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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; Mme Danièle Revey et M. Eric Kaltenrieder, juges; Mme Magali Fasel, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 mars 2016 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A.________, ressortissant français né le ******** 1964, a ponctuellement séjourné en Suisse à compter du mois de septembre 1993. Il s'est installé dans le canton de Vaud à compter du 5 janvier 2004, où il a séjourné au bénéfice d'autorisations de courte durée, régulièrement renouvelées en raison de ses prises d'emploi. A compter du 8 janvier 2007, A.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE valable cinq ans. A l'échéance de sa validité, A.________, qui n'exerçait plus d'emploi, a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour. Au bénéfice d'un contrat de travail de durée limitée pour la période du 16 avril 2012 au 28 septembre 2012, il s'est vu délivrer une autorisation de courte durée, valable jusqu'au 28 septembre 2012, renouvelée pour une durée d'une année soit jusqu'au 27 septembre 2013, puis jusqu'au 31 octobre 2013.
B. Dans un courrier du 26 décembre 2013 adressé vraisemblablement au contr.e des habitants de sa commune de domicile, A.________ a annoncé son départ provisoire pour la France à compter du 27 décembre 2013. Il est revenu en Suisse au plus tard au début du mois de mai 2014, après la signature d'un contrat de travail pour une durée indéterminée, et obtenu à ce titre une autorisation de séjour UE/AELE valable cinq ans, soit jusqu'au 30 avril 2019. Il a travaillé durant un mois (mai 2014) auprès de l'Hôtel Restaurant B.________ à ********, puis durant trois mois (juin à août 2014) pour le compte d'un restaurant à ********. A.________ reçoit des prestations de l'aide sociale depuis le 1er octobre 2014.
C. Le 24 novembre 2014, puis le 15 janvier 2015, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a informé A.________ qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. A.________ s'est déterminé dans le délai imparti par le SPOP.
D. Le 17 mars 2016, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse.
E. A.________ a recouru à l'encontre de la décision du 17 mars 2016 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à son annulation, en ce sens que son titre de séjour est maintenu.
Le SPOP a conclu au rejet du recours.
Invité à répliquer, A.________ a maintenu ses conclusions. Il a requis la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur sa requête tendant à l'octroi d'une rente invalidité.
Le SPOP s'est opposé à la suspension de la procédure.
F. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le recourant ne prétend pas qu'il serait actuellement à la recherche d'un emploi. Il convient dès lors uniquement d'examiner s'il est en droit de séjourner en Suisse au bénéfice d'un droit de demeurer.
a) Selon l'art. 4 al. 1 Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. Selon la Directive du Secrétariat d'Etat aux migrations concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, le droit de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'État d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer une activité. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent leurs droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de ses protocoles, bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est en principe maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la famille indépendamment de leur nationalité (Directives SEM ALCP, octobre 2015, ch. 10.2.1). La question de savoir si le recourant a droit de demeurer suppose ainsi d'examiner, en premier lieu, s'il avait acquis le statut de travailleur lorsqu'il a cessé son activité lucrative pour des raisons médicales.
b) L'art. 6 par. 1 annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après: le travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs; selon l'art. 6 par. 6 annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent.
Aux termes de l'art. 16 par. 2 ALCP, dans la mesure où l'application de l'Accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes (actuellement: Cour de justice de l'Union européenne; ci-après: la Cour de justice) antérieure à la date de sa signature. La jurisprudence postérieure à la date de la signature de l'Accord est cependant prise en compte par le Tribunal fédéral pour assurer le parallélisme du système qui existait au moment de la signature de l'Accord et tenir compte de l'évolution de la jurisprudence de l'Union européenne (ATF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 destiné à la publication consid. 4.2; 136 II 5 consid. 3.4 p. 12 et les références citées, 65 consid. 3.1 p. 70).
L'acception de "travailleur" constitue une telle notion autonome du droit de l'UE, qui ne dépend donc pas de considérations nationales (ATF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2; 141 II 1 consid. 2.2.3 p. 5/6; 140 II 112 consid. 3.2 p. 117; 131 II 339 consid. 3.1 p. 344). Il sied donc de vérifier l'interprétation qui en est donnée en droit communautaire.
La Cour de Justice estime que la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (cf. arrêt de la Cour de justice 53/83 D. M. Levin c. Secrétaire d'État à la Justice, du 23 mars 1982, par. 17; ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 p. 6 et consid. 3.3.2 p. 9; 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1; 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.3). Ne constituent pas non plus des activités réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou psychique. En revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire (cf. ATF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.1).
Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil, lorsqu'il est à la recherche d'un emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.4 p. 347 et les arrêts de la CJCE cités). A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser qu'un travail exercé au taux de 80% pour un salaire mensuel de 2'532 fr. 65 ne représentait pas un emploi à tel point réduit ou une rémunération si basse qu'il s'agirait d'une activité purement marginale et accessoire sortant du champ d'application de l'art. 6 annexe I ALCP (ATF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.4). En revanche, il a considéré qu'une activité à taux partiel donnant lieu à un salaire mensuel d'environ 600 à 800 fr. apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait être tenue pour marginale et accessoire (cf. ATF 2C_1137/2015 du 6 août 2015 consid. 4.4).
c) En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE, notamment, peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.
En procédant à une interprétation de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire si: 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 p. 4; arrêt de la Cour de justice du 26 mai 1993 C-171/91 Tsiotras, Rec. 1993 I-2925 point 14) ou 3) il adopte un comportement abusif p. ex. en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 p. 4; 131 II 339 consid. 3.4 p. 347; 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2; 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.2, 4.3).
d) D'un extrait du compte individuel de la caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, il ressort que le recourant a ponctuellement travaillé en Suisse entre les années 1993 et 2003. A compter de 2004, le recourant s'est installé en Suisse, où il a régulièrement exercé des activités lucratives. En 2004, il a travaillé toute l'année et perçu un revenu soumis à cotisation de 40'140 fr. En 2005, il a également exercé une activité lucrative durant toute l'année, pour un revenu total de 49'916 fr. Il en va de même pour l'année 2006, au cours de laquelle le recourant a perçu une rémunération de 46'347 fr. S'agissant de l'année 2007, le recourant a réalisé un revenu de 36'057 fr. En 2008, ce dernier s'est élevé à 11'468 fr. Depuis lors, et hormis en 2011, année au cours de laquelle le recourant a perçu un revenu d'un peu plus de 30'000 fr., le recourant n'a réalisé que de faibles revenus, venant s'ajouter aux indemnités de chômage. S'il est incontestable que le recourant a acquis le statut de travailleur communautaire, on peut en revanche avoir un doute sur le point de savoir s'il a conservé cette qualité jusqu'à son départ en France, annoncé comme provisoire, à la fin du mois de décembre 2013. Dès lors qu'il a touché des prestations de l'assurance chômage, au moins jusqu'au mois de janvier 2013, on peut toutefois supposer qu'il était alors à la recherche réelle d'un emploi. Ses recherches ont d'ailleurs débouché sur un emploi, exercé durant les mois de juillet à septembre 2013. Dans ces circonstances, il convient de retenir que le recourant, qui disposait d'un délai raisonnable d'au moins six mois pour rechercher un emploi à la fin de son activité lucrative, a pu conserver sa qualité de travailleur jusqu'à son départ en France.
Le recourant a certes perdu cette qualité lorsqu'il a résidé à l'étranger. Ce séjour avait en effet pour but, selon les dires du recourant, d'apporter des soins à un parent malade. Le recourant n'était alors, à tout le moins pendant un certain laps de temps, plus à la recherche effective d'un emploi. Il se pose ensuite la question de savoir si l'activité déployée par le recourant de mai à août 2014, lui a permis de recouvrer son statut de travailleur communautaire. Dans le cadre de cet examen, on ne saurait, au vu notamment des motifs ayant amené le recourant à se rendre à l'étranger, faire abstraction de son précédent séjour en Suisse. Il convient ainsi de tenir compte du fait que le recourant a bénéficié sans interruption, avant son départ en France, d'autorisations de séjour en vue d'exercer une activité lucrative et qu'il a occupé ou a été régulièrement à la recherche d'un emploi durant ce laps de temps. La durée déterminée des rapports de travail ne permet en outre pas, à elle seule, de lui dénier la qualité de travailleur, puisqu’une personne peut être qualifiée de "travailleur" même si elle n’occupe un poste que pendant un laps de temps limité (arrêt de la CJUE du 6 novembre 2003 C-413/01 Ninni-Orasche, Rec.2003 I-13187; ATF 141 II 1 consid. 2.2.2 p. 5). Ainsi, bien que le recourant n'ait exercé à son retour en Suisse qu'une activité lucrative d'une durée de quatre mois, on doit retenir, au vu notamment des circonstances précitées et du caractère provisoire de son départ, qu'il a recouvré le statut de travailleur communautaire, avant de devoir y mettre un terme pour des raisons de santé.
2. Reste dès lors à examiner si le recourant satisfait aux autres conditions permettant de retenir l'existence d'un droit de demeurer, en raison de la survenance d'une incapacité permanente de travailler.
a) L'art. 4 al. 2 Annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 de l'accord, au règlement (CEE) 1251/70 (ci-après: règlement 1251/70) et à la directive 75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la date de la signature de l'accord". L'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70 prévoit qu'a le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail.
Selon l'art. 4 par. 1 de ce même règlement, la continuité de la résidence peut être attestée par tout moyen de preuve en usage dans le pays de résidence. Elle n'est pas affectée des absences temporaires ne dépassant pas au total 3 mois par an, ni par des absences d'une durée plus longue dues à l'accomplissement d'obligations militaires. L'art. 4 par. 2 du règlement précise que les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de main-d'œuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident sont considérées comme des périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1. D'après l'art. 5 par. 1 du règlement, le bénéficiaire dispose d'un délai de deux ans pour l'exercice du droit de demeurer; ce délai court depuis le moment où le droit a été ouvert en application de l'art. 2 par. 1 let. a et b et de l'art. 3. L'art. 22 OLCP dispose enfin que les ressortissants de l'UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des personnes reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE (cf. ATF 2C_587/2013 du 30 octobre 2013 consid. 3.1).
b) Le SPOP a d'emblée nié l'existence d'un droit de demeurer, du fait que le recourant n'avait pas résidé d'une façon continue en Suisse les deux ans précédant la cessation de son emploi. Il est vrai que le recourant, à l'échéance de la validité de sa précédente autorisation de séjour, a quitté la Suisse le 27 décembre 2013 et abandonné son domicile, sans requérir sa prolongation.
Compte tenu de la nature déclarative des autorisations délivrées dans le cadre de l'ALCP (cf. ATF 136 II 329 consid. 2.2 p. 332; 134 IV 57 consid. 4 p. 58), on ne peut toutefois exclure, du seul fait du séjour du recourant à l'étranger, qu'il puisse satisfaire l'exigence temporelle posée par l'art. 4 du règlement. Ce séjour à l'étranger ne doit toutefois pas avoir excédé trois mois pour lui permettre de conserver le bénéfice du droit de demeurer (cf. art. 4 § 1 du règlement n°1251/70). Le dossier contient des indications contradictoires à ce sujet. Si l'on s'en tient aux annonces officielles de départ (le 27 décembre 2013) et d'arrivée (le 1er mai 2014) du recourant, la durée de son séjour en France est de quatre mois, de sorte que l'une des conditions à l'exercice du droit de demeurer ferait d'emblée défaut. Dans son acte de recours, le recourant soutient toutefois n'être reparti que deux mois en France auprès de sa mère malade. Il ressort par ailleurs de l'extrait du compte individuel de la caisse de compensation AVS que le recourant a reçu un salaire, certes d'un montant de minime importance, en avril 2014, soit avant l'annonce officielle de son arrivée en Suisse. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas exclu que le séjour du recourant à l'étranger ait été inférieur à trois mois, ce qu'il appartiendra au SPOP de vérifier.
3. Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours et d'annuler la décision attaquée. Le dossier est renvoyé au SPOP pour complément d'instruction, en vue notamment d'établir quel a été le lieu de résidence du recourant entre le 27 décembre 2013 et le 1er mai 2014, respectivement d'établir les faits permettant de déterminer si, lorsqu'il a cessé son emploi, le recourant pouvait se prévaloir d'un droit de demeurer au sens de l'ALCP. Vu l'issue du recours, la requête du recourant, tendant à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur sa demande AI, est sans objet. Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 17 mars 2016 est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Il est statué sans frais.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 août 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM)
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.