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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 1er septembre 2016 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. Christian Michel et Mme Dominique-Laure Mottaz-Brasey, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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1. |
A. X.________, à 1********, |
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2. |
B. Y.________, à 1********, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________ et consorts c/ décision du Service de la population du 4 avril 2016 leur refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et prononçant leur renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. Nés respectivement en 1940 et 1941, A. X.________, retraité, et B. Y.________, femme au foyer (ci-après: A. X.________ et consort ou les époux X.________), sont citoyens russes. Le 3 octobre 2014, ils ont quitté leur domicile de 2******** pour rejoindre à 1******** leur fille unique, C. X.________a, elle-même titulaire d’une autorisation d’établissement.
B. Le 19 novembre 2014, les époux X.________ ont requis l’octroi d’une autorisation de séjour. C. X.________a a signé une attestation de prise en charge en leur faveur à concurrence de 2'100 fr. par mois pour chacun d’eux. Le 4 mars 2015, le Service cantonal de la population (ci-après: SPOP) les a informés de son intention de leur refuser la délivrance de l’autorisation requise et leur a imparti un délai pour se déterminer. Le 29 mai 2015, dans le délai prolongé à cet effet, les époux X.________, par la plume de leur conseil, ont expliqué que A. X.________ souffrait d’arythmies cardiaques, associées à des apnées respiratoires, ainsi que de lésions dégénératives des deux épaules. Ils ont en outre indiqué que l’état de B. Y.________ était préoccupant, en ce qu’elle présentait des facteurs de risque cardiovasculaire d’une hypertension artérielle grave, en rapport avec une obésité morbide, de sorte qu’il serait exclu pour elle de prendre l’avion pour retourner en Russie. Les époux X.________ ont fait valoir que leur état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le coût est supérieur à leurs moyens et que le suivi médical proposé à B. Y.________ était inenvisageable en Russie. A l’appui de leurs déterminations, ils ont produit une correspondance que le Dr D. Z.________, médecin à 3********, a adressée à un confrère le 16 avril 2015, à teneur de laquelle:
«(…)
Je te remercie de m'avoir adressé ta patiente, Mme Y.________ B., que j'ai vue pour une consultation initiale ce jour.
Anamnèse : Patiente aux facteurs de risque cardiovasculaire d'une hypertension artérielle en rapport avec une obésité morbide.
Apparemment, la patiente n'a pas de syndrome métabolique.
Elle est au bénéfice d'un traitement pour l'hypertension artérielle depuis 12 ans environ. Elle semble prendre par intermittence de I'Exforge 1 comprimé tous les jours et un certain nombre d'autres médicaments dont la nature reste à déterminer en réserve.
La fille de la patiente a constaté des poussées tensionnelles jusqu'à 200 mmHg de valeur systolique chez cette patiente qui se plaint d'une dyspnée au moindre effort.
Elle se plaint également de douleurs thoraciques sans horaire ni facteur déclenchant net, irradiant parfois vers l'épaule gauche, dont le dernier épisode remonte à il y a 6 semaines.
Elle signale également un certain degré de dyspnée paroxystique nocturne à caractère peu spécifique.
Status : Obésité morbide. Pas de signes d'insuffisance cardiaque.
Electrocardiogramme : Pas d'arythmie. Ondes T aplaties en DIII.
Conclusion : Je m'imagine que tu vas pratiquer une prise de sang prochainement chez la patiente pour écarter une contre-indication à un changement de traitement (par exemple une bithérapie IEC ou sartan avec un diurétique).
Pour l'instant, je n'ai pas changé le traitement.
La patiente aura rendez-vous prochainement pour un échocardiogramme. On fera éventuellement un Holter par la suite pour écarter les épisodes d'arythmie de type fibrillation auriculaire.
Dans un second temps, il conviendra de faire des recherches de maladie coronarienne par des examens appropriés.
(…)»
A en outre été produite la correspondance adressée par le Dr Z.________ à un confrère, le 23 avril 2015:
« (…)
En complément de la lettre du 16 avril dernier, voici les résultats de l'échocardiogramme.
L'examen est très sommaire en raison de la qualité des images suboptimales qui est due à l'obésité morbide.
Grossièrement, je n'ai pas mis en évidence de cardiopathie.
J'ai bien pris note de l'instauration récente du Co-Aprovel 300/25 mg/j. que la patiente semble prendre régulièrement. Une surveillance de la tension artérielle va s'imposer prochainement sous ce traitement nouveau. Je me permettrai de revoir la patiente d'ici 2 à 3 semaines pour prendre connaissance de l'évolution. Si la tension n'est pas suffisante, on ajoutera vraisemblablement un bêta bloquant, que la patiente semble bien supporter, le Bisoprolol.
J'ai précisé l'anamnèse d'un point de vue des douleurs thoraciques qui semblent présentes lors des efforts modérés sous forme de brûlures rétrosternales irradiant vers les épaules et la gorge. La patiente signale également les mêmes douleurs occasionnellement la nuit.
Toujours est-il qu'il conviendra d'écarter une maladie coronarienne par la suite, vraisemblablement par une coronarographie.
(…)»
Les époux X.________ ont par ailleurs précisé que leur fille C. X.________a travaillait en qualité de gestionnaire de fortune à 100% auprès de E.________, à 3********, où elle percevait un salaire annuel de 208'199 fr.80 et qu’à compter du 1er septembre 2005, elle rejoindrait la banque J. Safra Sarasin, à 3********, où elle allait percevoir un salaire annuel de 230’000 francs, ce qui lui permettait d’entretenir ses parents en Suisse. Le 5 octobre 2016, le SPOP a adressé aux époux X.________ un questionnaire médical concernant B. Y.________, que ceux-ci ont fait remplir par le Dr F. G.________, médecin à 3********, le 18 novembre 2015, avant de le retourner le 8 décembre 2015. On extrait de ce questionnaire les éléments suivants:
« (…)
1.2 Douleurs et troubles annoncés:
Obésité, hypertension artérielle, excès d’acide urique, psoriasis.
1.3 Statut (…):
L’obésité et l’hypertension artérielle grave sont à traiter en priorité.
(…)
3.2 Traitement nécessaire et adéquat à entreprendre:
Diététique avec spécialiste.
3.3 Quels contrôles médicaux doivent être assurés en vue d’un traitement selon chiffre 3.2?
Surveillance attentive du poids et de l’hypertension artérielle.
(…)
5.1 Connaissez-vous éventuellement un médecin ou une structure médicale qui pourrait assurer le traitement nécessaire dans le pays d’origine?
Non.
5.2 D’un point de vue médical, qu’est ce qui irait à l’encontre d’un traitement médical dans le pays d’origine?
Absence de cadre familial d’une part et de soins appropriés d’autre part.
6. Remarques éventuelles du médecin:
Il est indispensable que cette patiente réside en Suisse auprès de sa fille pour bénéficier de soins médicaux dans une situation considérée comme grave.
(…)»
Par décision du 4 avril 2016, le SPOP a refusé de délivrer des autorisations de séjour aux époux X.________ et a prononcé leur renvoi de Suisse.
C. Les époux X.________ ont recouru contre cette dernière décision. Ils concluent, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de cette décision, en ce sens que les autorisations requises leur soient délivrées, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au SPOP pour qu’il statue dans le sens des considérants de l’arrêt.
Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Dans leur réplique, les époux X.________ maintiennent leurs conclusions. Ils ont produit un certificat médical du Dr H. I.________, de la Clinique J.________, à 4********, du 13 juin 2016, aux termes duquel B. Y.________ présente une affection médicale empêchant tout voyage.
Déférant à la réquisition du SPOP, le juge instructeur a, par avis du 22 juin 2016, prié les époux d’indiquer quel moyen de transport ils avaient utilisé en octobre 2014 pour se rendre en Suisse. Dans leur réponse du 5 juillet 2016, les époux X.________ ont répondu que cette question était sans pertinence, dès lors que B. Y.________ ignorait la gravité de son insuffisance cardiaque à l’époque et avait pris le risque de voyager. Toujours dans le même avis, le juge instructeur a en outre invité les époux X.________ à produire un certificat médical indiquant la nature de l’affection qui l’empêcherait de voyager, la durée de cet empêchement et si un vol accompagné médicalement serait susceptible de réduire les risques. Les époux X.________ ont produit à cet égard un rapport médical du Dr I.________, concernant B. Y.________, du 14 juin 2016, à l’appui du certificat du 13 du même mois, aux termes duquel:
« (…)
Consultation en urgence du 13.06.2016.
Diagnostic : Pic hypertensif symptomatique avec possible décompensation cardiaque concomitante.
Anamnèse actuelle : Patiente connue pour une hypertension artérielle, une notion d'arythmie cardiaque, une hypothyroïdie substituée, un psoriasis et une obésité qui consulte accompagnée de sa belle-fille en raison de valeurs tensionnelles trop élevées depuis cinq jours, la valeur systolique aux autocontrôles étant entre 190 et 230 mmHg.
Madame Y.________, qui semble un peu minimiser la situation, se plaint toutefois d'une dyspnée d'effort présente depuis cinq jours et de deux épisodes de douleurs rétrosternales nocturnes cédant sous Trinitrine, épisodes apparus cette nuit et il y a trois jours. Sensation de palpitations dans la gorge, céphalées depuis 4-5 jours, pas d'orthopnée, notion de dyspnée paroxystique nocturne cette nuit, œdèmes des membres inférieurs chroniques non exacerbés.
Prise du traitement régulière selon la patiente. Pas de prise d'autres traitements (pas
de corticoïdes, pas d'AINS).
Traitement habituel : co-Aprovel 300/25 une fois par jour, Lasix 40 une fois par jour
et Aspirine cardio.
Allergies : non connues.
Non tabagique.
Pas d'alcool.
Examen clinique : Tension artérielle 184/97 mmHg, pulsations 99/min, saturation
96% AA, température 36.6°C.
Patiente obèse, état général conservé.
B1-B2 réguliers bien frappés, pas de souffle, pas de frottement.
Murmure vésiculaire symétrique, pas de râle, pas de sibilance.
Status neurologique : pas de latéralisation.
Examen(s) complémentaire(s) : Electrocardiogramme : rythme sinusal régulier à 100/min, axe 0, pas de signe d'ischémie, pas de bloc.
Laboratoire : formule sanguine sans particularité, Na, K et créat sans particularité, troponines négatives, D-dimères 115.
Radiographies du thorax face/profil (pas encore interprétées par les radiologues) : pas de cardiomégalie, minime émoussement du sinus costo-diaphragmatique droit, discrète redistribution vasculaire diffuse.
Attitude clinique : Cette patiente a présenté un pic hypertensif symptomatique d'évolution favorable après un comprimé d'Adalat CR 30. Bien que le pro-BNP ne soit pas augmenté, je suspecte une discrète décompensation cardiaque à bas bruit, comme le laissent supposer les symptômes présentés par Madame Y.________ ainsi que le cliché du thorax.
Après discussion téléphonique avec le Docteur K.________, cardiologue de garde, je décide de ne pas modifier le traitement actuel. J'ai toutefois préconisé un contrôle à votre consultation dans les plus brefs délais afin de discuter d'éventuelles investigations complémentaires (US cardiaque, tests fonctionnels à la recherche d'une cardiopathie ischémique au vu des deux épisodes de douleurs thoraciques quelque peu atypiques, MAPA).
Signalons que Madame Y.________ n'a plus de médecin traitant généraliste, le Docteur G.________ étant parti récemment à la retraite.
Enfin, j'ai fortement déconseillé à la patiente de voyager en Russie comme prévu initialement.
(…)»
Dans ses dernières déterminations, le SPOP maintient ses conclusions.
D. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Ressortissants russes, les recourants ne peuvent invoquer aucun traité en leur faveur; le recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses ordonnances d’application.
3. A titre liminaire, on rappellera qu'à l'exception des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par la Cour de céans (v. notamment, arrêt PE.2013.0379 du 26 mai 2014 consid. 2).
Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
4. Les recourants se prévalent d'un droit au regroupement familial en faveur d'ascendants fondé sur le droit au respect de leur vie familiale et privée découlant de l'art. 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH; RS 0.101), en raison du lien de dépendance qui les rattacherait à leur fille unique, titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse.
a) L’art. 8 par. 1 CEDH garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Selon l’art. 8 par. 2 CEDH, il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement) soit étroite et effective (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, 131 II 265 consid. 5, 130 II 281 consid. 3.1). D'après la jurisprudence, les relations familiales que l'art. 8 CEDH tend à préserver sont, avant tout, les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble. Le Tribunal fédéral admet qu'en dehors du cercle de la famille nucléaire, un étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un (proche) parent au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement; cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1), par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap graves. Tel est le cas lorsque l’étranger a besoin d'une attention et de soins que seuls des proches parents sont en mesure de prodiguer; cela vaut notamment pour les enfants majeurs vis-à-vis de leurs parents résidant en Suisse (cf. ATF 129 II 11 consid. 2 p. 14; arrêt 2C_180/2010 du 27 juillet 2010 consid. 2.1). L'élément déterminant tient en effet dans l'absolue nécessité pour l'étranger de demeurer en Suisse pour assister son proche parent, ou inversement pour être assisté, et qu'à défaut d'un tel soutien, la personne ne pourrait pas faire face autrement aux problèmes imputables à son état de santé (ATF 129 II 11 consid. 2; 120 Ib 257 consid. 1d; arrêts du Tribunal fédéral 2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid. 4; 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4). Des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou à une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (arrêts 2C_174/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.4; 2A.31/2004 du 26 janvier 2004 consid. 2.1.2; 2A.30/2004 du 23 janvier 2004 consid. 2.2).
b) En l’occurrence, l’existence d’un lien de dépendance entre les recourants et leur fille unique, autres que les liens affectifs normaux, n’est pas démontrée. Pour que l'art. 8 CEDH puisse, à titre exceptionnel, conférer un droit aux recourants de poursuivre leur séjour en Suisse auprès de leur fille, il est en effet non seulement nécessaire qu’ils aient besoin d'une attention et de soins continus; encore faut-il que seule leur fille, auprès de laquelle ils demandent à pouvoir séjourner, soit en mesure de leur prodiguer cet encadrement (v. arrêt 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.3). Sans doute, les recourants – et plus particulièrement B. Y.________ – sont atteints dans leur santé; il y aura lieu d’examiner plus loin les conséquences de cette situation en relation avec leur statut administratif. Ceci étant, ils ne dépendent pas de leur fille pour les gestes de leur vie quotidienne et aucun élément du dossier ne permet de retenir qu’ils seraient dans l’absolue nécessité de demeurer en Suisse pour être assistés par celle-ci. Du reste, les recourants logent à 1******** et C. X.________a exerce, à temps complet au demeurant, son activité professionnelle de gérante de fortune à 3********.
c) Au surplus, sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Or, les recourants ne se prévalent d’aucun lien particulier avec la Suisse, où ils ne vivent que depuis un an et neuf mois, en dehors des liens avec leur fille unique. A l’évidence, cette condition n’est en la présente espèce pas davantage réunie que la condition précédente. La protection de la vie privée offerte par l’art. 8 CEDH ne saurait dès lors entrer en considération ici.
5. a) Les articles 18 à 30 LEtr règlent les conditions d’admission des étrangers. Les art. 18, 20 et 21 à 24 LEtr régissent plus particulièrement l’admission en vue d’une activité lucrative salariée. Doivent notamment être remplies les exigences relatives à l’ordre de priorité (art. 21) et celles relatives aux qualifications personnelles (art. 23). Les art. 27 à 29 règlent les cas d’admission sans activité lucrative, soit l’admission en vue d’une formation ou d’un perfectionnement (art. 27), celle des rentiers (art. 28) et celle en vue d’un traitement médical (art. 29). Les recourants ne réalisent aucune des conditions de ces dispositions, ce qu’ils ne contestent pas. A cela s’ajoute que peuvent invoquer le regroupement familial prévu à l’art. 43 LEtr le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement, ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans (al. 1). Cette disposition ne s’étend en revanche pas aux ascendants.
b) Les recourants requièrent la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Aux termes de cette disposition, il est possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui complète l'art. 30 al. 1 let. b LEtr selon son titre marginal, a la teneur suivante:
"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."
La situation personnelle d'extrême gravité visée par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr est la même que celle de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OLE) si bien que la jurisprudence relative à cette disposition reste applicable (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1 et réf. cit.). Le Tribunal administratif fédéral a rappelé, notamment dans l'arrêt C-5479/2010 du 18 juin 2012, que l’art. 31 al. 1 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort par ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. Andrea Good/Titus Bosshard, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [éds], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226 s. n° 2 et 3 ad art. 30 LEtr).
c) La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt PE.2014.0099 du 14 mai 2014 consid. 2a et les références citées). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient à eux seuls une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 et la référence citée). Il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de lui octroyer une autorisation de séjour. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 3).
Des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un tel cas, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6116/2012 du 18 février 2014 consid. 7.3.1; C-4970/2011 du 17 octobre 2013 consid. 7.6.1 et jurisprudence citée; C-1888/2012 du 23 juillet 2013, consid. 6.4). En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (arrêt PE.2013.0416 du 21 mai 2014). De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour poursuivre son séjour en Suisse (ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2). En outre, une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens des dispositions précitées, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations accomplies en Suisse, présence d'enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l'étranger, etc.) à prendre en considération (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6228/2012 du 26 mars 2013 consid. 9.3.1 et les références citées). Pour juger de l'état de santé des personnes concernées, on peut se référer à des rapports médicaux, des certificats médicaux, des rapports émanant de centres de soins, de services sociaux ou encore à des rapports établis par la Section Analyses du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM; cf. Directive I. Domaine des étrangers, état au 18 juillet 2016, ch. 5.6.4.6). A teneur de ces directives, «les maladies chroniques ou graves dont souffre l'étranger concerné ou un membre de sa famille et dont le traitement adéquat n'est pas disponible dans le pays d'origine doivent être prises en compte dans l'examen de la gravité d'une situation de rigueur (maladie chronique, risque de suicide avéré, traumatisme consécutif à la guerre, accident grave, etc.)».
6. Pour l’essentiel, les recourants se plaignent de ce que l’autorité intimée n’aurait pas apprécié à sa juste mesure la gravité de l’état de santé de B. Y.________ en ne retenant pas, de manière arbitraire, que son départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. Ils reviennent également sur l’état de santé de A. X.________.
a) En premier lieu, les documents versés au dossier démontrent en la présente espèce que B. Y.________ souffre d'hypertension artérielle depuis treize ans environ; ainsi, elle était déjà atteinte dans sa santé au moment où elle est venue rejoindre sa fille en Suisse avec son époux. En deuxième lieu, les rapports médicaux produits ont surtout mis en évidence l’obésité de l’intéressée; il n’en ressort en revanche pas que celle-ci souffrirait d’une pathologie du cœur, impliquant des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence. On peut du reste sérieusement douter de ce qui précède, dans la mesure où, bien qu’habitant 1********, B. Y.________ continue, en dépit de ses allégations quant à son état de santé, à consulter des praticiens genevois. Or, les cabinets de ces médecins sont tout de même distants de plus de 100km de son domicile. Il faut y voir avant tout des raisons de convenance personnelle, puisqu’il est possible à l’intéressée de consulter des spécialistes du cœur à une distance plus raisonnable et surtout, plus rapprochée de 1********. Toujours est-il que, pour consulter ses médecins, B. Y.________ effectue ainsi chaque fois, dans le meilleur des cas, un trajet d’environ 1h30 en voiture, sans compter le chemin du retour. Pourtant, des déplacements aussi conséquents, effectués semble-t-il avec une certaine régularité, ne sont guère compatibles avec l’état de santé d’une personne âgée de septante-cinq ans, atteinte par surcroît d’hypertension artérielle. En troisième et dernier lieu, il paraît fort douteux que le traitement prescrit à l’intéressée, consistant pour l’essentiel à suivre un régime diététique avec l’aide d’un spécialiste, assorti de contrôles réguliers consistant en une surveillance attentive de son poids et de son hypertension artérielle, ne puisse être dispensé dans son pays d’origine. La teneur des rapports médicaux ne peut, sur ce point, que susciter les plus sérieuses réserves. Comme l’observe l’autorité intimée, des soins de qualité peuvent être administrés en cardiologie dans le pays d’origine des recourants. On peut, dans ces conditions, se demander si le but recherché par la demande n’est pas plutôt de permettre à B. Y.________ de bénéficier en Suisse de prestations médicales supérieures à ce dont elle pourrait bénéficier en Russie. L’intéressée fait enfin valoir qu’au vu de son état de santé, elle ne serait pas en mesure de retourner dans son pays d’origine. Il est vrai que, dans son dernier rapport, le Dr I.________ lui a fortement déconseillé de voyager en Russie, comme elle l’avait pourtant prévu initialement. Comme le relève l’autorité intimée avec raison, B. Y.________ est tout de même venue en Suisse par avion. Bien qu’elle souffre d’hypertension depuis treize ans, B. Y.________ soutient qu’elle était alors dans l’ignorance des conséquences de son état de santé. Il n’en demeure pas moins qu’aucun des médecins consultés ne retient que B. Y.________ ne supporterait pas un vol médicalement accompagné, ni même que celui-ci serait contre-indiqué.
b) Quant à l’état de santé de A. X.________, il correspond pour l’essentiel à celui d’une personne âgée de septante-six ans. Du reste, il est surtout évoqué en lien avec celui de B. Y.________; à l‘appui de leurs explications, les recourants font valoir que A. X.________ ne serait plus en état de porter assistance, seul, à son épouse. On relève cependant qu’au vu de ses moyens financiers, C. X.________a devrait être en mesure de décharger son père et de prendre en charge la rémunération d’une personne de confiance pour assister sa mère à son domicile de 2********.
c) Au vu ce qui précède, l’autorité intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en estimant que les recourants ne se trouvaient pas dans une situation de détresse, justifiant qu’il soit dérogé aux conditions d’admission au séjour en Suisse.
7. Au surplus, les recourants ne soutiennent pas qu’au vu de leur état de santé actuel, leur renvoi serait illicite au sens des art. 3 CEDH et 83 al. 4 LEtr. On observe sur ce dernier point que l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité et d'une utilité moindres que ceux disponibles en Suisse (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-3657/2014 du 20 octobre 2014; E-8787/2010 du 24 janvier 2011, ainsi que les références citées). Tel est le cas en l’occurrence.
8. Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le Tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Vu l’issue du recours, un émolument judiciaire sera mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). En outre, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population, du 4 avril 2016, est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er septembre 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.