TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 octobre 2016

Composition

M. Laurent Merz, président; M. Etienne Poltier, juge suppléant; M. Antoine Thélin, assesseur; Laurence Huser, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Sandrine CHIAVAZZA, Avocate, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie et du sport, Secrétariat général, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

       Révocation d’un permis d’établissement et renvoi 

 

Recours A.________ c/ décision du Chef du Département de l'économie et du sport du 14 mars 2016 révoquant son autorisation d'établissement et prononçant son renvoi immédiat de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________ (ci-après: l’intéressé ou le recourant), né le ******** 1983, ressortissant du Sri Lanka, est entré en Suisse le 18 juillet 1993 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B) au titre de regroupement familial, renouvelée chaque année, puis dès le 31 juillet 2001, au bénéfice d'une autorisation d'établissement.

A son arrivée en Suisse, l'intéressé a effectué sa scolarité obligatoire, complétée par une année de formation supplémentaire (classe de développement). Il a débuté un apprentissage de serrurier qu'il a dû interrompre après quelques mois en raison de divers écarts de conduites. Il a ensuite été engagé comme employé d'étage durant un an et a interrompu cette activité avant de bénéficier de prestations de l'assurance chômage durant deux ans. Après une brève activité comme aide cuisinier dans un EMS, l'intéressé s'est retrouvé à nouveau sans emploi et a alors vécu à la charge de ses parents, lorsque les indemnités de chômage étaient suspendues, partageant sa vie entre le domicile parental et l’errance.

B.                     Entre 2000 et 2013, l'intéressé a fait l'objet de six condamnations pénales:

- le 13 septembre 2000, par le Président du Tribunal des mineurs, à une amende de 150 fr. pour vol;

- le 15 avril 2003, par le Juge d'instruction de Lausanne, à deux mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à une amende de 500 fr. pour dommages à la propriété, menaces, violation simple des règles de la circulation, violation des devoirs en cas d'accident, conduite d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions, mise à disposition d'un tel véhicule à un tiers, conduite sans permis de conduire, mise d'un véhicule automobile à disposition d'un conducteur non titulaire du permis nécessaire, conduite d'un véhicule démuni de plaques de contrôle, conduite d'un véhicule non couvert par une assurance responsabilité civile, mise à disposition d'un véhicule automobile non couvert par une assurance responsabilité civile et démuni de plaques de contrôle et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup);

- le 23 avril 2004, par le Juge d'instruction de Lausanne, à une amende de 750 fr. pour injure et contravention à la LStup;

- le 30 juillet 2009, par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, à une peine privative de liberté de deux ans et à une amende de 250 fr. pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles graves par négligence, voies de fait, vol, vol d'importance mineure, brigandage, dommages à la propriété, recel, menaces, violation de domicile, infraction et contravention à la LStup;

- le 14 décembre 2011, par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, à une peine privative de trois mois et à une amende de 300 fr. pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété et contravention à la LStup.

- le 28 octobre 2013, par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, à 30 mois de privation de liberté et à 300 fr. d'amende pour vol, tentative de vol, brigandage, dommages à la propriété, injure, violation de domicile et contravention à la LStup.

L'intéressé a été mis en détention préventive à diverses reprises. Il a purgé une peine de prison de juillet 2009 à juin 2010. Dans le cadre de la procédure pénale qui a eu lieu en 2009, l'intéressé a fait l'objet d'une expertise psychiatrique qui a révélé un syndrome de dépendance à l'alcool, un léger trouble mental, ainsi qu'un trouble de la personnalité de type antisocial. Les experts ont toutefois précisé que le retard mental léger présent chez l'intéressé n'altérait pas sa compréhension de la loi. Dans ce contexte, il a été mis, dans un premier temps, au bénéfice d'un traitement ambulatoire, puis d'un traitement institutionnel, et enfin à nouveau au bénéfice d'un traitement ambulatoire sous forme d'un traitement psychothérapeutique ainsi que de contrôles réguliers d'abstinence aux produits stupéfiants et à l'alcool. Le Tribunal correctionnel a en particulier retenu, dans son jugement rendu le 30 juillet 2009, une diminution légère de la responsabilité pénale de l'intéressé tout en adhérant entièrement aux conclusions des experts. Il a également retenu une culpabilité lourde, voire très lourde de l'intéressé, compte tenu notamment de ses antécédents et de sa propension à agresser des compatriotes, sans autre motif que de les dépouiller.

Dans son jugement du 28 octobre 2013, le Tribunal correctionnel a retenu que l’intéressé avait été soumis à une expertise psychiatrique qui a conclu à ce que sa responsabilité était légèrement diminuée et qu’il était susceptible de commettre de nouvelles infractions de même nature. Il avait été détenu provisoirement du 5 juillet au 19 décembre 2012, date à laquelle il était passé en exécution anticipée de peine; depuis le 2 juillet 2013, il se trouvait en exécution anticipée de mesure auprès de la B.________; cette mesure consistant en un traitement institutionnel contre les addictions a été poursuivie selon ce jugement, l’exécution de la peine privative de liberté étant alors suspendue.    

C.                     Depuis le 5 mars 2009, l'intéressé a été mis sous tutelle, mesure transformée, dès le 1er janvier 2013, en curatelle de portée générale.

D.                     Par courrier du 18 novembre 2009, le Service de la population (ci-après: SPOP) a informé l'intéressé que les conditions permettant la révocation de son autorisation d'établissement étaient remplies, mais qu'il renonçait à cette mesure, compte tenu notamment de la durée de son séjour en Suisse et de la présence de sa famille dans ce pays. Il a toutefois averti l'intéressé qu'il pourrait être amené ultérieurement à faire application de l'art. 63 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) et à révoquer son autorisation d'établissement.

E.                     Par courrier du 24 mars 2015, le SPOP a informé l'intéressé de son intention de proposer au Chef du Département de l'économie et du sport (ci-après: DECS) la révocation de son autorisation d'établissement et son renvoi de Suisse, compte tenu des deux condamnations importantes dont il avait fait l'objet en date des 30 juillet 2009 et 28 octobre 2013 et lui a imparti un délai pour se déterminer à ce sujet.  

Par déterminations du 29 juin 2015, l'intéressé, par l'intermédiaire de son conseil, a en substance fait valoir qu'il s'était amendé; qu'en effet, il avait été engagé par l'Ecole Lemania en qualité d'aide de cuisine par contrat de durée indéterminée avec effet au 1er octobre 2014 et percevait à ce titre un revenu mensuel brut de 3'400 fr., qu'il s'investissait dans le suivi ambulatoire auquel il était astreint et qu'il parvenait désormais à travailler sur sa relation à la dépendance. Il a également fait valoir qu'il n'avait plus inquiété les services de police ni la justice depuis sa dernière condamnation qui remontait à octobre 2013, qu'il ne représentait par conséquent pas une menace pour la sécurité et l'ordre publics et que sa famille proche résidait en Suisse.

F.                     Par décision du 14 mars 2016, le Chef du DECS a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse, en lui impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse.

G.                    L'intéressé s'est marié en date du 6 avril 2015 au Sri Lanka. Son épouse vit actuellement dans ce pays dont elle est ressortissante.

H.                     Par ordonnance pénale rendue le 16 avril 2016, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a condamné l'intéressé à quatre mois de peine privative de liberté, pour tentative de vol, dommages à la propriété et tentative de violation de domicile commis ce jour même.

I.                       Par acte de son conseil du 28 avril 2016, A.________ a recouru contre la décision rendue le 14 mars 2016 par le Chef du DECS, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que son permis d'établissement ne soit pas révoqué, et subsidiairement à son annulation et à son renvoi à l'autorité de première instance pour complément d'instruction dans le sens des considérants. Il fait en particulier valoir, d'une part, que le lien de dépendance dans lequel il se trouvait avec sa famille en raison de son retard mental devait être pris en compte par l'autorité intimée sous l'angle de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et, d'autre part, que l'autorité intimée n'avait pas pris en compte sa situation personnelle dans la pesée des intérêts commandée par l'art. 96 LEtr. Le recourant demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

J.                      Par courrier du 10 mai 2016, le SPOP a produit le dossier du recourant et informé la Cour de céans qu'il renonçait à se déterminer sur le recours, dès lors que la décision entreprise émanait du Chef du DECS.

Par déterminations du 18 mai 2016, le Chef du DECS a maintenu sa position. Il a en particulier mentionné que le recourant avait été condamné entre 2009 et 2013 à des peines privatives de liberté pour une durée totale de quatre ans et neuf mois et qu'il avait récidivé en date du 16 avril 2016, alors même qu'il était sous le coup d'une procédure de révocation de son autorisation d'établissement, ayant été condamné à quatre mois de peine privative de liberté pour tentative de vol, dommages à la propriété et tentative de violation de domicile. Dans ces circonstances, il existait un intérêt majeur à mettre fin au séjour du recourant en Suisse pour préserver l'ordre public et prévenir la commission de nouvelles infractions. Le Chef du DECS a encore relevé que les dépendances toxicologiques dont souffrait le recourant n'altéraient pas, selon l'avis des experts, sa compréhension de la loi.

Copies des écritures du SPOP et du Chef du DECS ont été transmises au mandataire du recourant par courrier du 19 mai 2016. Le même jour, le recourant a transmis au tribunal un complément de demande d’assistance judiciaire dans lequel il a donné des précisions au sujet de son statut de personne mariée. 

Considérant en droit

1.                      Formé en temps utile (art. 95 de loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), auprès de l’autorité compétente, le recours, qui respecte les formes prévues par la loi (art. 79 al. 1 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), est recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recourant a sollicité son audition. Selon l’art. 33 al. 1 LPA-VD, la procédure est toutefois en principe écrite. Le dossier de la cause étant suffisamment complet pour permettre à la Cour de céans de statuer en toute connaissance de cause, l’audition requise par le recourant s’avère superflue. Le recourant a par ailleurs déjà saisi l’occasion de se prononcer à divers reprises (cf. ses déterminations du 29 juin 2015 et l’acte de recours du 28 avril 2016). Il peut donc être renoncé d’auditionner le recourant (cf. TF 2C_1159/2014 du 4 avril 2015 consid. 2.1 et les références).

3.                      Le litige porte sur la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant.

a) Selon l'art. 63 al. 2 LEtr, l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que s'il attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr) ou s'il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP (art. 62 let. b LEtr). Il suffit que l'un de ces deux motifs soit réalisé (cf. TF 2C_974/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.1; 2C_129/2014 du 4 novembre 2014 consid. 2.1).

L'art. 80 al. 1 let. a de l'Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. D'après la jurisprudence fédérale, attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants, tels que l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne. Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique. En d'autres termes, des infractions qui, prises isolément, ne suffisent pas à justifier la révocation, peuvent, lorsqu'elles sont additionnées, satisfaire aux conditions de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr (TF 2C_974/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.2 et les références).

Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de longue durée au sens de l’art. 62 let. b LEtr toute peine dépassant un an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie (en tout ou partie) du sursis (ATF 139 I 145 consid. 2.1; 139 II 65 consid. 5.1; TF 2C_802/2015 du 11 janvier 2016 consid. 4.2 et les réf. citées).

b) En l'espèce, les conditions objectives d'une révocation de l'autorisation d'établissement du recourant sont réalisées tant sous l'angle de l'art. 62 let. b LEtr que sous celui de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr. En effet, le recourant a été condamné à deux reprises à une peine privative de "longue" durée au sens de l'art. 62 let. b LEtr, soit en 2009 pour une durée de deux ans et en 2013 pour une durée de 30 mois. Par ailleurs, celui-ci a été, sur une période de seize ans, condamné à sept reprises dont quatre fois à des peines privatives de liberté totalisant une durée de cinq ans et trois mois. Parmi les infractions retenues figurent des brigandages, des vols, des lésions corporelles simples, des infractions contre le patrimoine et des contraventions à la LStup. Le comportement du recourant, qui a commis des actes répréhensibles de manière répétée, dénote une incapacité à s'adapter à l'ordre établi en Suisse. En effet, ni les jugements pénaux prononcés à son encontre, ni les traitements ordonnés notamment dans les jugements pénaux de 2009 et 2013, ni l'avertissement du SPOP du 18 novembre 2009 ne l'ont dissuadé de poursuivre ses activités délictueuses, sa dernière condamnation datant du 16 avril 2016.

4.                      Le recourant s'en prend, sous l'angle des art. 96 LEtr, 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) et 8 CEDH, à la pesée des intérêts effectuée par l'autorité intimée. Il lui reproche en substance de s'être contentée de lister ses condamnations pénales, sans avoir tenu compte de sa situation personnelle, en particulier de son trouble mental qui l'empêche d'être autonome et le rend dépendant de sa famille en Suisse, de sa durée de résidence dans ce pays, du fait qu'il a trouvé un emploi stable et qu'il suit un traitement de manière régulière pour soigner ses problèmes de dépendances toxicologiques.

a) La révocation de l'autorisation d'établissement ne se justifie que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée. Exprimé de manière générale aux art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et découlant également de l'art. 96 LEtr, dont se prévaut le recourant, le principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi. Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération en particulier la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 et 3.2; TF 2C_974/2015 du 5 avril 2016 consid. 3.1 et les réf. citées).

La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts. La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer la décision de révocation doivent être appréciées restrictivement. La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger né et élevé en Suisse (soit d'un étranger dit de la deuxième génération) n'est pas a priori exclue, mais n'entre en ligne de compte que si l'intéressé a commis des infractions très graves, en particulier en cas de violence, de délits sexuels ou de graves infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, ou en cas de récidive. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.1; TF 2C_974/2015 du 5 avril 2016 consid. 3.1).

b) S'agissant de l'art. 8 CEDH invoqué par le recourant, il convient de rappeler que l'examen de la proportionnalité sous l'angle de cette disposition se confond avec celui imposé par l'art. 96 LEtr (arrêts TF 2C_802/2015 du 11 janvier 2016 consid. 6.2; 2C_974/2015 du 5 avril 2016 consid. 3.2). Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner plus avant si le recourant peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH.

c) En l'espèce, le recourant a été condamné à de multiples reprises entre 2000 et 2013. Il a, à nouveau, commis des infractions en avril 2016 qui lui ont valu une condamnation à quatre mois de peine privative de liberté, alors qu'il était sous le coup de la présente procédure de révocation de son autorisation d'établissement. Comme déjà évoqué, force est ainsi de constater que les peines privatives de liberté et traitements qu'il a subie auparavant n'ont eu aucun effet dissuasif sur lui, pas plus d'ailleurs que l'avertissement du SPOP du 18 novembre 2009, puisqu'il a été suivi de trois condamnations, ou la révocation du permis, puisqu’il a de nouveau commis une infraction le 16 avril 2016. Le comportement du recourant dénote une forte propension à la délinquance et l'absence de volonté de se conformer à l'ordre établi en Suisse. Parmi les infractions pour lesquelles il a été condamné figurent des brigandages, des lésions corporelles simples ainsi que des lésions corporelles graves par négligence, soit des actes qui portent atteinte à l'intégrité physique, donc un bien juridique important (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3). C'est en vain que l'intéressé tente de minimiser sa faute en invoquant un lien direct entre les infractions commises et les dépendances dont il souffre. En effet, l'expertise psychiatrique effectuée à son endroit précise que le retard mental constaté n'altère pas sa compréhension de la loi. Par ailleurs, les différents tribunaux pénaux qui l'ont condamné n'ont pas retenu de responsabilité pénale limitée compte tenu de ses troubles psychiatriques, à l'exception des jugements rendus en 2009 et 2013, où il est fait mention d'une diminution – toutefois – "légère" de responsabilité. L’expertise psychiatrique a par ailleurs conclu que le recourant était susceptible de commettre de nouvelles infractions. Vu ce qui précède, il existe donc également un risque de récidive considérable.

Le recourant invoque une dépendance envers sa famille et un besoin d'assistance au quotidien de la part de celle-ci en raison de son retard mental. Il invoque également le fait qu'il suit un traitement de manière régulière, en lien avec ses problèmes de dépendances, qui serait mis à mal en cas de renvoi dans son pays d'origine.

S'il ne fait aucun doute que le séjour du recourant en Suisse doit être considéré comme long et que ce dernier a noué des liens, depuis son arrivée en Suisse en 1993, avec sa famille qui réside dans ce pays et avec laquelle il habite, aucun élément au dossier n'indique que celui-ci aurait besoin d'une assistance particulière de la part de celle-ci. A cet égard, on retiendra que l'intéressé a obtenu un emploi à 100% en tant qu'aide de cuisine et qu'il fait ainsi preuve d'autonomie dans sa vie quotidienne. Par ailleurs, on relèvera que l'intéressé s'est récemment marié et que son épouse vit au Sri Lanka. Ainsi, contrairement à ce que le recourant affirme, il ne se retrouverait pas seul et sans famille en cas de renvoi dans son pays. Un soutien – si ce n'est financier, du moins moral et affectif – est en effet assuré dans ce pays. Bien que l'intéressé réside en Suisse depuis plus de vingt ans et qu'il ait trouvé un emploi à 100%, on ne peut pas dire que son intégration dans ce pays soit exceptionnelle, voire même réussie. En effet, le recourant, après avoir effectué sa scolarité obligatoire, a interrompu son apprentissage de serrurier en raison de diverses frasques. Engagé dans une première activité comme employé d'étage, il a également dû l'interrompre et a bénéficié de prestations de l'assurance chômage durant deux ans. Après une brève activité dans un EMS, il s'est retrouvé à nouveau sans emploi et a vécu à la charge de ses parents pendant plusieurs années, partageant sa vie entre le domicile parental et l’errance. Certes, le recourant exerce une activité à plein temps depuis le 1er octobre 2014 comme aide de cuisine. On ne voit cependant pas pour quel motif il ne pourrait pas trouver une activité similaire dans son pays d'origine. Par ailleurs, l'intéressé ne fait aucunement état de liens sociaux d'une intensité particulière en Suisse; au contraire, de par son comportement et les nombreuses infractions commises, il s'est attiré non seulement la méfiance de son entourage mais également des membres de la communauté sri lankaise. Il faut bien plutôt constater qu'en épousant une ressortissante sri lankaise vivant dans ce pays, l'intéressé a conservé des liens étroits avec sa culture et son pays d'origine dont il maitrise la langue.

Quant à son encadrement psychologique au Sri Lanka, il ne sera certes pas forcément identique à celui dont il bénéficie en Suisse. Toutefois, le recourant ne démontre pas qu'il n'aurait pas accès à un tel traitement dans son pays d'origine, ni qu'il courrait un risque concret de traitement inhumain au sens de l'art. 3 CEDH en cas de renvoi au Sri Lanka, se contentant d'allégations générales, ce qui est insuffisant (cf. ATF 139 II 65 consid. 5.4 et 6.4).

Il résulte de ce qui précède que l'intérêt public à éloigner le recourant en raison des délits qu'il a commis l'emporte sur son intérêt privé à rester en Suisse. En révoquant l’autorisation d’établissement sur la base de l’art. 63 LEtr, l'instance précédente n'a donc pas violé les art. 96 LEtr et 8 par. 2 CEDH dans la pesée des intérêts à laquelle elle a procédé.

d) Vu ce qui précède et la menace pour la sécurité et l’ordre publics que constitue le recourant, la décision de renvoi sans délai de départ apparaît également justifiée (cf. art. 64 et 64d LEtr). Le recourant n’a par ailleurs pas formulé de griefs à ce sujet.

5.                      a) Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

b) En principe, le recourant, qui n’obtient pas gain de cause, devrait supporter les frais judiciaires. Vu son obligation de quitter le pays et son manque de fortune, il se justifie toutefois de renoncer à la perception d'un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Succombant, le recourant n'a pas droit à des dépens; l’autorité intimée n’a pas non plus droit à des dépens (cf. art. 55 LPA-VD).

c) En application de l'art. 18 al. 1 LPA-VD, l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. Ces conditions sont remplies en l'occurrence, raison pour laquelle l’assistance judiciaire est octroyée au recourant. Conformément à sa demande, Me Sandrine Chiavazza lui est commis comme conseil d’office.

Le conseil d’office peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. a du règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur sa liste des opérations (cf. art. 3 al. 1 RAJ). En l’occurrence, l’indemnité de Me Sandrine Chiavazza peut être arrêtée, au vu de la liste des opérations qu’elle a produite en date du 18 octobre 2016 et qui ne prête pas le flanc à la critique, à 1'179 fr. (6.55 h x 180 fr.), montant auquel s’ajoute celui des débours, chiffré à 10 fr. Compte tenu de la TVA au taux de 8%, l’indemnité totale s’élève ainsi à 1'284 fr. 10. L’indemnité du conseil d’office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a et b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Le recourant est rendu attentif au fait qu’il sera tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu’il sera en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC).

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du 14 mars 2016 du Chef du Département de l'économie et du sport est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument de justice, ni alloué de dépens.

IV.                    Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé à A.________ avec effet au 28 avril 2016 par l’exonération des frais judiciaires et l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Sandrine Chiavazza.

V.                     L’indemnité allouée à Me Sandrine Chiavazza, conseil d’office de A.________, est fixée à 1'284 fr. 10 (mille deux cent huitante quatre francs et dix centimes), débours et TVA compris.

VI.                    Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

 

Lausanne, le 20 octobre 2016

 

Le président:                                                                                             La greffière:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.