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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 12 janvier 2017 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Jean-Claude Marlétaz, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Annik NICOD, avocate, à Montreux, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 février 2016 refusant la prolongation de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse. |
Vu les faits suivants
A. A.________, ressortissant algérien né en 1981, aurait quitté l'Algérie en 2001 pour rejoindre la France. Il a par la suite vécu en Suisse en situation irrégulière depuis le début de l'année 2002.
Le 12 février 2002, sous le nom de B.________, alias C.________, l'intéressé a déposé une demande d'asile. Il a ensuite quitté le centre de transit sans communiquer son lieu de séjour, de sorte que le 27 février 2002, l'Office fédéral des réfugiés a déclaré sa demande sans objet.
B. Le 2 août 2002, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à 151 jours d'emprisonnement, avec sursis pendant 2 ans, pour vol, délit manqué d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers. L'expulsion du territoire suisse a en outre été prononcée pour 3 ans.
Le 30 septembre 2004, A.________ a été condamné par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour vol, vol d'importance mineure, tentative de vol, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers à 2 mois d'emprisonnement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 2 août 2002. Le sursis accordé le 2 août 2002 a par ailleurs été révoqué et une mesure d'expulsion ferme, d'une durée de 3 ans, a été prononcée.
C. Le 18 novembre 2004, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (devenu entre-temps l'Office fédéral des migrations, ci-après: ODM; puis depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après: SEM) a rendu à l'encontre de A.________ une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de 10 ans, valable jusqu'au 17 novembre 2014. Cette décision, non contestée par l'intéressé, est entrée en force.
D. Par la suite, A.________ a fait l'objet de nouvelles condamnations pénales.
Le 15 février 2005, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné le prénommé à une peine de 100 jours d'emprisonnement pour vol et rupture de ban.
Le 2 juin 2006, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement pour vol, recel, rupture de ban et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
Le 23 août 2006, A.________ a été condamné à 2 mois d'emprisonnement pour rupture de ban.
E. Le 16 février 2007, A.________ a épousé D.________, ressortissante d'origine tunisienne née en 1982, laquelle bénéficiait alors d'une autorisation annuelle de séjour.
Trois enfants sont issus de cette union. L'ainée, E.________, est née le ******** 2007.
F. Par décision du 16 novembre 2007, le Service de la population (ci-après: SPOP) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour, respectivement d'octroyer des autorisations de séjour au titre du regroupement familial, à l'épouse de A.________, à celui-ci et à leur fille, au motif que la famille avait bénéficié des prestations de l'assistance publique de manière périodique, puis de manière continue depuis le 1er juin 2006. Il a en outre relevé que l'intéressé, entré en Suisse au mépris d'une interdiction d'entrée valable jusqu'au 17 novembre 2014, avait été condamné à six reprises pour un total d'environ 20 mois d'emprisonnement.
Par arrêt du 9 avril 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) a admis le recours de l'épouse et de l'enfant commun, mais rejeté celui de A.________ (PE.2007.0551). En substance, le Tribunal a retenu que l'épouse ne disposait pas des ressources financières suffisantes à l'entretien du prénommé, qui ne pouvait dès lors pas prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial. Il a également retenu que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH, son épouse ne bénéficiant pas d'un droit de présence assuré en Suisse. Par surabondance, le Tribunal a constaté que l'intérêt public à l'éloignement de A.________ l'emportait, au vu de ses condamnations, sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.
Le 29 mai 2008, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé contre l'arrêt précité (2C_369/2008).
G. Le 17 juin 2008, A.________ a déposé une demande de réexamen motivée par la grossesse de son épouse. Le SPOP a rejeté cette requête par décision du 11 août 2008, ce nouvel élément ne permettant pas de remettre en cause l'intérêt public à l'éloignement du prénommé.
Cette décision a été confirmée par arrêt de la CDAP du 12 novembre 2008 (PE.2008.0303). Le Tribunal a retenu que la grossesse invoquée ne conduisait pas à une appréciation différente de la situation, puisque l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à la séparation de sa famille et qu'il n'était pas établi que celle-ci n'avait plus recours aux prestations de l'aide sociale. Ainsi, les deux éléments ayant amené le Tribunal à confirmer le refus du regroupement familial restaient valables, en dépit du fait nouveau.
H. Dans l'intervalle, par jugement du 3 novembre 2008, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende ainsi qu'à une amende de 500 fr. pour contravention et infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers.
I. Par décision du 14 janvier 2009, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse de A.________ et rejeté une nouvelle demande de réexamen présentée par ce dernier le 12 janvier 2009 dans le cadre de ses observations sur son renvoi. Il ressort notamment de la requête de réexamen que le deuxième enfant du couple, F.________, est née le ******** 2008. A.________ a en outre allégué que les conditions du regroupement familial étaient remplies puisqu'il travaillait désormais. Le SPOP a retenu que la situation financière de l'intéressé ne constituait pas un élément pertinent dans la mesure où la décision rendue à son encontre était également fondée sur des motifs d'ordre public, lesquels étaient toujours d'actualité, et étant donné que sa famille était toujours dépendante des services sociaux.
Par arrêt du 1er décembre 2009, la CDAP a admis le recours formé contre ce prononcé, annulé la décision du SPOP du 14 janvier 2009 et retourné le dossier à cette autorité pour nouvelle décision (PE.2009.0043). Le Tribunal a retenu qu'un élément nouveau était intervenu depuis les procédures précédentes, justifiant le réexamen par l'autorité de sa décision du 16 novembre 2007, puisque A.________ et sa famille ne bénéficiaient plus des prestations de l'assistance publique. Il en a déduit que le prénommé avait droit à une autorisation de séjour. S'agissant des condamnations pénales, le Tribunal a relevé que s'il avait certes considéré, dans son arrêt du 9 avril 2008, que l'intérêt public à l'éloignement du recourant l'emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, cet élément n'avait pas été à lui seul déterminant pour refuser le regroupement familial. Il a constaté que les condamnations en question étaient plutôt mineures (vol, séjour illégal) et que les infractions les plus récentes étaient principalement liées au séjour illégal, de sorte que l'amélioration de la situation de l'intéressé et les efforts entrepris devaient l'emporter sur ces condamnations. Il a ainsi retenu que l'intéressé n'avait pas attenté de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse.
J. Le 17 décembre 2009, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à une peine de 120 jours-amende pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers.
K. Le 12 mars 2010, le SPOP a informé A.________ que suite à l'arrêt de la CDAP du 1er décembre 2009 il transmettait la demande de levée de l'interdiction d'entrée en Suisse et son autorisation de séjour pour approbation à l'ODM. Il rendait en outre le prénommé attentif à la possibilité de révoquer ou de ne pas octroyer une autorisation lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics et l'invitait à faire en sorte que son comportement ne donne plus lieu à de nouvelles condamnations.
Par décision du 17 août 2010, l'ODM a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A.________, a prononcé son renvoi de Suisse et a refusé de lever la mesure d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son encontre le 18 novembre 2004. Il a retenu que par son comportement répréhensible, l'intéressé avait attenté de manière répétée à la sécurité et l'ordre en Suisse et qu'il continuait de représenter un danger réel. Il a ajouté que l'intérêt public à son éloignement l'emportait sur son intérêt privé à pouvoir rester auprès de sa famille et que l'exécution de son renvoi était possible et licite.
L. L'épouse de A.________ a donné naissance à leur troisième enfant, G.________, le ******** 2010.
Le 4 novembre 2010, l'épouse et les enfants du prénommé ont obtenu des autorisations d'établissement.
M. Par jugement du 11 juillet 2012, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________ à 200 heures de travail d'intérêt général pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers (commise du 17 décembre 2009 au 5 avril 2011).
N. Par arrêt du 6 mars 2012, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF) a admis le recours formé par A.________ contre la décision de l'ODM du 17 août 2010, annulé cette décision, approuvé l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial en faveur de A.________ et levé avec effet immédiat la décision d'interdiction d'entrée en Suisse du 18 novembre 2004 (C-6171/2010). Il a retenu que la gravité des actes perpétrés par l'intéressé résultait non pas de la commission d'un acte grave isolé mais de la répétition d'atteintes à la sécurité et l'ordre publics en Suisse durant une longue période. Cela étant, sous l'angle de la pesée des intérêts en présence et de l'examen de la proportionnalité de la mesure, il a considéré qu'au vu de la durée du séjour en Suisse de l'intéressé, de la présence de sa famille dans ce pays et de l'évolution globalement positive dont il avait fait preuve depuis sa condamnation pénale du 6 juin 2006 (recte: 2 juin 2006), le refus de lui accorder une autorisation de séjour au titre du regroupement familial constituerait, dans les circonstances prévalant alors, une ingérence injustifiée dans ses droits garantis par l'art. 8 CEDH, le respect de la vie familiale devant l'emporter sur l'intérêt public à son éloignement eu égard au principe de proportionnalité. Le Tribunal a néanmoins attiré l'attention de A.________ sur le fait qu'il devrait à l'avenir s'abstenir de toute infraction, sans quoi les autorités compétentes seraient inévitablement amenées à réexaminer sa situation et probablement à prononcer des mesures à son encontre.
O. Le 19 mars 2012, A.________ s'est vu délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial, prolongée par la suite, la dernière fois jusqu'au 15 février 2015 en date du 12 juillet 2013.
P. A.________ a par la suite fait l'objet de nouvelles condamnations pénales.
Il a été condamné par ordonnance pénale du 4 septembre 2013 du Ministère public cantonal à une peine privative de liberté de 30 jours pour vol (commis le 3 septembre 2013).
Il a été condamné par jugement du 30 avril 2014 du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois à une peine privative de liberté de 60 jours pour recel (commis le 5 janvier 2014).
Le 4 décembre 2014, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________ à 90 jours de peine privative de liberté, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 30 avril 2014, pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile (infractions commises les 6 octobre 2013, 8 mars 2014 et 7 mai 2014).
Le 4 mai 2015, le prénommé a encore été condamné par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois à 180 jours de peine privative de liberté et à 400 fr. d'amende pour divers vols ainsi que pour infraction à la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (infractions commises les 20 décembre 2014, 24 décembre 2014, 26 décembre 2014, 3 janvier 2015, 1er mars 2015, 9 mars 2015 et 10 mars 2015).
Q. Le 7 juillet 2015, le SPOP a informé A.________ qu'il envisageait de refuser la prolongation de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.
Le prénommé s'est déterminé à ce propos le 11 août 2015.
R. Le 14 août 2015, le Centre social régional Riviera a informé le SPOP, en réponse à une demande de ce service, que A.________ bénéficiait du revenu d'insertion depuis le 1er septembre 2013, le montant total de l'assistance versée s'élevant alors à 52'183 fr. 45.
S. Par décision du 25 février 2016, le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Il a relevé que l'intéressé vivait séparé de son épouse depuis septembre 2013 et que le divorce avait été prononcé le 18 août 2014 (recte: jugement rendu le 11 juin 2014, définitif et exécutoire dès le 18 août 2014), que son comportement avait donné lieu à de multiples condamnations pénales et qu'il dépendait de l'assistance publique. Il a retenu que les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour après dissolution de la famille n'étaient pas réalisées en présence de motifs de révocation. Il a ajouté que l'intéressé ne se trouvait pas dans une situation personnelle d'extrême gravité. Il a finalement estimé que bien qu'étant le père d'enfants titulaires d'autorisations d'établissement, A.________ ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH, en particulier au motif que l'intérêt public à son éloignement l'emportait largement sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.
T. Le 14 avril 2016, par l'intermédiaire de sa mandataire, A.________ a déféré le prononcé du SPOP du 25 février 2016 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il a conclu, avec suite de dépens, à la prolongation de son autorisation de séjour et à l'annulation de la décision de renvoi de Suisse prise à son encontre.
Dans sa réponse du 11 mai 2016, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le recourant et le SPOP se sont par la suite encore déterminés le 14 juillet 2016, respectivement le 22 juillet 2016.
U. Le 1er septembre 2016, le recourant a produit un certificat médical, à la suite de quoi le SPOP s'est déterminé le 14 septembre 2016.
V. Dans l'intervalle, le 8 septembre 2016, le SPOP a transmis, en complément à son dossier, l'ordonnance pénale rendue le 7 juillet 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le recourant en a été informé.
Selon cette ordonnance, le recourant a été condamné à une peine de 20 jours-amende pour avoir, comme titulaire d'un permis d'élève conducteur, circulé au volant d'un véhicule automobile sans être réglementairement accompagné (infraction commise le 3 juin 2016).
W. Le 24 octobre 2016, le recourant a par ailleurs été invité à produire le jugement prononçant son divorce et, cas échéant, la convention réglant les effets accessoires du divorce.
Il a produit ces documents le 1er décembre 2016.
Le SPOP s'est déterminé le 7 décembre 2016, maintenant sa décision. Le recourant en a été informé.
X. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Le recourant est directement touché par la décision attaquée, contre laquelle il a recouru devant le tribunal compétent dans le délai et en respectant les formes prescrites (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1, 92 al. 1, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est partant recevable.
2. Le refus de prolonger l'autorisation de séjour du recourant est litigieux en l'occurrence.
a) Le regroupement familial est régi par les art. 42 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Selon l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. A teneur de l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). D'après l'art. 50 al. 2 LEtr, les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr peuvent aussi découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (ATF 139 I 315 consid. 2.1; ATF 2C_420/2015 du 1er octobre 2015 consid. 2.3; 2C_292/2015 du 4 juin 2015 consid. 5.1; 2C_1153/2013 du 10 juillet 2014 consid. 2.1; 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.3). Dans ce cas, les conditions posées à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne recoupent pas nécessairement celles de l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur les art. 8 CEDH et 13 Cst. (ATF 2C_292/2015 du 4 juin 2015 consid. 5.1; 2C_411/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5, non publié in ATF 137 II 1). Le droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH doit néanmoins être pris en compte sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, dont l'application ne saurait être plus restrictive que celle des art. 8 CEDH et 13 Cst. (ATF 2C_292/2015 du 4 juin 2015 consid. 5.1; 2C_652/2013 du 17 décembre 2013 consid. 2.3, non publié in ATF 140 I 145; 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.3).
b) D'après l'art. 51 al. 2 LEtr, les droits prévus à l'art. 50 LEtr s'éteignent toutefois s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr. Selon cette disposition, l'autorité peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la LEtr, notamment si l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c).
Il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre publics au sens des art. 62 let. c LEtr notamment en cas de violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorité. Tel est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation, mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (ATF 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.3; 2C_797/2014 du 13 février 2015 consid. 3.3; 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.4).
La révocation, respectivement le non renouvellement d'une autorisation de séjour doit être conforme au principe de proportionnalité, concrétisé à l'art. 96 LEtr. Selon cette disposition, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (al. 1). Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). Le principe de proportionnalité exige ainsi que la mesure soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but poursuivi (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; ATF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2; 2C_260/2015 du 2 avril 2015 consid. 5.2; 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1).
c) Par ailleurs, l’art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. Cette disposition ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 140 I 145 consid. 3.1; 135 I 143 consid. 1.3.1; 135 I 153 consid. 2.1). Il n'y a toutefois pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour (ATF 140 I 145 consid. 3.1; 135 I 143 consid. 2.2; 135 I 153 consid. 2.1). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il faut procéder à la pesée des intérêts selon l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 140 I 145 consid. 3.1).
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 par. 1 CEDH n’est en effet pas absolu. Une ingérence dans l’exercice de ce droit est possible selon l’art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu’elle soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. L’application de cette disposition implique une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence et l’examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 140 I 145 consid. 3.1; 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3; 135 I 153 consid. 2.1; ATF 2C_523/2016 du 14 novembre 2016 consid. 5.2; 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 5.1). Cette pesée des intérêts se confond avec celle imposée par l'art. 96 LEtr (ATF 135 II 377 consid. 4.3; ATF 2C_523/2016 du 14 novembre 2016 consid. 5.2; 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3; 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2). De manière générale, lors de cet examen, il faut prendre en considération la gravité de la faute commise, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de l'auteur pendant cette période, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.1; 139 I 145 consid. 2.4; 135 II 377 consid. 4.3; ATF 2C_523/2016 du 14 novembre 2016 consid. 5.2; 2C_1002/2015 du 14 septembre 2016 consid. 3.2).
d) Selon la jurisprudence, le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.2). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 140 I 145 consid. 3.2). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 140 I 145 consid.3.2; 139 I 315 consid. 2.2).
La jurisprudence a précisé, en lien avec l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, que l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui, lorsque l'étranger détient déjà un droit de séjour en Suisse, de façon à prendre en compte l'art. 9 par. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107) sans toutefois déduire de dite convention une prétention directe à l'octroi d'une autorisation (ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.4 et 2.5; ATF 2C_420/2015 du 1er octobre 2015 consid. 2.3; 2C_209/2015 du 13 août 2015 consid. 3.3.1; 2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 4.2; 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.3.2). En Suisse romande, le droit de visite usuel correspond à un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et de la moitié des vacances scolaires (ATF 2C_420/2015 du 1er octobre 2015 consid. 2.3; 2C_209/2015 du 13 août 2015 consid. 3.3.1; 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.3.2).
Par ailleurs, le Tribunal fédéral a récemment assoupli la condition d'un comportement irréprochable. En matière de regroupement familial inversé lorsque l'enfant à la nationalité suisse, la jurisprudence n'exige en particulier plus du parent qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH un comportement irréprochable; seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse à pouvoir grandir en Suisse. Cette jurisprudence ne trouve toutefois application que lorsque le parent qui sollicite l'autorisation de séjour a la garde exclusive et l'autorité parentale sur son enfant (ATF 140 I 145 consid. 3.3; 135 I 153 consid. 2.2.2; ATF 2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 4.2; 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 5.3). En pareille situation, le départ du parent qui a la garde de l'enfant entraîne de facto l'obligation pour ce dernier de quitter la Suisse. Le renvoi du parent entre ainsi en conflit avec les droits que l'enfant peut tirer de sa nationalité suisse, comme la liberté d'établissement, l'interdiction du refoulement ou le droit de revenir ultérieurement en Suisse (ATF 140 I 145 consid. 3.3; 135 I 153 consid. 2.2.2; ATF 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 5.3).
De même, dans le cadre de l'examen de la situation d'un étranger ne faisant plus ménage commun avec son conjoint suisse mais ayant encore l'autorité parentale sur leur enfant mineur de nationalité suisse sans en avoir la garde, le Tribunal fédéral a jugé que la contrariété à l'ordre public ne constitue pas une condition indépendante rédhibitoire de refus de prolongation de l'autorisation de séjour. Il s'agit d'un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts qui doit être effectuée en application des art. 8 par. 2 CEDH et 96 al. 1 LEtr, auquel il ne doit toutefois pas être accordé une importance moindre, comme c'est le cas lors d'un regroupement familial inversé qui concerne un enfant de nationalité suisse (ATF 140 I 145 consid. 4, not. consid. 4.3; ATF 2C_420/2015 du 1er octobre 2015 consid. 2.3; 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 5.3).
3. a) En l'espèce, il faut en premier lieu relever, bien que le recourant ne conteste pas expressément ce point (cf. ses déterminations du 14 juillet 2016 suite à la réponse du SPOP du 11 mai 2016), que celui-ci n'a pas droit à la prolongation de son autorisation de séjour en application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. En effet, si son union a duré plus de trois ans, il ne peut par contre pas se prévaloir d'une bonne intégration, eu égard surtout aux nombreuses condamnations pénales dont il a fait l'objet, encore ces dernières années (cf. consid. 3 b/cc ci-dessous), et vu aussi son absence d'intégration professionnelle (il dépend de l'aide sociale depuis septembre 2013, pour 52'183 fr. 45 à fin juillet 2015).
b) Dès lors qu'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse peut justifier la poursuite du séjour pour des raisons personnelles majeures, il convient d'examiner si le recourant peut déduire un droit à la prolongation de son autorisation de séjour de cette disposition. Etant donné que le droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH, dont se prévaut le recourant, doit être pris en considération sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et que l'application de ces dispositions implique une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence et un examen de la proportionnalité de la mesure qui se confondent, il y sera procédé conjointement.
Il résulte par ailleurs du jugement prononçant le divorce du recourant et de la convention réglant les effets accessoires du divorce que l'autorité parentale sur les trois enfants du couples, lesquels sont titulaires d'autorisations d'établissement, a été attribuée conjointement aux deux parents. La garde a par contre été attribuée à leur mère et le recourant dispose d'un droit de visite, dont il est prévu qu'il s'exerce le plus largement possible, librement et d'entente entre les parents et, à défaut d'entente, un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires et des jours de fêtes. C'est partant en application de la jurisprudence selon laquelle la contrariété à l'ordre public constitue un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts, sans toutefois lui accorder une importance moindre comme c'est le cas lors d'un regroupement familial inversé concernant un enfant de nationalité suisse, que la cause doit être examinée.
aa) En l'occurrence, le recourant fait valoir que les condamnations dont il a fait l'objet ne sanctionnent pas des actes graves, puisqu'il s'agit essentiellement d'infractions contre le patrimoine, commises en lien avec sa situation financière. Il précise à cet égard que sa dépendance à l'aide sociale serait consécutive à des problèmes de santé. Il invoque aussi le droit au respect de sa vie familiale, spécifiquement les liens très forts qu'il entretient avec ses enfants, qu'il voit régulièrement dans le cadre d'un libre et large droit de visite, et le fait que ceux-ci, compte tenu de leur âge, ont besoin de lui. Son renvoi mettrait en péril les liens particulièrement intenses l'unissant à ses enfants, qui doivent être préservés, de même que le soutien important qu'il constitue pour la mère de ceux-ci. Il se réfère par ailleurs à l'arrêt rendu le 6 mars 2012 par le TAF (C-6171/2010), lequel avait retenu, dans le cadre de la pesée des intérêts en présence, que le respect de sa vie familiale devait l'emporter sur l'intérêt public à son éloignement. Il soutient notamment que sa situation n'a pas beaucoup changé d'un point de vue pénal, puisqu'on ne peut relever que trois nouvelles peines privatives de liberté de trente, soixante et nonante jours depuis lors, cette récidive étant à mettre sur le compte du traumatisme consécutif à sa séparation puis son divorce. Il se prévaut aussi de la durée de son séjour en Suisse, où il a le centre de ses intérêts.
bb) En faveur du recourant, il y a lieu de relever la présence en Suisse de ses trois enfants âgés actuellement de 9 ans et demi, 8 ans et 6 ans, lesquelles bénéficient d'autorisations d'établissement. Le recourant a vécu avec eux jusqu'à sa séparation d'avec leur mère en septembre 2013. Depuis, il exerce son droit de visite librement et régulièrement, selon les déclarations de cette dernière au SPOP. On peut donc retenir l'existence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif au sens défini par la jurisprudence.
cc) En défaveur du recourant, il y a surtout lieu de retenir les nombreuses condamnations pénales dont il a fait l'objet, encore récemment. A cet égard, celui-ci prétend en vain que sa situation n'aurait que peu changé depuis l'arrêt rendu par le TAF le 6 mars 2012.
Pour rappel, le TAF avait considéré que la gravité des actes perpétrés résultait de la répétition d'atteintes à l'ordre juridique sur une période relativement longue et avec une régularité notoire. Il avait néanmoins retenu que le recourant s'était avant tout laissé entraîner dans la délinquance alors que sa situation personnelle et familiale n'était pas stable, ajoutant qu'un pronostic plutôt favorable pouvait dorénavant être posé, le recourant semblant, depuis son mariage et la naissance de ses enfants, avoir tourné le dos à un comportement délictueux et déployé des efforts certains en vue de se réinsérer dans la société. Sous l'angle de la pesée des intérêts en présence et de l'examen de la proportionnalité de la mesure, il avait en définitive considéré, relevant néanmoins qu'il s'agissait d'un cas limite, qu'en regard de la durée du séjour en Suisse du recourant, de la présence de sa famille dans ce pays et de l'évolution globalement positive dont il avait fait preuve depuis sa condamnation pénale du 2 juin 2006, le refus de lui accorder une autorisation de séjour pour regroupement familial constituerait une ingérence injustifiée dans ses droits garantis par l'art. 8 CEDH, le respect de sa vie familiale devant en l'espèce l'emporter sur l'intérêt public à son éloignement, eu égard au principe de proportionnalité.
Or, la situation actuelle du recourant n'est en rien comparable à celle qui prévalait au moment du prononcé de ce jugement. Le recourant est en effet désormais divorcé et il ne bénéficie plus de la stabilité familiale qui semblait l'avoir, durant un certain temps et jusqu'à sa séparation d'avec son épouse en septembre 2013, détourné de la délinquance. Il bénéficie en outre du revenu d'insertion depuis le 1er septembre 2013, pour une somme qui s'élevait à 52'183 fr. 45 à fin juillet 2015, de sorte qu'il ne peut pas non plus se prévaloir d'une situation professionnelle stable. Surtout, le recourant a à nouveau fait l'objet de condamnations pénales postérieurement au jugement du TAF, depuis septembre 2013. Il a ainsi été condamné à quatre reprises à des peines privatives de liberté fermes, respectivement de 30 jours par ordonnance pénale du 4 septembre 2013, de 60 jours par jugement du 30 avril 2014, de 90 jours par ordonnance pénale du 4 décembre 2014 et de 180 jours par ordonnance pénale du 4 mai 2015, ce qui, s'agissant en particulier de ce dernier prononcé, est loin d'être négligeable. Il a été reconnu coupable pour l'essentiel de diverses infractions contre le patrimoine, commises les 3 septembre et 6 octobre 2013, les 5 janvier, 8 mars, 7 mai, 20 décembre, 24 décembre et 26 décembre 2014 et les 3 janvier, 1er mars, 9 mars et 10 mars 2015. Par ailleurs, le 7 juillet 2016, le recourant a encore été condamné à 20 jours-amende pour avoir circulé le 3 juin 2016 au volant d'un véhicule automobile sans être réglementairement accompagné. Si cette peine est certes moins lourde que les précédentes, elle démontre néanmoins que le recourant n'entend pas se soumettre à l'ordre juridique suisse. A l'instar du TAF dans son arrêt de 2012, la Cour de céans considère que la gravité des actes perpétrés par le recourant résulte non pas d'un délit ayant entraîné une lourde sanction pénale, mais de la répétition d'atteintes à l'ordre juridique avec une régularité notoire, le recourant n'ayant de cesse de s'en prendre aux biens d'autrui. Contrairement à la situation qui prévalait lorsque cet arrêt a été rendu, on ne peut plus désormais retenir que le recourant a tourné le dos à la délinquance.
Par ailleurs, ni la situation conjugale du recourant ni les problèmes de santé consécutifs à sa séparation d'avec son épouse, en raison desquels il se serait trouvé en incapacité totale de travailler entre le 20 juillet 2012 et le 30 septembre 2016 aux dires de son médecin, ne permettent de justifier les actes répréhensibles commis avec régularité depuis septembre 2013. Il en va de même du fait que le recourant bénéficie du revenu d'insertion. A cet égard, le recourant confine à la témérité lorsqu'il prétend que s'il pouvait bénéficier d'un permis lui permettant de trouver une activité lucrative, "subvenant à son entretien de manière un tout petit peu plus substantielle que le RI, il n'aurait pas à s'en prendre aux biens d'autrui".
A ces éléments s'ajoute encore, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, le fait que la condition de liens familiaux forts d'un point de vue économique n'est pas remplie, faute pour le recourant de contribuer à l'entretien de ses enfants. Il résulte en effet de la convention réglant les effets accessoires du divorce qu'il n'est pas astreint à leur verser une contribution d'entretien puisqu'il ne couvre pas son propre minimum vital, ce qu'il a admis (recours, p. 4 et 5).
dd) En définitive, compte tenu des éléments qui précèdent, l'intérêt public à l'éloignement du recourant l'emporte sur l'intérêt privé de ce dernier à pouvoir demeurer en Suisse où vivent ses trois enfants. Le refus de renouveler son autorisation de séjour et le prononcé de son renvoi de Suisse apparaissent en outre comme étant une mesure proportionnée. Le recourant avait en effet été averti par le SPOP, le 12 mars 2010, de la possibilité de refuser une autorisation lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics et invité à faire en sorte que son comportement ne donne plus lieu à de nouvelles condamnations. Le TAF avait en outre attiré l'attention du recourant, dans son arrêt du 6 mars 2012, sur le fait qu'il devrait à l'avenir s'abstenir de toute infraction, sans quoi les autorités compétentes seraient inévitablement amenées à réexaminer sa situation et probablement à prononcer des mesures à son encontre. Etant donné que ni ces avertissements, ni à plus forte raison la présence de ses enfants n'ont détourné le recourant de la délinquance ces dernières années, seul une mesure d'éloignement du territoire apparaît de nature à préserver la sécurité et l'ordre publics suisses.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ au recourant. Vu le sort de la cause, un émolument de justice est mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 25 février 2016 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 janvier 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.