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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 25 janvier 2017 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. Raymond Durussel et Fernand Briguet, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
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Recourantes |
1. |
A.________ représentée par SAJE - Lausanne, à Lausanne, |
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2. |
B.________ représentée par SAJE - Lausanne, à Lausanne, |
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3. |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ et ses enfants B.________ et C.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 mars 2016 (refus d'une autorisation de séjour) |
Vu les faits suivants
A. A.________, ressortissante angolaise née le ******** 1984, est entrée en Suisse le 8 novembre 2002. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'ancien Office fédéral des migrations (ODM, devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations, SEM) du 18 juillet 2003.
Ses filles B.________ et C.________ sont nées en Suisse les ******** 2005 et ******** 2007 respectivement. Toutes trois ont été mises au bénéfice d'une admission provisoire (permis F) dès le 26 novembre 2009.
B. A.________ fait ménage commun avec son concubin, qui est également le père des enfants, D.________, ressortissant angolais né le ******** 1961, entré en Suisse le 23 mars 1998 et actuellement au bénéfice d'un permis F. Ce dernier est financièrement autonome de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après: EVAM) depuis le 1er avril 2010.
C. Du 3 mai 2010 au 31 décembre 2010 ainsi qu'en juin 2012, A.________ a effectué un pré-stage rémunéré auprès du CHUV ainsi que diverses missions temporaires pour le compte de E.________ (ci-après: E.________) et de F.________ (ci-après: F.________) en tant qu'auxiliaire de santé et aide-infirmière.
Par ordonnance pénale du 30 décembre 2010, le Préfet de ******** a condamné A.________ à une amende de 150 fr. pour avoir contrevenu à son obligation de renseignement envers l'EVAM et de ce fait reçu des prestations d'assistance indues d'un montant de 1'505 fr. 50.
Le 14 février 2012, A.________ a achevé une formation d'auxiliaire de santé dispensée par la Croix-Rouge suisse.
A.________ et ses enfants sont financièrement autonomes de l'EVAM depuis le 1er juillet 2012. La prénommée a travaillé à G.________ en qualité d'aide infirmière du 2 juillet 2012 au 31 octobre 2013. Elle a également effectué une mission temporaire en mars et avril 2013 pour le compte de H.________. Depuis le 1er novembre 2013, elle est employée à 80% en tant qu'auxiliaire de santé polyvalente auprès de I.________ (ci-après: I.________), pour un salaire mensuel brut de 3'316 fr. 15, 13ème salaire en sus. Selon l'attestation de l'EVAM du 8 octobre 2014, A.________ n'a plus aucune dette envers cet établissement.
Il ressort du formulaire "Demande sociale" établi le 20 octobre 2014 par l'EVAM que D.________ bénéficiait alors d'un emploi à temps plein dans une société active dans l'isolation thermique, phonique et anti-feu.
D. Le 29 août 2014, A.________, B.________ et C.________ ont sollicité la transformation de leur admission provisoire (permis F) en autorisation de séjour (permis B) auprès du Service de la population (ci-après: SPOP).
Selon un extrait des registres établi le 27 mai 2015 par l'Office des poursuites du district de ********, A.________ faisait alors l'objet de poursuites et d'actes de défaut de bien, qui dataient de 2011, pour un montant total de 2'828 fr. 25.
E. Le 8 décembre 2015, A.________ a formé un recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) pour déni de justice formel de la part du SPOP. La cause a été enregistrée sous la référence PE.2015.0427.
F. Le 9 décembre 2015, A.________ faisait l'objet d'actes de défaut de biens pour un montant total de 2'308 fr. 85. D.________ faisait pour sa part l'objet de poursuites pour un montant de 6'828 fr. 75 et d'actes de défaut de biens pour 16'019 fr. 15 le 14 décembre 2015, soit pour un montant total de 22'847 fr. 90.
Le 18 décembre 2015, le SPOP a informé A.________ avoir l'intention de refuser sa requête d'octroi d'autorisations de séjour pour ses filles et elle-même.
Le 26 février 2016, A.________ ne faisait plus l'objet d'aucune poursuite ou acte de défaut de biens. A cette date, D.________ faisait encore l'objet de poursuites pour un montant de 6'713 fr. 05 et d'actes de défaut de biens pour 17'421 fr. 95, soit pour un montant total de 24'135 fr.
G. Par décision du 7 mars 2016, le SPOP a refusé l'octroi d'autorisations de séjour (permis B) à A.________ et ses enfants au motif que le ménage qu'elles formaient avec D.________ n'était pas réellement financièrement autonome, étant entendu qu'elles pouvaient continuer à résider en Suisse au bénéfice d'une admission provisoire (permis F).
H. Par décision du 9 mars 2016, le juge instructeur a déclaré sans objet le recours pour déni de justice du 8 décembre 2015 et rayé la cause PE.2015.0427 du rôle.
I. Par acte du 6 avril 2016, A.________ (ci-après: la recourante) et ses enfants B.________ et C.________ ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du SPOP du 7 mars 2016 et conclu à son annulation, un préavis positif quant à l'octroi d'une autorisation de séjour étant rendu.
Dans sa réponse du 15 avril 2016, le SPOP a maintenu sa décision du 7 mars 2016 et a conclu au rejet du recours.
J. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) et dans les formes prescrites par la loi (art. 79 LPA-VD), le recours est dirigé contre une décision rendue par une autorité administrative (art. 92 al. 1 LPA-VD). L'intéressée a en outre qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Les recourantes sont au bénéfice d'une admission provisoire (permis F) et demandent la délivrance d'autorisations de séjour (permis B).
a) Selon l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les demandes d’autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d’intégration, de sa situation familiale et de l’exigibilité d’un retour dans son pays de provenance.
L’art. 84 al. 5 LEtr ne constitue pas un fondement autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse comme un cas de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art. 30 LEtr (TF 2C_766/2009 du 26 mai 2010). Les conditions auxquelles un cas individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission s'agissant de cas individuels d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire (cf. ATAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4 et C-5718/2010 du 27 janvier 2012).
Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui complète, selon son titre marginal, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la manière suivante:
1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.
Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (ATAF C-5479/2010 du 18 juin 2012 consid. 5.3; cf. aussi arrêt PE.2016.0378 du 29 novembre 2016 consid. 2b).
Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier et de se fonder notamment sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (ATF 130 II 39 consid. 3; TF 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3). La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112). Sur ce point, la jurisprudence retient que la détention d'un permis F n'est pas un obstacle en soi à une intégration professionnelle en Suisse; le titulaire d'un tel permis ne saurait par conséquent prétendre à l'octroi d'un permis B au seul motif qu'il éprouve des difficultés à trouver du travail. Au demeurant, une intégration particulièrement réussie, qui pourrait justifier l'octroi d'un permis B, suppose précisément une insertion dans le monde du travail et la capacité pour l'étranger d'être financièrement autonome (cf. arrêts PE.2016.0378 du 29 novembre 2016 consid. 2b; PE.2016.0263 du 10 novembre 2016 consid. 2b, et la référence citée).
b) Une autorisation de séjour ne peut être octroyée en présence d'un motif de révocation d'une autorisation. En l’occurrence, le SPOP invoque l'art. 62 let. e LEtr, aux termes duquel l’autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour si l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale; la dépendance à l'assistance publique fait obstacle à toute transformation d'un permis d'admission provisoire en autorisation de séjour (cf. arrêt PE.2015.0195 du 17 novembre 2015 consid. 3b, et les références citées). L’art. 62 let. e LEtr suppose qu'il existe un risque concret de dépendance à l'aide sociale, de simples préoccupations financières ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long terme. Le revenu doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Il convient en outre de tenir compte des capacités financières de tous les membres de la famille sur le plus long terme (TF 2C_763/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 et les références citées; cf. aussi arrêts PE.2016.0253 du 9 novembre 2016 consid. 2b/cc; PE.2015.0346 du 2 février 2016, et les arrêts cités). Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales comme les indemnités de chômage (cf. arrêts PE.2015.0346 du 2 février 2016 consid. 2b; PE.2014.0157 du 12 novembre 2015 consid. 2a).
A l'instar d'une décision de révocation de l'autorisation, le refus de transformer un permis F en permis B doit respecter le principe de proportionnalité (au sens non seulement de l'art. 96 LEtr, mais encore de l'art. 84 al. 5 LEtr après cinq ans de résidence en Suisse), mais avec une pesée d'intérêts différente, puisqu'un tel refus n'oblige pas l'étranger à quitter la Suisse, de sorte que ses conséquences sont bien moindres que celles d'une révocation de l'autorisation de séjour (CDAP PE.2011.0085 du 18 janvier 2012 consid. 2; PE.2010.0190 du 28 octobre 2011 consid. 2; PE.2011.0102 du 18 octobre 2011 consid. 3a; PE.2011.0082 du 20 juillet 2011 consid. 2). En d'autres termes, pour une même constellation de faits, le principe de la proportionnalité peut conduire à refuser la transformation d'une admission provisoire en autorisation de séjour quand bien même il ne permettrait pas de révoquer une autorisation de séjour déjà accordée (CDAP PE.2010.0169 du 19 novembre 2010 consid. 2c).
3. En l'espèce, l’autorité intimée a refusé de délivrer une autorisation de séjour à la recourante et ses enfants pour des motifs d'assistance publique (art. 62 let. e LEtr).
a) La recourante, âgée de 32 ans, vit en Suisse depuis quatorze ans et est entièrement autonome depuis le 1er juillet 2012. Elle réalise un salaire mensuel brut de 3'316 fr. 15 grâce à son activité comme auxiliaire de santé polyvalente auprès de I.________. Certes, la recourante a attendu plus de quatre ans, entre 2011 et 2015, avant de rembourser ses dettes. Toutefois, elle ne fait actuellement l'objet d'aucune poursuite ni acte de défaut de biens. Par ailleurs, bien qu'elle ait été condamnée pour avoir commis une contravention à ses devoirs envers l'EVAM, elle a entièrement remboursé les prestations indûment reçues. Elle n'est par ailleurs redevable d'aucune dette envers l'EVAM.
b) S'agissant de son concubin, ses éventuels revenus ne ressortent pas du dossier. Il fait l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens pour un montant total qui a augmenté de 22'847 fr. 90 le 14 décembre 2015 à 24'135 fr le 26 février 2016. Sa situation financière s'est donc péjorée entre fin 2015 et début 2016 et rien n'indique qu'elle se soit améliorée depuis.
Selon la jurisprudence fédérale, lorsqu'une famille demande à être exemptée des mesures de limitation, la situation de chacun de ses membres ne doit pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global. En effet, le sort de la famille formera en général un tout; il serait difficile d'admettre le cas d'extrême gravité, par exemple, uniquement pour les parents ou pour les enfants (ATF 123 II 125 consid. 4a). La CDAP a ainsi estimé que, pour évaluer la situation financière d'une recourante et de ses enfants, il fallait également tenir compte de celle de son concubin dans la mesure où il vivait avec eux et que le couple assumait ensemble les frais de la famille (CDAP PE.2011.0185 du 19 avril 2012 consid. 3a; PE.2010.0258 du 2 novembre 2010, consid. 3). A cet égard, en matière d'aide sociale, les concubins sont traités de la même manière que les couples mariés (art. 31 al. 2 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise – LASV, RSV 850.051; art. 17 ss de son règlement d'application du 26 octobre 2005 – RLASV, RSV 850.051.1).
On peut se demander si l'équilibre financier de cette famille n'est pas trop récent et trop précaire pour que l’on puisse d’ores et déjà admettre qu'il n'existe plus de danger concret qu'elle se retrouve à court ou moyen terme à charge de l'assistance publique (voir notamment à ce sujet arrêt CDAP PE.2005.0635 du 17 juillet 2007 où le tribunal a confirmé le refus de transformer une admission provisoire en autorisation de séjour annuelle au motif que l'équilibre financier de la famille était trop récent et trop précaire, alors même que le recourant travaillait comme aide-jardinier au sein de la même entreprise depuis 2002; cf. aussi arrêts PE.2016.0253 du 9 novembre 2016 et PE.2015.0273 du 30 novembre 2015 où il a été confirmé que la situation d'un étranger, vivant en Suisse depuis treize ans et ayant eu divers emplois temporaires, indépendant de l'EVAM depuis 2012 et au bénéfice d'un contrat de travail fixe, n'était pas suffisamment stable financièrement pour permettre la délivrance d'une autorisation de séjour).
Quoi qu'il en soit, même si on peut considérer le risque de dépendance à l'aide sociale comme écarté, il faut tenir compte du fait que la recourante et son concubin ont fait l'objet de nombreuses poursuites et actes de défaut de biens. Même si la recourante a remboursé ses dettes, elle ne l'a fait que récemment et son concubin était encore débiteur d'une somme de 24'135 fr en date du 26 février 2016.
Si cet élément ne saurait être considéré comme un motif de révocation au sens de l'art. 62 let. e LEtr, on doit en tenir compte sous l'angle de l'examen de la situation financière de la famille de la recourante conformément à l'art. 31 al. 1 let. d OASA. Or, les dettes du concubin de la recourante, déjà importantes, ont encore augmenté depuis le dépôt de la demande de transformation de permis.
En conséquence, on ne peut que constater que la situation financière de la famille est obérée.
c) Au vu des éléments qui précèdent, on ne peut considérer que les recourantes aient suffisamment satisfait aux exigences de l'art. 84 al. 5 LEtr en relation avec les art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA, pour prétendre à l’octroi d’autorisations de séjour, étant rappelé que la loi ne confère pas de droit à de telles autorisations.
Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, la décision entreprise respecte le principe de la proportionnalité. A cet égard, on souligne que, bénéficiant de l'admission provisoire, la recourante et ses enfants ne sont pas tenues de quitter la Suisse et peuvent dès lors continuer à y résider.
Le tribunal relève que la présente décision ne préjuge pas d'une éventuelle demande future des recourantes à la transformation de leur admission provisoire en autorisation de séjour, dans la mesure notamment où la situation financière de la famille venait à s'améliorer.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu les circonstances du cas, l'arrêt est rendu sans frais. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 7 mars 2016 par le Service de la population est confirmée.
III. Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 25 janvier 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.