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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 22 mars 2017 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; M. Raymond Durussel et |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Simon Perroud, avocat à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 22 mars 2016 refusant la prolongation de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant tchadien né en 1996, A.________ est entré en Suisse le
3 mars 2008 et a rejoint à ********, avec sa sœur et son frère, ses parents qui
y vivaient déjà au bénéfice d’une autorisation de séjour. Une autorisation de
séjour au titre du regroupement familial, valable jusqu’au 1er mars
2009, lui a été délivrée; elle a régulièrement été prolongée depuis lors.
Au terme de sa scolarité obligatoire, A.________ a effectué un apprentissage de logisticien auprès de La Poste Suisse, à Daillens, du 1er août au 31 octobre 2013. Son contrat a cependant été résilié en raison de son absence durant deux semaines. Depuis lors, il est assisté par les services sociaux.
B. A.________ a fait l’objet des condamnations pénales suivantes:
- par ordonnance pénale du 15 mars 2011, le Président du Tribunal des mineurs l’a reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière et de conduite d’un véhicule défectueux; une peine d’une demi-journée de prestations personnelles à subir sous la forme d’une séance d’éducation routière a été prononcée à son encontre.
- par ordonnance pénale du 7 septembre 2011, le Président du Tribunal des mineurs l’a reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière et de conduite d’un cycle non conforme aux prescriptions; une peine de deux demi-journées de prestations personnelles sous forme de travail a été prononcée à son encontre;
- par ordonnance pénale du 27 novembre 2012, le Président du Tribunal des mineurs l’a reconnu coupable de vol d’importance mineure, d’infraction à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) et de contravention à l’ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; 741.11); une peine de quatre demi-journées de prestations personnelles sous forme de travail a été prononcée à son encontre;
- par ordonnance pénale du 24 juin 2013, le Président du Tribunal des mineurs l’a reconnu coupable de vol d’usage d’un véhicule automobile appartenant à un proche et de conduite sans permis de conduire; une peine de sept demi-journées de prestations personnelles, dont six sous forme de travail et une sous la forme d’une séance d’éducation routière, a été prononcée à son encontre;
- par ordonnance pénale du 2 octobre 2014, le Président du Tribunal des mineurs l’a reconnu coupable de vol, tentative de vol, complicité de tentative de vol, dommages à la propriété, complicité de dommages à la propriété, recel d’importance mineure, violation de domicile, complicité de violation de domicile, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la LStup, à deux mois de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, avec obligation de résidence, sous déduction de deux jours de placement à titre provisionnel au CPA de Valmont, à Lausanne;
- par jugement du 8 mai 2015, le Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord-Vaudois l’a reconnu coupable de tentative de vol, vols, tentative de brigandage qualifié, dommages à la propriété, violation de domicile, actes préparatoires délictueux et contravention à la LStup (ch. II); une peine privative de liberté de vingt-deux mois, sous déduction de 214 jours de détention avant jugement et une amende de 100 fr. ont été prononcées à son encontre (ch. III); l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté portant sur douze mois a été suspendue pendant un délai d’épreuve de trois ans (ch. IV); vingt-deux jours de détention ont été déduits de la partie ferme de la peine à titre de réparation du tort moral, suite à quarante-trois jours de détention provisoire dans des conditions illicites (ch. V); sa détention a été maintenue pour des motifs de sûreté (ch. VI).
C. Le 30 octobre 2015, le Service de la population (ci-après: SPOP) a fait part à A.________ de son intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi. Au 21 décembre 2015, l’intéressé, alors sans domicile fixe, avait perçu pour un total de 9'727 fr. de prestations d’assistance.
Quoi que le délai imparti à cet effet ait été prolongé au 8 janvier 2016, A.________ ne s’est pas déterminé dans ce délai. Le 8 janvier 2016, son conseil a requis une nouvelle prolongation d’un mois du délai imparti pour se déterminer, correspondance à laquelle le SPOP n’a pas répondu. Par pli recommandé du 23 février 2016, A.________ s’est déterminé pour contester la réalisation d’un motif de refus de prolongation de son autorisation de séjour; il a produit un bordereau de pièces à l’appui de ses déterminations. Par pli recommandé du 7 mars 2016, A.________ a informé le SPOP de ses recherches de place d’apprentissage, ajoutant qu’il était parvenu à décrocher un entretien avec les représentants de B.________ SA, à ********.
Par décision du 22 mars 2016, le SPOP a refusé la prolongation de son autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse.
Le 18 mars 2016, courrier reçu au SPOP le 29 du même mois, A.________ a informé l’autorité, par la plume de son conseil, de ce qu’il allait débuter le 21 mars 2016 un pré-apprentissage de poseur de revêtements de sols au sein de B.________ SA, de sorte qu’il se justifiait de prolonger son permis de séjour. Le 29 mars 2016, son conseil a requis la reconsidération de la décision négative du 22 mars 2016, au motif qu’il n’avait pas été tenu compte de ses courriers précédents des 23 février, 7 et 18 mars 2016. Le 6 avril 2016, le SPOP a informé le conseil d’A.________ qu’il n’avait reçu que le dernier de ces trois courriers et qu’il maintenait sa décision.
Par ordonnance pénale du 1er avril 2016, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a constaté qu’A.________ s’était rendu, le 25 janvier 2016, coupable de vol et de violation de domicile et a prononcé à son encontre une peine pécuniaire de trente jours-amende à 20 fr. le jour-amende; un avertissement a en outre été prononcé et le délai d’épreuve du sursis octroyé le 8 mai 2015 a été prolongé d’un an.
D. Par acte du 22 avril 2016, reçu le 25 au greffe du Tribunal, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 22 mars 2016, dont il demande principalement la réforme, en ce sens que son autorisation de séjour soit prolongée, subsidiairement l’annulation et le renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision.
A.________ a en outre requis la tenue d’une audience, afin de s’exprimer oralement et de faire auditionner son père, C.________, et son maître d’apprentissage,D.________.
Il a en outre produit une attestation de B.________ SA, du 8 septembre 2016, confirmant qu’il avait débuté le 1er aout 2016 un apprentissage de poseurs de sols, ainsi qu’une correspondance du Centre social régional (CSR) ********, confirmant qu’il avait renoncé à toute prestation d’assistance à compter du 17 février 2016.
Le SPOP a produit son dossier.
La magistrate instructrice précédente a suspendu l’instruction de la présente cause.
Par ordonnance pénale 10 octobre 2016, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a reconnu A.________ coupable, pour des faits commis entre le 14 juillet 2015 et le 5 octobre 2016, de vol, de recel, de violation de domicile et de contravention à la LStup. Une peine pécuniaire de 45 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 20 fr., complémentaire à celle prononcée de 1er avril 2016, et une amende de 300 fr., convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution, ont été prononcées à son encontre.
E. Suite à une redistribution des dossiers, la cause a été attribuée à un nouveau juge instructeur qui, le 9 janvier 2017, en a repris l’instruction.
Dans sa réponse, le SPOP propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Dans ses dernières déterminations, A.________ maintient ses conclusions.
Le 31 janvier 2017, B.________ SA a spontanément adressé à la CDAP la correspondance suivante:
« (…)
Par la présente, nous tenons à vous informer que contrairement à l’attestation
remis le 24 ct, celui-ci (réd: A.________)
n’a pas tenu ses engagements et ne s’est pas rendu au cours pratique.
C’est pourquoi, nous avons décidé de mettre un terme au contrat d’apprentissage de M. A.________.
(…)»
Une copie de cette correspondance a été levée à l’intention des parties, qui ne se sont pas déterminées.
F. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. A titre de mesure d’instruction, le recourant a requis la tenue d’une audience, aux fins de pouvoir s’exprimer oralement et de faire auditionner son père et son ancien maître d’apprentissage.
a) Devant la CDAP, la procédure est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment (art. 29 al. 1 LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production de documents, titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des témoignages (let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).
Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent pas à la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).
b) En l’espèce, l’on peut se dispenser de tenir une audience publique aux fins d’auditionner personnellement le recourant. De même, il ne s’impose pas de recueillir le témoignage de son père et celui de son ancien maître d’apprentissage. L’autorité intimée a produit le dossier complet de la procédure administrative. Or, ce dossier est complet et le litige a trait, comme on le verra ci-dessous, à des questions d’ordre principalement, sinon exclusivement juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant de tenir une audience, d’auditionner le recourant et d’entendre des témoins.
3. Le recourant critique tout d’abord la décision attaquée, en ce qu’elle constate de façon inexacte et incomplète des faits qu’il présente comme étant pertinents.
a) En procédure administrative, l'art. 42 let. c LPA-VD prévoit qu'une décision doit indiquer les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie. La jurisprudence cantonale a ainsi déjà considéré à maintes reprises qu'il n'appartient pas au Tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (v. arrêts GE.2016.0045 du 11 avril 2016 et références; AC.2016.0034 du 1er avril 2016; AC.2010.0239 du 13 mai 2011; PE.2009.0010 du 1er mai 2009; BO.2008.0060 du 31 octobre 2008; AC.2008.0083 du 28 juin 2008 et références).
Conformément à l'art. 98 al. 1 let. b LPA-VD, le recourant peut invoquer la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. La procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale: pour être correcte, l'application de la loi doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle-ci peut être le plus objectivement établie, et l'intérêt public ne saurait se contenter de fictions. Il en va de même dans la procédure du recours administratif (art. 73 ss LPA-VD) et du recours de droit administratif (art. 92 ss LPA-VD). C'est l'autorité qui dirige la procédure; elle définit les faits qu’elle considère comme pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office. Dans ce cadre, l'administré peut faire valoir son droit d'être entendu qui, selon l'art. 29 al. 2 Cst., comprend le droit de faire administrer des preuves. Ce droit suppose toutefois que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le droit cantonal. La garantie constitutionnelle n'empêche en effet pas l'autorité ou le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. notamment ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 124 I 49 consid. 3a p. 51; 208 consid. 4a p. 211).
b) En la présente espèce, l’autorité intimée a motivé le refus de prolonger l’autorisation de séjour du recourant essentiellement par les condamnations pénales prononcées à son encontre et qui sont aujourd’hui définitives. Par surabondance de moyens, elle a en outre pris en considération dans sa décision le fait que celui-ci était sans domicile fixe et dépendait des prestations qui lui étaient servies par l’assistance publique. C’est sur ce dernier point que le recourant invoque une constatation inexacte des faits. Il se prévaut à cet égard des déterminations qu’il a adressées à l’autorité intimée le 23 février 2016, dans lesquelles il indique être retourné au domicile de ses parents et ne plus dépendre des services sociaux pour son entretien. Or, l’autorité intimée n’a pas tenu compte dans la décision attaquée du contenu de ces écritures, qu’elle a pourtant reçues. Comme on le verra ci-dessous, le recourant réalise déjà, par son comportement, les conditions de la révocation de son autorisation de séjour, de sorte qu’il est inutile de rechercher, par surcroît, si d’autres conditions peuvent être réunies. Ainsi, les éléments de fait constatés de façon inexacte par l’autorité intimée ne sont pas pertinents à cet égard, de sorte que le recourant se plaint à tort d’une violation de son droit d’être entendu.
Sans doute, ces éléments peuvent influer dans la discussion ultérieure, qui a trait à la proportionnalité de la mesure. Dans ce cadre, il appartient au Tribunal de s’assurer que l’autorité intimée n’ait pas abusé du pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu en la matière et qu’il ait été procédé à une pesée exhaustive et objective des intérêts mis en balance. Pour le cas où des faits importants auraient été constatés de manière inexacte, comme dans l’hypothèse où les circonstances se seraient modifiées depuis la décision attaquée, le Tribunal conserve néanmoins la faculté de substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité intimée. Par conséquent, il tiendra compte dans son raisonnement sur le principe de proportionnalité de tous les éléments mis en avant par le recourant. Aussi, par économie de procédure, il ne s’impose pas de renvoyer la cause à l’autorité intimée.
4. a) Sur le plan matériel, le litige porte sur le point de savoir si, compte tenu des condamnations pénales que le recourant a subies depuis son arrivée en Suisse, le non-renouvellement de son autorisation de séjour et son renvoi sont conformes au droit. Le recourant fait valoir en substance que la décision attaquée ne respecterait pas le principe de proportionnalité et porterait atteinte au respect de sa vie privée et familiale.
b) Ressortissant du Tchad, le recourant ne peut se prévaloir d’aucun traité que la Suisse aurait conclu avec son pays d’origine. Son recours doit par conséquent être jugé à l’aune de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses ordonnances d’application.
c) Le recourant invoque sans doute l’art. 8 par. 1
de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH; RS 0.101), qui dispose que toute personne a droit au
respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Toutefois, le recourant est majeur, célibataire et sans enfant, de sorte qu'il
ne saurait se prévaloir de la protection de sa vie familiale prévue par cette
disposition, à savoir de la garantie de pouvoir demeurer en Suisse aux côtés de
ses parents, son frère et sa sœur. Au surplus, cette garantie n’est, de toute
façon, pas absolue. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible
selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et
qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays,
à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et
libertés d'autrui.
5. Conformément à l'art. 33 LEtr, l'autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d'une année, dont le but est déterminé. Selon l'alinéa 3 de cette disposition, sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr.
a) Aux termes de l'art. 62 let. b LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté de plus d'une année - soit 365 jours - est une peine de longue durée et constitue un motif de révocation de l'autorisation au sens de l'art. 62 let. b LEtr. Il s'agit d'une limite fixe, indépendante des circonstances du cas d'espèce (ATF 135 II 377 consid. 4.2). La durée supérieure à une année pour constituer une peine privative de liberté de longue durée doit impérativement résulter d'un seul jugement pénal. L'addition de plusieurs peines plus courtes qui totalisent plus d'une année n'est pas admissible (ATF 137 II 297 consid. 2.3.6). En revanche, il importe peu que la peine ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 135 II 377 consid. 4.5; TF arrêt 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1), étant précisé qu'elle doit résulter d'un seul jugement pénal (ATF 135 II 377 précité consid. 4.2; TF arrêts 2C_436/2014 du 29 octobre 2014 consid. 3.2; 2C_754/2014 du 15 septembre 2014 consid. 6.1).
b) L'art. 62 let. c LEtr dispose en outre que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour si l’étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre public, au sens de cette disposition et de l’art. 80 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), notamment en cas de violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorité. Tel est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (TF arrêts 2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 4.4; 2C_797/2014 du 13 février 2015 consid. 3.3; 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.4; 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.2.1).
c) En la présente espèce, le recourant a définitivement été condamné le 8 mai 2015 à une peine privative de liberté de vingt-deux mois, sous déduction de 214 jours de détention avant jugement, avec un sursis partiel portant sur douze mois. Il s’agit d’une peine de longue durée au sens où l’art. 62 let. b LEtr l’entend. Pour ce premier motif, il se justifie de ne pas prolonger son autorisation de séjour. En outre, on voit que depuis 2011, le recourant n’a cessé d’occuper les autorités pénales. Depuis lors et jusqu’en octobre 2016, le recourant a du reste été condamné à huit reprises. On observe à cet égard que, ni la détention préventive qu’il a subie durant 214 jours, ni le jugement du 8 mai 2015 n’ont eu sur lui l’effet escompté, puisque le recourant a récidivé dans ses agissements. Il a du reste été condamné à deux reprises le 1er avril et le 10 octobre 2016, pour des faits commis postérieurement à sa libération conditionnelle. De même, on voit que le recourant n’a tenu aucun compte de ce que l’autorité intimée l’avait informé, le 30 octobre 2015, de son intention de ne pas prolonger son autorisation de séjour eu égard à son inconduite et aux condamnations pénales sanctionnant celle-ci, puisqu’il n’a nullement modifié son comportement. Tout cela conduit à renforcer le caractère actuel de la menace sérieuse pour l'ordre public que fait peser le recourant et qui justifie son éloignement de Suisse.
Par conséquent, c’est à juste titre que l’autorité intimée a retenu que les conditions de la révocation de l’autorisation délivrée au recourant étaient en l’occurrence réalisées.
6. Il reste cependant à examiner la proportionnalité du refus de prolonger l'autorisation de séjour. Le recourant considère sur ce point son intérêt à rester en Suisse comme étant prépondérant à l’intérêt public à ce qu’il soit éloigné.
a) La révocation, respectivement le non renouvellement d'une autorisation de séjour doit être conforme au principe de proportionnalité, concrétisé à l'art. 96 LEtr. Selon cette disposition, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (al. 1). Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). Le principe de proportionnalité exige ainsi que la mesure soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but poursuivi (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; arrêts 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2; 2C_260/2015 du 2 avril 2015 consid. 5.2; 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1). De manière générale, lors de la pesée des intérêts imposée par l'art. 96 LEtr, il faut prendre en considération la gravité de la faute commise, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de l'auteur pendant cette période, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 31 consid. 2.3.1; 145 consid. 2.4; arrêts 2C_523/2016 du 14 novembre 2016 consid. 5.2; 2C_1002/2015 du 14 septembre 2016 consid. 3.2).
La solution n'est pas différente du point de vue de la mise en oeuvre de l'art. 8 CEDH qu'en ce qui concerne l'art. 96 al. 1 LEtr. Quand la révocation d'une autorisation se fonde sur la commission d’infractions, la pesée des intérêts part en premier lieu de la faute de la personne visée. La peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts en présence. Le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises qu’une condamnation à une peine privative de liberté de deux ans justifiait généralement une expulsion administrative même si l’étranger était marié avec un ressortissant suisse (ATF 125 II 521, traduit et résumé in RDAF 2000 I, p. 809; 122 II 433). Dans son message relatif à la LEtr, le Conseil fédéral s’est référé à cette jurisprudence et à la mesure des "deux ans ou plus" pour définir la longue peine privative de liberté (FF 2002 3469, p. 3565). Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a précisé la notion de peine privative de liberté de longue durée mentionnée à l’art. 62 let. b LEtr (arrêts 2C_295/2009 du 25 septembre 2009). Il a ainsi estimé que lorsque la peine était supérieure à une année, il y avait lieu de considérer qu’il s’agissait d’une peine privative de liberté de longue durée, étant précisé que, comme par le passé, il convient d’examiner la proportionnalité de la révocation à la lumière de l’ensemble des circonstances (arrêt précité, consid. 4).
A ce propos, le Tribunal fédéral se montre
particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation sur les
stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité
sexuelle. Sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, il
existe un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un
étranger, afin de préserver l'ordre public et de prévenir de nouveaux actes
délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé
à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques
importants (cf. notamment arrêt 2D_47/2015 du 4 décembre 2015 consid. 5.3
et les références citées). La durée de présence en Suisse d'un étranger
constitue également un critère important. Plus cette durée est longue, plus les
conditions pour prononcer la décision de révocation doivent être appréciées
restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; arrêts 2C_816/2012 du
6 mars 2013 consid. 5.1; 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). Le renvoi
d'étrangers ayant séjourné très longtemps en Suisse, voire de ceux qui y sont
nés et y ont passé toute leur existence (étrangers de la "seconde
génération"), n'est cependant pas exclu par la CEDH (ATF 130 II 176
consid. 4.4). On tiendra par ailleurs particulièrement compte, pour apprécier
la proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de l'étranger avec
la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (cf. ATF
130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; 125 II 521 consid. 2b p. 523 s.; 122 II 433
consid. 2c p. 436).
b) En l'occurrence, le recourant était dans sa douzième année lorsqu'il est venu rejoindre ses parents en Suisse. Son intégration s’est toutefois révélée difficile. Au terme d’un parcours scolaire parsemé d’échecs, le recourant a bénéficié de mesures pédagogiques compensatoires. Il a entrepris par la suite un apprentissage de logisticien, auquel son employeur a dû mettre un terme. Brouillé avec sa famille, le recourant a vécu plusieurs années sans domicile fixe. Comme on l’a vu, il a progressivement sombré dans la délinquance, au point d’être condamné à huit reprises sur une période de cinq ans. Une peine privative de liberté de vingt-deux mois est venue du reste sanctionner certains de ses agissements. Pis, en dépit de la longue détention préventive subie et de cette lourde condamnation, le recourant a persévéré dans sa dérive, puisqu’il a été condamné à deux reprises en 2016. Sans doute, l’on aurait pu attendre de sa part qu’il prenne un nouveau départ, puisqu’il est retourné vivre au domicile familial et surtout, est parvenu à décrocher un apprentissage de logisticien, mettant ainsi fin à sa dépendance à l’aide sociale; il n’en est cependant rien. En effet, après s’être rendu compte que le recourant ne s’était pas rendu au cours pratique, son employeur vient de mettre un terme au contrat. Depuis lors, on ignore tout de ses projets, le recourant ne s’étant pas exprimé depuis la rupture de son contrat d’apprentissage. Cela étant, il n'a pas acquis en Suisse de situation que l’on puisse qualifier d’enviable sur le plan professionnel, dont la privation ne pourrait pas lui être imposée. Quant à la présence de ses proches en Suisse, force est de constater qu’elle n’a guère empêché le recourant de tomber dans la délinquance, ni d’y demeurer plusieurs années durant. En dépit de son manque patent d'intégration, l’on peut se demander si le recourant peut être considéré comme un étranger de la seconde génération – par quoi on entend généralement un étranger né en Suisse, ou venu très jeune en Suisse avec ses parents – auxquels les critères jurisprudentiels précités s’appliqueraient. Cette question peut cependant demeurer ouverte.
Quoi qu’il en soit, l’intérêt public à l’éloignement
du recourant de la Suisse l’emporte à l’évidence, en l’espèce, sur son intérêt à
la prolongation de son autorisation de séjour. Il ressort en effet des
sentences versées au dossier, que le recourant a commencé à occuper la justice
pénale en janvier 2011, alors qu’il n’était âgé que de quatorze ans. Depuis
lors, cette activité n’a pas connu d’interruption, si ce n’est la période de sept
mois durant lesquels il a été placé en détention préventive. Pour l’essentiel,
il s’agit d’infractions – parfois graves – à la circulation routière et contre
le patrimoine, parfois commises avec violence; on note en outre un délit contre
la LStup, ainsi que des contraventions à dite loi. Davantage que leur gravité,
c’est surtout la réitération de ces infractions qui inquiète dans le cas du
recourant. Après avoir qualifié de lourde la culpabilité du recourant, les
juges pénaux avaient du reste relevé, dans le jugement du
8 mai 2016, alors que celui-ci avait récidivé en cours d’enquête, qu’il
s’agissait-là «d’une circonstance particulièrement inquiétante qui laisse
penser que le prévenu se fiche de l’autorité et des sanctions pénales».
Dans son ordonnance du 1er avril 2016, le Ministère public du Nord
vaudois a même qualifié de «pathétiques» les agissements du recourant.
On retire de ce qui précède que le risque que le recourant ne récidive doit
être pris en l’espèce très au sérieux. A cela s’ajoute que le recourant a été
informé de ce que l’autorité intimée envisageait de refuser la prolongation de
son autorisation de séjour en raison de son comportement et de sa persévérance
dans la délinquance. Or, il n’a tenu aucun compte de cette mise en garde,
puisqu’il a poursuivi son activité délictueuse. Cela conduit à renforcer le
caractère actuel de la menace pour l'ordre public que représente le recourant.
Le recourant a sans doute quitté son pays d’origine alors qu’il était dans la douzième année. Une partie de sa famille, soit ses grands-parents, y vivent toujours. Le recourant parle et comprend la langue du pays. Au surplus, il est jeune et en bonne santé; à tout le moins, le contraire n’est pas allégué. Il est tout à fait capable de travailler au Tchad et d’y mettre à profit les connaissances acquises en Suisse.
c) Au vu de ce qui précède, on admettra que le refus de prolonger l'autorisation de séjour du recourant respecte le principe de proportionnalité. Au regard de ces éléments, l’autorité intimée n’a donc violé ni la législation fédérale, ni la CEDH en rendant la décision attaquée (voir dans le même sens, arrêts PE.2011.0076 du 22 novembre 2011; PE.2010.0002 du 6 juillet 2010).
7. Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Au vu du sort du recours, il se justifie de mettre un émolument judiciaire à la charge du recourant (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 50, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population, du 22 mars 2016, est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge d’A.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 mars 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.