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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. André Jomini, président; Mme Danièle Revey, juge; M. Jean-Marie Marlétaz, assesseur; Mme Cécile Favre, greffière. |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 4 mars 2016 notifiée le 8 avril 2016 refusant l'autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour par regroupement familial en faveur de A.Y.________ |
Vu les faits suivants:
A. A.X.________, née le 1********, ressortissante de Bosnie-et-Herzégovine, est arrivée en Suisse le 22 août 2010. Elle a épousé le 9 septembre 2010 B.X.________, ressortissant serbe, au bénéfice d'une autorisation d'établissement, puis qui a acquis la nationalité suisse en 2015. A.X.________ a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour, par regroupement familial, dès le 21 septembre 2010. Le couple a eu un enfant, C.X.________, né en 2013.
B. D'un premier mariage avec un compatriote B.Y.________, A.X.________ a eu deux enfants, A.Y.________ et C.Y.________, nés respectivement le 28 mars 1999 et le 28 octobre 2002. Le divorce a été prononcé le 16 janvier 2006 et la garde exclusive des enfants a été confiée au père, domicilié en Bosnie-et-Herzégovine.
C. Le 23 mars 2015, A.Y.________ a déposé, depuis l'ambassade de Suisse à Sarajevo, une demande d'autorisation de séjour par regroupement familial pour vivre auprès de sa mère, A.X.________, actuellement au bénéfice d'une autorisation d'établissement.
Le 14 août 2015, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a informé A.X.________ qu'il avait l'intention de refuser la demande d'autorisation de séjour en faveur de son fils A.Y.________ car la demande de regroupement familial état tardive. Conformément à l'art. 47 al. 1 et 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2015 (LEtr; RS 142.20), la demande de regroupement familial devait intervenir dans un délai de 5 ans dès la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur du parent étranger. Pour un enfant de plus de douze ans, elle devait en outre intervenir dans un délai de douze mois dès le jour de son anniversaire. En l'occurrence, A.Y.________ avait eu douze ans le 28 mars 2011, de sorte que le délai pour demander le regroupement familial arrivait à échéance le 27 mars 2012. Il relevait également qu'aucune raison majeure n'avait été invoquée en l'espèce (art. 47 al. 4 LEtr) et qu'aucune demande de regroupement familial n'avait été déposée pour l'enfant C.Y.________.
A.X.________ s'est déterminée les 7 septembre 2015 et 16 janvier 2016. Elle exposait qu'elle n'avait eu la garde de ses enfants que récemment - elle a produit à cet égard un jugement du Tribunal d'instance de Bijeljina (Bosnie-et-Herzégovine) du 9 mars 2015 dont il ressort que A.X.________ et son ex-époux ont déposé une demande conjointe de modification de l'attribution de la garde des enfants en faveur de leur mère qui est motivée par le fait qu'elle réside en Suisse et que leurs enfants y auront de meilleures conditions de vie et d'éduction. Elle expliquait en outre qu'elle avait été mal informée par sa commune de résidence au moment de son arrivée en Suisse; il lui aurait été assuré qu'elle pouvait demander le regroupement familial jusqu'à ce que ses enfants atteignent leur majorité (dix-huit ans). Elle précisait encore que ses enfants vivaient dans des conditions précaires auprès de leur père qui était invalide.
D. Par décision du 4 mars 2016 notifiée le 8 avril 2016 à A.X.________, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation d’entrée en Suisse, respectivement de séjour par regroupement familial en faveur de A.Y.________ pour les motifs invoqués dans son avis du 14 août 2015.
E. Par acte du 22 avril 2016, A.X.________ recourt contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de son fils A.Y.________.
Le SPOP a produit son dossier.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. La recourante est directement touchée par la décision attaquée refusant le regroupement familial en faveur de son fils (art. 75 let. a LPA-VD). Le recours respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il se justifie d'entrer en matière sur le fond.
2. La recourante se plaint d'une violation de l'art. 47 LEtr qui règle les conditions du regroupement familial en Suisse.
a) Cette disposition a la teneur suivante:
1 Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois.
2 Ces délais ne s'appliquent pas au regroupement familial visé à l'art. 42, al. 2.
3 Les délais commencent à courir:
a. pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l'art. 42, al. 1, au moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial;
b. pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial.
4 Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus.
b) Pour les membres de la famille d'étrangers, le délai commence à courir dès la date de l'octroi de l'autorisation de séjour. Si l'enfant a atteint l'âge de douze ans pendant le délai de cinq ans accordé pour le regroupement, un délai de douze mois commence à courir le jour de son 12ème anniversaire, pour autant qu'il se soit écoulé moins de quatre ans depuis le début du délai initial de cinq ans (cf. PE.2013.0463 du 13 janvier 2014 consid. 2). En l'occurrence, le délai initial de cinq ans a commencé à courir le 21 septembre 2010, date de l'octroi d'une autorisation de séjour à la recourante. En ce qui concerne A.Y.________, il a atteint douze ans le 28 mars 2011. Aussi, la demande aurait-elle dû être déposée au plus tard le 27 mars 2012, compte tenu des explications précitées. Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr).
c) Les raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées, selon l’art. 75 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse (cf. ATF 137 I 284, consid. 2.3.1).
d) La recourante fait valoir en l'occurrence que le père de ses enfants serait invalide et que compte tenu de ses modestes revenus, ses enfants vivraient dans des conditions très précaires. Elle n'indique toutefois pas depuis quand le père de ses enfants serait invalide. Elle ne prétend pas que depuis son arrivée en Suisse, la situation se serait à ce point dégradée que la venue de son fils A.Y.________, âgé actuellement de 17 ans, serait la seule issue possible pour sa prise en charge. Si tel était réellement le cas, il est incompréhensible qu'elle n'ait pas demandé également le regroupement familial pour son fils cadet, lequel réside a priori toujours chez son père. La recourante expose en outre qu'elle n'a pas pu déposer la demande de regroupement familial avant 2015 car elle n'avait pas la garde de ses enfants. Elle explique néanmoins que selon le droit de son pays d'origine, les enfants peuvent choisir dès l'âge de douze ans le parent avec lequel ils souhaitent vivre. Elle n'explique pas dans ces circonstances pour quelles raisons elle n'a pas demandé le regroupement familial lorsque son fils aîné a atteint ses douze ans, compte tenu du fait qu'à cet âge il pouvait, selon ses dires, choisir de vivre avec elle. Le regroupement familial en faveur du fils aîné de la recourante semble bien plutôt s'expliquer pour des raisons économiques, le recourant ayant atteint l'âge d'entreprendre une formation. Ces motifs ressortent également du jugement du Tribunal d'instance de Bijeljina du 9 mars 2015 attribuant la garde exclusive de A.Y.________ et C.Y.________ à leur mère. Ils ne constituent toutefois pas des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr.
C'est en conséquence à juste titre que le SPOP a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour par regroupement familial en faveur du fils aîné de la recourante.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 82 LPA-VD, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. La décision attaquée est confirmée. Vu le sort de la cause, un émolument judiciaire est mis à la charge de la recourante (art. 49 al. 1 LPA-VD) et il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 4 mars 2016 notifiée le 8 avril 2016 est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de de la recourante A.X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 mai 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.