TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 juillet 2016

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Roland Rapin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.  

 

Recourant

 

A.X.________, à 1********, représenté par B.________SA, M. C. Y.________, directeur général, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi (SDE), à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,  

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.X.________ c/ décision du Service de l'emploi du 10 mars 2016 (infractions au droit des étrangers concernant Mme D. Y.________ et M. E. Y.________, de nationalité albanaise).

 

Vu les faits suivants

A.                     Les 5 et 26 novembre 2015, le Service de l'emploi (ci-après: le SDE) a procédé à un contrôle dans l'établissement A.X.________, à 1********, géré par la société B.________SA. A ces occasions, les inspecteurs ont constaté la présence en qualité d'employée d'D. Y.________, ressortissante albanaise. Selon le rapport établi lors de ces contrôles, la prénommée était occupée en qualité d'aide de cuisine et au service depuis deux à trois semaines; E. Y.________, ressortissant albanais, figurait également sur la liste du personnel établie par le SDE, son nom apparaissant sur les déclarations nominatives de l'impôt à la source de juin à septembre 2015.

Invité à se déterminer sur le rapport de situation établi à l'occasion de ces contrôles, A.X.________ a fait valoir le 22 février 2016 qu'D. Y.________ était certes présente le 5 novembre 2015, mais accompagnait son époux, employé du restaurant, et "se faisait simplement un café". E. Y.________ quant à lui n'aurait jamais travaillé pour cet établissement et n'était pas présent lors des deux visites de contrôle.

B.                     Par décision du 10 mars 2016, le SDE a sommé A.X.________, de respecter les procédure applicables en cas d'engagement de main d'œuvre étrangère et, si ce n'était pas encore fait, de rétablir l'ordre légal et de cesser d'occuper le personnel concerné, sous la menace de rejet des futures demandes d'admission de travailleurs étrangers pour une durée variant d'un à douze mois et a mis à la charge de l'intéressé un émolument administratif de 250 francs.

S'agissant des faits, la décision retient ce qui suit:

"Les 05.11 et 26.11.2015, le Service de l'emploi a procédé à un contrôle dans votre établissement.

L'instruction a révélé des infractions aux dispositions du droit des étrangers: en effet,

Mme D. Y.________ (********1983, Albanie),

M. E. Y.________ (********1989, Albanie).

ont été occupés à votre service alors qu'ils n'étaient pas en possession des autorisations nécessaires délivrées par les autorités compétentes au moment de la prise d'emploi.

Vous avez eu l'occasion de vous déterminer par rapport à la situation et avez exercé votre droit d'être entendu par correspondance du 22.02.2016. Vous contestez les faits reprochés et expliquez que:

- Mme D. Y.________ n'aurait pas travaillé dans votre établissement mais se préparait simplement elle-même un café. Or lors de notre contrôle, elle a affirmé travailler à l'A.X.________ depuis quelques semaines pour vous aider.

- M. E. Y.________ n'aurait pas travaillé dans votre établissement. Or il apparaît sur les déclarations nominatives de l'impôt à la source de juin à septembre 2015 avec un salaire mensuel de Frs 3'600."

A la même date, le SDE a dénoncé A.X.________ au Ministère public central du canton pour avoir employé deux personnes sans autorisation.

C.                     Par acte du 9 avril 2016, A.X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 10 mars 2016 dont il demande principalement l'annulation et subsidiairement l'annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a notamment produit une déclaration établie le "28 mars 2015" (vraisemblablement le 28 mars 2016) par D. Y.________ exposant notamment ce qui suit:

"Par la présente, moi, D. Y.________, née le (…), je déclare être arrivée en Suisse le 07.10.2015 pour rejoindre mon mari Monsieur (…).

Durant mon séjour, soit depuis mon arrivée et jusqu'à ce jour, je n'ai jamais travaillé à quelque endroit qui soit.

Je suis à la charge de mon mari et je l'accompagne occasionnellement à son lieu de travail pour ne pas être seule."

Dans sa réponse du 25 mai 2016, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le Service de la population (SPOP) a produit son dossier.

D.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Le recourant fait en premier lieu valoir que la décision attaquée souffre d'un défaut de motivation.

a) Selon l’art. 42 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la décision contient les indications suivantes: le nom de l'autorité qui a statué et sa composition s'il s'agit d'une autorité collégiale (let. a); le nom des parties et de leurs mandataires (let. b); les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c); le dispositif (let. d); la date et la signature (let. e); l'indication des voies de droit ordinaires ouvertes à son encontre, du délai pour les utiliser et de l'autorité compétente pour en connaître (let. f). Les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1 LPA-VD). Selon l’art. 44 al. 2 LPA-VD, si les circonstances l'exigent, notamment lors de décisions rendues en grand nombre, l'autorité peut notifier ses décisions sous pli simple ou sous une autre forme. La notification doit dans tous les cas intervenir par écrit.

Le droit d'être entendu prévu par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), 17 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01) et 33ss LPA-VD implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (cf. art. 42 let. c LPA-VD). Selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (TF 2D_38/2011 du 9 novembre 2011 consid. 3.2.1; 1C_383/2010 du 11 avril 2011 consid. 2.1 et la référence citée). L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (TF 2D_38/2011 précité consid. 3.2.1; RDAF 2009 II p. 434, 2C_23/2009 consid. 3.1). La violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable dispose de la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390, et les arrêts cités).

b) En l'espèce, on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il soutient que la décision attaquée souffre d'un défaut de motivation s'agissant en particulier des faits. En effet, ceux-ci sont clairement compréhensibles à la lecture de la partie "En fait" de la décision attaquée et apparaissent y être reportés de manière complète; le tribunal ne voit pas quels éléments supplémentaires auraient dû figurer dans la décision attaquée, et le recourant ne l'expose du reste pas. D'ailleurs, le recourant a été en mesure de rédiger le présent recours en toute connaissance de cause. Comme on le verra ci-après, les faits exposés dans la décision attaquée, établis par les pièces y relatives, sont suffisants à retenir une violation des dispositions légales applicables.

Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

2.                      La décision attaquée retient que deux personnes ont été occupées au service du recourant alors qu'elles n'étaient pas en possession des autorisations nécessaires délivrées par les autorités compétentes au moment de la prise d'emploi.

a) Aux termes de l'art. 11 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20):

"1 Tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé.

2 Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement.

3 En cas d'activité salariée, la demande d'autorisation est déposée par l'employeur."

L'art. 91 LEtr exige de l'employeur un devoir de diligence: avant d'engager un étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes (al. 1).

Selon l'art. 122 LEtr, si un employeur enfreint la loi sur les étrangers de manière répétée, l'autorité compétente peut rejeter entièrement ou partiellement ses demandes d'admission de travailleurs étrangers, à moins que ceux-ci aient un droit à l'autorisation (al. 1). L'autorité compétente peut menacer les contrevenants de ces sanctions (al. 2).

b) En l'occurrence, l'autorité intimée a retenu dans la décision attaquée que deux personnes étaient ou avaient été employées sans autorisation par le recourant. La première personne citée par la décision attaquée (soit, Mme D. Y.________) était indiquée dans la liste du personnel établie lors de la visite du 5 novembre comme employée en qualité d'aide de cuisine et au service depuis deux à trois semaines, selon les déclarations que l'intéressée aurait elle-même faites à cette occasion.

Le recourant conteste les faits reprochés. Ainsi, invité à se déterminer sur les faits tels que retenus par l'autorité intimée, il a affirmé plus de trois mois après la visite des inspecteurs que Mme D. Y.________ était simplement occupée à se faire un café alors qu'elle accompagnait son époux, employé dans l'établissement. Ultérieurement, le recourant a également produit une déclaration de l'intéressée – qui a obtenu le 16 mars 2016 une autorisation de séjour par regroupement familial –, datée du "28 mars 2015" (vraisemblablement le 28 mars 2016), dans laquelle elle affirmait n'avoir, depuis son arrivée en Suisse le 7 octobre 2015, jamais travaillé à quelque endroit que ce soit et accompagner occasionnellement son époux sur son lieu de travail afin de "ne pas être seule". Dans son recours, le recourant affirme enfin que l'intéressée aurait indiqué à l'inspecteur de l'autorité intimée, le 5 novembre 2015, se trouver en Suisse depuis deux à trois semaines, et non être employée à son service depuis ce moment.

Les arguments du recourant ne convainquent pas le tribunal pour les motifs suivants. Il apparaît en effet, selon le rapport établi à l'occasion du contrôle du 5 novembre 2015, que l'intéressée avait alors affirmé être "depuis deux à trois semaines" non pas en Suisse, mais bien employée en qualité "d'aide cuisine / service". Comme le tribunal l’a relevé à plusieurs reprises, l’expérience démontre que les premières déclarations des parties sont plus proches de la vérité que celles faites ultérieurement, dans le cadre d'une procédure contentieuse dont l'issue pourrait mettre en péril des intérêts cas échéant importants (arrêts PE.2012.0347/GE.2012.0175 du 10 juin 2013 consid. 2b; PE.2007.0406 du 18 décembre 2007 consid. 4b; PE.2006.0012 du 29 juin 2006 consid. 6 ; GE.2010.0188 du 22 février 2011, consid. 5c). L'hypothèse ultérieure du recourant selon laquelle l'intéressée accompagnait simplement son époux, employé de l'établissement, et se faisait un café, apparaît peu vraisemblable. Le tribunal ne saurait dès lors la retenir comme l’explication la plus plausible des déclarations faites à la police par la travailleuse qui avait fait l’objet du contrôle, nonobstant la déclaration de la travailleuse, produite avec l'acte de recours.

c) S'agissant de la seconde personne mentionnée dans la décision attaquée (soit, M. E. Y.________), il ressort des documents relatifs d'imposition à la source que ce travailleur a été employé du 1er juin au 30 septembre 2015 par le recourant, alors que pour cette période il n'était pas au bénéfice d'une autorisation d'exercer une activité lucrative. Invité à se déterminer avant que ne soit rendue la décision attaquée, le recourant a uniquement affirmé que ce travailleur n'était pas employé dans son établissement. Dans son mémoire de recours, il a ajouté que le travailleur avait été engagé en tant que musicien dans un autre établissement géré par la même société et bénéficiait des autorisations nécessaires jusqu'au 31 mai 2015; la retenue de l'impôt à la source sur son salaire n'avait pas été effectuée à la bonne date et un rattrapage avait dû être effectué ultérieurement alors même que le travailleur n'était plus employé par la société.

A nouveau, ces explications ne convainquent pas le tribunal. En effet, après avoir pourtant eu la possibilité de le faire devant l'autorité intimée, ce n'est que dans le cadre de la procédure de recours que le recourant a apporté ces précisions, alors qu'il s'était contenté dans un premier temps de simplement nier avoir employé la personne concernée, dont l'engagement était confirmé par des pièces qu'il avait lui-même transmises à l'autorité intimée.

d) Compte tenu des éléments qui précèdent, le tribunal retient que le recourant a bel et bien employé les deux travailleurs en question. En ne demandant pas les autorisations de travail nécessaires pour ces personnes, le recourant a violé les obligations résultant de l’art. 91 al. 1 LEtr. Dès lors que l’autorité intimée ne prétend pas qu’il s’agit d’un cas de récidive, une sommation au sens de l’art. 122 al. 2 LEtr constitue une sanction appropriée qui respecte le principe de proportionnalité. Partant, la décision attaquée doit être confirmée. Il en va de même de l'émolument administratif lié à la sommation.

3.                      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, le recourant supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 10 mars 2016 par le Service de l'emploi est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge d'A.X.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 juillet 2016

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.