perçu au 14 octobre 2015 un montant d'aide sociale de fr. 104'414.50, pour la période de mai 2009 à octobre 2011 (fr. 76'021.35), puis à partir du 2 février 2014 (fr. 28'393.15). Certes, depuis le 1er février 2015, cette aide est versé en complément d'une demi-rente AI et est donc réduite (830 fr. 80 pour le mois d'octobre 2015). Le montant d'aide sociale va toutefois augmenter avec l'arrivée d'un second enfant. Rien ne laisse supposer que cette situation devrait se modifier prochainement. Il apparaît en particulier tout à fait improbable que la fiancée du recourant reprenne une activité lucrative peu après l'arrivée d'un nouvel enfant. De son côté, le recourant ne prétend pas avoir d'économies. Il n'a pas non plus des sources de revenus réguliers, dès lors qu'il évolue dans un domaine professionnel dans lequel il est difficile de compter sur des revenus stables. Il a certes produit des promesses d'embauche mais qui étaient formulées de manière relativement vague. Il a aussi produit plusieurs factures et devis, mais aucune preuve concrète du fait que ces factures ou devis aient généré un revenu appréciable en argent. Il apparaît que le recourant n'est pas en mesure de contribuer à l'entretien de sa famille et de prêter assistance à sa future épouse au sens de l'art. 159 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). Aucun élément ne permet de penser que cette situation pourrait évoluer favorablement dans un futur proche. Le risque est ainsi vraisemblable que le recourant sera, comme sa fiancée, à charge de l'aide sociale. Partant, les conditions d'une révocation au sens de l’art. 62 LEtr sont remplies.

Il convient encore d'examiner si le recourant pourrait se prévaloir avec succès de sa relation avec son enfant pour bénéficier d'un titre de séjour.

4.                      a) Un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l’art. 8 CEDH à condition qu’il entretienne une relation étroite et effective (cf. directives de l'Office fédéral des migrations [ODM] "I. Domaine des étrangers", ch. 6.17 [état au 1er janvier 2011]; ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269 s.; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d’établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. arrêt TF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2; 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285 s.). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l’art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (arrêt TF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2; 127 II 60 consid. 1d/aa p. 64 s.; 120 Ib 257 consid. 1d p. 260 s.). L’art. 8 CEDH s’applique en particulier lorsque l'étranger peut faire valoir une relation intacte avec son enfant bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ce dernier n’est pas placé sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3 et les arrêts cités). La protection de la vie privée et familiale garantie par l'art. 13 al. 1 Cst. correspond à celle qui est consacrée par l'art. 8 § 1 CEDH (arrêt TF 2D_81/2009 du 12 avril 2010 consid. 3.1; 130 II 281 consid. 3 p. 285 ss; 129 II 215 consid. 4.2 p. 218 s. et les arrêts cités).

Ce droit n'est pas absolu et une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible conformément à l’art. 8 § 2 CEDH, si cette ingérence est prévue par la loi et si elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. La réglementation prévue par l'art. 8 CEDH suppose également de procéder à une pesée des intérêts en présence (ATF 134 II 10 consid. 4.1 p. 22 s. et réf. cit.). Le droit au respect de la vie familiale consacré à l'art. 8 § 1 CEDH ne peut être invoqué que si une mesure étatique d'éloignement aboutit à la séparation des membres d'une famille (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 155; 130 II 281 consid. 3.1 p. 286). Il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 § 1 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 155; 122 II 289 consid. 3b p. 297). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 § 2 CEDH (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 155; arrêt TF 2A.212/2004 du 10 décembre 2004 consid. 3.2). Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639; arrêt TF 2C_2/2009 du 23 avril 2009 consid. 3.1).

En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi. Ces buts sont légitimes au regard de l'art. 8 § 2 CEDH (ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147).

Pour ce qui est de l'intérêt privé à obtenir une autorisation de séjour, l'étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Un droit plus étendu peut exister (regroupement familial inversé) en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique et lorsque, en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue. Il faut considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le droit de visite est aménagé de manière large et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée et sans encombre (arrêts TF 2C_163/2013 du 1er mai 2013 consid. 2.1; 2C_710/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.1). S’agissant du droit de visite, la loi opère une distinction entre le parent étranger qui a déjà bénéficié d’une autorisation de séjour en raison d’une communauté de vie avec un ressortissant suisse ou une personne disposant d’une autorisation d’établissement et le parent étranger qui n’a jamais eu d’autorisation de séjour et en demande une pour la première fois. Pour le premier, l’existence d’une relation affective particulièrement forte doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d’un droit de visite usuel, selon les standards d’aujourd’hui (ATF 139 I 315 consid. 2.5 p. 321: l’arrêt précise d’ailleurs que le droit de visite usuel n’est déterminant que dans la mesure où il est effectivement exercé, ce que les autorités compétentes doivent vérifier). En revanche, pour le second, le lien affectif est qualifié de particulièrement fort, au regard des critères exposés plus haut, notamment lorsqu’il est aménagé de manière large; soit de manière clairement plus importante que ce qui est usuel. Enfin, en sus des conditions des liens affectifs et économiques forts, le parent qui entend se prévaloir de la garantie posée à l’art. 8 CEDH doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 146 et les références citées). C'est seulement à ces conditions que l'intérêt privé du parent étranger à demeurer en Suisse peut l'emporter sur l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (arrêts TF 2C_461/2013 du 29 mai 2013 consid. 6.4; 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.1.4 et les références citées).

b) En l'espèce, le statut de l'enfant du recourant dépend de celui de sa mère, qui est au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Il convient dès lors d'admettre que l'enfant du recourant a "par ricochet" au même titre que sa mère le droit de résider durablement en Suisse, de sorte que le recourant peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH à l'égard de son fils ainsi que de sa fiancée.

Il n'est pas contesté que le recourant entend vivre dans le même foyer que son enfant et s'en occuper. Son enfant, nouveau-né et issu de deux parents mauriciens, pourrait sans problème quitter la Suisse pour aller vivre dans le pays d'origine de ses parents. Son départ impliquerait toutefois celui de sa mère. Celle-ci, de nationalité mauricienne, ayant vécu dans ce pays jusqu'à l'âge de 10 ans, pourrait sans doute également retourner vivre à l'île Maurice, si n'était la question de son fils C.________, né en Suisse en 2009, de père suisse. C.________ entretient avec son père suisse une relation forte. Rien ne permet en effet de douter de la véracité de l'attestation signée par le père de C.________, dont il ressort que le droit de visite est aménagé de manière large et qu'il est exercé de manière régulière. Le départ de la fiancée du recourant avec C.________ impliquerait une rupture du lien entre C.________ et son père, en raison de la distance qui sépare la Suisse de l'île Maurice. Le départ de la fiancée du recourant sans C.________ n'apparaît pas exigible, vu l'âge de C.________. Compte tenu du bien-être de C.________, il n'est ainsi pas possible de considérer que sa mère pourrait quitter la Suisse sans difficultés avec le recourant. Il n'est pas non plus possible de considérer que l'enfant du recourant pourrait quitter la Suisse sans difficultés, vu que ce départ ne pourrait se faire sans sa mère, qui est aussi la mère de C.________.

En ce qui concerne plus particulièrement le comportement du recourant, il lui est reproché d'être entré en Suisse sans visa et d'y avoir séjourné illégalement. Au vu de l'art. 1 de l'Accord qui exempte de l'obligation de visa les ressortissants suisses se rendant sur le territoire de Maurice et les ressortissants mauriciens se rendant sur le territoire de la Suisse pour une durée n'excédant pas trois mois par période de six mois, il apparaît que le séjour pour une durée de trois mois à compter du 15 juillet 2015 n'est pas illégal. Quoi qu'il en soit, même s'il fallait retenir cette infraction, le recourant n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale et n'a jamais occupé les services de la police. Il ne constitue ainsi pas un danger pour l'ordre public suisse.

Au regard de ces circonstances, le tribunal considère que l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse auprès de son enfant et de sa fiancée combiné à l'intérêt du premier enfant de sa fiancée à rester en Suisse pour pouvoir entretenir une relation avec son père suisse, l'emporte sur l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il convient dès lors de délivrer au recourant une autorisation de séjour de courte durée en vue de mariage. Encore doit-on rappeler qu'une telle autorisation temporaire, délivrée afin de permettre aux fiancés de préparer et de célébrer leur mariage, ne constitue pas une garantie qu'une autorisation de séjour ordinaire annuelle sera accordée, respectivement renouvelée indépendamment de l'évolution de la situation du recourant.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, le dossier étant retourné au SPOP afin qu’il délivre une autorisation de séjour en vue de mariage au recourant. Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais. Assisté par un mandataire professionnel, le recourant, a droit à l'allocation de dépens, à la charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision du Service de la population du 22 février 2016 est annulée et la cause est renvoyée au Service de la population pour qu'il délivre au recourant A.________ une autorisation de séjour de courte durée en vue de mariage.

III.                    Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV.                    L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera un montant de 3'200 (trois mille deux cents) francs à A.________, à titre de dépens.

 

Lausanne, le 3 octobre 2016

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.