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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 3 janvier 2017 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Emmanuel Vodoz et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par BUCOFRAS Consultation juridique, pour étrangers, à Zürich, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 24 mars 2016 (refusant de lui octroyer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse) |
Vu les faits suivants
A. Ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1987, A.________ est entré en Suisse le 30 novembre 2008. Il a déposé une demande d'asile en sa faveur.
Par décision du 24 décembre 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM; actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations, SEM) a assigné l'intéressé au Canton des Grisons. Celui-ci a été mis au bénéfice d'un permis N (demandeur d'asile).
Par acte du 3 janvier 2009, A.________ a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF) contre cette décision, en concluant à ce qu'il soit assigné au Canton de Vaud. Son recours a été déclaré irrecevable (TAF D-35/2009 du 20 janvier 2009).
B. Le 6 janvier 2009, l'ODM a refusé la demande d'asile de A.________, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai au 3 mars 2009 pour quitter la Suisse, sous la menace de mesures de contrainte.
Par acte du 5 février 2009, l'intéressé a recouru auprès du TAF contre cette décision, en concluant à l'octroi de l'asile en sa faveur, respectivement à son admission provisoire.
C. A.________ a été autorisé plusieurs fois à rendre visite à ses parents, ainsi qu'à ses frères et sœurs, qui résident à ********.
Le 5 février 2009, il a demandé au Service de la population du Canton de Vaud (SPOP) de pouvoir vivre auprès de sa famille à Lausanne, demande qui a été soutenue par la requête du 3 mars 2009 de ses parents. En mars 2009, le SPOP a consenti, de manière exceptionnelle, au transfert de l'intéressé dans le Canton de Vaud, de sorte que l'ODM a décidé de l'y assigner pendant la procédure d'asile.
D. Depuis lors, A.________ vit chez ses parents qui, tous deux au bénéfice d'une activité lucrative et d'une autorisation de séjour, assurent son entretien.
E. En 2009, A.________ a entretenu une relation amoureuse avec B.________, suissesse domiciliée à ********.
F. Au bénéfice d'une formation en électricité dans son pays d'origine, le 25 août 2010, A.________ a conclu un contrat d'apprentissage de monteur en chauffage avec une entreprise à ********. Cette formation a été interrompue en 2011.
G. Le ******** 2011, est née l'enfant C.________ de la relation de B.________ avec A.________.
H. Par arrêt du 17 janvier 2012 (TAF D-750/2009), le TAF a rejeté le recours de A.________ et a confirmé la décision de l'ODM refusant sa demande d'asile.
Le 27 janvier 2012, l'ODM a imparti à l'intéressé un nouveau délai au 27 février 2012 pour quitter la Suisse.
I. Par jugement rendu le 17 avril 2012 par le Tribunal civil de l'arrondissement de ********, l'intéressé a été reconnu père de C.________ et, en raison de sa situation financière, il a été renoncé à fixer une contribution d'entretien. Selon convention du 21 mars 2013, les parents de C.________ ont convenu d'un droit de visite un vendredi ou un samedi toutes les deux semaines de 14 à 18 heures pendant six mois, puis de 9 à 18 heures. Ils ont en outre prévu que le père aurait le droit de recevoir sa fille deux week-ends par mois. Dès l'entrée à l'école enfantine, il aurait droit à une semaine de vacances par année avec sa fille, respectivement à deux semaines dès la deuxième année scolaire.
J. Par requête du 21 juin 2013, A.________ a demandé à l'ODM de reconsidérer sa décision du 6 janvier 2009. Sa demande a été rejetée le 19 juillet 2013.
K. Le 22 septembre 2014, A.________ a adressé au SPOP une demande d'autorisation de séjour (permis B) au titre du regroupement familial avec sa fille C.________. A l'appui de sa requête, il a notamment produit une attestation de B.________ aux termes de laquelle l'intéressé s'occupait de sa fille du mieux qu'il pouvait et qu'il était présent pour sa fille depuis sa naissance.
L. Le 12 février 2015, A.________ a réitéré sa demande au SPOP. Requis de fournir des informations complémentaires, l'intéressé a donné suite en produisant plusieurs documents, notamment plusieurs attestations écrites, dont celle de B.________, du 26 février 2015, confirmant la poursuite des relations père-fille entretenues par A.________ envers C.________. Elle a ajouté que, malgré sa situation financière difficile, l'intéressé faisait toujours en sorte d'offrir un cadeau à sa fille lors de son anniversaire et à Noël. Elle a précisé qu'il rendait toujours visite à sa fille, dès qu'il était en mesure de le faire, et que la relation de celle-ci avec son père aidait cette dernière à trouver un équilibre. Enfin, B.________ a relevé que sa relation avec le père de sa fille était très bonne, dès lors qu'ils se comprenaient généralement bien et qu'ils trouvaient toujours un terrain d'entente pour le bien-être de leur fille.
L'intéressé a également produit une attestation du représentant de l'Eglise ******** de ********, du 28 février 2015, confirmant qu'il était un membre actif de l'église et venait souvent à l'église avec sa fille. Selon une autre attestation de tiers, du 5 mars 2015, A.________ est un membre actif au sein de l'orchestre d'une église à ******** et accueille sa fille deux week-ends par mois. Selon une attestation de tiers résidant dans le canton de ********, du 2 mars 2015, l'intéressé entretient de bonnes et fréquentes relations avec sa fille.
Le 2 mars 2015, les parents de A.________ ont confirmé qu'ils prenaient en charge financièrement leur fils.
M. L'intéressé a encore adressé plusieurs documents au SPOP en août 2015, notamment une attestation de prise en charge financière, signée le 13 août 2015 par ses parents, ainsi qu'une déclaration écrite non datée de B.________, aux termes de laquelle l'intéressé rendait régulièrement visite à sa fille, toutes les deux semaines, de 13h à 18h et qu'il s'occupait de sa fille.
N. Par acte du 22 décembre 2015 adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), A.________ a interjeté un recours pour déni de justice contre le SPOP, lui reprochant de ne pas avoir statué sur sa demande d'autorisation de séjour. La cause a été enregistrée sous la référence PE.2015.0439.
O. Par décision rendue le 24 mars 2016, le SPOP a refusé l'autorisation de séjour en faveur de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a considéré que l'intéressé n'entretenait pas une relation affective et économique particulièrement étroite au point de justifier l'octroi d'une autorisation de séjour. Il a enfin précisé que A.________ conserverait la possibilité de poursuivre sa relation paternelle avec l'enfant depuis l'étranger et par l'octroi de visas touristiques.
P. Le 29 mars 2016, la CDAP a constaté que le recours pour déni de justice était sans objet et a rayé la cause du rôle (PE.2015.0439).
Q. Par acte déposé le 29 avril 2016 auprès de la CDAP, A.________ a recouru contre la décision du SPOP du 24 mars 2016, en concluant à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au SPOP pour instruction au sens des considérations. Il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
Le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, par décision du 9 mai 2016.
Le 4 mai 2016, le SPOP a conclu au rejet du recours.
R. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Est litigieuse la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur du recourant permettant à celui-ci d'entretenir sa relation père-fille avec l'enfant C.________, citoyenne suisse.
a) L'art. 42 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) règle les conditions du regroupement familial des membres de la famille de ressortissants suisses:
" Art. 42 Membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse
1 Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
2 Les membres de la famille d'un ressortissant suisse titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de sa famille:
a. le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l'entretien est garanti;
b. les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l'entretien est garanti.
3 Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
4 Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement."
L'art. 42 al. 1 LEtr vise le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans d'un ressortissant suisse. L'art. 42 al. 2 LEtr concerne les membres de la famille d'un ressortissant suisse, s'ils sont titulaires d'une autorisation de séjour délivrée par un Etat UE/AELE; dans cette dernière hypothèse, le regroupement familial des ascendants est possible (let. b). Ainsi, le regroupement familial d'ascendants non titulaires d'une autorisation de séjour délivrée par un Etat UE/AELE n'est pas prévu par cette disposition (cf. CDAP PE.2013.0471 du 24 février 2015 consid. 2).
b) En l'occurrence, le recourant, ressortissant de la République démocratique du Congo, ne peut pas se prévaloir de cette disposition pour prétendre à un regroupement familial en Suisse.
3. Le recourant fait valoir son droit au regroupement familial (inversé), en se fondant sur les art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et 13 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), en lien avec les art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 de l'Ordonnance fédérale relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201).
a) Selon l’art. 14 al. 1 de loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi; RS 142.31), un requérant d’asile dont la demande a été rejetée ne peut pas engager une procédure visant à l’octroi d’une autorisation de séjour, à moins qu’il ne puisse établir un droit à l’octroi d’une telle autorisation. Une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile n'est admise que si le droit à une autorisation de séjour – requis par l'art. 14 al. 1 in initio LAsi – apparaît "manifeste" (ATF 139 I 351 consid. 3.1 et les réf. citées). Tel n'est en principe pas le cas si le requérant invoque uniquement le droit à la protection de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, car la reconnaissance d'un droit à une autorisation de séjour par ce biais revêt un caractère exceptionnel (TF 2C_493/2010 précité consid. 1.4). En revanche, la jurisprudence admet que l'art. 8 par. 1 CEDH justifie de faire exception à l'art. 14 al. 1 LAsi lorsqu'il en va de la protection de la vie privée et familiale, notamment pour protéger les relations entre époux ou entre parents et enfants (TF 2C_551/2008 du 17 novembre 2008 consid. 4).
b) L’art. 8 par. 1 CEDH garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Selon l’art. 8 par. 2 CEDH, il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la sant.ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH – à l'instar de l'art. 13 al. 1 Cst. – pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille; encore faut-il que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 137 I 284 consid. 1.3; ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; ATF 131 II 265 consid. 5; ATF 130 II 281 consid. 3.1). Les relations familiales que l'art. 8 CEDH tend à préserver sont, avant tout, les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble. Cela étant, l'art. 8 CEDH s'applique également lorsqu'un étranger fait valoir une relation intacte avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ces derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (TF 2C_679/2009 du 1er avril 2010 consid. 2.2 et les réf. citées, not. ATF 120 Ib 1 consid. 1d; CDAP PE.2012.0273 du 21 février 2013 consid. 2c). Il faut considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le droit de visite est organisé de manière large et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée et sans encombre (TF 2C_315/2011 du 28 juillet 2011; 2C_710/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.1 et la réf. citée; CDAP PE.2012.0273 du 21 février 2013 consid. 2c). En outre, le parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable et c'est seulement à ces conditions que l'intérêt privé du parent étranger à demeurer en Suisse peut l'emporter sur l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (TF 2C_335/2009 du 12 février 2010 consid. 2.2.2; TF 2C_171/2009 du 3 août 2009 consid. 2.2 et les réf. citées, not. ATF 120 Ib 1 consid. 3c et 4a; CDAP PE.2012.0273 du 21 février 2013 consid. 2c). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est en effet pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 I 143 consid. 2.1 p. 147; ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639; ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5; PE.2015.0260 du 19 mai 2016 consid. 6).
b) En l'espèce, le recourant, âgé de 29 ans, est arrivé en Suisse en 2008. Il vit à ******** avec ses frères et sœurs, ainsi qu'avec ses parents qui se sont engagés à assumer son entretien. Il parle la langue de son lieu de domicile, à savoir le français. Il a été mis au bénéfice d'un permis N (demandeur d'asile) et s'est vu refuser l'asile le 6 janvier 2009, décision qui est entrée en force le 17 janvier 2012 (TAF D-750/2009). Entretemps, le recourant, qui ne peut travailler sans disposer d'un titre de séjour valable, est devenu le père de l'enfant C.________, née le ******** 2011 (âgée de bientôt six ans), qui est citoyenne suisse. L'enfant vit auprès de sa mère, à ********, où le recourant se rend régulièrement – soit au moins toutes les deux semaines, dans la mesure de ses possibilités – pour exercer son droit de visite. Au vu des différentes attestations au dossier, ainsi que de la convention convenue entre les parents quant au droit de visite, celui-ci est exercé de manière large et régulière et la relation entre le recourant et la mère de sa fille est très bonne. Celle-ci estime d'ailleurs que la présence en Suisse du recourant est indispensable à l'équilibre de leur enfant.
Ainsi, bien que le recourant ne vive pas avec sa fille, il entretient avec elle une relation étroite et effective, exerçant son droit de visite de manière suffisamment large et sans encombre. Certes, il ne contribue pas à son entretien financier, dans la mesure où il n'est pas autorisé à travailler à défaut d'être au bénéfice d'un titre de séjour valable. Le Tribunal civil de ******** l'a en conséquence dispensé du versement d'une contribution d'entretien tant que perdurait cette situation. On ne saurait ainsi lui reprocher de ne pas assister financièrement son enfant. Quant à ses perspectives professionnelles, il dispose apparemment d'une première formation en électricité et avait réussi à obtenir une place d'apprentissage en 2010, qu'il n'a pas pu poursuivre. Vu son âge, il devrait être en mesure de reprendre son apprentissage ou de s'insérer sur le marché du travail sans trop de difficultés, s'il devait obtenir une autorisation de séjour. Soutenu par ses parents, il n'émarge pas à l'aide sociale et il ne ressort pas du dossier qu'il aurait des dettes ou des actes de défauts de biens. Il n'a pas non plus fait l'objet d'une condamnation pénale. On peut ainsi admettre un comportement irréprochable de sa part. Enfin, force est de constater qu'outre les liens avec sa fille, la majorité des liens familiaux du recourant se trouvent en Suisse.
Le recourant peut ainsi se prévaloir du respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour.
Néanmoins, l'attention du recourant est attirée sur les éventuels motifs de révocation d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 62 al. 1 LEtr: une telle autorisation peut notamment être révoquée si le recourant attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c), et si lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (let. e).
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision entreprise annulée, le dossier étant retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD), Ayant procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, le recourant a droit à des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 24 mars 2016 est annulée, le dossier étant renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. L'Etat de Vaud, par le Service de la population, versera un montant de 800 (huit cents) francs au recourant A.________ à titre d'indemnité de dépens.
Lausanne, le 3 janvier 2017
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.