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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Fernand Briguet et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 mars 2016 (refusant une autorisation de séjour par regroupement familial au susnommé et prononçant son renvoi de Suisse) |
Vu les faits suivants
A. A.________, ressortissant nigérian né le ******** 1987, est entré pour la première fois en Suisse le 1er août 2009 et a déposé une demande d'asile le 4 août 2009. Constatant qu'il avait irrégulièrement franchi la frontière de l'Italie le 22 janvier 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM; désormais Secrétariat d'Etat aux migrations - SEM) a entamé une procédure de prise en charge fondée sur le Règlement "Dublin" (ci-après: procédure Dublin) avec ce pays, qui a admis sa compétence pour examiner la demande d'asile. A.________ a été renvoyé en Italie le 10 décembre 2009. Il est revenu en Suisse le 2 mai 2010 et a déposé une seconde demande d'asile, avant d'être renvoyé en Italie le 11 octobre 2010 dans le cadre d'une nouvelle procédure Dublin.
Le 16 février 2012, A.________ a été contrôlé sans titre de séjour valable à ********. Par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne du 26 mars 2012, il a été condamné à une peine privative de liberté de 20 jours pour infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
Selon cette ordonnance, A.________ a encore fait l'objet des condamnations suivantes pour infraction à la LEtr: 15 jours-amende avec sursis pendant deux ans et 100 fr. d'amende prononcés le 25 mai 2010 par le Ministère public du canton du Tessin; 10 jours-amende avec sursis pendant deux ans prononcés le 8 juin 2010 par la Préfecture de Lucerne; 30 jours-amende prononcés le 4 octobre 2010 par le Ministère public du canton du Tessin; et 15 jours de peine privative de liberté prononcés le 14 décembre 2011 par le Ministère public du canton du Tessin.
Ayant été informé du fait que A.________ séjournait illégalement en Suisse, le SEM a prononcé son renvoi vers l'Italie le 26 novembre 2012 à l'issue d'une troisième procédure Dublin; les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer si l'exécution du renvoi a eu lieu.
Parallèlement, le prénommé a fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse valable du 9 décembre 2009 au 8 décembre 2012, puis du 9 décembre 2012 au 8 décembre 2017.
B. Dans le courant de l'année 2012, A.________ a fait la connaissance de B.________ (ci-après: B.________), ressortissante togolaise née le ******** 1987, arrivée en Suisse le 1er mars 2005 en vue d'un regroupement familial avec son premier époux. Cette dernière est au bénéfice d'une autorisation d'établissement, ainsi que son fils C.________, né le ******** 2008 d'une précédente union. A une date indéterminée avant le 28 septembre 2012, A.________ et B.________ ont déposé une demande d’ouverture d’un dossier de mariage auprès de l'Office de l'état civil de ********. Le 7 janvier 2013, le Service de la population (SPOP) a délivré au prénommé une tolérance de séjour d'une durée de six mois en vue du mariage.
Le ******** 2013, B.________ a donné naissance à l'enfant D.________, qui a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement. A.________ et B.________ ont conclu le 2 avril 2013 une convention d'entretien dont il ressort que l'enfant est sous l'autorité parentale de sa mère. Le prénommé a ensuite reconnu son fils le 22 avril 2013.
A.________ a été mis au bénéfice d'une nouvelle tolérance de séjour de six mois en vue du mariage en date du 12 juillet 2013, puis du 21 octobre 2014.
C. Par jugement du 14 novembre 2014, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à une peine privative de liberté de six mois avec sursis pendant cinq ans pour lésions corporelles simples qualifiées, violation du devoir d'assistance ou d'éducation et séjour illégal.
Dans son jugement, le Tribunal de police a retenu les faits suivants:
"[…]
a) L'enquête a été ouverte à la suite du dépôt d'une plainte pénale par B.________ le 14 novembre 2013. Plusieurs épisodes de violence avaient eu lieu au sein de la famille, y compris entre conjoints. B.________ s'était réfugiée au foyer ******** avec ses enfants. Après une semaine, B.________ a retiré sa plainte le 20 novembre 2013 et est retournée vivre auprès de A.________. La garde des enfants lui a été retirée en urgence et C.________ a été placé à ******** le 11 décembre 2013, D.________ étant pour sa part placé dans le même foyer le 14 décembre 2013.
Une enquête en limitation de l'autorité parentale de B.________ sur ses enfants C.________ et D.________ a été ouverte par la Justice de paix du district de ********. En outre, par décision du 10 décembre 2013, cette autorité a désigné F.________ curatrice des deux enfants aux fins de les représenter dans le cadre de la procédure pénale.
A.________ et B.________ ont accepté les propositions de suivi thérapeutique qui leur étaient faites. Ils ont suivi le programme proposé par ******** relatif à la gestion de la violence intrafamiliale. Ils ont régulièrement rencontré les éducateurs du foyer ********, acceptant les conditions posées pour l'exercice de leur droit de visite. Entendu aux débats, E.________, directeur de ********, a relevé une amélioration du comportement de A.________ vis-à-vis de ses enfants et de la gestion de ses débordements potentiels. Il a souligné la difficulté pour A.________ et B.________ à comprendre tous les rouages du système, les parents étant impatients de retrouver leurs enfants pour vivre à nouveau en famille. Par décision du 18 juin 2014, le retrait provisoire du droit de garde a été confirmé ; les enfants n'ont pas pu rester ensemble dans un même foyer compte tenu de leur différence d'âges et des soins spécifiques que nécessite l'état de santé de C.________, qui souffre d'un léger trouble mental. Actuellement, C.________ est au foyer ******** à ******** et D.________ dans une famille d'accueil près d'********.
b) Il est reproché à A.________ de s'en être pris physiquement à D.________ et à C.________ entre le mois de janvier 2013 et le 14 novembre 2013.
A.________ a admis les faits durant l'enquête comme aux débats s'agissant de C.________. Il a reconnu l'avoir frappé avec une ceinture sur le dos, sur les jambes et sur les mains pour corriger l'enfant lorsqu'il ne répondait pas aux questions qui lui étaient posées ou lorsqu'il était turbulent. A.________ a expliqué qu'il avait lui-même été éduqué de la sorte et qu'il pensait rendre service à C.________ en le traitant avec sévérité. Aux débats, le prévenu a fait part de ce qu'il avait appris durant sa thérapie, notamment la nécessité de discuter avec un enfant pour lui expliquer les erreurs éventuellement commises ou les exigences posées, plutôt que de lui imposer les choses par la force et les coups. A.________ a également pris conscience du trouble mental de C.________ et des soins particuliers qu'il faut prodiguer à ce garçon. Le prévenu n'a cessé de répéter qu'il considérait C.________ comme son fils, quand bien même il n'en était pas le père biologique. Ce dernier a disparu et ne s'occupe absolument pas de l'enfant C.________. A.________ est prêt à s'investir pour permettre à B.________ de récupérer la garde de ses enfants. Il a émis des regrets sur les gestes et les paroles violents qu'il a eu à l'égard de C.________.
En ce qui concerne l'enfant D.________, A.________ a vivement contesté avoir giflé celui-là. Il a nié avoir jeté l'enfant violemment dans son berceau et lui avoir tenu la tête dans le matelas pour qu'il cesse de pleurer. A.________ a répété que D.________ n'était qu'un bébé, qu'il était normal qu'il pleure et qu'il n'aurait jamais giflé un enfant si petit. Aux débats, B.________ n'a pas maintenu la version des faits qu'elle avait développée au moment du dépôt de sa plainte ; elle a répété que A.________ s'en était pris à C.________ et qu'il s'agissait d'une confusion en ce qui concerne D.________.
A tout le moins au bénéfice du doute, le Tribunal retiendra la version des faits de A.________, lequel sera reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 1 et 2 CP) et violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP) pour les mauvais traitements infligés à C.________. En revanche, il ne sera pas sanctionné pour quelque comportement que ce soit vis-à-vis de l'enfant D.________.
[…]
Pour sanctionner les infractions commises, une peine privative de liberté (art. 40 CP) est adéquate. Une peine pécuniaire paraît en effet inadaptée dans la mesure où A.________ n'a pas de possibilité actuellement d'obtenir un quelconque revenu et dépend des modestes ressources de sa compagne. La peine pourra être assortie du sursis dès lors que A.________ a manifestement pris conscience de la gravité de ses actes et suivi la thérapie qui lui était proposée afin de modifier son approche éducative et sa gestion des tensions et des émotions fortes. Certes, A.________ a des antécédents, mais il s'agit uniquement d'infractions à la police des étrangers. Il n'y a pas d'autre délit ou contravention figurant au casier judiciaire. Afin d'encourager A.________ dans la poursuite des efforts consentis jusqu'à ce jour, la durée du sursis sera du maximum prévu par la loi (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). […]"
Parallèlement, B.________ a également fait l'objet d'une enquête pénale pour voies de fait qualifiées et violation du devoir d'assistance ou d'éducation sur la personne de ses enfants, les faits reprochés ayant été commis entre le 14 novembre 2013 et la fin du mois de décembre 2013.
Il ressort du jugement pénal précité que le droit de garde sur les enfants D.________ a été retiré à leur mère à la fin de l'année 2013, que ces derniers sont depuis lors suivis par le Service de protection de la jeunesse (SPJ) et qu'ils sont actuellement placés auprès de tiers depuis fin 2013.
D. Suite à son mariage avec B.________, le 11 décembre 2014, A.________ a demandé l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial en date du 19 décembre 2014. Dans le rapport d'arrivée déposé à cet effet auprès de la commune de ********, il a répondu par la négative à la question de savoir s’il avait fait l’objet d’une condamnation en Suisse ou à l’étranger, en cochant la case "Non".
E. B.________ émarge au revenu d'insertion depuis le 1er février 2006. Le montant total de l'aide sociale qui lui avait été versée en date du 22 décembre 2014 s'élevait à 252'890 fr. 55.
F. Le 7 août 2015, le SPOP a informé A.________ qu'il envisageait de refuser la demande de regroupement familial en raison du fait que le couple n'était pas autonome financièrement. Il a également relevé que A.________ ne faisait pas ménage commun avec son fils D.________ et ne contribuait pas à son entretien.
Dans le délai imparti à cet effet, A.________ a transmis ses déterminations. Il a indiqué que toutes ses recherches d'emploi étaient demeurées vaines. Faute d'une autorisation de séjour valable, aucun employeur n'avait été en mesure de lui donner une promesse d'embauche. Pour autant, il n'émargeait pas à l'aide sociale. Son épouse avait quant à elle récemment participé à une mesure de réinsertion professionnelle comme aide de cuisine à un taux de 60% et bénéficiait de perspectives d'engagement concrètes. A.________ a par ailleurs exposé que le couple exerçait régulièrement et dans de bonnes conditions son droit de visite sur les enfants C.________ et D.________. Ainsi, la dernière visite avait eu lieu le 1er octobre 2015 et la prochaine était prévue pour le 23 octobre 2015. Le couple espérait dans ces circonstances que les enfants reviendraient prochainement vivre au domicile familial.
Le 26 octobre 2015, le SPJ, qui est le détenteur provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, a informé le SPOP que la situation familiale évoluait favorablement et que A.________ bénéficierait dès le début du mois de novembre 2015 d'un libre droit de visite qui s'exercerait au domicile familial, dans le but de préparer le prochain retour des enfants C.________ et D.________.
G. Par décision du 22 mars 2016, notifiée le 30 suivant, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation requise par A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a considéré que les conditions financières au regroupement familial n'étaient pas remplies et que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale pour demeurer dans notre pays dès lors qu'il ne faisait pas ménage commun avec son fils D.________ et ne contribuait pas à son entretien. Il a encore relevé que A.________ avait fait l'objet de plusieurs condamnations pénales totalisant sept mois d'emprisonnement.
H. Le 29 avril 2016, A.________ et B.________ ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le Tribunal) en concluant à la délivrance de l'autorisation requise. Ils s'engageaient à informer le Tribunal de tout nouveau contrat de travail que l'un ou l'autre pourrait conclure, ainsi que sur l'évolution de leur situation familiale.
A l'appui de leur recours, ils ont produit diverses pièces, parmi lesquelles:
- les preuves des recherches d'emploi effectuées par le recourant pour les mois de janvier, février et avril 2016;
- un contrat que la recourante a conclu avec le Centre social régional (CSR) de ******** le 29 janvier 2016, par lequel elle s'est engagée à participer du 15 février au 6 avril 2016 à une mesure de réinsertion professionnelle intitulée "Atelier communication";
- une attestation du 8 avril 2016 du SPJ qui indique ce qui suit:
"[…] un droit de visite usuel un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir a été organisé depuis novembre 2015 et […] ce droit de visite est étendu lors des jours de fêtes ; la situation de cette famille continue à évoluer favorablement.
Nous observons un lien très fort entre D.________ et son père. Par ailleurs, Monsieur A.________ a aussi retissé un lien important avec C.________, son beau-fils.
Nous constatons également que Monsieur A.________ et Madame B.________ sont engagés ensemble dans un processus de réhabilitation de leurs compétences parentales.
Si la situation familiale de ces deux enfants continue à évoluer favorablement, nous pourrions envisager un retour des enfants auprès de leurs parents dans un avenir plus ou moins proche.";
- une attestation du 22 avril 2016 de la Soupe populaire à ********, dont il ressort que A.________ travaille comme bénévole à raison d'une fois par semaine environ depuis le mois d'avril 2016.
Le 11 mai 2016, sur proposition du SPOP, l'instruction de la cause a été suspendue jusqu'au 16 août 2016 pour permettre aux recourants de trouver un emploi et de ne plus émarger à l'aide sociale.
Ces derniers ont informé le Tribunal le 22 juillet 2016 que la recourante avait été assignée du 12 mai au 11 novembre 2016 par le CSR à une mesure de réinsertion professionnelle intitulée "Coaching + et Coaching + Parents" et que le recourant rencontrait quant à lui des difficultés à trouver un emploi vu qu'il ne bénéficiait d'aucune autorisation de séjour. Ils ont produit le contrat sur la mesure précitée et les preuves des recherches d'emploi de l'intéressé pour le mois de juillet 2016. L'instruction de la cause a en conséquence été suspendue jusqu'au 15 novembre 2016.
Les 3 et 8 novembre 2016, le SPOP a produit trois contrats de mission conclus entre le recourant et une agence de placement pour des missions en tant que plongeur; celles-ci avaient eu lieu ou devaient encore se dérouler le 28 octobre 2016 ainsi que du 31 octobre au 4 novembre 2016 et du 7 au 11 novembre 2016.
Dans ses déterminations du 24 novembre 2016, le SPOP a conclu au rejet du recours en relevant que le couple n'était pas parvenu à gagner son autonomie financière et que le recourant n'avait récemment travaillé que sous forme de missions temporaires de quelques jours.
Le 8 février 2017, le SPOP a informé le Tribunal que, selon lettre du SPJ du 3 février 2017, les enfants C.________ et D.________ étaient retournés vivre définitivement au domicile de leurs parents depuis le début de l'année.
Invité à se déterminer sur cet élément nouveau, le SPOP a indiqué, le 14 février 2017, que ce fait n'était pas de nature à modifier la décision contestée, dès lors que la dépendance à l'aide sociale risquait de s'accroître encore.
I. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.
2. L'autorité intimée refuse l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial au recourant parce qu'il dépend avec son épouse de l'assistance publique, qu'il ne fait pas ménage commun avec son fils D.________ et ne contribue pas à son entretien, et en raison de ses antécédents pénaux. Les recourants font valoir qu'ils cherchent activement du travail pour acquérir leur indépendance financière et que le défaut de titre de séjour pose dans ce cadre des difficultés au recourant. Ils soutiennent en outre qu'ils bénéficient d'un droit de visite usuel sur les enfants C.________ et D.________ et qu'ils souhaitent vivre à nouveau avec eux dans un avenir proche.
3. a) Aux termes de l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. D'après l'art. 51 al. 2 let. b LEtr, ce droit s’éteint lorsqu’il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 62 LEtr. Tel est notamment le cas, selon l'art. 62 let. e LEtr, lorsque l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Selon la jurisprudence, le motif de révocation de l’art. 62 let. e LEtr est réalisé lorsqu’un étranger émarge de manière durable à l’aide sociale, sans qu’aucun élément n’indique que cette situation devrait se modifier prochainement (TF 2C_44/2010 du 26 août 2010 consid. 2.3.3; 2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3 et 4).
Pour que le regroupement familial puisse être refusé pour des motifs liés à l'aide sociale, il faut qu'il existe un danger concret que les membres de la famille tombent d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Le simple risque n'est pas suffisant (ATF 125 II 633 consid. 3c; 122 II 1 consid. 3c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe de manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme et non pas seulement au moment de la demande de regroupement familial. Il convient en particulier d'estimer en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 137 I 351 consid. 3.9). Comme le regroupement familial vise à réunir une famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci doit être concret, vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (ATF 122 II 1 consid. 3c; TF 2C_210/2007 du 5 septembre 2007 consid. 3.1).
b) En l'espèce, la recourante, qui bénéficie d'une autorisation d'établissement, perçoit des prestations d'aide sociale sans interruption depuis le 1er février 2006 - soit depuis onze ans - pour un montant total de 252'890 fr. 55 au 22 décembre 2014 pour elle et ses enfants. Il convient dès lors d'admettre qu'elle se trouve dans une - très - large mesure et de manière durable à la charge de l'assistance publique. Sur le plan professionnel, il ressort du dossier qu'elle n'a jamais travaillé durablement depuis son arrivée en Suisse en 2005, ce qui est pour le moins surprenant au vu de son jeune âge. Aucun élément n'indique que cette situation, qui perdure depuis de longues années, pourrait évoluer favorablement dans un futur proche. Le contraire n'est en tout cas pas établi. Ainsi, la recourante n'a produit aucun contrat de travail la concernant dans le cadre de la présente procédure. Elle a pourtant bénéficié, entre 2015 et 2016, de trois mesures qui étaient précisément destinées à favoriser son intégration sur le marché de l'emploi. Ses enfants sont de plus pris en charge dans des structures d'accueil depuis fin 2013, suite au constat de la violence qui régnait au sein de la famille, de sorte que la recourante disposait largement du temps nécessaire pour chercher du travail. Comme le relève à juste titre l'autorité intimée, ses perspectives professionnelles sont défavorables. La présence du recourant ne changera pas la situation puisque ce dernier n'est pas non plus parvenu à trouver un emploi stable en Suisse, étant toutefois rappelé qu'il ne bénéficie d'aucun titre de séjour. Depuis le début de la présente procédure, l'intéressé a seulement effectué des emplois temporaires de quelques jours en octobre et novembre 2016. Il ne démontre du reste pas que des employeurs seraient disposés à l'engager sitôt que sa situation en Suisse sera régularisée. Sans revenus à l'heure actuelle, son entretien est semble-t-il assuré par son épouse qui bénéficie des prestations de l'aide sociale. Ainsi, tant sur la base des circonstances actuelles qu'en tenant compte de l'évolution probable de la situation financière de la famille, il existe un risque concret très élevé que les recourants dépendent, respectivement continuent de dépendre de manière importante et durable de l'aide sociale en cas de regroupement familial.
C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a refusé la délivrance d’une autorisation de séjour au recourant en application des art. 51 al. 2 let. b et 62 let. e LEtr.
c) On peut encore ajouter qu'en cochant la case "Non" à la question de savoir s’il avait fait l’objet d’une condamnation pénale en Suisse ou à l’étranger dans son rapport d'arrivée du 19 décembre 2014, le recourant réalise un motif de révocation au sens de l'art. 62 let. a LEtr (cf. arrêt PE.2016.0132 du 30 novembre 2016 consid. 2f).
4. Il convient encore d'examiner si le recourant peut se prévaloir de sa relation avec son fils D.________ et son épouse pour bénéficier d'un titre de séjour.
a) Le recourant peut invoquer l’art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) dès lors que sa femme et son fils disposent d’une autorisation d’établissement (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1). Selon l’art. 8 par. 1 CEDH, un étranger peut en effet se prévaloir de la protection de la vie familiale s’il entretient une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Les relations familiales susceptibles de conférer un droit à une autorisation de séjour sont essentiellement les rapports entre époux, ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; 127 II 60 consid. 1d/aa). Le droit au respect de la vie privée et familiale n’est cependant pas absolu. Une ingérence est possible selon l’art. 8 par. 2 CEDH pour autant qu’elle soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. L’application de l’art. 8 par. 2 CEDH implique sur ce point une pesée des intérêts en présence et le respect du principe de proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). La pesée globale des intérêts commandée par cette disposition est analogue à celle requise par l’art. 96 al. 1 LEtr.
b) Le parent qui n'a ni l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans cette optique, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale au sens des art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst., il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (ATF 139 I 315 consid. 2.2). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 140 I 145 consid. 3.2; TF 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 142 II 35 consid. 6.2; 139 I 315 consid. 2.2 et les arrêts cités; TF 2C_62/2016 du 26 mai 2016 consid. 5.2).
L'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés de manière effective, régulière et sans encombres dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards actuels - soit un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires pour un enfant en bas âge (ATF 139 I 315 consid. 2.3 et 2.5). Ce qui est déterminant, sous l'angle de l'art. 8 par. 1 CEDH, c'est la réalité et le caractère effectif des liens qu'un étranger a tissés avec le membre de sa famille qui bénéficie d'un droit de résider en Suisse au moment où le droit est invoqué (ATF 140 I 145 consid. 4.2). Cette précision de la jurisprudence ne s'applique toutefois qu'à l'hypothèse où l'étranger, en raison d'une communauté conjugale avec un ressortissant suisse ou une personne disposant d'une autorisation d'établissement, détient déjà une autorisation de séjour en Suisse. Grâce à son séjour légal sur territoire helvétique, le parent étranger a en effet eu l'occasion de s'y intégrer et de nouer des relations approfondies avec ce pays. Il se distingue de la sorte des étrangers qui, en raison d'un lien familial avec un enfant disposant du droit de résider en Suisse, sollicitent pour la première fois une autorisation de séjour. En raison de ces différences, il se justifie partant d'être moins exigeant en ce qui concerne le conjoint ou ex-conjoint étranger qui réside déjà en Suisse et qui bénéficie d'un droit de visite sur son enfant (ATF 139 I 315 consid. 2.4).
Enfin, le regroupement familial suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant - CDE (RS 0.107; cf. aussi ATF 136 II 78 consid. 4.8; TF 2C_709/2010 du 25 février 2011 consid. 5.1.1).
c) En l'espèce, le fils du recourant, titulaire d'une autorisation d'établissement, a été placé en décembre 2013 - soit à l'âge de onze mois - dans une structure d'accueil avec son demi-frère après avoir été confronté à des violences domestiques. Il ressort en effet du jugement du 14 novembre 2014 du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne que le recourant s'en est pris physiquement à son beau-fils C.________ entre le mois de janvier 2013 et le 14 novembre 2013 en le frappant avec une ceinture sur le dos, les jambes et les mains pour le corriger; il a lui-même admis les faits. Pendant la même période, son épouse l'a également accusé d'avoir violemment jeté son fils D.________ dans son berceau, de lui avoir tenu la tête dans le matelas pour qu'il cesse de pleurer et de l'avoir giflé, ce que le recourant a en revanche contesté; il a été libéré de ce chef d'inculpation au bénéfice du doute. Suite à ces événements, le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants a été retiré à la mère et confié au SPJ et les parents se sont investis dans un suivi thérapeutique relatif à la gestion de la violence intrafamiliale. Au moment de fixer la peine, le juge pénal a retenu, au titre de circonstance atténuante, que le recourant avait manifestement pris conscience de la gravité de ses actes et s'était remis en question.
D'après les informations transmises par le SPJ en avril 2016 (cf. attestation du 8 avril 2016), les recourants sont engagés dans un processus de réhabilitation de leurs compétences parentales et ont commencé à rétablir des rapports étroits et effectifs avec leurs enfants dans le cadre de visites régulières au domicile familial durant les week-ends. Le recourant aurait ainsi tissé un lien très fort avec son fils D.________ ainsi qu'un lien important avec son beau-fils C.________. Le SPJ relevait qu'un retour des enfants chez leurs parents serait envisageable à l'avenir à condition que la situation familiale continue à évoluer favorablement. Tel semble être le cas depuis le début de l'année 2017, puisque les enfants sont maintenant retournés vivre au domicile familial. Cette situation étant toutefois récente, l'existence d'un lien affectif particulièrement étroit n'apparaît pas encore pleinement acquise.
Il convient en outre d'examiner la question de l'intérêt supérieur de l'enfant. On ne saurait en effet minimiser la gravité des actes incriminés, qui ont tout de même été punis d'une peine privative de liberté de six mois. Le recourant a reconnu s'être montré très violent avec son beau-fils, qui était âgé de seulement quatre ans au début des faits, dans un but qui, paradoxalement, se voulait éducatif. On ne parle pas d'un acte isolé dans le temps, mais de brutalités qui se sont répétées pendant près d'une année et qui n'ont pris fin qu'après que la recourante a déposé plainte contre son mari. Si un doute subsiste quant aux faits impliquant l'enfant D.________, né en 2013, celui-ci n'a à ce jour pratiquement jamais vécu avec son père ou dans un contexte familial violent. Le recourant semble certes s'être remis en question et avoir entrepris un travail sur lui-même afin de modifier son approche éducative et sa gestion des émotions. Ce travail a d'ailleurs porté ses fruits. Cela ne permet toutefois pas encore de conclure qu'il a définitivement résolu son problème de violence.
Quoi qu'il en soit, il convient de relever, avec l'autorité intimée, que le recourant n'a aucune ressource financière et que sa relation avec son fils et son épouse est ainsi dépourvue de caractère économique. Il n'a de plus pas fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable. Un regroupement familial "inversé" au sens de la jurisprudence précitée ne saurait ainsi entrer en considération. Il s’ensuit que le recourant ne peut pas se prévaloir d'une relation avec son fils et son épouse qui serait digne de protection au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH. Au demeurant, même si tel avait été le cas, l’intérêt public à son éloignement l’emporterait quand même sur son intérêt à pouvoir demeurer dans notre pays (art. 8 par. 2 CEDH), vu la probabilité que lui-même et sa femme dépendent, respectivement continuent de dépendre de manière importante et durable de l'aide sociale en cas de regroupement familial (cf. supra consid. 3b), voire compte tenu également des faits qui lui sont reprochés sur le plan pénal. Dans pareilles circonstances, le père peut être contraint d’exercer son droit de visite depuis l’étranger, même s’il s’agit d’un pays relativement éloigné de la Suisse. Le recourant pourrait ainsi maintenir des contacts réguliers avec sa femme et son fils par téléphone, skype, lettres ou messages électroniques (TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.5; 2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid. 7.3).
En définitive, c'est également à juste titre que l'autorité intimée a dénié au recourant le droit à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 par. 1 CEDH.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu les circonstances de la cause, il se justifie de renoncer à percevoir un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Succombant et n'ayant pas procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, les recourants n'ont pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 22 mars 2016 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.