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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 9 août 2016 |
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Composition |
M. Laurent Merz, président; MM. Jean-Etienne Ducret et Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière. |
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X.________, c/o Y.________, à ********, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 mars 2016 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. X.________ (ci-après: X.________), ressortissante portugaise née le 12 avril 1********, est arrivée en Suisse auprès de ses parents et de sa soeur le 12 septembre 2015. Son père, titulaire d'une autorisation d'établissement (permis C), est arrivé en Suisse en 2009. Quant à sa mère, titulaire d'un permis B, elle est venue en Suisse en mai 2013. La sœur de la recourante, née en 2000, a rejoint ses parents par regroupement familial en juillet 2013.
Le 21 octobre 2015, X.________ a signé avec un établissement portugais un contrat de travail d'une durée indéterminée en qualité d'aide de cuisine à 50%, soit à raison de 22,5 heures par semaine, pour un salaire mensuel brut de 1'600 francs à compter du 1er octobre 2015.
B. Le 26 octobre 2015, X.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour UE/AELE auprès du SPOP, qui lui a répondu le 13 novembre 2015 qu'il envisageait d'y répondre négativement puisque son revenu était inférieur aux normes de l'aide sociale vaudoise. Un délai au 12 décembre 2015 lui a toutefois été imparti afin qu'elle se détermine à cet effet.
Par décision du 18 mars 2016, le SPOP a refusé d'octroyer à X.________ une autorisation de séjour avec activité lucrative et a prononcé son renvoi de Suisse.
C. Le 30 mars 2016, X.________ (ci-après: la recourante) a déféré la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), expliquant que ses parents, qui subvenaient au Portugal et en Suisse à son entretien, et sa sœur vivaient en Suisse et qu'elle souhaitait pouvoir demeurer auprès d'eux, même si elle comprenait qu’un regroupement familial n’était plus possible puisqu’elle avait plus de 21 ans. Elle a ajouté qu'elle ne demanderait pas l’aide sociale, ses parents la prenant en charge financièrement tant qu’elle n’avait pas d’emploi. En annexe, la recourante a produit une attestation de prise en charge financière signée par son père le 30 mars 2016 pour une durée de séjour en Suisse de cinq ans et jusqu’à concurrence de 2'100 fr., les fiches de salaire de ses parents, la copie du bail à loyer de l'appartement de six pièces de ses parents où elle vit également, la copie de l'autorisation de séjour de sa mère et de l'autorisation d'établissement de son père ainsi que leurs extraits du registre des poursuites datés du 30 mars 2016 et dont il ressort qu’ils ne font pas l’objet de poursuites.
Le 26 avril 2016, le Tribunal a transmis à la recourante la requête du SPOP du 25 avril 2016 demandant la production de ses fiches de salaire et des preuves de recherches d'emploi, et lui a demandé de plus amples informations sur sa situation.
Par courrier non daté reçu le 23 mai 2016, la recourante a notamment transmis au Tribunal des extraits du compte bancaire de son père desquels ressortent notamment des virements, mais aucune preuve de recherche d’emploi. Elle a expliqué qu'elle avait suivi au Portugal des cours à l’école hôtelière et qu’elle cherchait dès lors du travail dans le domaine de la restauration puisqu'elle avait de l'expérience. Elle a toutefois précisé qu'elle n'avait travaillé que trois mois lors de son premier engagement en Suisse et qu'elle faisait un essai dans un autre établissement pendant la semaine du 16 au 22 mai 2016.
Par ordonnance du 23 mai 2016, le Tribunal a rappelé à la recourante son obligation de collaborer et l’a enjointe de transmettre au Tribunal immédiatement et spontanément tout nouveau contrat de travail.
Le 30 mai 2016, le SPOP a précisé qu'il refusait de délivrer à la recourante une autorisation de séjour fondée sur le regroupement familial puisqu'il estimait que l'intention de la recourante n'était pas de former une communauté familiale avec ses parents, mais de travailler en Suisse. Il a donc considéré qu'une autorisation de séjour par regroupement familial serait abusive.
Invitée à se déterminer, la recourante ne s’est plus manifestée jusqu’à ce jour.
D. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. On déduit du recours que la recourante reproche à l'autorité intimée de ne pas lui avoir octroyé d’autorisation de séjour. Elle fait valoir que sa sœur et ses parents, qui la prennent en charge, vivent en Suisse et que ces derniers lui envoyaient déjà de l’argent tous les mois au Portugal.
a) Ressortissante portugaise, la recourante peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2).
b) Vu que la recourante a commencé à travailler peu de temps après son arrivée en Suisse et qu’elle avait produit avec son annonce d’arrivée un contrat de travail, il sera dans un premier temps examiné si la recourante peut revendiquer un droit propre à être admise en Suisse en tant que travailleur. L'art. 6 annexe I ALCP prévoit que:
"(1) Le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.
(2) Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat.
Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de séjour.
(3) Pour la délivrance des titres de séjour, les parties contractantes ne peuvent demander au travailleur que la présentation des documents ci-après énumérés:
a) le document sous le couvert duquel il a pénétré sur le territoire;
b) une déclaration d'engagement de l'employeur ou une attestation de travail.
(4) Le titre de séjour est valable pour l'ensemble du territoire de l'Etat qui l'a délivré.
(5) Les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les absences motivées par l'accomplissement d'obligations militaires n'affectent pas la validité du titre de séjour.
(6) Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’œuvre compétent.
(7) L'accomplissement des formalités relatives à l'obtention du titre de séjour ne peut faire obstacle à la mise en exécution immédiate des contrats de travail conclus par les requérants."
La Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE, devenue entre-temps la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE]) estime que la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (cf. arrêt de la CJCE 53/81 D. M. Levin c. Secrétaire d'Etat à la Justice, du 23 mars 1982, par. 17; ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 p. 6 et consid. 3.3.2 p. 9; TF 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.3). Ne constituent pas non plus des activités réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou psychique. En revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire. En particulier, on ne saurait automatiquement dénier cette qualité à une personne qui exerce une activité salariée réelle et effective, en raison du seul fait qu'elle cherche à compléter la rémunération tirée de cette activité, inférieure au minimum des moyens d'existence, par d'autres moyens d'existence licites. Sous ce rapport, il n'importe pas de savoir si les moyens d'existence complémentaires proviennent de biens ou du travail d'un membre de la famille de l'intéressé ou s'ils sont dérivés d'une aide financière prélevée sur les fonds publics de l'Etat membre de résidence, pourvu que la réalité et l'effectivité de l'activité soient établies (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.2 et 3.3 p. 345 ss; TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1; Chantal Delli, Verbotene Beschränkungen für Arbeitnehmende?, 2009, p. 38 s.; Marcel Dietrich, Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer in der Europäischen Union, 1995, p. 278 s. et 286 s.).
Il découle de ce qui précède que la qualité de travailleur selon l'ALCP s'applique également aux "working poor", c'est-à-dire aux travailleurs qui, bien qu'exerçant une activité réelle et effective, en particulier une activité à temps plein ou presque à temps plein, touchent un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur famille dans l'Etat d'accueil (cf. ATF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1; arrêt de la CJCE 139/85 R. H. Kempf c. Secrétaire d'Etat à la Justice, du 3 juin 1986, par. 14).
Il n'en demeure pas moins que, pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil ou lorsqu'il est à la recherche d'un emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.4 p. 347; TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.2 ; CDAP PE.2015.0019 du 19 août 2015 consid. 4a/bb).
c) Par ailleurs, selon l’art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de se rendre dans un autre Etat ou d’y rester après la fin d’un emploi d’une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.2).
d) Dans le cas présent, il ressort du dossier que la recourante a travaillé à mi-temps en automne 2015 pendant tout au plus trois mois dans un restaurant pour un salaire brut de 1'600 fr. et qu'elle a fait un essai dans un autre établissement au mois de mai 2016. Le travail à mi-temps ne permettait toutefois pas à la recourante de subvenir à ses besoins. En outre, depuis la perte de cette brève activité, plus de six mois ont passé et la recourante n’a pas démontré avoir entrepris de sérieuses recherches d’emploi et n'a pas prouvé avoir retrouvé une nouvelle place de travail, l’occupation à l’essai au mois de mai 2016 ne pouvant être prise en compte. Sans emploi et au profit d'expériences professionnelles réduites, on ne voit dès lors pas comment la recourante pourrait prochainement retrouver une activité rémunérée réelle et effective. Dans cette mesure, elle n'a jamais acquis le statut de travailleur en Suisse ou l’aurait, du moins, de nouveau perdu. Elle ne peut plus non plus invoquer un droit de séjour en tant que chercheur d’emploi.
Il convient donc d'examiner si la recourante pourrait obtenir une autorisation de séjour sur une autre base. Dans cette mesure, il y a aussi lieu de prendre en considération les éléments invoqués ou produits pour la première fois en procédure judiciaire (cf. ATF 135 II 369 consid. 3.3).
3. Lors de son arrivée en Suisse, la recourante était âgée de plus de 21 ans et était financièrement dépendante de ses parents.
a) Selon les art. 7 let. d ALCP et 3 par. 1 annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle (cf. aussi art. 7 ch. 2 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres). Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, les ascendants de cette personne ou ceux de son conjoint qui sont à sa charge et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3 par. 2 let. a et b annexe I ALCP).
La qualité de membre de la famille "à charge" résulte du soutien matériel du membre de la famille assuré par le ressortissant communautaire ayant fait usage de la liberté de circulation ou par son conjoint. Le droit au regroupement familial des personnes à charge est en principe subordonné à la condition que leur entretien soit garanti (cf. TF 2C_296/2015 du 28 janvier 2016 consid. 4.3.1). Afin de déterminer si les membres de famille sont à la charge du ressortissant communautaire ou de son conjoint, l'État membre d'accueil doit apprécier si, eu égard à leurs conditions économiques et sociales, ces membres de famille sont ou non en mesure de subvenir à leurs besoins essentiels. La nécessité du soutien matériel doit exister dans l'État d'origine ou de provenance de ces membres de famille au moment où ils demandent à rejoindre ledit ressortissant communautaire (ATF 135 II 369 consid. 3.1 p. 372 s. et les références; TF 2C_296/2015 du 28 janvier 2016 consid. 4.3.1).
b) A également un droit de séjour, une personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique dans l’Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions de l’ALCP, à condition qu’elle prouve aux autorités compétentes qu’elle dispose pour elle-même de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l’aide sociale pendant son séjour et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques (art. 24 par. 1 annexe I ALCP).
La provenance des moyens importe peu; ils peuvent également être mis à disposition par un tiers pour autant qu’ils soient effectivement disponibles (cf. ATF 135 II 265).
D'après l’art. 24 par. 2 annexe I ALCP, sont considérés comme suffisants les moyens financiers qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3).
Ces notions peuvent s’appliquer aussi à la question de savoir si un membre de la famille est à charge au sens de l’art. 3 par. 2 annexe I ALCP, respectivement s’il est en mesure de subvenir à ses besoins essentiels.
c) Les droits mentionnés par les art. 7 let. d ALCP et 3 par. 1 annexe I ALCP sont accordés sous réserve d'un abus de droit (ATF 136 II 177 consid. 3.2.3; TF 2C_274/2012 du 8 juillet 2013 consid. 2.2.1; 2C_1144/2012 du 13 mai 2013 consid. 4.2; 2C_195/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.3). Les dispositions sur le regroupement familial visent à permettre la vie commune des membres de la famille (cf. TF 2C_274/2012 du 8 juillet 2013 consid. 2.2.1). On peut donc parler de contournement des prescriptions d'admission lorsque des indices montrent clairement que le regroupement familial n'est pas motivé par l'instauration d'une vie familiale, mais par des intérêts économiques (cf. TF 2C_1144/2012 du 13 mai 2013 consid. 4.2). La jurisprudence exige en outre qu'existe une relation familiale minimale entre le parent en Suisse et l'enfant résidant à l'étranger. Dans un arrêt 2C_195/2011 du 17 octobre 2011, le Tribunal fédéral a confirmé le refus des autorités d'accorder le regroupement familial sollicité par une mère en faveur de son fils âgé de 19 ans au moment de la requête. La Cour de céans a considéré qu'il n'était pas démontré que le fils, qui avait toujours vécu chez sa grand-mère à Kinshasa, ait pu maintenir une relation avec sa mère, la simple contribution financière à l'entretien de l'enfant n'étant à cet égard pas suffisante (consid. 4.3).
Contrairement à la LEtr, l'ALCP ne prévoit pas de délai pour demander le regroupement familial. Jusqu'à l'âge de 21 ans, le descendant d'une personne ressortissant d'une partie contractante peut donc en tout temps solliciter une demande d'autorisation de séjour au titre de regroupement familial. En revanche, le fait qu'un enfant vienne en Suisse peu avant d'atteindre l'âge limite peut, dans certaines circonstances, constituer un indice d'abus du droit conféré par l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP. Cela vaut en tout cas lorsque les descendants ne sont pas eux-mêmes ressortissants d'une partie contractante. Dans ce cas, l'enfant ne dispose que d'un droit dérivé à une autorisation de séjour qui dépend du droit de séjour originaire de l'un des membres de sa famille. Au-delà de l'âge de 21 ans, le descendant d'une personne ressortissant d'une partie contractante ne dispose en principe plus de droit de séjour en Suisse. En pareille situation, "plus l'enfant est âgé, plus il est indiqué de s'interroger sur l'intention du requérant" (Directives II du Secrétariat d'Etat aux migrations sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, état: juin 2016, ch. 7.5.3). En effet, lorsque l'enfant attend le dernier moment pour bénéficier du regroupement familial, il y a lieu de se demander si la requête est motivée principalement par l'instauration d'une vie familiale et non par des intérêts économiques. Toute autre est la situation du descendant qui possède la nationalité d'une partie contractante. Dans ce cas, l'enfant ayant atteint ses 21 ans peut en principe se prévaloir d'un droit propre à une autorisation de séjour. Le danger d'un contournement des prescriptions d'admission est donc plus faible (cf. Directives II précitée, ch. 7.5.3 et 7.6).
d) Enfin, on rappelle que la nature des autorisations UE/AELE n'est pas constitutive mais simplement déclarative (ATF 136 II 329 consid. 2.2; 134 IV 57 consid. 4). Dès que les conditions pour l'octroi d'une autorisation UE/AELE sont remplies, ce document doit être accordé. Cette autorisation ne fonde ainsi pas le droit au séjour, mais ne fait qu'attester de celui-ci dont le bénéficiaire de l'Accord dans l'État d'accueil dispose (cf. ATF 136 II 405 consid. 4.4; 136 II 329 consid. 2 et 3; TF 2C_1008/2011 du 17 mars 2012 consid. 3.1; voir aussi arrêts CJCE du 25 juillet 2002, C-459/99, Mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie [MRAX], Rec. 2002, I-6591, point 74, et du 5 février 1991, C-363/89, Roux, Rec. 1991, I-273, point 12). Un séjour (ou une activité lucrative) exercé sans autorisation ne peut ainsi être illicite de ce seul fait (cf. TF 2C_793/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.3; arrêt de la CJCE précité du 25 juillet 2002, MRAX, points 78 s.). L'effet déclaratif de l'autorisation de séjour vaut également pour les droits dérivés (TF 2C_900/2012 du 25 janvier 2013 consid. 3.1).
e) Dans le cas présent, la recourante a vécu au Portugal jusqu'à ses 24 ans (2015). Son père, titulaire d'une autorisation d'établissement, est arrivé en Suisse en 2009. Quant à sa mère, titulaire d'un permis B, elle est venue en mai 2013. La sœur de la recourante, née en 2000, a rejoint ses parents par regroupement familial en juillet 2013. Pendant les deux années où la recourante est restée seule au Portugal, elle était financièrement entretenue par son père, qui contribuait à son entretien à hauteur d'en moyenne plusieurs centaines de francs par mois. Depuis son arrivée en Suisse, son père a continué à la prendre en charge et la famille vit sous le même toit. Ce dernier a encore attesté le 30 mars 2016 qu’il assurait les besoins financiers de sa fille. Enfin, avec son épouse, ils ont mis à disposition de la recourante notamment des extraits bancaires, leurs propres fiches de salaire et extraits du registre des poursuites. Il faut donc en déduire qu’ils consentent au regroupement familial.
Le père de la recourante perçoit un revenu mensuel moyen net d’environ 4'900 francs. Quant à sa mère, elle gagne environ 3'500 fr. net par mois, ce qui porte les revenus familiaux mensuels à environ 8'500 francs pour quatre personnes. De cette somme doivent être déduits le loyer, les primes d'assurance maladie et le forfait minimum de base, soit environ 5'100 fr. (loyer avec acompte de 200 fr.: 1'790 fr., assurances maladie: 1'200 fr. [4x300]; forfait pour 4 personnes: 2'110 fr. [let. B.2.2 des normes de la CSIAS 12/15: Concept et normes de calcul de l'aide sociale]). Après déduction de ces montants incompressibles, la famille dispose d'un solde positif dépassant largement le minimum prévu, de sorte que les conditions de l'art. 16 al. 1 OLCP sont réalisées. De ces chiffres, il ressort aussi que les parents peuvent effectivement prendre en charge la recourante jusqu’au montant de 2'100 fr. selon l’attestation de prise en charge financière du 30 mars 2016 qui se base sur les normes de calcul de l’Aide sociale vaudoise (cf. les indications à la p. 2 de dite attestation).
f) Le SPOP prétend qu'admettre le regroupement familial de la recourante ne serait pas conforme à l'objectif poursuivi par cette institution et constituerait un abus de droit.
La recourante a certes affirmé qu'elle souhaitait exercer une activité lucrative et assurer sa subsistance d'une façon autonome. Il n'en demeure pas moins qu'elle vit sous le même toit que ses parents et sa sœur et que dès lors, la communauté familiale ne peut être niée. Par ailleurs, rien n'indique que les liens familiaux auraient été rompus durant la séparation. Bien au contraire, le père a continué à subvenir aux besoins de sa fille. En outre, l'art. 3 par. 5 de l'Annexe I ACLP permet à la personne à charge d'un individu ayant un droit de séjour, quelle que soit sa nationalité, d'accéder à une activité économique. Ainsi, et contrairement à ce que prétend le SPOP, on retient d'une part que la présence en Suisse de la recourante n'est pas motivée uniquement pas des intérêts économiques, mais également par l'instauration d'une vie familiale qui est effectivement vécue et d'autre part, que rien ne l'empêche, dans le cadre du regroupement familial, d'exercer une activité lucrative (cf. également Directives II précitées ch. 7.6). Par ailleurs, la recourante pourrait aussi invoquer l’art. 24 par. 1 annexe I ALCP pour obtenir un permis de séjour, puisque ses parents et en particulier son père garantissent de couvrir ses besoins tout en étant en mesure de le faire.
L'abus de droit devant être écarté et les conditions des art. 3 par. 1 et 24 annexe I ALCP étant réalisées, l'autorisation de séjour UE/AELE, déclarative, doit être délivrée à la recourante.
Pour le surplus, le Tribunal constate que le SPOP aura la faculté d’envisager la révocation de l'autorisation de séjour de la recourante si d'aventure elle devait émarger, à l'avenir, de l'aide sociale.
f) Partant, l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant à la recourante la délivrance d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.
4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Il n’y a pas lieu de prélever de frais judiciaires. La recourante n’étant pas représentée par un mandataire et n’ayant ainsi pas eu de frais n’a pas droit à des dépens; du reste, l’admission du recours a eu lieu en raison de motifs invoqués par la recourante seulement en procédure judiciaire (cf. art. 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 18 mars 2016 est annulée.
III. La cause est renvoyée au Service de la population, à charge pour lui de délivrer une autorisation de séjour UE/AELE en faveur d'X.________.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 9 août 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.