TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 mai 2016

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Jacques Haymoz et
M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 5 avril 2016 (renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________, ressortissant nigérian né en 1989, est titulaire d'un permis de séjour en Italie.

B.                     Le 31 octobre 2015, quelques jours après son arrivée en Suisse, A.________ a été interpellé par des agents de la Police de Lausanne, alors qu'il venait de vendre de la cocaïne dans la rue. Le 4 novembre 2015, il a récidivé. Par ordonnances pénales des 1er et 4 novembre 2015, le Ministère public cantonal (Strada) a condamné l'intéressé en raison de ces faits à des peines privatives de liberté fermes de 30 et 90 jours. A.________ a quitté la Suisse quelques jours plus tard.

Le 29 décembre 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a prononcé à l'encontre de A.________ une interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 28 décembre 2020. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 22 mars 2016. L'autorité a retenu qu'il existait un intérêt public prépondérant à éloigner de Suisse les personnes, qui comme l'intéressé, étaient impliquées dans des trafics de stupéfiants. 

Le 12 mars 2016, A.________ est revenu en Suisse. Il a été arrêté à la frontière et transféré à l'Etablissement de Crêtelongue, en Valais, pour qu'il exécute les peines prononcées en novembre 2015. Il devrait être libéré le 10 juin 2016, s'il obtient la libération conditionnelle, ou le 8 juillet 2016.

C.                     Par décision du 5 avril 2016 (notifiée le 8 avril 2016), le Service de la population (SPOP) a ordonné le renvoi de Suisse de A.________, le délai de départ étant fixé "dès sa sortie de prison". L'autorité a retenu que l'intéressé faisait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse en cours de validité et qu'il avait commis des infractions pénales.

D.                     Par acte du 13 avril 2016, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre cette décision. Il contestait également la mesure d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son encontre, qu'il estimait sévère.

Le SPOP a produit son dossier le 18 avril 2016.

Le 27 avril 2016, le juge instructeur a transmis au Tribunal administratif fédéral (TAF) comme objet de sa compétence le recours, en tant qu'il portait sur la décision d'interdiction d'entrée en Suisse.

La cour a statué sans échange d'écritures, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérant en droit

1.                      a) La décision litigieuse a été rendue en application de l'art. 64 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011. Cette disposition prévoit une procédure particulière en cas de décision de renvoi ordinaire: une telle décision peut faire l'objet d'un recours dans un délai de cinq jours ouvrables, recours qui n'a pas d'effet suspensif.

b) En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. Il respecte pour le surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                      a) Aux termes de l’art. 64 al. 1 LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre: d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a); d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse (let. b); d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). L'art. 64 al. 2 LEtr précise que l’étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d’un titre de séjour valable délivré par un autre Etat lié par l’un des accords d’association à Schengen (Etat Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet Etat; s’il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l’al. 1 est rendue; si des motifs de sécurité et d’ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invite préalable.

b) En l'espèce, le SPOP fonde sa décision de renvoi sur les antécédents pénaux du recourant.

Il ressort du dossier que le recourant a été condamné à deux reprises pour avoir vendu de la cocaïne dans la rue. Ces faits ont été commis alors qu'il ne se trouvait en Suisse que depuis quelques jours, ce qui démontre son mépris total envers les lois suisses et ne peut que laisser entrevoir un fort risque de récidive, comme l'a souligné le SEM dans sa décision d'interdiction d'entrée en Suisse. Des motifs de sécurité et d'ordre publics justifient ainsi son renvoi de Suisse. Pour le surplus, le recourant ne se prévaut pas du principe de non-refoulement consacré notamment par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101); il n'invoque pas davantage l'art. 83 LEtr pour s'opposer à l'exécution du renvoi pour le motif que celle-ci ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait être raisonnablement exigée.

Le SPOP était ainsi fondé à rendre une décision de renvoi au sens de l'art. 64 al. 1 LEtr; il n'avait pas à inviter au préalable le recourant à se rendre en Italie, pays dans lequel ce dernier dispose d'un permis de séjour, dans la mesure où des motifs de sécurité et d’ordre publics justifiaient le départ immédiat de l'intéressé (cf. art. 64 al. 2 in fine LEtr).

3.                      Manifestement mal fondé (art. 82 LPA-VD), le recours doit être rejeté. Vu les circonstances, il est renoncé à percevoir un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas matière à allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 5 avril 2016 est confirmée.

III.                    L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 11 mai 2016

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.