TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 juin 2016  

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. François Kart et Mme Isabelle Guisan, juges; Mme Dunia Brunner, greffière

 

Recourant

 

X.________, représenté par le Centre Social Protestant (CSP), à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie et du sport, Secrétariat général, à Lausanne,    

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne, 

  

 

Objet

        Révocation   

 

Recours X.________ c/ décision du Département de l'économie et du sport du 21 mars 2016 révoquant son autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse

 

 

Vu les faits suivants

-                                  vu le recours déposé le 3 mai 2016,

-                                  vu l'accusé de réception du 4 mai 2016 impartissant au recourant un délai au 3 juin 2016 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

-                                  vu la télécopie du recourant du 6 juin 2016, tendant à la prolongation du délai d'avance de frais,

-                                  vu l'avis du 6 juin 2016 invitant le recourant, respectivement son conseil, à s'exprimer sur la recevabilité du recours,

-                                  vu l'absence de réaction du recourant et de son conseil dans le délai imparti au 21 juin 2016,

-                                  vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

 

 

considérant

-          que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit, i.e. le 3 juin 2016,

-          que le recourant, par son mandataire, a été rendu expressément attentif aux conséquences du non-paiement de l’avance de frais dans le délai prescrit, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD,

-          que par courrier daté du 6 juin 2016, envoyé par télécopie le même jour, émanant du recourant lui-même, celui-ci s'enquiert de la possibilité d'un paiement échelonné; implicitement il requiert le tribunal de lui accorder un délai de paiement,

-          qu'il expose à cet égard qu'il pensait pouvoir payer le montant en une seule fois, ce qui "n'a malheureusement pas été le cas",

-          que selon l'art. 20 al. 1 LPA-VD, un délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai,

-          qu'à teneur de l’art. 21 al. 2 LPA-VD, les délais impartis par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, si la partie en fait la demande avant l'expiration,

-          qu'en l'occurrence, la demande de prolongation du délai de paiement de l'avance de frais a été envoyée au tribunal par télécopie du 6 juin 2016, soit après l'échéance fixée au 3 juin 2016, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur cette requête,

-          que selon l’art. 22 al. 1 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie établit qu’elle a été empêchée d’agir dans le délai fixé, sans faute de sa part (al. 1); la demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé; dans ce même délai, le requérant doit accomplir l’acte omis; sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2),

-      que la restitution du délai suppose que le recourant n'a pas respecté le délai imparti en raison d'un empêchement imprévisible dont la survenance ne lui est pas imputable à faute (arrêt EF.2015.0002 du 23 juin 2015 consid. 4b). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (arrêts 1C_520/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2; 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3; 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié sur ce point in ATF 136 II 241; 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1). De manière générale, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87, confirmé in arrêts 1C_520/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2; 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1; 8C_15/2012 du 30 avril 2012 consid. 1),

-          qu'en l'espèce, le recourant admet ne pas avoir respecté le délai imparti au 3 juin 2016 pour verser l'avance de frais,

-          qu'il ne fournit aucune explication justifiant avoir été empêché d'agir dans le délai fixé, sans faute de sa part,

-          que l'impossibilité pour le recourant de payer la totalité de l'avance de frais en une seule fois ne l'empêchait en tout état nullement de formuler à temps sa demande de prolongation du délai de paiement et de paiement par mensualités,

-          que par conséquent, il n’y a pas lieu de restituer au recourant le délai imparti pour effectuer l’avance de frais requise,

-          que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

-          que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

 

 

 

 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 29 juin 2016

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux Migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.