TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 novembre 2016

Composition

M. François Kart, président; MM. Roland Rapin et Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Laurence Huser, greffière

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 14 mars 2016 (rejetant la requête d'autorisation d'établissement C)

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________, ressortissant camerounais né le ******** 1975, est entré en Suisse le 23 décembre 2002 muni d'un visa touristique valable durant douze jours.

B.                     A.________ s'est marié en date du 24 mars 2005 avec B.________, ressortissante camerounaise au bénéfice d'un permis d'établissement. Le couple a eu une fille, C.________, née le ******** 2004.

Au bénéfice d'un contrat de travail temporaire auprès d'Adecco avec effet au 30 mai 2015 par lequel l'intéressé était engagé comme manutentionnaire, ce dernier a obtenu une autorisation de séjour (permis B), valable jusqu'au 23 mars 2006 au titre de regroupement familial avec exercice d'une activité lucrative. Cette autorisation de séjour a été renouvelée d'année en année jusqu'au 23 mars 2010.

C.                     Par contrat de travail de durée déterminée signé le 17 août 2007, A.________ a été engagé avec effet au 1er septembre 2007 pour treize semaines auprès de l'entreprise ******** Sàrl en qualité d'agent de sécurité pour un salaire mensuel brut de 2'214 francs. Il a également été engagé par contrat de travail de durée indéterminée signé le 20 novembre 2007 avec effet au 1er décembre 2007 auprès de ******** Sàrl en qualité d'agent de sécurité pour un salaire horaire brut de 24 fr. 80. En date du 28 mars 2009, l'intéressé a été victime d'un accident dans le cadre de son travail qui lui a occasionné des douleurs au dos et l'a mis en incapacité de travail jusqu'à fin mars 2010.

D.                     Par courrier du 8 juin 2009, l'Office de la population de Montreux a transmis au Service de la population (ci-après: SPOP) une demande de permis C anticipée au nom de A.________.

Par courrier du 7 juillet 2009, le SPOP a informé l'intéressé du fait que les conditions d'octroi d'une autorisation d'établissement n'étaient pas remplies compte tenu de la durée insuffisante de son séjour en Suisse depuis son mariage et qu'il pourrait demander une telle autorisation à compter du 24 mars 2010 pour autant qu'il fasse toujours ménage commun avec son épouse.

E.                     Le 28 août 2009, A.________ a déposé une demande de rente auprès de l'Office de l'assurance invalidité (ci-après: Office AI), laquelle lui a été refusée.

F.                     Par convention du 13 novembre 2009, ratifiée par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, les époux ont convenu de vivre séparés jusqu'au 31 décembre 2011.

G.                    Sur requête du SPOP, A.________ a été entendu par la Police Riviera en date du 25 avril 2010 concernant sa situation familiale, professionnelle et financière.

 

H.                     Par courrier du 29 juillet 2010, le SPOP a informé A.________ qu'en raison de sa séparation depuis le mois de novembre 2009, les conditions liées à son autorisation de séjour n'étaient plus remplies. Le SPOP a toutefois précisé que compte tenu de la durée de vie commune des époux et de la présence d'un enfant commun C.________, née en 2004, avec laquelle l'intéressé entretenait de bonnes relations, il était favorable au renouvellement de son autorisation de séjour, sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM, actuellement Secrétariat d'Etat aux migrations, SEM). Enfin, pour ce qui était de sa demande de transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement, le SPOP n'était pas en mesure d'y donner une suite favorable, dès lors que la condition temporelle de dix ans de résidence en Suisse n'était pas remplie. Le SPOP a encore attiré l'attention de l'intéressé sur le fait qu'étant sans revenus suffisants et ayant recours à l'assistance publique, il s'exposait à une révocation de son autorisation de séjour.

I.                       L'autorisation de séjour de A.________ a été renouvelée jusqu'au 23 mars 2011 puis régulièrement jusqu'au 22 mars 2016.

J.                      En 2011, A.________ a bénéficié de prestations de l'assurance chômage. Il a suivi une formation de cariste puis a été engagé du 11 avril au 25 mai 2011 en cette qualité auprès de l'entreprise ******** avant d'effectuer une formation de 45 jours en logistique dispensée par Sulser Group dans le cadre du chômage. En date du 14 août 2012, l'intéressé a déposé auprès de l'Office AI une demande de réorientation professionnelle dans une activité sans charge, dès lors que ses douleurs au dos persistaient. Il ressort d'un rapport radiologique du 7 novembre 2012 que la hernie discale dont il souffrait  avait évolué dans le sens d'une péjoration.

K.                     En date du 20 novembre 2012, A.________ a divorcé de B.________. Dans ce contexte, l'autorité parentale et la garde sur C.________ ont été attribuées à la mère, l'intéressé bénéficiant d'un droit de visite sur sa fille, avec laquelle il entretient de bonnes relations. Il n'a jamais versé de contribution d'entretien en faveur de celle-ci en raison de sa situation financière précaire.

L.                      Le 13 mai 2013, A.________ a subi une opération du dos qui a entraîné une incapacité de travail durant six semaines.

M.                    Par décision du 31 juillet 2013, l'Office AI a accordé à A.________ un droit à une orientation professionnelle pour déterminer les possibilités de réinsertion professionnelle et par décision du 16 octobre 2013, un droit à des mesures professionnelles, qui se sont concrétisées du 14 octobre 2013 au 14 février 2014 auprès de la société Ingeus AG et ont été prolongées du 10 mars au 10 mai 2014. Le 20 décembre 2013, l'intéressé a été engagé en tant que manutentionnaire auprès d'Interima SA à compter du 6 janvier 2014 pour une durée de trois mois. Il a toutefois dû interrompre sa mission le 27 février 2014 pour des raisons de santé. En date du 9 septembre 2014, A.________ a signé un contrat d'objectifs dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle vaudoise afin de lui permettre de définir un projet de formation adaptée à ses limites fonctionnelles en suivant une mesure du 10 octobre 2014 au 9 janvier 2015 dispensée par la Fondation Mode d'emploi. Il a ensuite suivi une mesure du 1er février 2015 au 31 juillet 2015 dans le but d'évaluer la faisabilité du projet de formation par le biais d'un stage et d'un test de positionnement et, le cas échéant, définir une autre piste de formation ou d'emploi, et d'élaborer un dossier de candidature ciblé et effectuer des recherches d'apprentissage ou d'emploi. 

 

N.                     Par décision du 25 août 2014, l'Office AI a rejeté la demande de rente AI et de mesures professionnelles déposée par A.________ au motif notamment qu'il avait été déclaré apte au travail dans l'industrie légère depuis juin 2013.

O.                    Par décision du 9 avril 2015, le SPOP a informé A.________ du fait qu'il ne remplissait pas les conditions pour l'octroi d'une autorisation d'établissement dès lors qu'il était au bénéfice de l'aide sociale dans le cadre d'une mesure de réinsertion professionnelle et que seule une autorisation de séjour d'une durée d'une année pouvait lui être octroyée.

P.                     A.________ s'est marié le 2 décembre 2015 avec D.________, avec laquelle il avait emménagé en octobre 2011.

Q.                    A.________ a bénéficié de prestations de l'aide sociale d'octobre 2009 à décembre 2015 pour un montant total de 107'269 fr. 80.

R.                     Le 28 janvier 2016, A.________ a déposé une nouvelle demande d'autorisation d'établissement auprès de Bureau des étrangers de la Commune de Lausanne.

Par décision du 14 mars 2016, le SPOP l'a déclarée irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, la durée de validité de l'autorisation de séjour étant prolongée. Le SPOP relevait que par décision du 9 avril 2015, il avait déjà rejeté une requête similaire et que la demande du 28 janvier 2016 devait dès lors être considérée comme une demande de réexamen. Selon le SPOP, aucun élément nouveau ne permettait d'entrer en matière sur cette requête. Tout en relevant que A.________ ne dépendait plus de l'aide sociale depuis décembre 2015 à la suite de son mariage avec D.________, le SPOP faisait valoir qu'en ayant bénéficié durant une longue période et dans une large mesure de prestations de l'aide sociale, l'intéressé, qui demeurait sans emploi, ne remplissait pas les conditions d'octroi d'une autorisation d'établissement.

S.                     Par acte du 24 mars 2016, A.________ a recouru contre la décision précitée, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu'une autorisation d'établissement lui soit délivrée. Il fait notamment valoir qu'il a dépendu des services sociaux parce qu'il n'est pas parvenu à trouver un emploi et non par manque d'envie de suivre une formation ou de travailler. Il a également produit un courrier du 2 mai 2016 de l'Office AI, faisant référence à une communication de l'intéressé du 28 avril 2016 et l'informant que son dossier avait été soumis au Service médical régional pour obtenir un avis de sa part.

Le SPOP a déposé sa réponse le 25 avril 2016. Il conclut au rejet du recours.

Par courrier du 9 mai 2016, l'intéressé a produit deux pièces, soit un document attestant d'un programme physique intensif de trois semaines qu'il suivait au CHUV du lundi au vendredi de 8h00 à 16h00, visant à soulager ses problèmes dorso-lombaires, ainsi qu'un permis d'élève conducteur délivré le 16 février 2016.

Par courrier du 17 mai 2016, le SPOP a informé le tribunal que les arguments invoqués par le recourant n'étaient pas de nature à modifier sa décision.

A la requête du juge instructeur, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a produit le 4 octobre 2016 une ordonnance pénale du 30 septembre 2016  par laquelle A.________ a été condamné pour tentative d'escroquerie à une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis pendant 3 ans et à une amende de 360 fr. Il résulte de cette ordonnance que, avec un complice, le recourant a tenté de se faire astucieusement remettre la somme de 100'000 fr. en promettant de démultiplier ce montant, alors qu'ils n'en avaient pas l'intention, selon la technique de "wasch-wash". Le 15 décembre 2015, A.________ avait déjà été condamné par le Tribunal de police de la Broye et du Nord Vaudois à une peine de 60 jours amende avec sursis pendant 2 ans pour une tentative d'ecroquerie.

Le SPOP s'est déterminé sur ce nouvel élément le 10 octobre 2016. Le recourant en a fait de même le 18 octobre 2016. Il s'est déclaré désolé et s'est excusé pour ses agissements.

Considérant en droit

1.                      Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'entrer en matière sur la demande du recourant – considérée, à juste titre, comme une demande de réexamen de sa précédente décision, datée du 9 avril 2015 – tendant à la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement, respectivement, subsidiairement, sur le rejet de cette demande.

a) A teneur de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande (al. 2) notamment si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a).

L'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Dans cette hypothèse, les faits et moyens de preuve invoqués doivent en outre être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêts PE.2015.0138 du 13 octobre 2015 consid. 2a; PE.2014.0428 du 8 janvier 2015 consid. 3a et la réf. citée).

Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; il peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions justifiant un réexamen. Les demandes de réexamen ne sauraient en effet servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout éluder les dispositions légales sur les délais de recours (arrêt TF 2A.374/2000 du 30 novembre 2000 consid. 3b; arrêt PE.2013.0163 du 11 juillet 2013 consid. 2a et les réf. citées). Ainsi les griefs tirés de pseudo-nova n'ouvrent-ils la voie du réexamen que lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire, s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou par la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il doit démontrer
(cf. arrêts PE.2015.0138 consid. 2a déjà cité; PE.2015.0185 du 15 juillet 2015 consid. 2a et les réf. citées).

b) Aux termes de l'art. 34 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions qu'il ait séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour (let. a), et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (let. b). En lien avec cette disposition (et avec la disposition générale de l'art. 96 LEtr), l'art. 60 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) prévoit qu'avant d'octroyer une autorisation d'établissement, il convient d'examiner quel a été le comportement du requérant jusqu'ici et de vérifier si son degré d'intégration est suffisant.

Selon l'art. 62 let. e LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, si l’étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Selon la jurisprudence, le motif de révocation de l’art. 62 let. e LEtr suppose qu'il existe un risque concret de dépendance à l'aide sociale. Pour évaluer ce risque, il convient non seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long terme, et ce en tenant compte des capacités financières de tous les membres de la famille (cf. arrêt TF 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.4 et les réf. citées). Quant à la question de savoir si et dans quelle mesure les personnes concernées se trouvent fautivement à l'aide sociale, elle ne procède pas des conditions de révocation, mais de l'examen de la proportionnalité au sens de l'art. 96 LEtr (arrêt TF 2C_74/2010 du 10 juin 2010 consid. 3.4; cf. ég. arrêts PE.2015.0138 du 13 octobre 2015 consid. 2b; PE.2015.0148 du 14 juillet 2015 consid. 2b et les réf. citées). A cet égard, si les cas d'indigence non fautive ne doivent pas conduire, à eux seuls, à une révocation de l'autorisation de séjour fondée sur la dépendance à l'aide sociale, cela ne signifie toutefois pas que l'autorité devrait non seulement renoncer à révoquer l'autorisation de séjour, mais encore franchir une étape supplémentaire en faveur des personnes concernées en transformant leurs titres de séjour en permis d'établissement, soit en leur conférant un statut plus favorable en dépit de l'existence d'un motif de révocation (cf. arrêts PE.2015.0138 du 13 octobre 2015 précité, consid. 2c; PE.2015.0148 précité, consid. 2c et les réf. citées)

c) En l'espèce, l'autorité intimée a refusé la transformation de l'autorisation de séjour en autorisation d'établissement requise par le recourant, compte tenu du fait qu'il ne disposait pas de ressources financières propres et qu'il avait recours aux prestations de l'aide sociale dans le cadre d'une mesures de réintégration professionnelle. A l'appui de sa demande du 28 janvier 2016, l'intéressé a fait valoir qu'ensuite de son mariage au mois de décembre 2015, il n'avait plus recours à l'aide sociale.

Force est de constater que cet élément constituait un fait nouveau, qui commandait d'entrer en matière sur la demande réexamen du 28 janvier 2016. Il convient par conséquent d'examiner si c'est à juste titre que, sur le fond, le SPOP a une nouvelle fois refusé de délivrer une autorisation d'établissement au recourant.

3.                      a) L'art. 34 al. 2 LEtr est une disposition potestative qui ne confère à l'étranger aucun droit à obtenir une autorisation d'établissement (arrêt du TF 2C_382/2010 du 4 octobre 2010 consid. 5.3). Ainsi, le SPOP dispose en la matière d'un libre pouvoir d'appréciation, dans l'exercice duquel il doit tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (arrêts PE.2015.0120 du 24 août 2015 consid. 3a; PE.2014.0201 du 12 septembre 2014 consid. 2).

b) En matière de police des étrangers, l'autorité de recours se fonde sur les faits existant au moment où elle statue (v.arrêt PE.2008.0044 du 28 mai 2009 consid. 3b et les références). En l'occurrence, il convient par conséquent de tenir compte des deux condamnations pour tentatives d'escroquerie prononcées le 15 décembre 2015 par le Tribunal de police de l'arrondissement de  la Broye et du Nord Vaudois et le 30 septembre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (tentative d'escroquerie selon la technique dite de "wash-wash"). Compte tenu de ces deux condamnations et du fait que le recourant ne travaille pas depuis plusieurs années,on ne saurait considérer que ce dernier est suffisamment intégré en Suisse pour qu'une autorisation d'établissement puisse être octroyée. Dans ces conditions le refus de délivrer au recourant une autorisation d'établissement doit être confirmé, quand bien même ce dernier ne dépend plus de l'aide sociale.

4.                      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée en tant qu'elle refuse au recourant l'octroi d'une autorisation d'établissement.

Compte tenu de l'issue du litige, les frais de la cause sont mis à la charge du recourant.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 17 mai 2016 est confirmée en tant qu'elle refuse l'octroi d'une autorisation d'établissement à A.________.

III.                    Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________. 

 

Lausanne, le 10 novembre 2016

 

Le président:                                                                                             La greffière:       


 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.