TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 octobre 2016

Composition

M. François Kart, président; M. Guy Dutoit et M. Antoine Thélin, assesseurs.

 

Recourante

 

A.________ à ******** représentée par Me Pierre-Olivier WELLAUER, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 21 mars 2016 (déclarant irrecevable sa demande de reconsidération, subsidiairement la rejetant et lui impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse)

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________, ressortissante thaïlandaise née le ******** 1974, est entrée en Suisse le 11 mai 2004, munie d'un visa touristique d'une durée de 90 jours.

B.                Le 10 juin 2004, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (ci-après: IMES; depuis le 1er janvier 2015: Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après: SEM) a prononcé à l'encontre de l'intéressée une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de trois ans en raison d'infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (séjour et travail sans autorisation).

C.               Le 16 août 2004, A.________ a épouséB.________, ressortissant suisse. L'IMES a alors annulé avec effet immédiat la décision d'interdiction d'entrée en Suisse et le Service de la population (ci-après: SPOP) a délivré, le 13 octobre 2004, à l'intéressée une autorisation de séjour au titre de regroupement familial valable jusqu'au 15 août 2005, laquelle a été renouvelée jusqu'au 15 août 2007. Le couple s'est séparé le 20 janvier 2006 et le divorce des époux a été prononcé le 23 juin 2006.

D.               Le 20 octobre 2006, A.________ a contracté mariage avecC.________, ressortissant suisse. Le 15 d.embre 2006, le SPOP a délivré à l'intéressée une nouvelle autorisation de séjour au titre de regroupement familial, valable jusqu'au 19 octobre 2007, puis régulièrement renouvelée jusqu'au 19 octobre 2011. Le divorce des époux a été prononcé le 20 juillet 2009.

E.                Le 18 janvier 2012, le SPOP a prolongé l'autorisation de séjour de l'intéressée jusqu'au 19 octobre 2012.

F.                Par décision du 30 octobre 2012, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, en considérant en substance que sa situation ne constituait pas un cas d'extrême gravité et que la poursuite de son séjour ne pouvait pas être autorisée en application des art. 42 et 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).

Le 5 décembre 2012, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP). Par courrier du 4 mars 2013 adressé à la Cour précitée, l'intéressée a indiqué qu'elle concluait également à la délivrance d'une autorisation d'établissement dès lors qu'elle était au bénéfice d'une autorisation de séjour depuis plus de cinq ans.

Par arrêt du 25 juin 2013 (PE.2012.0432), la CDAP a partiellement admis le recours de A.________ et a annulé la décision rendue le 30 octobre 2012 par le SPOP en renvoyant à ce service le dossier de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La CDAP a constaté que l'intéressée, à la suite de son divorce, ne pouvait plus obtenir la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 42 al. 1 LEtr, ni sur la base de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, dès lors que la condition temporelle figurant dans cette dernière disposition n'était pas remplie et qu'elle ne pouvait pas non plus se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. La CDAP a toutefois relevé que le SPOP ne s'était pas prononcé sur l'octroi d'une autorisation d'établissement dans la décision querellée et que si l'intéressée ne remplissait pas les conditions de l'art. 34 al. 2 et 3 LEtr, il convenait toutefois d'examiner si elle remplissait celles de l'art. 34 al. 4 LEtr, raison pour laquelle le dossier était renvoyé à l'autorité de première instance pour qu'elle statue sur l'éventuel octroi d'une autorisation d'établissement au regard de cette disposition légale.

G.               Après avoir requis des compléments d'informations de la part de A.________, le SPOP, donnant suite à l'arrêt du Tribunal cantonal, a informé l'intéressée, par courrier du 21 mars 2014, qu'il était disposé à lui octroyer une autorisation d'établissement en application de l'art. 34 al. 4 LEtr, tout en attirant son attention sur le fait que cette décision demeurait soumise à l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM, actuellement SEM).

Par courrier du 30 avril 2014, l'ODM a fait savoir à l'intéressée qu'il envisageait de refuser la proposition cantonale, en relevant que dans la mesure où elle ne remplissait pas les conditions posées à l'art. 50 LEtr pour la prolongation de son autorisation de séjour, la question de l'octroi d'une autorisation d'établissement anticipée en sa faveur devenait sans objet. L'office fédéral a accordé à l'intéressée un délai pour se déterminer à ce propos.

Par courrier du 11 juillet 2014, A.________ a fait valoir qu'au regard de l'art. 50 al. 3 LEtr, qui renvoyait à l'art. 34 LEtr, une autorisation d'établissement pouvait lui être octroyée puisqu'elle avait vécu en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pendant huit ans et que son intégration était réussie. Par ailleurs, elle a également invoqué la garantie du droit à la vie privée mentionnée à l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale (CEDH, RS 0.101).

H.               Par décision du 14 août 2014, l'ODM a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation d'établissement à A.________, en relevant en substance que la CDAP avait confirmé le refus du SPOP de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressée puisque cette dernière ne remplissait plus les conditions de l'art. 50 LEtr et que, dans la mesure où l'intéressée n'était plus au bénéfice d'une autorisation de séjour, la question de l'octroi d'une éventuelle autorisation d'établissement devenait sans objet. Par ailleurs, l'ODM a retenu que la vie commune de l'intéressée n'avait pas duré trois ans, que les conditions liées à l'octroi de son autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial n'étaient plus réunies et qu'elle n'avait pas obtenu une autorisation de séjour à un autre titre par la suite, de sorte que les conditions pour l'octroi d'une autorisation d'établissement n'étaient pas remplies.

I.                 Par acte du 17 septembre 2014, A.________ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF), en concluant à son annulation et à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en sa faveur. A l'appui de son recours, l'intéressée a en substance fait valoir qu'elle remplissait les conditions prévues par l'art. 34 al. 4 LEtr, dès lors qu'elle avait fait preuve d'une bonne intégration en Suisse, qu'elle avait respecté l'ordre juridique suisse et qu'elle satisfaisait également à l'exigence relative à la durée du séjour en ce pays, puisqu'elle avait bénéficié d'une autorisation de séjour le 13 octobre 2004, laquelle avait été ensuite renouvelée jusqu'au 19 octobre 2012. Par ailleurs, elle a aussi invoqué la garantie du droit à la vie privée mentionnée à l'art. 8 CEDH.

J.                Par arrêt du 26 août 2015 (C-5260/2014), le TAF a rejeté le recours, en considérant en substance qu'au moment où elle avait requis une autorisation d'établissement, la recourante n'était plus au bénéfice d'une autorisation de séjour et ne remplissait pas les conditions posées à son renouvellement et que, partant, elle ne pouvait valablement invoquer l'art. 34 al. 4 LEtr. Quant au droit de présence en Suisse tiré du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH invoqué par l'intéressée, le TAF a relevé que cette disposition n'ouvrait le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives qui n'étaient en l'espèce pas remplies.

K.                Par courrier du 18 novembre 2015, le SPOP a imparti un délai au 18 février 2016 à l'intéressée pour quitter la Suisse.

Par courrier du 16 février 2016, A.________, par l'intermédiaire de son conseil nouvellement constitué, a sollicité le réexamen de son dossier dans l'optique du renouvellement de son autorisation de séjour. Elle a en substance fait valoir que, depuis l'arrêt rendu par la CDAP, plus de deux ans et demi s'étaient écoulés, de sorte que la donne avait changé et qu'il n'était pas exclu que celle-ci statue de façon diamétralement opposée à ce qu'elle avait fait lorsque, partant de l'idée que A.________ pouvait se voir délivrer une autorisation d'établissement, elle avait refusé le renouvellement de son autorisation de séjour.

L.                Par décision du 21 mars 2016, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de reconsidération du 16 février 2016, subsidiairement l'a rejetée et a imparti un délai immédiat à A.________ pour quitter la Suisse. Il a considéré que le simple écoulement du temps depuis la décision qu'il avait rendue le 30 octobre 2012 ne constituait pas un élément nouveau l'obligeant à entrer en matière sur la requête et que, partant, cet écoulement du temps ne modifiait en rien l'appréciation de la situation de l'intéressée effectuée tant dans sa décision du 30 octobre 2012 que dans l'arrêt du 25 juin 2013.

M.               Par acte du 11 avril 2016, A.________ a recouru auprès de la CDAP contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l'admission de la demande de reconsidération déposée le 16 février 2016, une autorisation de séjour et de travail de longue durée (permis B) lui étant octroyée. Elle a également requis la restitution de l'effet suspensif.

Par décision du 20 avril 2016, le juge instructeur de la CDAP a fait droit à la requête de l'intéressée s'agissant de l'effet suspensif.

Par déterminations du 12 mai 2016, le SPOP a maintenu sa position, en faisant valoir qu'il s'était prononcé sur le renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressée dans sa décision du 30 octobre 2012, que la CDAP en avait fait de même dans son arrêt du 25 juin 2013 et que, par conséquent, le fait que le SEM ait refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation d'établissement ne constituait pas un fait nouveau susceptible de remettre en question le bien-fondé de sa décision du 30 octobre 2012.

Par mémoire complémentaire du 28 juin 2016, A.________ a confirmé les conclusions prises le 11 avril 2016.

Par courrier du 5 juillet 2016, le SPOP a déclaré maintenir sa décision du 21 mars 2016.

N.               Le Tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                a) Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (cf. ATF 126 II 377 consid. 8d p. 395; voir aussi arrêts TF 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4; 2C_504/2013 du 5 juin 2013 consid. 3).

Aux termes de l'art. 64 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (al. 2 let. a) ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (al. 2 let. b). Les faits et les moyens de preuve invoqués doivent être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt PE.2013.0321 du 22 octobre 2013 consid. 2a, et la référence citée). Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires. Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; voir aussi arrêts TF 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.1; 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 4.2.1).

b) En l'espèce, l'intéressée se borne à invoquer, à l'appui de son recours, que le rejet par le Tribunal administratif fédéral du recours formé à l'encontre du refus manifesté par l'ODM de lui délivrer une autorisation d'établissement, nonobstant la proposition dans ce sens formulée par le SPOP lui-même, constituerait un élément nouveau et inattendu justifiant d'entrer en matière sur la demande de réexamen. En d'autres termes, l'autorité intimée aurait dû, selon la recourante, réexaminer sa situation, après avoir eu connaissance de l'arrêt rendu par le TAF confirmant la décision de l'ODM lui refusant l'octroi d'une autorisation d'établissement, pour déterminer si elle était ou non en mesure de prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour.

Or, comme l'a relevé le SPOP dans ses déterminations du 12 mai 2016, tant ce Service, dans sa décision du 30 octobre 2012, que la Cour de céans, dans son arrêt du 25 juin 2013, se sont prononcés sur le renouvellement de l'autorisation de séjour de la recourante. Le fait que le TAF ait confirmé la décision de l'ODM refusant de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation d'établissement ne remet pas en question la décision rendue par le SPOP le 30 octobre 2012, portant sur l'examen des conditions d'octroi d'une autorisation de séjour, pas plus qu'il ne remet en cause l'arrêt de la Cour de céans du 25 juin 2013. Dans cet arrêt, qui confirmait la décision du SPOP quant au refus d'octroi d'une autorisation de séjour, la Cour de céans avait retenu que l'intéressée, à la suite de son divorce, ne pouvait plus obtenir la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 42 al. 1 LEtr, ni sur la base de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, dès lors que la condition temporelle figurant dans cette dernière disposition n'était pas remplie et qu'elle ne pouvait pas non plus se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. En l'occurrence, la recourante n'invoque, à l'appui de son recours, aucun élément nouveau qui permettrait de remettre en cause cette appréciation. Partant, c'est à juste titre que le SPOP n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen déposée le 16 février 2016 par A.________.

2.                Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Un émolument judiciaire doit être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 21 mars 2016 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 octobre 2016

 

                                                          Le président:


 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.