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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 12 juillet 2016 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Marcel-David Yersin et Roland Rapin, assesseurs; M. Matthieu Sartoretti, greffier. |
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A. X________, à 1********, représentée par Laurent Pfeiffer, avocat, à Montreux, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours A. X________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 avril 2016 (rejet demande de reconsidération) |
Vu les faits suivants
A. A. X________, ressortissante éthiopienne, née le ********1984, a vécu en Ethiopie jusqu'à l'âge de 26 ans, où elle a travaillé entre 2005 et 2009.
Le 18 juin 2009, le mariage de A. X________ et B. Y________a été célébré à Addis Abeba, en éthiopie. B. Y________, également ressortissant éthiopien, résidait en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour.
B. Le 6 décembre 2010, A. X________ est entrée en Suisse pour y vivre auprès de son époux. Par décision datée du même jour faisant suite à une demande de regroupement familial, elle a obtenu une autorisation de séjour "B", laquelle a par la suite été prolongée.
Les époux ont vécu en ménage commun jusqu'au 19 février 2013, date à laquelle ils se sont séparés. Le 18 novembre 2013, A: X________ a déposé une nouvelle demande de prolongation de son autorisation de séjour, qui lui a été refusée par décision du SPOP du 17 décembre 2014.
C. L'intéressée a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) contre cette décision le 9 février 2015, faisant notamment valoir qu'elle était enceinte et que son état de santé ne lui permettait pas de voyager. Elle alléguait également qu'en tant que femme divorcée et mère d'un enfant d'une autre couche, son retour dans son pays d'origine l'exposerait à des difficultés majeures.
Par arrêt du 19 novembre 2015, notifié le 20 novembre 2015, le tribunal a rejeté le recours de l'intéressée (PE.2015.0052). Le 25 janvier 2016, le SPOP a imparti à cette dernière un nouveau délai au 25 avril 2016 pour quitter la Suisse.
D. Le 26 février 2016, A. X________ a transmis au SPOP une attestation de grossesse du Dr C. Z________, à 2********, datée du 4 janvier 2016, dont il ressortait qu'elle était, à cette date, enceinte d'un peu plus de treize semaines. Sur cette base, elle demandait le réexamen par le SPOP de sa décision du 17 décembre 2014. Les 3 et 15 mars 2016, le SPOP a imparti à l'intéressée un délai pour faire valoir ses arguments à l'appui de sa demande de réexamen, avant de la déclarer irrecevable, subsidiairement la rejeter par décision du 19 avril 2016. Il a également imparti à A. X________ un délai au 25 avril 2016 pour quitter la Suisse et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
E. Dans un courrier daté du 26 avril 2016, A. X________ a indiqué au tribunal qu'elle recourrait formellement dans le délai utile, mais demandait à être autorisée à demeurer en Suisse jusqu'à droit connu sur le sort de son recours. Elle demandait en outre à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par avis du 28 avril 2016, la Juge instructrice a provisoirement suspendu le délai de départ fixé à A. X________. Provisoirement toujours, elle l'a également dispensée du paiement de l'avance de frais, lui impartissant un délai pour compléter et retourner la formule de demande d'assistance judiciaire.
Le SPOP a transmis son dossier au tribunal le 2 mai 2016.
Le 23 mai 2016, soit dans le délai utile, A. X________ a formellement interjeté recours contre la décision du SPOP du 19 avril 2016, concluant principalement à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'à l'octroi d'une autorisation de séjour et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui du recours, une seconde attestation de grossesse émanant du même médecin a été produite, laquelle précisait que l'intéressée aurait appris qu'elle était enceinte le 18 novembre 2015 et que le terme prévu était fixé au 4 juillet 2016. La recourante a en outre requis son audition personnelle, ainsi que celle de sa sœur aînée.
F. Au vu du dossier du SPOP et du mémoire de recours, ainsi que des pièces versées à la procédure, le Tribunal a statué selon la procédure simplifiée régie par l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
G. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile et respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. A. X________ (ci-après: la recourante) étant la destinataire de la décision litigieuse, elle revêt manifestement la qualité pour recourir, de sorte qu'il se justifie d'entrer en matière sur le recours.
2. A titre liminaire, on rappellera que la recourante a sollicité son audition, ainsi que celle de sa sœur aînée, afin de renseigner le tribunal sur sa condition sociale, familiale, culturelle et financière en Ethiopie.
a) Le droit d’être entendu tel que garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505, 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Toutefois, le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les réf. citées).
b) En l'espèce, le dossier de la cause est suffisamment complet pour permettre au tribunal de statuer en toute connaissance de cause sur le recours qui porte uniquement sur la question de savoir si la seconde grossesse de la recourante et, partant, la naissance d'un second enfant, constitue une circonstance nouvelle ouvrant la voie du réexamen. Cela étant, les auditions requises apparaissent d'autant moins pertinentes qu'il n'est pas question de procéder à un nouvel examen du bien-fondé de la décision initiale pour les motifs exposés ci-après (cf. consid. 6 et 7 ci-dessous).
3. Aux termes de l’art. 82 LPA-VD, applicable devant le Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 de la même loi, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1); dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2).
4. La recourante fait en l'espèce grief à l'autorité intimée d'avoir déclaré irrecevable sa demande de réexamen en présence d'une circonstance nouvelle importante.
a) La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) est adressée à une autorité administrative en vue d'obtenir l'annulation ou la modification d'une décision qu'elle a prise (cf. ATAF 2010/5 du 5 février 2010, consid. 2.1.1, références citées). L’autorité est tenue de se saisir d'une demande de nouvel examen lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités). Ces principes sont rappelés à l'art. 64 LPA-VD, à teneur duquel:
1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2 L'autorité entre en matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit.
Les faits et les moyens de preuve invoqués, dans le cadre des hypothèses visées à l'art. 64 al. 2 let. a et b LPA-VD, doivent être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt PE.2010.0620 du 30 mars 2011 consid. 3a et les références). Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit toutefois pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires. Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181).
b) Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir. Il peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions justifiant un réexamen; les demandes de réexamen ne sauraient en effet servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose décidée, respectivement jugée (ATF 136 II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités; ATF 2D_138/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.2 et les références). Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (ATF 2C_481/2013 du 30 mai 2013 consid. 2.2; 2C_1007/2011 du 13 mars 2012 consid. 4.2 avec renvoi à l'ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181). En revanche, lorsque l’autorité entre en matière et, après réexamen, rend une nouvelle décision au fond, ce prononcé peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au même titre que la décision initiale (ATF 113 Ia 416 consid. 3c; ATAF 2010/5, déjà cité, consid. 2.1.1).
5. a) Dans le cas présent, la recourante a indiqué dans son courrier du 26 avril 2016 avoir déposé une demande de reconsidération de la décision auprès de l'autorité intimée "pour le motif qu'elle a[urait] découvert après le 19 novembre 2015 [soit la date de l'arrêt de la CDAP statuant sur son premier recours] être enceinte d'un second enfant avec un terme prévu au 4 juillet 2016". Il ressort toutefois tant du recours postérieur que du certificat médical du 19 mai 2016 qui l'accompagnait, que la recourante a en réalité découvert sa grossesse le 18 novembre 2015, soit préalablement à l'arrêt de la CDAP du 19 novembre 2015, statuant sur son précédent recours et qui lui a été notifié le 20 novembre 2015.
Quoi qu'il en soit, il importe peu de savoir si, vu le bref délai de deux jours séparant la connaissance par la recourante de son état et la notification de l'arrêt précité, l'intéressée peut effectivement se prévaloir de l'existence d'un fait nouveau ou, à tout le moins, d'un fait qu'elle ne pouvait pas connaître ou dont elle ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Comme exposé ci-dessous, il est en effet manifeste que le fait invoqué ne peut être qualifié d'important au sens de l'art. 64 al. 2 LPA-VD et n'imposait ainsi pas à l'autorité intimée d'entrer en matière sur la demande.
b) D'une part, et contrairement à l'avis de la recourante, le tribunal de céans n'a pas déjà "eu l'occasion de retenir que la naissance d'un nouvel enfant constituait un fait nouveau important justifiant une demande de réexamen" (cf. arrêt PE.2012.0325 du 9 janvier 2014 cité par la recourante). La naissance d'un nouvel enfant n'était en réalité que l'un des faits – d'ailleurs pas le plus déterminant – ayant conduit le tribunal à constater l'existence de circonstances nouvelles importantes ouvrant la voie du réexamen (mariage de la recourante et test de paternité démontrant la filiation avec le père des enfants titulaire d'une autorisation de séjour). En d'autres termes, la présente affaire s'avère sensiblement différente de celle invoquée par la recourante, qui fait pour sa part uniquement valoir la naissance prochaine d'un second enfant et ne peut rien tirer de la jurisprudence précitée.
c) D'autre part, la recourante indique dans son mémoire que la proximité de son accouchement constituerait une circonstance nouvelle importante au sens de l'art. 64 al. 2 LPA-VD et ajoute que la naissance prochaine de son second enfant péjorerait drastiquement ses possibilités de réintégration au sein de sa famille et sur le marché de l'emploi.
6. A ce sujet, on rappellera que dans son arrêt du 19 novembre 2015, le tribunal de céans a pris en considération la situation de la recourante et de son enfant né en cours de procédure, avant de conclure à l'absence de raisons personnelles majeures justifiant la délivrance d'un titre de séjour et de constater que rien ne s'opposait à leur renvoi en Ethiopie. Dans ces conditions et au vu des circonstances du cas d'espèce, la seule naissance d'un second enfant ne constitue pas un motif de réexamen obligatoire, puisqu'il n'atteint pas le degré d'importance nécessaire au sens de l'art. 64 al. 2 LPA-VD. En particulier, il n'existe aucune raison de penser que la réintégration de la recourante au sein de sa famille sera plus difficile avec deux enfants plutôt qu'avec un seul. Il en va de même concernant sa réintégration professionnelle qui, bien que peut-être moins aisée, ne s'en trouve cependant pas totalement compromise.
7. Pour le surplus, la recourante conteste l'état de fait (soit sa situation familiale dans son pays d'origine et, plus généralement, les conditions de vie des femmes seules en Ethiopie), ainsi que l'appréciation juridique (absence de raisons personnelles majeures) retenus dans l'arrêt du 19 novembre 2015. Ces considérations sortent toutefois du cadre du présent litige, puisqu'en l'absence de motif ouvrant la voie du réexamen (cf. consid. 6 ci-dessus), il n'est pas loisible à la recourante de remettre en question le bien-fondé de l'arrêt précité.
Enfin, on rappellera que, comme indiqué dans l'arrêt du 19 novembre 2015, le père du premier enfant de la recourante, qui serait également le père du second enfant selon les affirmations de cette dernière, bénéfice d'un droit de séjour de longue durée en Italie (au regard du document fourni à l'époque par l'intéressée). Cela implique vraisemblablement un droit au regroupement familial dont la recourante pourrait, cas échéant, se prévaloir. À ce sujet, le seul fait pour la recourante d'alléguer que le père de ses deux enfants refuse de l'épouser ne lui est cependant d'aucun secours puisque cet élément n'est pas non plus susceptible de lui ouvrir la voie du réexamen, ce qu'elle ne prétend au demeurant pas.
8. A toutes fins utiles, il y a encore lieu de relever que la recourante ne se prévaut pas – à juste titre – de l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le Tribunal de céans n'étant de toute façon pas compétent pour statuer sur les demandes d'admission provisoire (arrêt PE.2014.0332 du 15 septembre 2014 consid. 2).
9. Il suit de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le dossier sera retourné au SPOP, qui fixera un nouveau délai de départ à la recourante, lequel prendra en considération son état de mère d'un nouveau-né.
Le sort du recours, dénué de chances de succès, était d'emblée prévisible, de sorte que la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 18 al. 1 LPA-VD a contrario). Vu les circonstances de l'affaire, il sera toutefois renoncé à la perception d'un émolument judiciaire (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 19 avril 2016 est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 12 juillet 2016
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.