TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 décembre 2016

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Pascal Langone, juge, Mme Claude-Marie Marcuard, assesseur, Mme Sabrine Kharma, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Pierre-André OBERSON, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie et du sport, Secrétariat général, à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Révocation de l’autorisation d’établissement   

 

Recours A.________ c/ décision du Département de l'économie et du sport du 18 mars 2016 révoquant son autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), ressortissant du Portugal, est né le ********1985 à Lisbonne (Portugal). Il est entré en Suisse le 23 décembre 1989 avec ses parents. Il a accompli toute sa scolarité obligatoire en Suisse.

En date du 15 juin 2007, l’intéressé a été réadmis en Suisse suite à un transfert depuis la France alors qu’il était titulaire d’une autorisation d’établissement. Suite à différentes investigations, l’autorité n’a pas révoqué cette autorisation. Pour le surplus, le dossier de l’intéressé ne permet pas d’établir qu’il ait envisagé quitter la Suisse.

Le 15 février 2010, le Service de la population (SPOP) a délivré une autorisation d’établissement à l’intéressé.

B.                     L’extrait du casier judiciaire suisse de l’intéressé daté du 25 février 2016 fait état des condamnations suivantes :

-                                  le 31 août 2007 par le Juge d’instruction cantonal du canton de Vaud pour injure (art. 177 CP), menaces (art. 180 CP), et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS 812.121) à une peine pécuniaire de soixante jours-amende avec sursis pendant deux ans et à une amende de 300 francs ;

-                                  le 7 février 2008 par le Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois pour vol (art. 139 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP) à un travail d’intérêt général de 60 heures avec sursis pendant deux ans ;

-                                  le 12 juin 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour agression (art. 134 CP) à une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis pendant trois ans ;

-                                  le 28 août 2013 par le Ministère public du Canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, pour conduite sans assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR) à une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis pendant deux ans ;

-                                  le 9 mars 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois pour vol (art. 139 al. 1 CP), recel (art. 160 al. 1 ch. 1 CP), fabrication de fausse monnaie (cas de très peu de gravité ; art. 240 al. 2 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP) et crime selon l’art. 19 al. 2 let. c LStup (trafic par métier) à une peine privative de liberté de 30 mois avec sursis pendant 18 mois ;

-                                  le 5 mai 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour injure (art. 177 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 LCR), conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine ; art. 91 al. 2. let. a LCR) et contravention à la LStup (art. 19a LStup) à une peine pécuniaire de 80 jours-amende avec sursis pendant deux ans et à une amende de 400 francs ;

-                                  le 28 mai 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine ; art. 91 al. 2 let. a LCR), conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons ; art. 91 al. 2 let. b LCR), contravention selon l’art. 19a LStup (art. 19a LStup) et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (art. 95 al. 1 let. b LCR) à une peine privative de liberté de 30 jours et à une amende de 300 francs.

C.                     Par courrier du 12 novembre 2015, le SPOP a écrit à l’intéressé que, suite à sa condamnation par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois le 9 mars 2015 ainsi qu’à ses deux nouvelles condamnations du 5 mai et du 28 mai 2015, il envisageait de proposer au Chef du Département de l’économie et du sport (DECS) de prononcer la révocation de son autorisation d’établissement et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse.

L’intéressé s’est déterminé par l’intermédiaire de son conseil le 11 décembre 2015. Il faisait valoir que les faits les plus graves pour lesquels il avait été condamné par le jugement du 9 mars 2015 remontaient à 2008. Il estimait que, même si son comportement n’avait pas toujours été exemplaire, une révocation de son autorisation d’établissement serait disproportionnée.

Le 29 janvier 2016, le Ministère public de l’arrondissement de la Côte a condamné le recourant à raison de faits qui se sont déroulés entre le 24 juillet 2015 et le 4 octobre 2015 pour violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons ; art. 91 al. 2 let. b LCR), conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (art. 95 al. 1 let. b LCR), contravention à l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière (art. 143 ch. 4 OAC) et contravention selon l’art. 19a LStup à une peine pécuniaire de 100 jours-amende et à une amende de 706 fr. 20.

Par décision du 18 mars 2016, le Chef du DECS a décidé de révoquer l’autorisation d’établissement de l’intéressé, de prononcer son renvoi de Suisse et de lui impartir un délai immédiat pour quitter la Suisse dès sa libération, conditionnelle ou non.

D.                     Par acte de son conseil du 19 avril 2016, A.________ a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant principalement à l’annulation de celle-ci et à la prolongation de son autorisation de séjour et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée. Il a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.

S’agissant de sa situation personnelle, le recourant exposait qu’il avait eu un fils, né le ********2012, avec B.________, ressortissante française au bénéfice d’une autorisation d’établissement en Suisse. Ils vivaient tous les trois en Suisse. En outre, sa famille et son cercle d’amis étaient en Suisse. Il a indiqué s’occuper de son père souffrant d’une sclérose en plaques. Il a en outre produit à l’appui de son recours des attestations de divers employeurs.

Par décision du 4 mai 2016, le magistrat instructeur a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire au recourant.

Dans sa réponse du 17 mai 2016, le DECS a conclu au rejet du recours.

Le recourant a répliqué le 21 juin 2016.

Sur réquisition du juge instructeur, le Service de la population a indiqué le 21 septembre 2016 que, pour des raisons liées à la protection des données, il ne disposait plus du dossier du recourant pour la période antérieur au 14 juin 2007. Il a en outre confirmé que les parents du recourant ainsi que sa compagne et son fils étaient titulaires d’une autorisation d’établissement en Suisse.

E.                     Le magistrat instructeur a tenu audience le 20 octobre 2016.

On extrait ce qui suit du procès-verbal de l’audience :

« […] Sur question du président, le recourant indique ne pas avoir eu affaire à la police ou aux autorités judiciaires pénales depuis sa condamnation du 29 janvier 2016. Il fait valoir vivre avec B.________, aux domiciles de sa propre mère et de la mère d’B.________, et chercher un appartement afin d’y aménager ensemble après avoir purgé sa peine privative de liberté de six mois. Il expose entretenir une relation étroite avec son fils, l’amener à l’école et au football. Il confirme projeter de se marier avec B.________. Le père du recourant souffre de sclérose en plaques depuis 1986, maladie actuellement en phase terminale. Il indique aller le voir tous les jours. Sa mère travaille à plein temps et s’occupe de son mari. Il a un frère, également domicilié en Suisse, à Roche. Le recourant n’a pas travaillé depuis le mois de novembre 2014, compte tenu de sa situation personnelle. Il expose que ses grands-parents au Portugal sont décédés tous deux. Il a encore des cousins, tantes et oncles dans la région de Lisbonne mais précise ne pas avoir de relation étroite avec eux. Il précise retourner régulièrement au Portugal, pour de courts séjours liés au football, pour la dernière fois en 2015. Il y est allé pour voir sa famille en 2015, lors de l’enterrement de son grand-père. Il fait valoir mieux parler français que le portugais, bien qu’il le parle très bien et l’écrive moins bien. B.________ est allée une fois au Portugal avec lui, en 2013. Elle comprend le portugais mais ne le parle pas.

Sur question de Me Oberson, le recourant précise ne pas bénéficier de l’aide sociale ni d’autres prestations sociales et vivre grâce à l’aide de ses proches. B.________ travaille et contribue également à ses dépenses.

Le SPOP s’enquiert de la relation du recourant avec les drogues. Ce dernier indique fumer de la marijuana au maximum une fois par semaine depuis le début de l’année, mais ne pas consommer d’autres drogues ou stupéfiants depuis sa jeunesse. […]

B.________, née le 30 mars 1987, domiciliée à Montreux, de nationalité française, est introduite et entendue en qualité de témoin.

[…] Elle déclare ce qui suit :

« J’accepte de témoigner.

Je confirme être la compagne de A.________, depuis 2008. Nous nous sommes séparés pendant une période de huit mois environ, depuis fin 2015 jusqu’à avril 2016. Nous vivons ensemble, soit au domicile de ma mère soit à celui des parents de C.________. Nous cherchons un appartement pour y vivre ensemble avec notre fils. Nous prévoyons de nous marier mais n’avons pas entamé les démarches en ce sens pour l’instant. Nous attendons d’avoir un appartement et avoir une vie plus stable.

Je n’ai pas réfléchi à l’éventualité du départ d’A.________ au Portugal. Notre fils a besoin d’être avec son père. C’est compliqué de m’imaginer vivre au Portugal, surtout vu que je ne parle pas la langue. S’il y a un départ, je partirai avec lui. Je connais le Portugal uniquement à travers ma relation avec A.________.

Je bénéficie actuellement des prestations de l’assurance-maladie. J’ai une formation d’employée de commerce.

A.________ s’occupe beaucoup de son fils. Ils ont une relation fusionnelle. Ils font beaucoup d’activités ensemble. Nous allons le chercher à l’école à tour de rôle. En cas de problème, c’est A.________ qui s’en occupe.

Pour répondre à Me Oberson, je suis actuellement à l’assurance-maladie en raison d’un burn-nout. Les circonstances liées à notre déménagement ainsi qu’à la situation d’A.________ ont fait que je n’étais plus en état de travailler. C’est pendant notre séparation que je me suis domiciliée à ********. Pendant cette période, nous avons organisé une garde partagée pour D.________.

Pour répondre au SPOP, après la naissance de notre fils, nous nous disputions fréquemment, notamment en raison des problèmes de consommation et pour d’autres raisons, et avons décidé de nous séparer. Je n’explique pas le fait qu’A.________ ait commis des infractions alors que son fils était déjà né. Je sais qu’il n’a pas eu, avec son père, une relation comparable à celle qu’il a actuellement avec son fils.

J’ai fait la connaissance d’A.________ quand nous étions enfants. J’ai été témoin de ses problèmes avec les autorités judiciaires. Je ne pensais pas qu’ils auraient comme conséquence l’éventualité d’un renvoi de Suisse.

Pour répondre à Me Oberson, le jugement du Tribunal correctionnel du 9 mars 2015 a été l’un des déclencheurs de notre séparation.

Je n’ai rien à ajouter. »

[…]

Sur question de Me Oberson, le recourant indique avoir toujours connu mon père malade, ce qui fait que leur relation était différente et ne pouvait consister en des activités pratiquées ensemble, telles que le sport. Il a une relation fusionnelle avec mon père et lui a sauvé la vie trois fois. Le CMS vient quatre fois par jour à domicile s’occuper de lui. Il a besoin de soins constants.

Le recourant précise que la période entre mars 2015 et octobre 2015, pendant laquelle il a commis des infractions, correspond à celle de sa séparation avec B.________, ainsi que l’hospitalisation de son père.

Sur question du SPOP, le recourant indique ne pas être en suivi psychologique ou thérapeutique et estime ne pas en avoir besoin. Il soutient qu’il n’y a aucune raison qu’il ait à nouveau des problèmes de consommation, étant heureux avec sa famille. Il estime avoir pris conscience de ses erreurs.

Le recourant est convoqué pour son exécution de peine le 5 décembre 2016. Il expose vouloir trouver un emploi avant cette date, dans le domaine de l’installation sanitaire, pour pouvoir exécuter sa peine en semi-détention. A terme, il souhaite travailler et s’occuper de sa famille. […] »

F.                     La Cour a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

 

 

Considérant en droit

1.                      Conformément à l’art. 5 de la loi du 18 décembre 2007 d’application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers (LVLEtr ; RSV 142.11), le chef du département compétent en matière de police des étrangers, soit le DECS selon l’art. 9 du règlement du 2 juillet 2012 sur les départements de l’administration (RdéA ; RSV 172.215.1), est compétent pour statuer sur la révocation d’une autorisation d’établissement. En l’absence d’une autre autorité de recours prévue par la LVLEtr, le Tribunal cantonal est compétent pour connaître du recours contre une décision rendue en application de l’art. 5 LVLEtr.

Déposé auprès de l’autorité compétente dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD), le recours a été formé en temps utile. Satisfaisant pour le surplus aux autres exigences formelles, il est recevable si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                      a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20)  ne s'applique aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne que lorsque l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr). Comme l'ALCP ne réglemente pas la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE, c'est l'art. 63 LEtr qui est applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]; TF arrêts 2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 4.1; 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.1).

Aux termes de l'art. 63 al. 1 LEtr, l'autorisation d'établissement peut être révoquée si les conditions visées à l'art. 62 let. a ou b LEtr sont remplies (let. a) si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b), ou si lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale (let. c).

b) En l’espèce, le recourant est un ressortissant portugais, arrivé en Suisse en 1989, au bénéfice d’une autorisation d’établissement. Il peut donc se prévaloir de l’art. 63 al. 2 LEtr, qui dispose que l’'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés aux art. 63 al. 1 let. b, et 62 let. b.

3.                      Le recourant fait principalement grief à la décision attaquée de violer le principe de la proportionnalité dans le cadre de l’application des art. 62 let. b, 63 al. 1 let. a et 96 al. 1 LEtr. Il soutient également que la décision attaquée viole l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst) ainsi que les principes généraux du droit administratif dans l’application des art. 63 al. 1 let. b et 96 al. 1 LEtr.

a) Selon l’art. 62 al. 1 let. b LEtr, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation notamment si l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 du Code pénal suisse (CP, RS 311.0). Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de liberté de longue durée au sens de cette disposition toute peine dépassant un an, indépendamment du fait qu’elle soit ou non assortie (en tout ou partie) du sursis (ATF 139 I 145 consid. 2.1. p. 147 ; 135 II 377 consid. 4.2. p. 380 ss).

Jusqu’au 30 septembre 2016, seule cette disposition légale permettait de révoquer l’autorisation d’un étranger au motif qu’il avait commis des infractions. Le 1er octobre 2016 est entrée en vigueur la loi fédérale du 20 mars 2015 mettant en œuvre l’art. 121 al. 3 à 6 Cst relatif au renvoi des étrangers criminels, qui a notamment modifié le CP ainsi que la LEtr. En vertu des art. 66a ss CP, il appartient désormais au juge pénal de statuer sur l’expulsion des étrangers ayant commis des infractions. Selon l’art. 66a CP, l’expulsion est obligatoire lorsqu’un étranger est condamné pour avoir commis l’une des infractions mentionnées dans la liste qui figure dans cette disposition. Selon l’art. 66a bis CP, le juge pénal peut également prononcer l’expulsion lorsqu’un étranger a été condamné pour une autre infraction que celles mentionnées à l’art. 66a CP. Cette novelle a également modifié l’art. 62 LEtr. La modification de l’al. 1 let. b LEtr est sans lien avec l’introduction de l’expulsion pénale. Quant à l’art. 62 al. 2 LEtr, il prévoit ce qui suit : « Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion ». La même précision a été introduite à l’art. 63 al. 3 LEtr. Ces dispositions visent à éviter des décisions contradictoires de l’autorité compétente en matière de migrations et du juge pénal, comme cela arrivait fréquemment sous l’empire de l’ancien Code pénal (art. 55 aCP ; Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, FF 2013 5373, spéc. p. 5440).

b) En l’espèce, cette dernière disposition ne trouve pas application puisque, même si le nouveau droit est entré en vigueur, toutes les infractions qui fondent la révocation prononcée par l’autorité intimée ont été commises et jugées pénalement avant l’entrée en vigueur de la LF du 20 mars 2015. Les différentes autorités pénales ayant eu à connaître de l’activité délictueuse du recourant ne pouvaient donc pas se prononcer sur l’expulsion du recourant.

La Cour de céans doit donc examiner la situation à l’aune de l’art. 62 al. 1 let. b LEtr, la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de la LF du 20 mars 2015 demeurant pour le surplus applicable.

c) Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit de demeurer en Suisse ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP, dont le cadre et les modalités sont définis en particulier par la directive 64/221/CEE de la Communauté européenne du 25 février 1964 pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique, ainsi que par la jurisprudence y relative de la Cour de justice des Communautés européennes, devenue la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après: la Cour de justice), rendue avant la signature de l'Accord le 21 juin 1999 (cf. art. 5 al. 2 annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de justice postérieurs à cette date; ATF 136 II 5 consid. 3.4 p. 12 s.).

Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'«ordre public» pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées). La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées). A cet égard, le Tribunal fédéral se montre, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.; arrêt 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.1), étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant peuvent, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées).

d) En l’occurrence, les conditions de l’art. 63 al. 2 LEtr sont réalisées. En effet, le recourant a été condamné à huit reprises à des peines privatives de liberté ou à des peines pécuniaires. De surcroît, une peine privative de liberté de trente mois, donc supérieure à la durée d’un an fixée par la jurisprudence rappelée ci-dessus, lui a été infligée le 9 mars 2015 par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois, notamment pour trafic par métier au sens de l’art. 19 al. 2 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants. Les motifs de révocation de l’autorisation d’établissement prévus à l’art. 62 let. b LEtr, auquel renvoie l’art. 63 al. 1 let. b LEtr, sont donc à première vue réalisés.

4.                      Il reste à savoir si, sur la base d'une pesée des intérêts prenant en considération toutes les circonstances du cas particulier, ce motif doit concrètement conduire à un tel résultat (cf. art. 96 LEtr) ou si la révocation serait contraire au principe de la proportionnalité comme l’invoque le recourant. Cette question sera traitée en relation avec l'art. 8 par. 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH, RS 0.101).

a) L'existence d'un motif de révocation de l'autorisation d'établissement ne justifie le retrait de celle-ci que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée (cf. art. 96 LEtr; ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 p. 132). Il convient de rappeler à cet égard que l'examen de la proportionnalité sous l'angle des articles 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr se confond avec celui imposé par l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêts 2C_1153/2014 du 11 mai 2015 consid. 5.3; 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3).

La question de la proportionnalité de la révocation d'une autorisation d'établissement doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, l'âge d'arrivée dans ce pays, ainsi que les conséquences d'un renvoi (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3.3). La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (arrêts 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2.2 et 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 5.1). L'autorisation d'établissement d'un étranger qui réside de longue date en Suisse ne peut être révoquée qu'avec retenue (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 p. 33 et les références citées).

b) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le respect de la vie privée et familiale. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille dite "nucléaire" ayant le droit de résider durablement en Suisse (sur cette notion, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285) soit étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211), ou bien que l’étranger ait des liens particulièrement étroits avec la Suisse en raison de sa très longue durée de séjour en Suisse (comme en ce qui concerne les étrangers dits "de seconde génération", cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme Emre c. Suisse du 22 mai 2008, affaire n°42034/04). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines conditions, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. L'application de cette disposition implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2 p. 154 ss; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381).

La solution n'est pas différente du point de vue de la mise en œuvre de l'art. 8 CEDH qu'en ce qui concerne l'art. 96 al. 1 LEtr. Quand la révocation d'une autorisation se fonde sur la commission d’infractions, la pesée des intérêts part en premier lieu de la faute de la personne visée. L’infraction se reflète en effet dans la sanction prononcée par le juge pénal, de sorte que la durée de la peine infligée est le premier critère à prendre en considération pour évaluer la gravité de la faute (cf. ATF 129 II 215 consid. 3.1 p. 216, traduit et résumé in: RDAF 2004 I, p. 798; 120 Ib 6 consid. 4c p. 15; arrêts 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 5.1; 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.1). Le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises qu’une condamnation à une peine privative de liberté de deux ans justifiait généralement une expulsion administrative même si l’étranger était marié avec un ressortissant suisse (ATF 125 II 521, traduit et résumé in RDAF 2000 I, p. 809; 122 II 433). Dans son message relatif à la LEtr, le Conseil fédéral s’est référé à cette jurisprudence et à la mesure des "deux ans ou plus" pour définir la longue peine privative de liberté (FF 2002 3469, p. 3565). Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a précisé la notion de peine privative de liberté de longue durée mentionnée à l’art. 62 let. b LEtr (arrêts 2C_295/2009 du 25 septembre 2009). Il a ainsi estimé que lorsque la peine était supérieure à une année, il y avait lieu de considérer qu’il s’agissait d’une peine privative de liberté de longue durée, étant précisé que, comme par le passé, il convient d’examiner la proportionnalité de la révocation à l’ensemble des circonstances (arrêt précité, consid. 4).

La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important à prendre en considération dans la révocation d’un permis d’établissement. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 p. 382 s.; arrêts 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 5.3; 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1; 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit donc se faire avec une retenue particulière. Cela étant, le renvoi d'étrangers ayant séjourné très longtemps en Suisse, voire de ceux qui y sont nés et y ont passé toute leur existence n'est exclu ni par l'ALCP, ni par la CEDH (ATF 130 II 176 consid. 4.4 p. 189 s. et les références). Toutefois, les exigences concernant la gravité de la faute pénale doivent être d’autant plus strictes que l’étranger vit depuis longtemps en Suisse. Il faut également prendre en considération l’âge auquel l’étranger s’est installé dans notre pays. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 31 consid. 2.3 p. 33 ss; 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; 125 II 521 consid. 2b p. 523). Cependant, même si celui-ci y est né et y a vécu jusqu’à présent, il n’est pas exclu que l’autorisation soit révoquée s’il a commis des infractions de violence, des infractions d’ordre sexuel ou des délits liés aux stupéfiants ou s’il est multirécidiviste (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 p. 33; 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190, traduit et résumé in: RDAF 2005 I 641; arrêts 2C_28/2012 du 18 juillet 2012 consid. 3.2; 2C_562/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.3; 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.3 et les références citées; 2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.2; voir aussi Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 1997 I 267, spéc. p. 307 ss et les nombreuses références citées). En cas d'actes pénaux graves et de récidive, respectivement en cas de délinquance persistante, il existe en général un intérêt public important à mettre un terme à la présence de l'étranger en Suisse dans la mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; arrêts 2C_801/2012 du 23 février 2013 consid. 5.1; 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.3; 2C_903/2010 du 6 juin 2011 consid. 3.1, non publié sur ce point in ATF 137 II 233).

Dans sa jurisprudence (cf. not. affaire Udeh c. Suisse du 16 avril 2014, n°12020/09, en particulier n. 45 et réf. citées), la Cour européenne des droits de l’homme a eu l’occasion de résumer comme suit les critères qui doivent guider les instances nationales lorsqu’elles examinent si l’expulsion d’un étranger délinquant est nécessaire dans une société démocratique au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH : la nature et la gravité de l’infraction commise ; la durée du séjour de l’intéressé dans le pays dont il doit être expulsé ; le laps de temps qui s’est écoulé depuis l’infraction et la conduite de l’intéressé pendant cette période ; la nationalité des diverses personnes concernées ; la situation familiale de l’intéressé et, notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d’autres facteurs témoignant de l’effectivité d’une vie familiale au sein d’un couple ; la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l’infraction à l’époque de la création de la relation familiale ; la question de savoir si les enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge ; la gravité des difficultés que le conjoint risque de rencontrer dans le pays vers lequel l’intéressé doit être expulsé ; l’intérêt et le bien-être des enfants, en particulier la gravité des difficultés que les enfants de l’intéressé sont susceptibles de rencontrer dans le pays vers lequel celui-ci doit être expulsé ; la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination.

Il y a par conséquent lieu de procéder à la pesée des intérêts en présence pour déterminer si la mesure d’expulsion administrative apparaît comme étant proportionnée, au sens de la jurisprudence précitée. 

c) En préambule, on relèvera que la décision attaquée se fonde sur les différentes condamnations pénales du recourant en ne procédant que de manière sommaire à la balance des intérêts exigée par la jurisprudence précitée.

S’agissant de son activité délictueuse, le recourant a été condamné à huit reprises. Les premières condamnations sont dans l’ensemble relativement anciennes et pour des faits qui sont partiellement au moins en relation avec la toxicomanie de l’intéressé, qui était en outre âgé d’une vingtaine d’années.

Il apparaît que la procédure de révocation de l’autorisation d’établissement a été initiée après la communication de la condamnation à trente mois de peine privative de liberté, dont dix-huit avec sursis, prononcée le 9 mars 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, à laquelle il convient de s’attarder plus en détail.

Dès lors que ce jugement n’a pas été motivé, conformément à ce que permet l’art. 82 al. 1 du Code de procédure pénale suisse (CPP, RS 312.0), il convient de se référer aux faits qui figurent dans les différentes ordonnances de renvoi, lesquels ont été en grande partie admis par le recourant lors des débats. A cet égard, on relèvera que le trafic de stupéfiants, pour lequel l’infraction prévue par l’art. 19 al. 2 let. c LStup (trafic par métier) a été retenue par le tribunal, porte sur des quantités très importantes (notamment plus de 2'000 pilules d’ecstasy selon ch. 1 de l’ordonnance de renvoi du 1er octobre 2010 ; 2,5 kg de marijuana dont au moins 1,5 kg ont été revendus par le recourant selon ch. 4 et 5 de l’ordonnance de renvoi du 1er octobre 2010 ; 20,984 kg de marijuana dont 20,384 kg ont été revendus par le recourant selon les ch. 1 et 2 de l’ordonnance de renvoi du 5 octobre 2010 ; vente d’entre 60 et 61 g de cocaïne selon le ch. 2 de l’ordonnance de renvoi du 5 octobre 2010). Ces faits se sont déroulés pour la plupart entre les mois de mars 2007 et mars 2009. Même si l’on ne connait pas la motivation concernant la quotité de la peine, force est de constater que les juges pénaux ont considéré que les infractions étaient d’une certaine gravité puisqu’ils ont condamné le recourant à une peine de trente mois d’emprisonnement, partiellement ferme, cela quand bien même, au moment du jugement, les faits étaient déjà relativement anciens. On peut tout au plus supposer que le prononcé d’un sursis partiel résultait d’un pronostic favorable compte tenu du comportement du recourant depuis lors. Il convient finalement de relever que, conformément à la jurisprudence cité sous consid. 3c, il y a lieu de se montrer particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants.

En outre, cette condamnation ne paraît pas avoir provoqué de prise de conscience chez le recourant puisque celui-ci a été condamné à trois reprises depuis lors pour diverses infractions. Plus que les biens juridiques menacés par l’activité du recourant, s’agissant principalement d’infractions relevant de la circulation routière, c’est la réitération de cette activité délictueuse et l’opposition du recourant aux actes de l’autorité qui interpellent. Ainsi, les condamnations et mises à l’épreuve, ainsi que le risque de la révocation de son titre de séjour, ne l’ayant pas dissuadé de commettre à nouveau des infractions, on ne peut exclure un risque de récidive qui reste d’actualité, ce d’autant que l’intéressé a admis lors de l’audience continuer à consommer des stupéfiants. L’intérêt public à mettre fin au séjour du recourant doit donc être qualifié d’important.

Cet intérêt public doit être mis en balance avec l’intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse.

A cet égard, il faut prendre en compte la très longue durée du séjour du recourant en Suisse, puisque celui-ci est arrivé à l’âge de quatre ans et y a séjourné sans discontinuer depuis lors, soit pendant 27 ans.

En outre, le recourant a pendant toute cette période et encore aujourd’hui conservé le centre de ses liens familiaux et amicaux en Suisse. Il est père d’un enfant né le 22 juin 2012, titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse, dont il s’occupe quotidiennement. Il entretient depuis environ huit ans une relation stable avec une compagne française qui est également au bénéfice d’une autorisation d’établissement en Suisse. Enfin, ses parents, également de nationalité portugaise mais au bénéfice d’une autorisation d’établissement, vivent en Suisse. Le père du recourant est atteint d’une sclérose en plaques et le recourant lui apporte une aide très régulière.

Bien qu’une révocation de son autorisation exposerait sans doute le recourant à des difficultés familiales, il faut tenir compte du fait qu’il n’est pas exclu qu’il puisse s’établir en France, pays dont sa compagne est ressortissante. En outre, un retour au Portugal, s’il rendrait sans doute plus difficile l’exercice des relations personnelles entre le recourant et son fils, ne les empêcherait pour autant pas totalement compte tenu de la proximité de ce pays. A cela s’ajoute que, même si le recourant a des liens sociaux, culturels et familiaux plus solides en Suisse, il a conservé certaines attaches avec son pays d’origine dans lequel il retourne régulièrement. Enfin, le recourant a certes parfois exercé des activités professionnelles dans notre pays, mais il est actuellement dépendant de l’aide sociale et n’a pas fait preuve d’une intégration économique réussie.

En définitive, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce,  même s’il s’agit d’un cas limite, l’intérêt public à prononcer la révocation de l’autorisation de séjour l’emporte en l’espèce sur son intérêt privé à rester en Suisse.

5.                      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

a) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile – RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).

b) Dans sa liste des opérations déposée le 15 décembre 2016, le conseil d’office du recourant a indiqué avoir consacré à l’affaire un temps de 13 heures ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. Il convient dès lors d’allouer au mandataire une indemnité d’un montant de 2'560 fr. 70 soit 2'340 fr. à titre d’honoraires (13 x 180), 31 fr. à titre de débours et 189 fr. 70 de TVA (8% de 2'371 fr.).

c) Les frais de justice, arrêtés à 600 fr. (art. 4 al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative – TFJDA; RSV 173.36.5.1), devraient en principe être supportés par le recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce dernier a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 – applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

d) L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant .ant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.

e) Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Chef du Département de l’économie et du sport du 18 mars 2016 est confirmée.

III.                    Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat.

IV.                    L’indemnité de Me Pierre-André Oberson, conseil d’office du recourant, est fixée à un montant de 2'560 fr. 70 (deux mille cinq cent soixante francs et septante centimes), débours et TVA compris.

V.                     Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais de justice et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de l'Etat, dans les limites de l'art. 123 CPC.

VI.                    Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 décembre 2016

 

Le président:                                                                                             La greffière:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.