TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 mai 2016

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Claude-Marie Marcuard et Marcel David Yersin, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourante

 

A. X________, c/o B. Y________, à 1******** VD, représentée par Me Yves HOFSTETTER, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A. X________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 mars 2016 rejetant la demande de reconsidération du 25 novembre 2015 et prononçant son renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants

A.                     A. X________, ressortissante algérienne née le ********1956, est entrée en Suisse le 21 janvier 2013 et a obtenu une autorisation de séjour de courte durée (permis L) valable jusqu'au 19 janvier 2014, afin d'accompagner son époux, qui séjournait en Suisse pour des raisons médicales. Ce dernier est décédé le 11 décembre 2013. Précédemment, A. X________ avait séjourné en Suisse du 22 octobre au 21 décembre 2012, voire pour une période de durée indéterminée entre le 24 juin 2011 (arrivée à Francfort-sur-le-Main) et le 19 août 2011 (départ de Genève).

A. X________ est mère d'un fils, qui serait né en 1994 en Suisse où il n'est toutefois pas établi. Vivent également en Suisse la sœur, le frère ainsi qu'un neveu et une nièce par alliance de la prénommée.

B.                     Par décision du 20 février 2015, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de séjour à A. X________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Par arrêt du 13 juillet 2015 (cause PE.2015.0113), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours interjeté contre cette décision, qu'elle a confirmée. Un recours formé devant le Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable par arrêt du 17 août 2015 (cause PE.2015.0113).

C.                     Le 25 novembre 2015, A. X________ a déposé auprès du SPOP une demande de reconsidération de la décision du 20 février 2015, faisant valoir que, née d'un père français, elle pouvait obtenir la nationalité française; les démarches à cet effet étaient en cours et elle avait par ailleurs démontré disposer de moyens financiers suffisants pour obtenir une autorisation de séjour UE/AELE sans activité lucrative. Elle a également produit un certificat médical établi le 17 novembre 2015 par le Dr C.  Z________, spécialiste FMH en neurologie, et qui indique ce qui suit:

"La patiente susnommée a souffert d'un accident vasculaire cérébral hémisphérique gauche avec hémisyndrome sensitivomoteur droit, troubles attentionnels et dysexécutifs, avec instabilité émotionnelle, état dépressif post-AVC, ce qui s'est en plus compliqué de troubles rachidiens lombaires associés au déséquilibre postural secondaire à l'hémisyndrome. Elle me signale qu'elle devra quitter la Suisse prochainement, et je serai reconnaissant à l'autorité compétente de bien vouloir considérer ce départ aux alentours de fin janvier – début février 2016, dans l'intérêt médical de la patiente, afin que son état puisse être stabilisé au mieux et éviter toute péjoration".

Un second certificat médical, établi le 20 novembre 2015 par le Dr C. E________, spécialiste FMH en médecine interne générale, relatait notamment ce qui suit:

"Actuellement, [A. X________] présente différentes pathologies qui se répercutent sur son état de santé et qui rendent impossible tous voyages ou déplacements de la patiente".

Elle a également produit une lettre de Me F. G________, avocat exerçant en France, qui fait valoir qu'elle a déposé une demande de certificat de nationalité française auprès de l'autorité compétente, que pour obtenir ce document elle doit présenter une pièce d'identité officielle en cours de validité, que son passeport algérien est échu et que pour lui délivrer un nouveau passeport, le Consulat algérien à Genève exige qu'elle soit au bénéfice d'un titre de séjour valable en Suisse.

D.                     Par décision du 16 mars 2016, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de reconsidération déposée par A. X________ (ch. 1 de la décision), subsidiairement l'a rejetée, et lui a imparti un nouveau délai au 15 avril 2016 pour quitter la Suisse (ch. 2 de la décision). Il a pour l'essentiel relevé que l'intéressée n'avait produit aucune pièce de légitimation française et ne pouvait ainsi se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) (ALCP; RS 0.142.112.681) mais qu'elle conservait la possibilité de solliciter une autorisation de séjour fondé sur cet Accord dès l'obtention de son passeport français. Le SPOP retenait par ailleurs qu'elle n'avait transmis aucun certificat médical récent indiquant qu'elle ne pouvait voyager ni poursuivre son traitement dans son pays d'origine.

E.                     Par acte du 13 avril 2016, A. X________ a recouru devant la CDAP contre cette décision du 16 mars 2016 dont elle demande l'annulation, ordre étant donné au SPOP d'entrer en matière sur sa demande de reconsidération et de lui délivrer un permis de séjour pour une durée d'une année afin de lui permettre d'accomplir les dernières formalités nécessaires à recevoir son passeport français. Elle a produit deux certificats médicaux; le premier, établi le 24 mars 2016 par le Dr C. Z________, relate ce qui suit:

"La patiente susnommée a souffert d'un accident vasculaire cérébral hémisphérique gauche avec hémisyndrome sensitivomoteur droit, troubles attentionnels et dysexécutifs, avec instabilité émotionnelle, état dépressif post-AVC, état [qui] s'est en plus compliqué de troubles rachidiens lombaires associés au déséquilibre postural secondaire à l'hémisyndrome. Je serais reconnaissant à l'autorité compétente de bien vouloir considérer encore un maintien en Suisse de façon que la suite de la prise en charge puisse se poursuivre dans un cadre encore très fragile (environ 3 mois), dans l'intérêt médical de la patiente. Ceci permettrait à son état d'être stabilisé en évitant une péjoration clinique".

Le second certificat médical a été établi le 11 avril 2016 par le Dr D. E________ et indique ce qui suit:

"Je soussigné […] atteste que pour des raisons médicales strictes, Mme X________ n'est pas apte à voyager et à faire des trajets en avion ceci au moins pour les trois prochains mois à venir".

Dans ses observations du 19 avril 2016, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours tout en précisant que compte tenu de l'état de santé de la recourante, encore fragile, elle examinerait, dès la clôture de la présente procédure, l'opportunité de soumettre son dossier au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM) en vue d'une admission provisoire, ou de fixer un délai de départ adapté.

F.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      a) Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (cf. ATF 126 II 377 consid. 8d p. 395; voir aussi arrêts 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4; 2C_504/2013 du 5 juin 2013 consid. 3).

Aux termes de l'art. 64 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (al. 2 let. a) ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (al. 2 let. b). Les faits et les moyens de preuve invoqués doivent être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt PE.2013.0321 du 22 octobre 2013 consid. 2a, et la référence citée). Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires. Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; voir aussi arrêts 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.1; 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 4.2.1).

b) En l'espèce, la recourante invoque deux éléments: le premier est le fait qu'en tant que fille d'un ressortissant français, elle pourrait prétendre à la nationalité française et par conséquent obtenir un titre de séjour fondé sur l'ALCP. Sur ce point, s'il est certes vrai que l'acquisition de la nationalité française nécessitera que sa situation sous l'angle du droit des étrangers soit réexaminée à l'aune de l'ALCP et non plus de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) comme actuellement, force est toutefois de constater qu'actuellement, la recourante n'a pas fait la preuve de l'acquisition de sa nationalité française, bien qu'elle ait apparemment initié des démarches en ce sens il y a de cela plusieurs mois. Quoi que dise la recourante des difficultés procédurales auxquelles elle est confrontée dans ces démarches, il n'en demeure pas moins qu'en l'absence de la preuve de son acquisition de la nationalité française, aucun fait nouveau important n'est apparu qui justifierait un réexamen de sa situation; le seul fait d'avoir initié une procédure d'acquisition d'une nouvelle nationalité n'est à cet égard pas déterminant.

La recourante fait encore valoir que son état de santé s'opposerait à son renvoi de Suisse, dès lors qu'elle serait inapte à voyager. Elle a produit à cet effet des certificats médicaux émanant de deux médecins (l'un spécialiste FMH en neurologie et l'autre spécialiste FMH en médecine interne générale) dont le premier établit qu'elle a été victime d'un accident vasculaire cérébral à une date non précisée mais avant le 17 novembre 2015 et le second indique que le 11 avril 2016, elle n'était "pas apte à voyager et à faire des trajets en avion ceci au moins pour les trois prochains mois à venir". Il apparaît ainsi que la recourante n'est pour des raisons médicales pas apte à voyager et donc à quitter la Suisse, pour un certain temps du moins. Or, si l'autorité intimée a admis ce point et a indiqué, dans sa réponse au recours, qu'elle examinerait, dès la clôture de la présente procédure, l'opportunité de soumettre le dossier de la recourante au SEM en vue d'une admission provisoire, ou de fixer un délai de départ adapté, elle n'a toutefois pas modifié ou annulé le délai d'un mois imparti dans la décision attaquée à la recourante pour quitter la Suisse. Il en découle qu'au vu de l'état de santé de la recourante, non contesté par l'autorité intimée, ce délai doit être annulé. Il appartiendra à l'autorité intimée de fixer un nouveau délai, dès que l'état de santé de la recourante le permettra ou de transmettre son dossier au SEM en vue d'une admission provisoire.

2.                      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis, et la décision attaquée, annulée en tant qu'elle fixe à la recourante un délai au 15 avril 2016 pour quitter la Suisse; elle doit être confirmée pour le surplus. Obtenant partiellement gain de cause, la recourante supportera des frais réduits et, succombant sur l'essentiel, elle n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 56 al. 2, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est partiellement admis.

II.                      La décision rendue le 16 mars 2016 par le Service de la population est annulée en tant qu'elle porte sur le délai de départ au 15 avril 2016 (ch. 2 de la décision); elle est confirmée pour le surplus.

III.                    Un émolument judiciaire réduit à 400 (quatre cents) francs est mis à la charge de A. X________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 4 mai 2016

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.