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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. Marcel Yersin et Antoine Thélin, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière. |
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X.________, à 1********, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 février 2016 déclarant irrecevable la demande de reconsidération tendant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour en faveur de Y.________, subsidiairement la rejetant |
Vu les faits suivants:
A. X.________, ressortissante érythréenne née le ******** 1978, est entrée en Suisse le 13 octobre 2010 en tant que requérante d'asile. Par décision de l'ODM (Office fédéral des migrations – devenu le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations – SEM) du 11 octobre 2011, X.________ a obtenu l'asile. Une autorisation de séjour lui a ainsi été délivrée le 14 octobre 2011, régulièrement renouvelée jusqu'à ce jour. Elle est soutenue par l'assistance publique depuis son entrée en Suisse.
Le 7 décembre 2012, X.________ avait déposé une demande de regroupement familial en faveur de son fiancé, Y.________, un compatriote né le ******** 1972, rejetée par décision de l'ODM du 6 juin 2013.
Le 9 mai 2013, X.________ a épousé civilement Y.________ à 2******** (Ouganda).
B. Le 17 septembre 2013, Y.________ a déposé une demande d'entrée en Suisse et de séjour par regroupement familial (visa D) auprès de l'ambassade de Suisse en Ouganda. Dans le cadre de cette demande, X.________ a déclaré que désormais enceinte, elle avait besoin de son époux à ses côtés.
L'enfant des intéressés Z.________ est née le ******** 2014 et a obtenu le statut de réfugiée par décision de l'ODM du 13 juin 2014. Une autorisation de séjour lui a ainsi été délivrée le 29 octobre 2014.
Par décision du 5 décembre 2014, l'ODM a refusé à Y.________ l'entrée en Suisse et a rejeté sa demande de regroupement familial au motif que contrairement aux exigences légales, les intéressés n'avaient pas cohabité avant le départ vers la Suisse de X.________, qui avait jusqu'à lors vécu uniquement avec sa mère.
Par décision du 19 décembre 2014, le SPOP a également refusé l'autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour, à Y.________, au motif que son épouse X.________ dépendait dans une large mesure de l'aide sociale. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
C. Le 27 juillet 2015, Y.________ a déposé une nouvelle demande d'entrée en Suisse (visa D) auprès de l'ambassade de Suisse en Ouganda, afin d'y rejoindre son épouse. Dans le cadre de son dossier, l'intéressé a expliqué qu'il était difficile pour son épouse de s'occuper de sa fille et de trouver un travail et qu'elle avait besoin de son aide. Il a ajouté apprendre le français en Ouganda pour trouver plus facilement un emploi une fois en Suisse.
Par décision du 23 février 2016, le SPOP a déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté la demande de reconsidération tendant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour en faveur de Y.________ au motif que les circonstances n'avaient pas changé depuis sa dernière décision de 2014. En effet, X.________ n'a toujours pas d'activité professionnelle et bénéficie toujours de l'assistance publique.
D. Le 18 mars 2016, X.________ a demandé au SPOP de "ne pas fermer [...] le dossier de [son] époux". Le 30 mars 2016, le SPOP a transmis ce courrier à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) comme objet de sa compétence.
Le 7 avril 2016, X.________ a confirmé que son courrier du 18 mars 2016 était un recours et en a précisé les motifs et les conclusions les 9 et 14 avril 2016. En substance, elle a expliqué avoir le droit de vivre avec son époux. Elle est ensuite revenue sur le critère du ménage commun en précisant qu'ils n'étaient pas encore mariés lorsqu'ils étaient en Erythrée, ce qui les empêchait de vivre ensemble. Enfin, elle a ajouté que si elle n'avait pas encore trouvé de travail, elle recherchait activement un emploi et qu'ayant désormais une solution de garde pour sa fille, les démarches devraient s'accélérer.
Le 22 avril 2016, le SPOP a confirmé sa décision et a conclu au rejet du recours.
E. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La recourante se bat pour la venue en Suisse de son époux. On déduit ainsi de son recours qu'elle conteste l'irrecevabilité, subsidiairement le rejet du regroupement familial sollicité.
a) L’art. 64 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) prévoit ce qui suit :
"1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2 L'autorité entre en matière sur la demande :
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit."
L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au sens procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée (vrais nova), plus précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Cette hypothèse ne concerne que les décisions aux effets durables, ce qui est le cas d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers. Par ailleurs, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, s'il est correctement apprécié, une décision plus favorable au requérant (PE.2015.0254 du 9 novembre 2015 consid. 2a).
La jurisprudence a, en outre, déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances de faits ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires. Le droit des étrangers n'échappe pas à la règle (ATF 136 II 177 consid. 2.1; arrêt TF 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1; arrêt CDAP PE.2015.0115 du 15 juillet 2015).
b) La procédure de réexamen s’articule en deux étapes. Il s’agit d’abord de vérifier – au plan procédural – si les conditions requises pour obliger l’autorité à entrer en matière sont remplies. En d’autres termes, l’autorité saisie de demande de réexamen doit contrôler que les conditions lui permettant de revoir sa décision et d’entrer en matière sont remplies. Lorsque tel n’est pas le cas, la demande doit être déclarée irrecevable (arrêt CDAP PE.2010.0182 du 16 mai 2011; Bovay, Blanchard, Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise LPA-VD annotée, Bâle 2012, n° 4.5 ad art. 64 LPA-VD). Si au contraire l’autorité déclare la requête recevable, elle doit, dans un second temps, examiner la réalité du motif invoqué et procéder à un nouvel examen sur le plan matériel, au besoin après avoir complété l’instruction. Elle peut alors modifier la décision initiale, mais aussi la maintenir (arrêt TF 1A.236/1995 du 24 mai 1996 ad AC.1995.0054; arrêt CDAP PE.2010.0566 du 22 février 2011; Bovay, Blanchard, Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise LPA-VD annotée, Bâle 2012, n° 4.5 ad art. 64 LPA-VD).
3. La précédente demande de regroupement familial de 2014 avait été refusée au motif que les conditions de l'art. 44 LEtr n'étaient pas réalisées puisque la recourante dépendait déjà de l'aide sociale. Dans ce contexte, le fait nouveau important devrait conduire à admettre que les conditions de cette disposition sont désormais réalisées, c'est-à-dire que les intéressés vivraient en ménage commun (let. a), qu'ils disposeraient d'un logement approprié (let. b) et qu'ils ne dépendraient pas de l'aide sociale (let. c). Or en l'occurrence, aucun fait visant à démontrer qu'elles seraient satisfaites n'a été ni allégué ni démontré. Il s'impose ainsi de constater que la situation actuelle n'est pas différente de celle qui prévalait en 2014.
Le tribunal ne conteste pas que la recourante déploie des moyens considérables pour trouver un emploi. Il semblerait en effet qu'elle ait trouvé une solution de garde pour sa fille et qu'elle fasse des recherches d'emploi quotidiennement. Ces éléments ne sont toutefois pas suffisants au regard de la jurisprudence exposée ci-dessus.
Enfin, les explications relatives au fait que le couple ne pouvait pas cohabiter en Erythrée avant la célébration de leur mariage n'est d'aucun secours à la recourante puisqu'elle revient sur une décision entrée en force, c'est-à-dire dont le délai de recours est aujourd'hui échu.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Au vu des circonstances du cas d’espèce et de la situation de la recourante, il est renoncé à percevoir des frais de procédure (art. 50 LPA-VD) et aucun dépens n'est alloué (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 23 février 2016 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaire.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 juin 2016
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.