TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 novembre 2016

Composition

M. Eric Brandt, président; Mme Imogen Billotte, juge, et M. Emmanuel Vodoz, assesseur; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Florence ROUILLER, ARF Conseils juridiques Sàrl, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Révocation   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 28 janvier 2016 (révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________, ressortissant portugais né le ******** 1976 en Guinée, est entré en Suisse le 10 juillet 2012. Il est arrivé dans le canton de Vaud le 8 avril 2015, en provenance de ******** (canton de Berne).

L'intéressé est marié et père d'une fille, née en 2009. Son épouse et sa fille vivent au Portugal. A.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE, valable jusqu'au 12 octobre 2019.

B.                     Le 12 janvier 2002, A.________ avait déposé, sous l'identité de B.________, ressortissant guinéen né le ******** 1983, une demande d'asile en Suisse, laquelle avait abouti à une décision de non-entrée en matière et de renvoi. Sous cette identité, il avait également fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse prise le 11 novembre 2010, par l'Office fédéral des migrations (actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations – SEM), et valable pour une durée indéterminée.

C.                     A.________, sous l'identité de B.________, a effectué plusieurs séjours en prison entre 2002 et 2010, totalisant 757 jours de détention.

L'intéressé a été condamné, le 14 septembre 2009, par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois à 30 mois de peine privative de liberté pour crime à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) et pour séjour illégal.

D.                     Entre 2012 et 2014, A.________ a travaillé comme manutentionnaire auprès de différentes entreprises. La qualité de son travail et son engagement ont été reconnus par ses employeurs.

E.                     A.________ a déposé le 14 avril 2015 un formulaire d’annonce d’arrivée auprès de l’Office de la population de ********. Il ressort des indications données dans ce formulaire que son nouvel employeur était C.________ depuis le 1er août 2014, qu’il arrivait dans le canton en provenance de ******** et qu’il était installé à ******** depuis le 8 avril 2015. A la question de savoir s’il avait fait l’objet d’une condamnation en Suisse ou à l’étranger, il a répondu par la négative en cochant la case « Non ».

A.________ a suivi, en octobre 2014, une formation en vue d'obtenir un permis de conduire pour chariots élévateurs, qu'il a réussie. En décembre 2014, il a réussi son examen de permis de conduire. Il a suivi différentes formations en 2015 auprès du Centre de formation ********, notamment une formation pour le "traitement des cas de chapardage" en novembre 2015.

F.                     Le 18 septembre 2015, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a informé A.________ de son intention de révoquer l'autorisation de séjour UE/AELE qui lui avait été délivrée et de lui impartir un délai pour quitter le territoire suisse. Il l'a invité à se déterminer dans un délai au 18 octobre 2015. A.________ a mandaté à cette fin le bureau ARF Conseils juridiques Sàrl qui a transmis une procuration  au SPOP le 9 octobre 2015. L'intéressé a fait part de ses observations, en date du 16 novembre 2015, par l'intermédiaire de son mandataire, en invoquant qu'il était totalement intégré en Suisse aussi bien sur le plan professionnel que social.

G.                    Par décision du 28 janvier 2016, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse aux motifs que par ses actes délictueux, il avait porté gravement atteinte à la sécurité et à l'ordre public suisse, démontrant ainsi son incapacité à adopter un comportement respectueux des lois et règles en vigueur dans notre pays.

La décision du SPOP a été notifiée le 9 février 2016 directement à A.________, sans informer son mandataire, qui en a pris connaissance le 4 avril 2016.

H.                     A.________ (ci-après: le recourant), a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP) par acte du 14 avril 2016, en concluant à l'annulation de la décision attaquée et à ce que l'autorisation de séjour UE/AELE dont il bénéficiait lui soit restituée.

Dans sa réponse du 11 mai 2016, le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours. Le recourant a déposé, le 1er juin 2016, un mémoire complémentaire aux termes duquel il conclut au maintien des conclusions prises au pied de son recours du 14 avril 2016. Dans ses observations finales du 7 juin 2016, l'autorité intimée a indiqué que les arguments invoqués par le recourant à l'appui de son mémoire complémentaire n'étaient pas de nature à modifier sa décision.

Considérant en droit

1.                      Interjeté dans les délais et les formes auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      a) Ressortissant portugais, le recourant peut se prévaloir de l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), qui confère en principe aux ressortissants suisses et à ceux des Etats membres de l’Union européenne le droit d’entrée, de séjour, d’accès à une activité économique salariée ainsi que d’établissement en tant qu’indépendant, et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes (art. 1 let. a et 4 ALCP; art. 1 al. 1 annexe I ALCP).

b) Le droit de séjour et d’accès à une activité économique est garanti conformément aux dispositions de l’annexe I de l’ALCP (art. 4 ALCP). Selon l’art. 2 par. 1 annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV. L'ALCP ne réglementant pas la révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE, l'art. 62 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) est applicable (PE.2013.0347 du 9 décembre 2013; PE.2012.0263 du 21 janvier 2013; PE.2011.0284 du 23 août 2012; Laurent Merz, Le droit de séjour selon l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, RDAF 2009 I p. 300, ainsi que les références citées).

c) Selon l'art. 62 LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée – soit à une peine dépassant un an d'emprisonnement (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380 s.), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec ou sans sursis (TF 2C_685/2014 du 13 février 2015 consid. 4.4 et 4.5; 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.1) – ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP (let. b) ou s'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c).

d) Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit de demeurer en Suisse ne peut être limité que par des mesures d'ordre, de sécurité ou de santé publics, au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, dont le cadre et les modalités sont définis par les trois directives citées – dont la plus importante est la directive 64/221/CEE – ainsi que par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après: la Cour de justice ou CJCE) rendue avant la signature de l'accord le 21 juin 1999 (cf. art. 5 par. 2 annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de justice postérieurs à cette date, cf. ATF 130 II 1 consid. 3.6 p. 9 ss, 113 consid. 5.2 p. 119 s. et les références citées; TF 2C_559/2014 du 11 décembre 2014 consid. 2.3).

Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. La seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; 130 II 176 consid. 3.4.1, 4.2 et 4.3.1, et les références citées; TF 2C_559/2014 précité consid. 2.3). Selon les circonstances, la jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 184). Dans ce cas, il ne doit pas être établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque, qui est essentiel, ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 II 493 consid. 3.3 p. 499 s., et les références citées; TF 2C_559/2014 précité consid. 2.3).

Les mesures d'éloignement sont au demeurant soumises à des conditions d'autant plus strictes que l'intéressé a séjourné longtemps en Suisse. Le renvoi d'étrangers ayant séjourné très longtemps en Suisse, voire de ceux qui y sont nés et y ont passé toute leur existence (étrangers de la "seconde génération"), n'est exclu ni par l'ALCP, ni par la CEDH (ATF 130 II 176 consid. 4.4 p. 189 s., et les références citées; TF 2C_436/2014 du 29 octobre 2014 consid. 3.3).

Pour évaluer la menace que représente un étranger condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux – en suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme – en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (TF 2C_579/2013 du 15 novembre 2013 consid. 2.1; 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.3; 2C_492/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.1; 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.2; 2A.308/2004 du 4 octobre 2004 consid. 3.3).

e) Tant en application de l'ALCP que de la LEtr, il faut encore que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances. A cet égard, il faut prendre en considération la situation personnelle de l'étranger ainsi que son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr), mais également la gravité de la faute, la durée du séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que l'intéressé et sa famille pourraient subir (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; TF 2C_746/2011 du 25 janvier 2012 consid. 5).

Dans un arrêt PE.2012.0263 du 21 janvier 2013, la CDAP a admis qu'un ressortissant italien, qui avait notamment été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans pour infraction grave à la LStup, ne représentait pas une menace suffisamment grave pour justifier une mesure d'ordre public au sens de l'art. 5 annexe I ALCP. Il en a été de même dans un arrêt PE.2013.0239 du 19 mars 2014 traitant le cas d'un ressortissant portugais ayant entre autres été condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis de deux ans pour contravention à la LStup et infraction à la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54) et à une peine de treize mois d'emprisonnement pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, infraction à la LArm, infraction et contravention à la LStup.

f) Dans le cas d'espèce, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de 30 mois pour crime contre la LStup et pour séjour illégal. Par ses agissements, il tombe incontestablement sous le coup des motifs de révocation prévus à l'art. 62 let. b LEtr. Reste à examiner si la révocation de son autorisation d'établissement se justifie sous l'angle des conditions dont l'ALCP fait dépendre la limitation des droits qu'il confère, ainsi que du principe de proportionnalité (TF 2C_317/2012  du 17 octobre 2013 consid. 3; 2C_473/2011 précité consid. 2.2).

Les faits commis par le recourant sont objectivement graves et se sont déroulés sur une période relativement importante. Il faut toutefois noter qu'ils remontent à plus de cinq ans. Depuis lors, le recourant n'a plus été condamné pour aucune infraction. L'écoulement de cette période de temps sans infraction pourrait porter à croire que le recourant a tiré les enseignements du passé. Il a d'abord travaillé en qualité de manutentionnaire auprès de différentes entreprises, puis il a été engagé auprès de C.________, son employeur actuel. Il a par ailleurs entrepris des formations afin d'évoluer dans le cadre de ses fonctions. Le dossier contient en outre plusieurs lettres de soutien attestant qu'il est bien intégré sur le plan social et professionnel. Cependant, le recourant a donné de fausses indications lors du dépôt de son rapport d’arrivée le 14 avril 2015 en ne mentionnant pas les condamnations pénales dont il avait fait l’objet. Le fait de donner de fausses informations ou de dissimuler des faits essentiels en vue d’obtenir une autorisation de séjour est constitutif de l’infraction visée par l’art. 118 al. 1 LEtr. Il est vrai que le rapport d’arrivée déposé à ******** en avril 2015 consistait en une formalité en vue d’un changement de domicile dans un autre canton. Mais il n’est demeure pas moins que les autorités du canton de Vaud étaient appelées à se prononcer sur une nouvelle demande d’autorisation de séjour et que l’existence d’une infraction pénale était un élément d’appréciation déterminant ou en tous les cas très important pour statuer sur la demande. Il est vrai qu’aucune procédure pénale n’a été engagée contre le recourant en raison de cette infraction, mais il s’agit d’un motif de révocation. En effet, l’art. 62 al. 1 let a LEtr, précise que l’autorité peut révoquer l’autorisation de séjour si l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation. Or, tel est le cas du recourant.

Si le recourant a fait d’importants efforts d’intégration dans le milieu professionnel depuis sa dernière condamnation, il a volontairement donné de fausses indications en remplissant le formulaire d’arrivée déposé auprès de l’Office de la population de ******** et ce comportement ne donne pas un bon pronostic d’intégration. Le recourant cumule deux motifs de révocation de son autorisation (art. 62 al. 1 let a et let. b LEtr.). Par ailleurs, le tribunal ne peut revoir la décision de l’autorité intimée que sous l’angle d’un contrôle en légalité, qui s’étend à l’abus ou à l’excès du pouvoir d’appréciation (art. 98 al. 1 let. a LPA-VD). En retenant que les motifs de révocation de l’autorisation étaient remplis, le SPOP n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation. Le bon comportement professionnel du recourant après sa dernière condamnation n’a pas été suffisant en raison des fausses indications données dans le formulaire du rapport d’arrivée concernant l’existence de condamnations pénales en Suisse ou à l’étranger.

Enfin, un retour du recourant au Portugal ne devrait pas poser de difficultés majeures, puisque le centre de ses intérêts familiaux se trouve dans ce pays ou vivent son épouse et sa fille.

3.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Vu le sort du recours, un émolument de justice de 600 fr. sera mis à la charge du recourant en application de l’art. 49 al. 1 LPA-VD. Le recourant n’a en outre pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 2 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 28 janvier 2016 est maintenue.

III.                    Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 30 novembre 2016

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.