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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. Fernand Briguet et |
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Recourants |
1. |
A.________ à ******** |
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2. |
B.________ à ********, |
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3. |
C.________ à ********, tous représentés par A.________, à ********, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 mars 2016 refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour de A.________ et de ses enfants et prononçant leur renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A.________, ressortissante tunisienne née le ******** 1970, est la mère de D.________, née le ******** 1993, E.________, née le ******** 1996, B.________, née le ******** 2001 et d’C.________, né le ******** 2006, tous ressortissants tunisiens. A.________ est séparée du père de ses enfants, F.________, depuis 2007. Le 27 juillet 2011, elle est entrée en Suisse pour rechercher un emploi. Sur le formulaire ad hoc déposé auprès du Bureau du contrôle des habitants de ********, elle a indiqué venir de ********, en France. Elle a habité à ******** chezG.________, citoyen suisse né le ******** 1951. Le 12 décembre 2011, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a rejeté la demande d’autorisation de séjour présentée par A.________ et lui a imparti un délai d’un mois pour quitter le territoire. Le 20 janvier 2012, A.________ a présenté une nouvelle demande d’autorisation de séjour, en vue de son mariage avec G.________, qui a été célébré le 18 février 2013. Le 21 février 2013, le SPOP a délivré une autorisation de séjour à A.________. Il l’a prolongée le 1er avril 2014, avec effet jusqu’au 17 février 2016.
B. Le 12 octobre 2014, H.________, tuteur d’G.________, s’est adressé au SPOP pour l’informer que A.________ avait quitté le domicile conjugal à ******** pour s’établir à ********, où elle vivait avec ses quatre enfants, entrés en Suisse sans autorisation pour rejoindre leur mère. Le 17 juin 2015, G.________ a formé une demande d’annulation du mariage du 18 février 2013 et une demande unilatérale de divorce auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. A.________ s’est opposée à cette demande. La procédure est en cours.
C. Le 22 mars 2016, le SPOP a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour, subsidiairement rejeté l’octroi d’une telle autorisation, en faveur de A.________, B.________ et C.________, et leur a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse. A.________ a recouru contre cette décision, pour elle-même et ses enfants. Le SPOP propose le rejet du recours. Les recourants n’ont pas répliqué dans le délai imparti à cette fin.
D. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). A défaut, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) est applicable.
b) Selon l'art. 4 de l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (RS 0.142.112.681; ci-après: ALCP), le droit de séjour et d’accès à une activité économique des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I (ci-après: annexe I ALCP). Les recourants, ressortissants tunisiens, ne peuvent se prévaloir d’un traité qui leur donnerait un droit de séjourner en Suisse. A.________ allègue qu’elle a entrepris des démarches pour obtenir la nationalité française et que dès lors, l’ALCP s’appliquerait à elle et à ses enfants. Cette thèse ne peut être partagée. Le terme «ressortissant» qu’évoque l’art. 4 ALCP est clair: il vise uniquement les personnes qui ont la nationalité d’une des parties à l’Accord (ou la citoyenneté suisse, ou celle d’un Etat de la Communauté européenne, dont la Tunisie ne fait pas partie). Le 2 avril 2016, A.________ a formé une demande de naturalisation auprès des autorités françaises. Cette démarche, faite après le prononcé de la décision attaquée et dont le sort est incertain, ne suffit pas pour admettre l’application en l’espèce de l’ALCP. La situation des recourants s’examine dès lors uniquement au regard du droit interne – la LEtr.
2. a) Le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEtr). Selon l’art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de la durée de celle-ci en vertu des art. 42 et 43 subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie (let. a) ou que la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).
b) Le SPOP fonde la décision attaquée sur l’art. 50 al. 1 LEtr. Une communauté conjugale au sens de cette disposition présuppose qu’il existe une relation conjugale véritablement vécue, visible comme telle et résultant de la volonté des deux époux de faire ménage commun (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 p. 347). La famille est ainsi considérée comme dissoute, au sens de l’art. 50 al. 1 LEtr, en cas de décès de l’un des conjoints (cf. ATF 138 II 393; 137 II 1), de divorce, ou encore de séparation (judiciaire ou de fait) lorsque la volonté de vivre ensemble a disparu. Les recourants font certes valoir que le divorce d’G.________ et A.________ n’a pas été prononcé, ni aucune mesure de protection de l’union conjugale ordonnée. Il n’en demeure pas moins qu’G.________ a non seulement demandé le divorce, le 17 juin 2015, mais encore requis le Tribunal d’arrondissement d’annuler le mariage du 18 février 2013 au motif que A.________ ne voulait pas, par ce mariage, fonder une communauté conjugale, mais éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 105 ch. 4 CC). Il allègue que le mariage serait fictif. Sans doute, A.________ a-t-elle proposé le rejet de toutes les conclusions de la demande, selon sa réponse du 23 septembre 2015. Cela ne change rien au fait que la vie commune a cessé et qu’G.________ n’a aucune intention de la reprendre. On doit dès lors considérer que la vie familiale est dissoute au sens de l’art. 50 al. 1 LEtr. La poursuite du droit au séjour selon cette disposition présuppose notamment que l’union conjugale a duré au moins trois ans. On entend par là exclusivement la période qui a suivi le mariage (ATF 137 II 1 consid. 3.1 p. 3), soit après le 18 février 2013. Dans sa demande du 17 juin 2015, G.________ a affirmé que A.________ avait quitté le domicile conjugal «deux mois à peine» après la célébration du mariage. A.________ a contesté cet allégué. Dans sa réponse du 23 septembre 2015, elle a admis avoir perdu tout contact avec son mari dès juillet 2015. Dans le recours, elle confirme avoir quitté le domicile conjugal à ******** pour prendre un logement à ********, où elle résidait la semaine, dès l’arrivée de ses filles, annoncée le 18 août 2014. Quelle que soit l’époque à laquelle la recourante a quitté son mari (mai 2013, août 2014 ou juillet 2015), l’union conjugale n’a pas duré trois ans à partir du 18 février 2013. Cette première condition de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr faisant défaut, il n’est pas nécessaire de déterminer ce qu’il en est de l’intégration, ces deux exigences étant cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3 p. 295, consid. 3.8 p. 298). Pour le surplus, les recourants ne font pas valoir de raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr.
3. A supposer que les recourants entendaient également se prévaloir de l’art. 42 al. 1 LEtr., ce moyen serait également mal fondé. Une prolongation de l’autorisation de séjour octroyée le 21 février 2013 et renouvelée une première fois le 1er avril 2014, n’entre pas en ligne de compte, car les recourants ne vivent pas en ménage commun avec G.________. A.________ a rompu les ponts avec G.________, qu’elle ne voit plus. Quant à B.________ et C.________, ils n’ont jamais habité dans le même logement qu’G.________. On ne saurait dès lors parler d’un ménage commun au sens de l’art. 42 al. 1 LEtr.
4. Les recourants font valoir que le renvoi de A.________ en Tunisie ne serait pas exigible, car elle aurait été condamnée dans cet Etat à une peine ferme de réclusion pour «abandon du domicile conjugal». En cas d’incarcération en Tunisie, elle serait exposée à un traitement cruel et inhumain. La décision attaquée n’ordonne pas le renvoi des recourants en Tunisie. Elle se borne à les obliger à quitter le territoire suisse. A.________ peut ainsi retourner avec ses enfants en France, pays d’où elle est venue et dont elle a demandé la nationalité.
5. Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourants; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49, 52, 55 et 56 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 22 mars 2016 par le Service de la population est confirmée.
III. Un émolument de 600 fr. est mis à la charge des recourants.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 septembre 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.