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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; M. François Kart, juge, M. Marcel-David Yersin, assesseur; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Mélanie FREYMOND, avocate à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 mars 2016 (refusant la prolongation de son autorisation de séjour, subsidiairement l'octroi d'une autorisation d'établissement, et prononçant son renvoi de Suisse) |
Vu les faits suivants
A. A.________, ressortissant kosovar né le ******** 1986, a été interpellé par la Gendarmerie de ******** le 4 octobre 2005 alors qu'il séjournait illégalement en Suisse. Lors de son audition, il a déclaré qu'il était entré dans notre pays le 30 septembre 2005.
Le 24 janvier 2006, le Juge d’instruction du canton de Fribourg l'a condamné à une peine de trois jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour délit contre l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers.
Le 28 avril 2008, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: SPoMi) a prononcé le renvoi de Suisse de A.________. Ce dernier a ensuite fait l'objet, le 29 avril 2008, d'une interdiction d'entrée pour une durée de trois ans prononcée par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations – ODM). Il a quitté la Suisse en date du 8 mai 2008 pour le Kosovo.
B. A.________ s'est marié le ******** 2008 à ******** (Kosovo) avec B.________, une compatriote née le ******** 1991, vivant en Suisse au bénéfice d'une autorisation d'établissement. De cette union sont issues deux filles, C.________, née le ******** 2009, et D.________, née le ******** 2013.
Au vu de la nouvelle situation familiale de A.________, l'interdiction d'entrée précitée a été levée en date du 29 janvier 2009.
Le 10 février 2009, A.________ est entré en Suisse pour rejoindre son épouse. Il a alors été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial, régulièrement renouvelée par la suite, la dernière fois jusqu'au 9 février 2015.
C. Le 15 mai 2009, le Juge d’instruction du canton de Fribourg a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende avec sursis pendant cinq ans et à une amende de 2'000 fr. pour violation des règles de la circulation routière, conduite sans permis, délit et contravention à l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (séjour et travail illégaux), délit contre la loi fédérale sur les étrangers (séjour et travail illégaux) et faux dans les certificats.
Compte tenu de cette nouvelle condamnation, le SPoMi a adressé un sérieux avertissement à A.________ en date du 27 août 2009, tout en se réservant la possibilité de ne pas renouveler par la suite son autorisation de séjour.
Le 10 septembre 2009, la Préfecture du district de la Broye-Vully a condamné l'intéressé à une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis pendant deux ans et à une amende de 400 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière.
D. Le 1er décembre 2009, A.________ et sa famille ont déménagé dans le canton de Vaud, à ********. Ils ont annoncé leur arrivée aux autorités vaudoises le 8 février 2010 au moyen du formulaire intitulé "rapport d'arrivée". Dans ce document, le prénommé a indiqué qu'il n'avait fait l'objet d'aucune condamnation en Suise ou à l'étranger.
Le 15 septembre 2010, le Service de la population du canton de Vaud (ci‑après: SPOP) a informé A.________ qu'il renouvelait son autorisation de séjour. Il l'a toutefois mis en garde contre une éventuelle révocation, compte tenu des condamnations pénales dont il avait fait l'objet et qu'il n'avait d'ailleurs pas mentionnées dans le "rapport d'arrivée" précité.
E. Le 11 octobre 2012, le Ministère public régional de Berne-Mittelland a condamné A.________ à une peine pécuniaire de cinq jours-amende avec sursis pendant quatre ans et à une amende de 610 fr. pour conduite d'un véhicule automobile malgré un permis de conduire à l'essai échu, violation des règles de la circulation routière et contravention à la loi fédérale sur la vignette autoroutière.
Par jugement du 8 septembre 2014, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis pendant deux ans, sous déduction de 86 jours de détention avant jugement, pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121). Il résulte de ce jugement que l'intéressé a servi d'intermédiaire dans un trafic de marijuana les 4 et 5 septembre 2013 en transportant des marches d'escaliers contenant 20 kg de drogue d'un entrepôt à un autre en vue de les livrer à deux complices. A.________ devait recevoir 2'000 euros en guise de récompense mais a été interpellé au cours de l'opération.
Le passage suivant est extrait du jugement (pp. 12-13):
"(…)
Sans les admettre, A.________ ne conteste pas réellement les faits qui lui sont reprochés. Il a expliqué à l'audience qu'il avait accepté, parce qu'il ne pouvait pas faire autrement, de rendre un service à E.________. Il a ajouté qu'il se doutait bien que « cette histoire n'était pas très nette » et que les doutes avaient commencé lorsque E.________ avait commencé à lui téléphoner très souvent pour lui donner des ordres, soit d'après lui après la prise en charge des marches d'escalier à ********. Il a contesté savoir que les marches d'escalier contenaient des produits stupéfiants. Ses explications sont contredites par les déclarations qu'il avait faites lors de sa première audition le 5 septembre 2013. A cette occasion, il a admis qu'à la suite d'une conversation téléphonique (…), il savait déjà qu'il y avait « quelque chose de pas clair avec ces marches » mais qu'il ne savait pas exactement ce qu'il y avait dedans. Il a ajouté qu'il savait qu'il y avait quelque chose à l'intérieur des marches mais qu'il ne savait pas quoi. Il a également concédé qu'il était logique qu'il ait pensé qu'il s'agissait d'un produit illicite sinon il n'aurait pas été caché (…). Force est donc de constater que ce prévenu a accepté de prendre en charge les marches d'escalier en se doutant qu'il se livrait à une activité illicite.
(…)"
Pour fixer la peine, le Tribunal correctionnel a tenu compte des éléments suivants (pp. 15-16):
"La culpabilité de ce prévenu est relativement lourde. Il a en effet accepté de servir d'intermédiaire dans le cadre d'un trafic qui devait normalement porter sur d'importantes quantités de marijuana (plus de 100 kg). Ses motivations demeurent troubles et on peine à croire qu'il ait réellement agi parce qu'il n'osait pas dire non à une personne qui avait souvent aidé sa famille. L'attitude du prévenu est d'autant moins compréhensible qu'il semble être une personne capable de gagner correctement sa vie. Les antécédents de ce prévenu ne sont pas bons puisqu'il a déjà été condamné à deux reprises, certes pour des infractions différentes. C'est uniquement son interpellation qui a permis de mettre un terme à ses agissements. A décharge, il convient de retenir la bonne collaboration de A.________ qui s'est exprimé dès sa première audition.
Au vu de la gravité des faits, c'est une peine privative de liberté qui doit être prononcée. Sa quotité correspondra aux réquisitions du Ministère public au vu de l'ensemble des circonstances.
Le prévenu semble avoir compris la leçon si bien que le pronostic n'est pas défavorable. Il sera ainsi mis au bénéfice du sursis dont les conditions objectives sont au demeurant réalisées.
Les faits à juger aujourd'hui ont été commis durant le délai d'épreuve qui avait été accordé le 11 octobre 2012 par le Ministère public bernois. Cette condamnation concernait des infractions différentes et, comme on l'a vu, le pronostic n'est pas défavorable. Le Tribunal renoncera donc à révoquer ce sursis."
Par ordonnance pénale du 27 mars 2015, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende pour emploi d'étrangers sans autorisation.
Par ordonnance pénale du 18 juin 2015, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (peine complémentaire à celle du 27 mars 2015) pour emploi d'étrangers sans autorisation.
F. Il ressort d'un extrait de l'Office des poursuites du district de ******** qu'au 17 mars 2015, A.________ faisait l'objet de poursuites à hauteur de 77'881 fr. 95 et cumulait 4'392 fr. 70 d'actes de défaut de biens.
G. Le 17 mars 2015, A.________ a requis la prolongation de son autorisation de séjour, respectivement la transformation de cette dernière en autorisation d'établissement.
Le 4 juin 2015, le SPOP a informé A.________ qu'il envisageait de rendre une décision négative quant à sa demande et de prononcer son renvoi de Suisse en raison des condamnations pénales et de l'interdiction d'entrée dont il avait fait l'objet. Un délai au 3 juillet 2015 lui a été imparti pour faire valoir ses éventuelles remarques et objections.
L'intéressé s'est déterminé le 22 juin 2015 sous la plume de son conseil de l'époque. Il a relevé qu'il avait joué un rôle mineur dans l'affaire de stupéfiants précitée, que l'infraction en cause était de peu de gravité, qu'il avait été mis au bénéfice du sursis et que le risque de récidive était quasi nul. Il a par ailleurs fait valoir que son intérêt privé, ainsi que celui de son épouse et de ses filles, à ce qu'il puisse rester en Suisse primaient l'intérêt public à son éloignement, compte tenu de sa situation familiale et de sa parfaite intégration socio-professionnelle.
Par décision du 17 mars 2016, notifiée le 22 suivant, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.________, subsidiairement de lui octroyer une autorisation d'établissement, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire helvétique. Il a retenu que les conditions de l'art. 62 let. b et c de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) étaient remplies, compte tenu de la répétition et de la gravité des infractions commises, et que l'intérêt public à l'éloignement de l'intéressé l'emportait largement sur son intérêt privé à demeurer en Suisse auprès de sa famille.
H. Le 21 avril 2016, A.________, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le Tribunal). Il en demande principalement la réforme en ce sens que l'autorisation de séjour délivrée en sa faveur est renouvelée, et subsidiairement l'annulation, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il fait valoir en substance que les infractions qu'il a commises ne permettent pas de considérer qu'il représente un danger pour la sécurité de la Suisse et que le respect de sa vie privée et familiale, au sens de l’art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), devrait l'emporter sur l'intérêt public à son éloignement.
L'autorité intimée a produit son dossier le 27 avril 2016.
Dans sa réponse du 7 juin 2016, elle a conclu au rejet du recours.
Le 31 août 2016, A.________ a déposé un mémoire complémentaire accompagné de pièces, notamment un contrat de travail conclu le 1er août 2016 avec une entreprise de carrelage et une lettre de soutien de son épouse datée du 24 août 2016, qui est libellée comme suit:
"Ce pourquoi mon mari fait l'objet d'une procédure judiciaire est invraisemblable pour moi. Le fait est qu'à ce jour notre famille a subitement été déstabilisée par cette affaire, nous en souffrons beaucoup et nos deux filles le ressentent.
Durant sa détention, j'ai dû faire face à tout cela en plus de ma vie quotidienne et l'éducation de mes enfants. La relation qu'entretiennent mes filles et leur père est si intense que cela les a beaucoup affectées.
Payer pour une faute que l'on commet par la privation de liberté est nécessaire lorsque le délit est trop important et je le conçois. Cependant, l'absence de mon mari est quelque chose d'insupportable pour moi. Je ne peux m'imaginer vivre seule avec mes filles sans lui et nous tenons beaucoup trop à la Suisse pour retourner vivre au Kosovo ou (sic) tous nos rêves s'effondreront.
Pour l'avenir de mes deux filles en qui je porte beaucoup d'espoir et pour qui je rêve d'un avenir brillant en ce pays si précieux à mes yeux, je vous prie, Madame, Monsieur le Juge, de bien vouloir faire preuve d'indulgence et de faire en sorte que notre famille reste unie. Les filles ont besoin de leur père et j'ai besoin de mon mari mais le prix à payer en cas de renvoi est beaucoup trop grand et mes enfants ne méritent pas cela."
I. Il ressort du dossier que depuis sa venue en Suisse, en 2009, A.________ a d'abord travaillé pour une précédente entreprise F.________, à tout le moins de septembre 2009 à mars 2010. Son activité a été entrecoupée d'une période de chômage en novembre et décembre 2010 en tout cas. Le 18 mai 2011, l'intéressé a créé une entreprise G.________. Déclarée en faillite le 25 mars 2014, la société est actuellement en liquidation. Le 31 mars 2014, il a constitué une entreprise individuelle, qui a été radiée du registre du commerce le 19 janvier 2015 par suite de cessation d'activité. A.________ a été engagé, dès le 1er août 2016, en qualité de contremaître au sein de la société H.________. Il réalise un salaire mensuel brut de 6'000 fr., plus 13e salaire. Son épouse ne travaille pas.
J. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le litige porte sur le refus de prolonger l'autorisation de séjour du recourant, subsidiairement le refus de lui octroyer une autorisation d'établissement.
2. a) Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 43 al. 1 LEtr), et à l'octroi d'une autorisation d'établissement après un séjour légal ininterrompu de cinq ans (al. 2). Ces droits au regroupement familial s'éteignent toutefois, en vertu de l'art. 51 al. 2 let. b LEtr, s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr. De tels motifs peuvent aussi être invoqués pour refuser le renouvellement d’une autorisation de séjour (arrêt PE.2010.0091 du 28 septembre 2010 consid. 3a).
Aux termes de l'art. 62 let. b LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté est réputée de longue durée lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu’elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis; la durée de peine de plus d’une année doit toutefois résulter d’un seul jugement pénal (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 2.1 et 2.3.6; 135 II 377 consid. 4.2; TF 2C_759/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1).
L'art. 62 let. c LEtr prévoit en outre que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour si l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Tel est le cas, notamment, en cas de violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorité ou encore lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (TF 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.3 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral considère que les infractions à la LStup, en particulier le trafic de stupéfiants, en tant qu'elles lèsent ou compromettent l'intégrité corporelle des personnes, qui est un bien juridique particulièrement important, constituent en règle générale une atteinte "très grave" à la sécurité et à l'ordre publics, justifiant non seulement la révocation d'une autorisation de séjour, mais également d'un permis d'établissement (ATF 137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 9.2).
b) En l'espèce, le recourant a été condamné en septembre 2014 à une peine privative de liberté de 18 mois pour participation à un trafic de marijuana, soit une peine de longue durée au sens de la jurisprudence. Il réalise ainsi le motif de révocation prévu à l'art. 62 let. b LEtr.
Le recourant a par ailleurs été condamné à six reprises depuis son arrivée en Suisse en 2009, la dernière fois au mois de juin 2015. On peut sérieusement douter, dans ces circonstances, qu'il ait la volonté et la capacité de se conformer à l'ordre juridique suisse. Cela étant, l'intéressé a été sanctionné pour des infractions au code de la route et à la LEtr et pour faux dans les certificats. Sans minimiser la portée et les conséquences de ces agissements, il convient d'admettre qu'ils n'étaient pas particulièrement graves puisque les peines prononcées n’ont jamais excédé 100 jours-amende. Pour ce qui a trait à la condamnation pour trafic de stupéfiants, il faut encore relever que le recourant a seulement servi d'intermédiaire et qu'il s'agissait là d'un événement isolé. Dans ces conditions, le recourant n'a pas porté une atteinte "très grave" à la sécurité et à l'ordre publics.
Il résulte de ce qui précède que le refus de prolonger l'autorisation de séjour du recourant peut uniquement se fonder sur l'art. 62 let. b LEtr, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité intimée. Il reste à examiner si ce refus est proportionné aux circonstances du cas conformément à l'art. 96 LEtr, la seule existence d'un ou plusieurs motifs de révocation ne suffisant pas à justifier le non-renouvellement de l'autorisation de séjour (ATF 135 II 377 consid. 4.3).
3. a) La révocation, respectivement le non renouvellement d'une autorisation de séjour doit être conforme au principe de proportionnalité, exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et concrétisé à l'art. 96 LEtr. Selon cette disposition, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (al. 1). Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). Le principe de proportionnalité exige ainsi que la mesure soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but poursuivi (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; TF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2; 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1).
Par ailleurs, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Les relations familiales protégées par cette disposition sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; 127 II 60 consid. 1d/aa; 120 Ib 257 consid. 1d). La relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse doit encore être étroite et effective (ATF 131 II 265 consid. 5; 129 II 193 consid. 5.3.1). Le droit au respect de la vie privée et familiale n'est cependant pas absolu. Une ingérence est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. L'application de cette disposition implique ainsi une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2; 135 II 377 consid. 4.3). Cette pesée des intérêts se confond avec celle imposée par l'art. 96 LEtr (TF 2C_791/2013 du 22 octobre 2013 consid. 5 et les arrêts cités). Il y sera donc procédé conjointement en l'espèce.
b) La question de la proportionnalité doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Lors de cet examen, il faut prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3; 135 I 153 consid. 2.1). Quand la mesure de révocation se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence. Lors d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger afin de préserver l'ordre public et de prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.2; TF 2C_1103/2013 du 26 juillet 2014 consid. 5.3; 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux avec les ressortissants étrangers qui se livrent au trafic de drogue, surtout s'ils ne sont pas eux-mêmes consommateurs, mais agissent par pur appât du gain (TF 2C_800/2013 du 27 février 2014 consid. 3.3; 2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 3.5; 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.3).
La durée de présence en Suisse constitue un autre critère important. Plus elle est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; TF 2C_459/2013 précité consid. 3.2; 2C_816/2012 précité consid. 5.1). Il y a également lieu d'examiner si l'on peut exiger des membres de la famille qui ont un droit de présence en Suisse qu'ils suivent l'étranger dont l'autorisation de séjour est refusée. Pour trancher cette question, l'autorité compétente ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles des intéressés, mais prendre objectivement en considération leur situation personnelle et l'ensemble des circonstances. Si l'on ne peut pas exiger des membres de la famille pouvant rester en Suisse qu'ils partent à l'étranger, cet élément doit entrer dans la pesée des intérêts en présence mais n'exclut pas nécessairement, en lui-même, un refus de l'autorisation de séjour (ATF 134 II 10 consid. 4.2 et les réf. cit.).
c) Le recourant se prévaut du droit au respect de sa vie familiale garanti par l’art. 8 par. 1 CEDH pour poursuivre son séjour en Suisse auprès de son épouse et de leurs deux petites filles. Il relève que sa femme est arrivée dans notre pays à l'âge de quinze ans et qu'elle n'a plus d'attache au Kosovo, que ses filles sont nées en Suisse et que l'aînée y est scolarisée. Il souligne sa parfaite intégration et le fait que son activité professionnelle lui permet de soutenir financièrement sa famille restée au Kosovo, pays dans lequel il ne trouverait pas de travail. S'agissant du trafic de drogue dans lequel il a été impliqué, il fait valoir que rien ne justifie de s'écarter de l'appréciation du juge pénal, qui lui a accordé le sursis compte tenu d'un pronostic favorable. Il fait ainsi valoir que son intérêt privé à demeurer en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à son éloignement et qualifie le refus de prolonger son autorisation de séjour de disproportionné.
L'autorité intimée note pour sa part que le mariage du recourant, la naissance de ses filles ou encore les avertissements donnés par les autorités cantonales ne l'ont pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions et que, dans ces circonstances, l'intéressé a démontré son incapacité à se conformer à l'ordre juridique suisse. Elle soutient en outre qu'un retour au Kosovo ne devrait pas présenter de difficultés insurmontables dès lors que le recourant s'y rend régulièrement avec sa famille pour des vacances et des visites à des proches, que son épouse, qui ne travaille pas, est aussi originaire de ce pays, et que les enfants du couple sont en bas âge.
d) Comme on l'a vu (cf. supra consid. 2b), le recourant a été condamné à six reprises depuis son arrivée en Suisse, notamment à une peine privative de liberté de longue durée pour s'être livré à un trafic de drogue, type de criminalité pour lequel la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse. Cela étant, les faits qui sont reprochés au recourant ne sont pas d'une gravité accablante. En outre, son implication dans le trafic de stupéfiants n'a pas été particulièrement intense: comme le retient le juge pénal il a accepté de prendre en charge les marchés d'escalier en se doutant qu'il se livrait à une activité illicite. Dans son jugement, le Tribunal correctionnel a d'ailleurs souligné que la culpabilité du recourant était "relativement lourde" et a retenu, à décharge, qu'il semblait avoir compris la leçon. Il lui a de plus octroyé le sursis dès lors que le pronostic n'était pas défavorable. Il s'agissait d'un événement isolé et force est de constater que le recourant n'a depuis lors plus commis d'acte répréhensible, sauf en matière de police des étrangers. Le risque qu'il sombre à nouveau dans la délinquance semble ainsi très faible.
S'agissant de l'intérêt privé du recourant à rester en Suisse auprès de sa famille, on relève qu'il fait ménage commun avec sa femme et ses deux filles, toutes trois titulaires d'une autorisation d'établissement, et que leur relation semble être étroite et effective (cf. lettre de soutien de l'épouse du recourant retranscrite supra sous let. H). Il s'agit là d'un environnement familial stable, qui devrait contribuer à éviter toute récidive. Par ailleurs, le recourant a régulièrement travaillé depuis qu'il vit en Suisse, hormis une brève période de chômage en 2010, et il a récemment commencé une activité de contremaître pour une durée indéterminée. Les chances qu'il puisse de stabiliser sur le plan professionnel apparaissent ainsi comme bonnes. Cet emploi lui permet en outre, selon toute vraisemblance, d'assurer l'entretien de toute sa famille puisqu'il réalise un revenu mensuel brut de 6'000 fr, 13e salaire en sus. A cela s'ajoute que le recourant vit légalement en Suisse depuis plus de sept ans, ce qui n'est pas négligeable.
Enfin, si une réintégration du recourant au Kosovo ne paraît pas impossible, compte tenu du fait qu'il y a passé toute son enfance et son adolescence, qu'il y conserve des attaches familiales concrètes et que les éventuelles difficultés professionnelles auxquelles il pourrait être confronté sur place n'apparaissent pas insurmontables, il en va autrement pour ce qui est de son épouse. On relève en effet que celle-ci est arrivée en Suisse à l'âge de quinze ans et qu'elle est la mère de deux petites filles qui sont nées dans notre pays, l'aînée étant de plus scolarisée. Dans ces circonstances, il n'apparaît guère concevable qu'elle suive le recourant dans un pays où elles n'a plus aucune attache familiale – ce qu'elle relève d'ailleurs elle-même dans sa lettre du 24 août 2016. Le renvoi du recourant impliquerait dès lors très certainement la séparation de la famille, avec a priori des conséquences assez négatives pour les deux fillettes concernées.
Le Tribunal parvient ainsi à la conclusion, que les intérêts privés du recourant, de son épouse et surtout de leurs deux enfants à ce qu'ils puissent continuer à vivre ensemble en Suisse l'emportent sur l'intérêt public à son éloignement. La prolongation de l'autorisation de séjour du recourant se justifie dès lors, en application de l'art. 8 par. 1 CEDH. L'attention du recourant est néanmoins clairement attirée sur le fait que si nonobstant la dernière chance qui lui est donnée ici, il devait à nouveau tomber dans la délinquance, son statut en Suisse serait selon toute vraisemblance fortement compromis.
4. Il peut enfin être relevé que le recourant ne saurait être mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement. En effet, dans le cadre du regroupement familial, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une telle autorisation après un séjour légal ininterrompu de cinq ans (art. 43 al. 2 LEtr), à condition qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (art. 34 al. 2 let. b LEtr). Or, en l'occurrence, le recourant réalise le motif tiré de l'art. 62 let. b LEtr puisqu'il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (cf. supra consid. 2b).
5. Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle renouvelle l'autorisation de séjour du recourant.
Vu l'issue de la cause, l'arrêt est rendu sans frais (art. 49 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36). Le recourant, qui obtient gain de cause en ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professsionnel, a droit à une indemnité à titre de dépens, à la charge de l'Etat de Vaud (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 17 mars 2016 est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV. L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera à A.________ une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 22 novembre 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.