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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 juin 2016 |
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Composition |
M. Laurent Merz, président; MM. Roland Rapin et Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Aurélie Tille, greffière. |
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A.X.________, représenté par Me Georges REYMOND, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Autorisation de séjour ; demande de réexamen |
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Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 février 2016 déclarant irrecevable la demande de reconsidération du 22 avril 2014, subsidiairement la rejetant. |
Vu les faits suivants
A. A.X.________ (ci-après : le recourant), né en 1963 au Kosovo, ressortissant d'ex-Yougoslavie (Serbie-et-Monténégro), est arrivé pour la première fois en Suisse en 1987 en tant que travailleur saisonnier. Il n'a pas regagné son pays à l'échéance prévue; refoulé une première fois en octobre 1989, l'intéressé n'a eu de cesse de revenir illégalement en Suisse, malgré plusieurs décisions d’interdiction d’entrer en Suisse. Il a en outre fait l'objet de différentes condamnations pénales entre 1990 et 1998 (notamment pour vol en bande et par métier ; cf. condamnations pénales du 15 octobre 1990 à quatre mois d’emprisonnement, 13 janvier 1992 à 15 mois d’emprisonnement et 20 mars 1998 à trois ans d’emprisonnement ; cette dernière peine a été réduite à deux ans d’emprisonnement par un nouveau jugement du 15 août 2005 qui a été confirmé par un arrêt du 20 septembre 2005 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal).
Selon ses déclarations, le recourant aurait contracté un premier mariage avec une compatriote dans son pays d'origine, avant son arrivée en Suisse, qui se serait soldé par un divorce; quatre enfants seraient issus de cette union. L'intéressé s'est par la suite remarié en janvier 1997 avec une ressortissante française au bénéficie d'une autorisation d'établissement, puis en octobre 2002 avec une ressortissante de Serbie-et-Monténégro également au bénéfice d'une telle autorisation; ces deux derniers mariages, qui se sont également soldés par un divorce, ont postérieurement été qualifiés de "mariages blancs" par les autorités pénales.
A la suite de son mariage le 27 janvier 2006 avec une ressortissante helvétique, le recourant a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour à titre de regroupement familial dès le mois de février 2008 (cf. arrêt de l’ancien Tribunal administratif du canton de Vaud PE.2006.0658 du 26 novembre 2007).
B. Par jugement du 26 janvier 2011, le Tribunal correctionnel d'arrondissement de Lausanne a condamné le recourant à une peine privative de liberté de trois ans pour tentative de meurtre et injure. Ce jugement a été confirmé par un arrêt rendu le 3 mai 2011 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal.
Compte tenu des circonstances, soit en particulier de cette dernière condamnation, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a refusé, par décision du 4 janvier 2012, le renouvellement de l'autorisation de séjour en faveur du recourant et prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée par la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal (CDAP PE.2012.0058 du 16 avril 2012), puis par le Tribunal fédéral (TF 2C_484/2012 du 20 août 2012).
Par la suite, le SPOP a imparti un délai immédiat au recourant pour quitter la Suisse.
Par jugement du 18 mars 2013, définitif et exécutoire depuis le 7 mai 2013, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce du recourant et de son épouse suisse.
C. Le recourant a déposé le 8 avril 2013 une première demande de réexamen, faisant notamment valoir qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à un grave danger pour sa vie, compte tenu de conflits familiaux.
Par décision du 4 juillet 2013, le SPOP a déclaré la demande de réexamen du 8 avril 2013 irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, au motif que l'intéressé n'invoquait aucun élément nouveau qui n'aurait pu être allégué lors de la procédure antérieure.
Le recourant, par l'intermédiaire de son conseil de l’époque, a formé recours contre cette décision devant la CDAP. Par arrêt PE.2013.305 du 3 septembre 2013, la CDAP a rejeté le recours et confirmé la décision du SPOP du 4 juillet 2013. Elle a considéré ce qui suit (consid. 1b et c) :
b) En l'espèce, le recourant invoque à titre de fait nouveau les risques pour sa vie qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine compte tenu de conflits familiaux.
Le premier de ces conflits opposerait sa famille à une autre famille de la commune de [X.] (où l'intéressé est né, et où réside notamment son fils […]); dans ce cadre, son neveu aurait assassiné au mois de septembre 2011 un membre de cette autre famille, laquelle chercherait désormais à se venger. Quant au second conflit, qui opposerait ses cousins à une autre famille, il existerait "depuis les années 2000" mais n'aurait pas donné lieu à des règlements de comptes entre 2004 et le mois de mars 2013, date de l'assassinat d'un cousin du recourant dans la commune de [X.]; un autre assassinat, perpétré au mois de mai 2013 dans le canton de Fribourg, serait également "en lien direct" avec ce second conflit, dans le cadre duquel les meurtres par vengeance se succéderaient en application du "Kanun" (droit coutumier impliquant en particulier, en cas de meurtre, qu'un homme de la famille de la victime de la victime [sic] inflige un sort comparable à un membre masculin de la famille du meurtrier; concernant le "Kanun" et son influence à l'heure actuelle, cf. en particulier la publication de l'Office fédéral des migrations [ODM] concernant "La population kosovare en Suisse" du mois d'août 2010, ch. 2.3.2).
Il convient de relever d'emblée que les conflits invoqués ne sont pas à proprement parler "nouveaux", dans la mesure où ils existaient tous deux antérieurement à la décision du 4 janvier 2012; on peut en particulier s'étonner que l'intéressé n'ait fait aucune mention du premier de ces conflits dans le cadre de la procédure ayant conduit à cette décision, alors que l'assassinat perpétré par son neveu l'a été quelques mois auparavant (dans le même sens, son fils […] a indiqué dans une "déclaration" du 15 mars 2013, produite à l'appui du recours, que la situation de conflit en cause existait "depuis deux ans" - soit depuis le mois de mars 2011 environ). Au demeurant, il n'apparaît pas que le second conflit, qui aurait débuté dans les années 2000 et aurait notamment donné lieu à un "règlement de comptes" en 2004, aurait empêché le recourant de se rendre dans son pays d'origine depuis lors.
A cela s'ajoute que le recourant a lui-même indiqué dans son recours qu'il était "totalement étranger" à ces conflits et n'avait été impliqué dans aucun de ces assassinats; l'intéressé ne prétend pas, en particulier, qu'il aurait personnellement fait l'objet de menaces concrètes en cas de retour dans son pays d'origine, de sorte que les risques pour sa vie dont il se prévaut ne sauraient être considérés comme établis.
A cela s'ajoute encore que, dans l'hypothèse où il courrait effectivement des risques en cas de retour dans la commune de [X.], le recourant pourrait s'installer dans une autre région de son pays d'origine et, s'il se sent sérieusement menacé, faire appel à la police de ce pays (cf. ATF 2A.156/2005 du 17 mars 2005 consid. 2.1; cf. ég. la publication de l'ODM déjà mentionnée, relevant en particulier que seul un petit nombre de meurtres seraient encore commis actuellement en application du "Kanun", le plus souvent dans des villages reculés dans l'ouest du Kosovo). C'est le lieu de relever qu'il résulte d'un courrier adressé par l'autorité intimée au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 21 juin 2013 que l'intéressé a déclaré à plusieurs reprises qu'il avait l'intention d'organiser son départ en Italie, où il aurait sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour. Au demeurant, si l'assassinat d'un tiers dans le canton de Fribourg est en lien direct avec l'un des conflits familiaux dont le recourant se prévaut - comme le laisse entendre ce dernier dans son recours -, on voit mal ce qui permettrait de considérer que l'intéressé serait plus en sécurité en Suisse que dans son pays d'origine (respectivement, le cas échéant, en Italie).
c) Dans ces conditions, il s'impose de constater que l'appréciation de l'autorité intimée, selon laquelle les éléments invoqués par le recourant ne sont pas constitutifs de faits nouveaux susceptibles de remettre en cause sa décision du 4 janvier 2012, ne prête pas le flanc à la critique. Par une appréciation anticipée des preuves, le tribunal considère dans ce cadre qu'il n'y pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction requises par le recourant (tendant à la production du dossier pénal du meurtre d'un tiers en mains du Ministère public de l'Etat de Fribourg), dont le résultat ne serait pas susceptible de modifier sa conviction (cf. ATF 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 3.1 et les références); pour le même motif, il n'apparaît pas nécessaire d'attendre la production des pièces annoncées par le recourant (en lien avec l'assassinat de son cousin au mois de mars 2013) avant de statuer.
Le recourant a déféré cette décision auprès du Tribunal fédéral qui a rejeté son recours dans la mesure de sa recevabilité (arrêt TF 2C_908/2013 du 11 novembre 2013). Le Tribunal fédéral a retenu en particulier ce qui suit (au consid. 2.3) :
Comme l'a relevé l'autorité précédente, les conflits en question ne constituent pas des faits nouveaux, mais existaient déjà lors du prononcé de la décision du Service de la population du 4 janvier 2012, dont le recourant a demandé le réexamen. S'agissant du premier conflit, le recourant fait certes valoir que si le crime commis par son neveu est antérieur (septembre 2011) à ce prononcé, la condamnation de ce dernier est postérieure (14 novembre 2012). Concernant le second conflit, il allègue qu'un de ses cousins a été assassiné dans la ville de [X.] le 5 mars 2013, soit postérieurement à la décision précitée, et que le meurtre d'un ressortissant kosovar en mai 2013 dans le canton de Fribourg semble être "en lien direct" avec cet événement. Cela ne change toutefois rien au fait que les deux conflits familiaux en question datent d'avant la décision dont le réexamen est litigieux et qu'il incombait au recourant d'en faire état dans le cadre de la première procédure, s'il estimait qu'ils étaient de nature à lui faire courir des risques importants en cas de retour au Kosovo. Ces risques n'apparaissent d'ailleurs pas comme établis, puisque le recourant a déclaré être "totalement étranger" à ces conflits et qu'il est constant qu'il n'a pas reçu de menaces concrètes pour le cas où il retournerait dans son pays d'origine.
Au vu de ce qui précède et compte tenu de ce que le réexamen de décisions administratives entrées en force ne saurait être admis trop facilement, c'est à bon droit que l'autorité précédente a confirmé le refus de reconsidérer la décision du Service de la population du 4 janvier 2012. Le recours doit ainsi être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
D. Par la plume d’un nouveau mandataire, Me Tafelmacher, le recourant a déposé le 22 avril 2014 une deuxième « demande de reconsidération » auprès du SPOP. Il a déclaré invoquer des faits nouveaux importants liés aux conflits familiaux « qui doivent amener l’autorité concernée à modifier sa décision quant à l’octroi d’une autorisation de séjour, et amener à considérer l’exécution du renvoi comme illicite et inexigible au regard de l’art. 83 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [RS 142.20]) ». Il y aurait une évolution notable de la situation par rapport à la vendetta qui oppose les clans Y.________, d’une part, et X.________, d’autre part, « démontrée par de nouvelles pièces et de nouveaux éléments, en particulier concernant les événements récents et l’incapacité des autorités kosovares à protéger les membres de la famille X.________. Le recourant a encore exposé ce qui suit :
« La précédente demande de réexamen faisait déjà état du meurtre de B.X.________, cousin de l’intéressé, le 5 mars 2013 à [X.], suite à la vendetta opposant les clans Y.________ et X.________. Deux de ses enfants avaient déjà été victimes d’un attentat à l’explosif quelques années auparavant.
De même, elle mentionnait l’assassinat à Fribourg de A.Y.________ en mai 2013, tué d’une rafale de Kalachnikov. Son père, B.Y.________, a été tué dans un attentat à ******** en 2004 en compagnie de […]. Son oncle, Virgil ELSHANI a été assassiné en 2000.
En sus de cela, l’intéressé fait valoir les éléments nouveaux suivants.
Le 12 octobre 2013, un deuxième cousin de l’intéressé, C.X.________ a été abattu à [X.] en compagnie d’un autre homme. Selon les médias albanophones, ce meurtre est clairement lié à l’application du Kanun (annexe 2).
Le 28 décembre 2013, D.X.________, le fils de l’intéressé, a remarqué un homme armé stationnant devant la maison familiale. Il tenait un pistolet à la main mais s’est éloigné quand les résidents l’ont remarqué. Une plainte à la police a été déposée (annexes 3 et 4). Le 4 janvier 2014 un événement similaire s’est produit, des hommes armés ont suivis D.X.________ et sa famille, puis se sont éloignés quand D.X.________ les a remarqués (annexe 4). Une plainte a également été déposée, sans résultats.
Le 21 mars 2014, c’est au tour d’un troisième cousin de l’intéressé, E.X.________, d’être abattu à [X.] par des coups de feu tirés depuis une voiture en mouvement. Un passant est également tombé sous les balles et sept autres ont été blessés (annexe 5).
A l’évidence ces faits nouveaux démontrent une accélération des événements dans le conflit mettant aux prises les familles Y.________ et X.________. »
Par ailleurs, le recourant a renvoyé notamment à un article (disponible sur internet) paru en 2008 (Tzvetomira Kaltcheva, « Kosovo post-independence inter-clan conflict »). Se référant encore à un article de journal du 14 octobre 2013 tiré d’un site internet, il a déclaré qu’il était illusoire de compter sur la police ou les autorités locales. Selon ce dernier article (annexe 7), le maire de [X.] et le Président du tribunal de la région déploraient en 2007 l’échec de la police et des tribunaux, si ce n’est de la société toute entière. Le recourant a conclu qu’il était incontestable que sa famille était victime d’une « traque impitoyable qui vise à l’exécution de ses membres ».
Suite à une relance, le SPOP a requis du recourant, par courrier du 21 décembre 2015, des informations supplémentaires. Dans un délai prolongé, le recourant s’est adressé au SPOP le 16 février 2016 en expliquant qu’il n’avait pas quitté la Suisse depuis février 2014, qu’il travaillait actuellement en qualité de contremaître, que s’il existait aussi un risque en Suisse, il était « nettement moindre qu’au Kosovo ». Pour le reste, il a pour l’essentiel renvoyé à un courrier que « l’avocat de famille » au Kosovo avait adressé à son mandataire le 3 février 2016. Cet avocat a confirmé l’existence du conflit familial ; jusqu’à présent, 14 membres des deux clans avaient été tués ; le fils du recourant avait demandé une protection dans « un pays occidental » ; le recourant comme pilier de sa famille était la cible suivante de la famille adversaire qui tentait « d’égaliser le nombre de tués par vengeance en tuant encore un membre » de sa famille ; les autorités policières et judiciaires au Kosovo étaient très laxistes et n’avaient jamais réussi à juger les auteurs des assassinats ; plusieurs procédures pénales en cours devant les tribunaux n’avaient pas abouti.
E. Dans sa décision du 19 février 2016, le SPOP a considéré que les autorités saisies avaient déjà pris en considération les conflits familiaux invoqués. Par ailleurs, le recourant conservait la possibilité de s’établir discrètement dans une autre région du Kosovo. De plus, son comportement depuis sa sortie de prison ne saurait pas être qualifié d’exemplaire dès lors qu’il avait continué à séjourner et travailler illégalement en Suisse. Le SPOP a dès lors déclaré que la demande de reconsidération du 22 avril 2014 était irrecevable et, subsidiairement, qu'elle était rejetée, tout en retenant que le recourant était tenu de quitter la Suisse immédiatement. Le SPOP a levé l'effet suspensif "en cas de recours". Cette décision a été notifiée le 23 février 2016 à l'ancien mandataire du recourant.
F. Par acte de son nouveau mandataire du 8 avril 2016, le recourant a interjeté un recours auprès de la CDAP en concluant à la réforme de la décision du SPOP "en ce sens que la demande de réexamen du recourant est déclarée recevable" et au renvoi du dossier au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il demande également d'accorder l'effet suspensif au recours et de lui octroyer l'assistance judiciaire. Le recours se base sur les faits déjà invoqués à l’occasion de la demande du 22 avril 2014 (cf. ci-dessus let. D).
Par ordonnance du 13 avril 2016, le Tribunal a demandé au SPOP de transmettre son dossier, restitué l'effet suspensif au recours à titre de mesure préprovisionnelle, et provisoirement dispensé le recourant d'avance de frais tout en lui impartissant un délai pour compléter la formule de demande d'assistance judiciaire et produire les pièces justificatives y relatives. Au terme du délai prolongé au 31 mai 2016 à la demande du recourant, ce dernier a produit le formulaire d'assistance judiciaire avec quelques pièces justificatives.
Dans la mesure utile, les arguments des parties seront repris par la suite.
Considérant en droit
1. Le recours interjeté dans les formes et délais prescrits, est, compte tenu des féries de Pâques, en principe recevable (cf. art. 20, 77, 79, 96 et 99 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; RSV 173.36]). Les conclusions et la motivation du recours ne portent toutefois que sur la décision du SPOP d'irrecevabilité de la demande de reconsidération aux motifs que les conditions d’un réexamen ne sont pas remplies (cf. aussi p. 6 de l’acte de recours : « Partant, la seule question litigieuse du présent recours consiste à déterminer s’il existe des faits nouveaux et pertinents »); elles ne se prononcent pas par rapport au fait que le SPOP a subsidiairement aussi rejeté la nouvelle demande. On pourrait ainsi se demander s’il y a lieu d’entrer en matière sur le recours. Vu ce qui suit, cette question peut toutefois rester indécise.
2. a) A teneur de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).
L'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Quant à l'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, elle vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte; le requérant doit dans ce cadre invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (cf. CDAP PE.2015.281 du 16 décembre 2015 consid. 2a ; PE.2013.0305 du 3 septembre 2013 consid. 1a; PE.2013.0139 du 5 juin 2013 consid. 2 et les références ; ATF 136 II 177 consid. 2.1; 129 V 200 consid. 1.1; 120 Ib 42 consid. 2b et les arrêts cités).
Dans ces deux hypothèses, les faits invoqués doivent être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. CDAP PE.2013.0305 du 3 septembre 2013 consid. 1a; PE.2010.0620 du 30 mars 2011 consid. 3a et les références). Selon le Tribunal fédéral, le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires. Le droit des étrangers n’échappe pas à cette règle (ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; TF 2C_908/2013 du 11 novembre 2013 consid. 2.1 in fine et 2C_481/2013 du 30 mai 2013 consid. 2.2).
b) En l’occurrence, le recourant invoque une accélération des événements dans le conflit mettant aux prises les deux clans familiaux. Après les deux victimes de mars et mai 2013, deux de ses cousins auraient été tués en octobre 2013 et mars 2014.
Contrairement au recourant, il ne peut être reconnu une véritable accélération des actes de vendetta dans le conflit familial en question. Entre l’acte de mars 2013, qui serait le premier après une interruption depuis 2004, et celui de mai 2013, il y avait environ deux mois. De ces deux actes, il avait déjà été tenu compte lors de la précédente procédure qui s’est achevée par l’arrêt du Tribunal fédéral du 11 novembre 2013. Par la suite et jusqu’à ce jour, il y a encore eu un meurtre en octobre 2013, puis un second en mars 2014. Selon l’avocat de la famille au Kosovo, il y a eu 14 membres des deux clans en tout qui ont été tués, donc dix entre 2000 et 2004 et quatre depuis mars 2013 jusqu’à ce jour. Alors que les meurtres du printemps 2013 ont eu lieu à brève intervalle, les suivants se sont succédé dans des intervalles de six mois ; puis, depuis mars 2014, il n’y a plus eu de meurtre. Il ne peut donc être question d’une véritable accélération.
Par ailleurs, si le recourant est, comme il le laisse entendre aujourd’hui, un pilier de sa famille qui de plus est opposé à la vendetta, on pourrait attendre de lui qu’il entreprenne des démarches pour en finir avec ce cercle vicieux qui est basé sur le principe qu’un meurtre doit être vengé par un autre meurtre.
Indépendamment de cela, lors de la précédente procédure de demande de réexamen, toutes les instances, Tribunal fédéral inclu, avaient opposé au recourant qu’il n’avait fait aucune mention des conflits familiaux dans le cadre de la procédure ayant conduit au refus du renouvellement de son autorisation de séjour par décision du SPOP du 4 janvier 2012, confirmée par la CDAP le 15 avril 2012, puis par le Tribunal fédéral le 20 août 2012. Le fait que le recourant ait invoqué les meurtres de mars 2013 et mai 2013 comme nouveaux éléments, qu’il ne pouvait effectivement pas encore connaître lors de la procédure de renouvellement de son permis de séjour qui s’est achevée en 2012, n’y avait rien changé (arrêts précités de la CDAP du 4 juillet 2013 et du Tribunal fédéral du 11 novembre 2013, cf. ci-dessus let. C). Il en va donc de même pour les deux meurtres suivants d’octobre 2013 et mars 2014 ainsi que pour les événements rapportés par le fils du recourant de décembre 2013 et janvier 2014 (observations de la famille par des personnes armées). Comme le Tribunal fédéral l’avait relevé dans son arrêt du 11 novembre 2013 au sujet des meurtres de mars et mai 2013, cela ne change rien au fait que le conflit familial en question date d’avant la décision dont le réexamen est litigieux et qu’il incombait au recourant d’en faire état dans le cadre de la procédure qui avait donné lieu à la décision du SPOP du 4 janvier 2012 et de la CDAP du 20 août 2012.
Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette appréciation en prenant en compte les divers documents que le recourant a produits dans le cadre de sa deuxième demande de réexamen. D’une part, ces documents existaient déjà avant la procédure de 2012 ou se réfèrent à une situation avant cette année (notamment l’article précité de 2008 de Tzvetomira Kaltcheva, le rapport KFOR/OTAN du 10 mars 2004 [annexe 8 du bordereau du 22 avril 2014] et l’article de presse du 14 octobre 2013 se référant à l’année 2007). D’autre part, même si ces documents se rapportent à une situation actuelle, telle que l’écriture de l’avocat de la famille du 3 février 2016, il n’en ressort pas des faits nouveaux déterminants par rapport aux précédentes décisions entrées en force. Cet avocat ne fait que confirmer le conflit familial préexistant et les problèmes des autorités policières et judiciaires qui existaient déjà avant 2012. Que le recourant soit aujourd’hui, après la mort de ses cousins, le pilier de sa famille n’est pas déterminant, puisque, selon ses propres allégations, la vendetta ne se dirige pas seulement contre les chefs de famille, mais aussi contre d’autres hommes de la famille et même contre des mineurs. Dans cette mesure, le recourant avait (logiquement) invoqué la vendetta déjà avant la mort de ses cousins en octobre 2013 et mars 2014.
Dès lors, il s’impose de constater que l’appréciation du SPOP, selon lequel les éléments invoqués ne sont pas constitutifs de faits nouveaux susceptibles de remettre en cause les précédentes décisions rendues à l’encontre du recourant en 2012 et 2013, ne prête pas le flanc à la critique.
c) Pour le surplus, il sera retenu encore ce qui suit :
Selon l’art. 83 al. 1 LEtr cité par le recourant, les autorités décident d’admettre provisoirement un étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les constellations prévues à l’art. 83 al. 7 LEtr qui s’opposent à l’admission provisoire, il est relevé que la vendetta au Kosovo n’est aujourd’hui plus considérée comme un obstacle au renvoi et à l’exécution du renvoi dans ce pays (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral [TAF] E-3160/2015 du 5 juin 2015 consid. 8 ; E-6802/2014 du 5 décembre 2014 consid. 7.3 et 9.2.4 et E-5031/2012 du 4 juin 2014 consid. 7.3 ; CDAP PE.2016.0029 du 22 mars 2016 consid. 2). Ainsi, on pourrait donc déjà douter que le fait d’invoquer la vendetta au Kosovo constitue encore un élément déterminant. En tout cas, cela ne peut justifier de revenir sur les décisions de renvoi et de son exécution. En outre, il apparaît que le recourant est également ressortissant de Serbie de sorte qu’il pourrait aussi se rendre dans ce pays, s’il préfère ne pas retourner au Kosovo. Pour le reste, comme l’a en substance retenu le SPOP dans la décision attaquée, même si le recourant a séjourné pendant de longues années en Suisse, la prise en compte de la vendetta ne permettrait pas de revenir sur la décision de refus du 4 janvier 2012, confirmée par la CDAP, qui avait procédé à une pesée des intérêts approfondie, et par le Tribunal fédéral, qui avait renvoyé à cette pesée des intérêts. Compte tenu des antécédents pénaux du recourant d’une gravité certaine, la vendetta n’est pas un élément apte à faire pencher la balance des intérêts en sa faveur. Le recourant ne cesse d’enfreindre la loi. La dernière condamnation pour tentative de meurtre de 2011 pèse lourd et suivait déjà d’autres condamnations conséquentes (cf. ci-dessus let. A) ; après l’entrée en force de la décision de refus et de renvoi de 2012, le recourant a continué à séjourner et à travailler de manière illégale en Suisse.
3. Vu ce qui précède, le recours s’avère, pour autant qu’il soit recevable, manifestement mal fondé, comme le précédent recours qui avait été rejeté par arrêt de la CDAP du 3 septembre 2013 (PE.2013.0305). Dans cette mesure, le recours doit également être rejeté en application de la procédure simplifiée selon l’art. 82 LPA-VD, avec une motivation qui peut être sommaire et sans demander de déterminations de la part de l’autorité intimée qui a produit son dossier. Avec cet arrêt, la demande d’octroi de l’effet suspensif au recours est devenue sans objet. Un éventuel recours au Tribunal fédéral n’aura pas d’office d’effet suspensif (art. 103 al. 1 LTF).
4. Le recours étant manifestement mal fondé, l’assistance judiciaire ne peut pas être octroyée puisque celle-ci exige justement que les prétentions ou moyens de défense ne soient pas manifestement mal fondés (art. 18 al. 1 LPA-VD). Compte tenu du revenu brut mensuel jusqu’en février 2016 de 4'800 fr., qui a ensuite chuté à un peu plus de 3'000 fr. en mars, voire à 1'000 fr. en avril tout en étant compensé par des indemnités perte de gain accident d’environ 3'200 fr., on pourrait se demander si les conditions financières étaient également remplies ; cette question peut toutefois rester indécise.
5. Eu égard au sort du litige, il n’y a pas lieu d’octroyer de dépens (cf. art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD). Les frais judiciaires devraient en principe être mis à la charge du recourant qui succombe. Vu ses prétendues dettes et le fait qu’il devra quitter la Suisse, il est exceptionnellement renoncé à percevoir un émolument judiciaire (cf. art. 49 et 50 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision rendue le 19 février 2016 par le Service de la population est confirmée.
III. La demande d’assistance judiciaire déposée par le recourant est rejetée.
IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 29 juin 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.