A.________

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 décembre 2017  

Composition

M. Eric Brandt, président;  M. Guy Dutoit, assesseur  et M. Marcel-David Yersin, assesseur ; Mme Gaëlle Sauthier, greffière.

 

Recourants

 

A.________ et B.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

       Refus de délivrer   

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 21 mars 2016 refusant l'autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour par regroupement familial en faveur de C.________

 

Vu les faits suivants

A.                     B.________ est née au Cameroun le ******** 1986. Elle est venue en Suisse le 31 mai 2007, après s'être mariée avec un ressortissant suisse le 4 janvier 2007. Le couple a eu un fils, D.________ né le ******** 2008. En été 2012, B.________ a obtenu un certificat fédéral de capacité (CFC) d'assistante en pharmacie, en obtenant trois prix et arrivant seconde du canton. Depuis le 1er juin 2013, elle travaille en qualité de collaboratrice auprès d'une assurance et perçoit un salaire mensuel brut de 4'600 fr. versé treize fois l'an. Elle a obtenu la nationalité suisse le 16 septembre 2013.

Alors qu'elle n'avait que dix-huit ans et qu'elle étudiait, B.________ a eu une fille, C.________ née le ******** 2004. Vu sa situation, c'était sa mère qui s'en occupait. En été 2014, la mère de B.________ a été victime d'un Accident Vasculaire Cérébral (AVC). Le 20 novembre 2014, C.________ a déposé auprès de l’ambassade de Suisse à Yaoundé une demande de regroupement familial pour vivre auprès de sa mère.

Pendant la durée de la séparation, B.________ a financièrement contribué à l'entretien de sa fille par le versement régulier d'argent, notamment de: 250 fr. le 27 janvier 2014, 955 fr. le 3 février 2014, 285 fr. le 17 mars 2014, 90 fr. le 24 mai 2014, 185 fr. le 2 juin 2014, 285 fr. le 1er décembre 2014, 185 fr. le 28 janvier 2015, 235 fr. le 2 mars 2015, 185 fr. le 17 avril 2015, 185 fr. le 11 mai 2015, 300 fr. le 3 juillet 2015 et 185 fr. le 3 août 2015. Elle a par ailleurs entretenu des liens avec celle-ci en lui téléphonant régulièrement et en lui ayant rendu visite à trois reprises, dont deux fois avec D.________.

B.                     Le 2 mars 2015, le SPOP a informé B.________ et A.________ qu'il avait l'intention de refuser la demande d'autorisation d’entrée en Suisse, respectivement de séjour en faveur de C.________ aux motifs que cette demande était tardive et qu’il n'existait aucune raison personnelle majeure.

Par déterminations du 1er avril 2015, B.________ a exposé que lors de son arrivée en Suisse, elle s’était installée avec son époux A.________ dans un logement qui n'avait pas la capacité d'accueillir un couple avec enfant. Elle a ajouté qu’elle avait souhaité tout d’abord acquérir une formation et trouver un emploi pour subvenir aux besoins de son couple et que, sur ces entrefaites, elle avait donné naissance à un garçon. Par la suite, elle a acquis un emploi stable et a bénéficié d’un logement adéquat pour accueillir sa fille, si bien qu’elle a décidé de la faire venir en Suisse. A cela s’ajoutait que sa mère a été victime d’un AVC en juin 2014 l'empêchant désormais de s'occuper de sa petite-fille.

Pour répondre au courrier du SPOP du 15 juin 2015, B.________ a expliqué le 10 août 2015 que sa mère s’était occupée de sa fille depuis son départ pour la Suisse mais que son état de santé ne lui permettait plus de le faire. A cet égard, elle a produit un certificat médical, daté du 25 juin 2015, certifiant que sa mère avait été examinée, qu’elle présentait notamment des polyarthralgies et qu’elle nécessitait un repos absolu. Elle a également mentionné qu’elle avait quatre frères qui vivaient au Cameroun, tout en précisant qu’elle ne pouvait pas compter sur eux, dans la mesure où certains recherchaient un emploi et où d’autres suivaient des études. Elle a par ailleurs produit des pièces attestant de versements réguliers en faveur de sa mère pour l’entretien de sa fille.

Par décision du 21 mars 2016, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d’entrée, respectivement de séjour, à C.________ aux motifs que la demande était tardive et que l’existence de raisons personnelles majeures n’avait pas été démontrée à satisfaction.

C.                     Le 4 mai 2016, B.________ et A.________ (ci-après: les recourants) ont recouru contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) en concluant à son annulation et à la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de C.________. Les recourants ne contestent pas que la demande déposée le 20 novembre 2014 est tardive mais font valoir d’une part qu’ils ignoraient le délai légal et, d’autre part, que cette demande a été déposée compte tenu de l’état de santé de la mère de la recourante qui n’est plus en mesure de s’occuper de C.________.

Le SPOP a conclu au rejet du recours le 14 juin 2016, en précisant que le certificat médical produit par les recourants n’établissait pas que l’état de santé de la mère de la recourante ne lui permettait plus de continuer à prendre en charge sa petite-fille et que si tel devait être le cas, il n’était pas démontré à satisfaction de droit qu’aucune alternative existait quant à sa prise en charge dans son pays d’origine. Le SPOP a également retenu que la recourante, qui avait obtenu une autorisation de séjour depuis le 10 mars 2008, avait attendu plus de six ans avant de déposer une demande de regroupement familial en faveur de sa fille et que les raisons invoquées pour expliquer cette attente n’emportaient pas conviction, dans la mesure où il n’était pas démontré qu’elle avait entretenu des relations étroites et effectives avec sa fille depuis son arrivée en Suisse, cette dernière n’étant jamais venue dans ce pays.

Une audience s’est tenue le 23 novembre 2016 en présence des recourants et d’une représentante du SPOP, lors de laquelle les parties ont été entendues. On extrait ce qui suit:

"B.________ déclare:

"Je n’étais pas mariée avec le père de C.________. Son père ne s’est occupé de rien. J’étais aux études quand je l’ai eue. Ma mère s’en occupait. Cette période a duré environ deux ans. Après, je me suis marié avec A.________. J’ai toujours gardé contact avec ma fille par téléphone. On essayait d’envoyer de l’argent au Cameroun. Je précise que skype n’existait pas à l’époque. Je suis allée la voir en 2013, accompagnée de mon fils, une fois mon apprentissage terminé. A.________ est resté en Suisse, pour des raisons financières. Je suis restée au Cameroun trois semaines, avant de revenir en Suisse pour commencer le travail."

A.________ déclare:

"Ma femme appelait sa fille en moyenne une fois toutes les semaines et demie. Des fois, c’était plus long ou même plus court, jusqu'à plusieurs fois par semaine. En fait, cela dépendait des circonstances.

Pour ma part, je disais simplement bonjour et au revoir à C.________ au téléphone. Je l’ai vraiment rencontrée plus tard, quand on est allés ensemble au Cameroun.

Pour mon fils, le contact avec C.________ passe bien. Il ne comprend pas pourquoi elle est là-bas et pas ici avec nous."

 

B.________ déclare:

"Il fallait téléphoner au Cameroun avec le fixe, après avoir acheté des cartes pour téléphoner à l'étranger. Le contact avec ma fille était gardé uniquement par téléphone. Je parlais avec ma fille et avec ma mère.

Depuis qu’on a un travail, on subvient entièrement à l'entretien de ma fille. Personne ne peut subvenir à ses besoins au Cameroun. Aujourd’hui, les contacts se poursuivent toujours par téléphone. Je précise que ma mère n’est pas très branchée technologie.

Ma mère a fait un AVC juste avant qu’on aille en vacances au Cameroun. Elle est tombée par terre ensuite de l'AVC. On ne sait pas combien de temps elle est restée par terre. C’est mon frère qui l’a retrouvée inconsciente et qui l’a été amenée à l’hôpital. Les premiers temps, ma grand-mère a pu venir l’aider. Ensuite, une cousine qui habite plus loin dans un village est venue l’aider. Ma grand-mère ne peut aujourd’hui plus beaucoup se déplacer car elle est âgée. J’ai quatre autres frères. Ceux-ci se déplacent où il y a du travail, d’une ville à l’autre. Ils ne sont pas stables."

A.________ déclare:

"Au Cameroun, j'ai pu voir qu'il n’y avait pas de travail. Ainsi, un de ses frères se rendait au port chaque matin pour voir s’il y avait du travail."

B.________ déclare:

"En allant au port, mes frères peuvent espérer gagner l’équivalant de 6 francs suisses par jour. Ils ne peuvent pas s’occuper de C.________ dans la mesure où ils n'arrivent pas à s’occuper d’eux-mêmes.

Le domicile de ma fille est actuellement à Douala. Il est vrai qu'un de mes oncles est revenu à ce domicile pour avoir un toit en ville, mais il a dû retourner au village car ma mère n’arrivait plus à s’occuper de lui. Il n’a pas de travail et pas de famille. Il a été marié et est divorcé, ses enfants étant aujourd’hui à l’étranger. Il souffre aujourd'hui de problèmes d'alcool. Paysan, il nous rendait visite une fois l’an quand j’étais au Cameroun. J’ai deux oncles, celui qui est au Congo et lui."

Suite aux questions du SPOP, B.________ déclare:

"Je précise que ma mère a eu son AVC en 2014."

Suite aux questions du Tribunal, elle déclare:

"Pour vous répondre, ma famille m’a toujours consulté s'agissant des questions relatives à ma fille, notamment de son éducation. Ainsi, avec mon mari, on a demandé à ce que ma fille change d’école pour intégrer un établissement correspondant mieux à nos critères, où l’enfant serait beaucoup plus respectée. On a pensé à des écoles privées, voire à des internats, où elle pourrait rester sur place. Dans la ville de Douala, il n’y a cependant pas ce genre d’établissements. De plus, je sais personnellement que ce n’est pas ce qu’il faut pour ma fille et je ne veux pas qu'elle soit avec des gens que je ne connais pas.

Pour vous répondre, l’élément déclencheur quant à la demande pour faire venir ma fille en Suisse a été l’état de santé de ma mère, ainsi que notre situation financière. S’agissant de l’état de santé de ma mère, je tiens à vous raconter qu’on a refusé de lui donner les premiers soins tant que de l'argent n'était pas envoyé là-bas pour faire un IRM. Cela a duré de 14 heures à 9 heures le lendemain. Si c’était un dimanche ici, je n’aurais pas pu envoyer de l’argent au Cameroun et on ne sait pas ce qui serait arrivé. La même chose est arrivée à mon frère lorsqu’il a eu un accident. Ma mère est restée inconsciente deux jours en tout. Je ne sais pas aujourd’hui si ma mère suit le traitement adéquat et même si elle le prend.

Quand j’ai fait la demande pour l’enfant, je voulais que ma mère vienne aussi en Suisse un moment, afin de prendre du temps pour elle. On avait fait la demande pour les deux. Assistante en pharmacie, je savais ce qu’un AVC impliquait."

Au nom du SPOP, E.________ déclare:

"Pour venir se faire soigner en Suisse, les conditions sont très restrictives. Il faut faire un dépôt d’argent important. Cela dépend de l’hôpital, mais environ 20'000 francs. S'agissant d'un visa touristique, il y avait un dossier pendant, si bien que la sortie de Suisse ou le retour au Cameroun n’étaient pas assurés."

B.________ déclare:

"Ma mère est déjà venue en Suisse, lors du baptême de mon fils. Elle est venue au bénéfice d’un visa touristique pendant deux mois et elle est retournée au Cameroun. Elle n’est pas venue avec ma fille. C’était ma grand-mère, qui ne parle pas le français, qui a gardé ma fille.

Ensuite de votre remarque, je vous précise que mes frères ne se font même pas à manger pour eux-mêmes.

Ma fille parle français et sait qu’on a fait la demande. Mon mari se gêne. Il ne peut pas lui expliquer pour quelles raisons elle ne peut pas venir en Suisse pour le moment. Quand on a fait la demande à l’ambassade, on nous avait dit que cela allait durer trois mois. Ma fille s’inquiète de la durée de la procédure et de ne pas pouvoir nous rejoindre en Suisse.

En ce qui concerne le médecin au Cameroun qui a établi le certificat médical pour ma mère, il ne me semble pas que ce soit celui qui s’est occupé d'elle à l’hôpital. Pour vous répondre, je ne peux pas demander un document que je ne peux pas obtenir. Il n’y a pas de dossier à l’hôpital, sauf erreur de ma part. Il y a deux certificats médicaux car il y a plusieurs médecins qui s’occupent d’elle. Je crains qu’elle n’aille pas forcément chez le médecin. Quand on lui demande si elle y est allée, elle nous dit : « oui, oui ». D'après moi, si le terme « travailler » est utilisé dans le certificat médical, cela implique le fait de s’occuper de ma fille car je précise que ma mère ne travaille pas."

A.________ déclare:

"Quand je suis allé au Cameroun en 2014, j’ai pu voir que la mère de mon épouse est handicapée. Elle se déplace difficilement."

B.________ déclare:

"La dernière fois, je suis partie le 26 décembre 2015 au Cameroun. L’état de ma mère ne s’était pas du tout amélioré. Elle n’arrivait plus à se relever. C’est nous qui devions nous commander à manger.

Ma mère a des douleurs, plus au niveau du pied. C’est peut-être parce qu’elle ne se déplace plus. Des fois, elle me dit qu’elle a mal à la tête ou qu’elle est fatiguée. Mes frères, quand ils peuvent, l’aident.

Une fois, elle n’a pas payé l’électricité puisqu'elle aurait dû se déplacer. S’agissant des courses, je dépêche mensuellement ma cousine qui vient du village. Ma fille arrive à aller acheter seule des choses basiques. Elle est capable de se débrouiller. A son âge, je ne sais toutefois pas si elle arrive à gérer de l’argent. Elle n’a pas à s’occuper de cela à son âge."

Suite aux questions du Tribunal, elle déclare:

"Maintenant, je téléphone plus fréquemment à ma fille, car il y a WhatsApp.

Pour vous répondre, dans la maison où se trouve l’enfant, résident ma mère, ma grand-mère et mes frères. Ma cousine n’y vit pas, mais vient régulièrement avec des provisions du village où elle habite et fait le gros, puis repart. Il n’y a personne d’autre.

Si je n’ai pas parlé de ma fille aux autorités, je n’osais pas le dire à mon mari. En fait, je ne sais pas pourquoi j’aurais dû le dire aux autorités.

Pour vous répondre, je suis retournée trois fois au Cameroun, dont deux fois avec mon fils.

Depuis la détérioration de la situation avec ma mère, il est vrai que ma fille se laisse un peu aller. On doit lui dire de faire attention à ses notes à l'école. Pourtant, intelligente, si les conditions sont réunies, c’est une élève brillante.

Ma fille ne veut pas vivre avec des inconnus. Je ne le veux pas non plus. Ici, on vit dans une maison familiale, avec la grand-mère de mon mari. Mes beaux-parents ont d'ores et déjà prévu la venue de ma fille en Suisse. Au Cameroun, il n’y a pas d’autres petits-enfants que ma fille. Dans ma culture, je tiens à relever que ce n’est pas à la grand-mère de s’occuper des petits-enfants.

En discutant avec ma fille, je remarque qu’elle a vite compris ce qu’impliquait une venue en Suisse.

Suite à votre remarque, je peux vous dire qu’il est extrêmement difficile d’obtenir des documents probants au Cameroun. Je peux peut-être voir pour que ma mère aille à nouveau chez un médecin pour faire un certificat. Pour moi, quand c’est écrit que ma mère ne peut pas travailler, cela veut dire qu’elle n’est pas capable de s’occuper d’un enfant.

S’agissant de votre de proposition de suspension de la procédure, je suis d’accord dans la mesure où il est nécessaire que j’obtienne un certificat médical attestant l'ampleur de l’incapacité de ma mère notamment à s’occuper de C.________."

                   Lors de l’audience, le président a décidé, avec l’accord des parties, de suspendre la procédure pendant trois mois, soit jusqu’au 1er mars 2017, pour permettre à la recourante de fournir un certificat médical plus précis quant à l’état général et aux capacités physiques et mentales de sa mère.

Le 10 mars 2017, la recourante a produit un rapport médical établi par le Dr F.________, chef du service de médecine de l’hôpital de district de New-Bell, qui indique que la mère de la recourante présente notamment une hémiplégie droite évaluée à 65 %, ainsi qu’une lettre manuscrite de l’enfant C.________.

Par déterminations du 14 mars 2017, le SPOP a précisé que les documents produits par la recourante n’étaient pas de nature à modifier sa décision. Il a en particulier relevé qu’il ne ressortait pas du rapport médical produit, par ailleurs non daté, que l’état de santé de la mère de la recourante se serait dégradé au point qu’elle ne serait plus en mesure de s’occuper correctement de sa petite-fille; qu’en effet, ce document faisait état d’une hypertension artérielle, d’une tachycardie régulière légèrement élevée, ainsi que d’une hémiplégie droite à récupération lente mais que ces affections n’apparaissaient pas de nature à empêcher la poursuite de la prise en charge éducative de sa petite-fille, le seul traitement préconisé consistant en des séances de rééducation motrice et d’un suivi diététique. Par courrier reçu le 28 mars 2017, les recourants ont maintenu leur position.

Considérant en droit

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. La recourante est directement touchée par la décision attaquée refusant le regroupement familial en faveur de sa fille C.________ (art. 75 let. a LPA-VD). Le recours respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il se justifie d'entrer en matière sur le fond.

2.                      La décision attaquée refuse la délivrance d'une autorisation de séjour pour regroupement familial à la fille de la recourante. Cette dernière reconnaît que le délai légal pour une telle demande est dépassé mais invoque des raisons familiales majeures.

a) L'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit que l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour aux enfants célibataires de moins de 18 ans d'un ressortissant suisse à condition de vivre en ménage commun avec lui. Cette autorisation doit néanmoins être demandée dans certains délais, qui sont réglés par l'art. 47 LEtr. Le regroupement familial doit être demandé dans un délai de cinq ans, et de douze mois pour les enfants de plus de douze ans. Le délai commence à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou lors de l'établissement du lien familial.

b) En l'espèce, la recourante est arrivée en Suisse le 31 mai 2007 et a été naturalisée le 16 septembre 2013. Le délai de cinq ans a commencé à courir le 1er janvier 2008, date de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi et s'est terminé le 31 décembre 2012. La demande déposée en novembre 2014 est donc tardive, ce que les recourants ne contestent pas.

3.                      Il convient ainsi d'examiner si les recourants peuvent se prévaloir d'un regroupement familial différé au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr.

a) Le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr et art. 73 al. 3 de l'ordonnance du 24 octobre 2017 sur relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]). Selon l'art. 75 OASA, de telles raisons peuvent être invoquées lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse.

Tel est notamment le cas, selon la jurisprudence, lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine (par exemple en cas de décès ou de maladie de la personne qui en a la charge, ATF 126 II 329; cf. aussi TF 2C_438/2015 du 29 octobre 2015 consid. 5.1; 2C_473/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3; 2C_1013/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.1). Il ressort notamment de la directive "Domaine des étrangers" du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) que, dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. ch. 6.10.4 p. 244, état au 3 juillet 2017). Par ailleurs, les principes jurisprudentiels développés sous l'ancien droit en matière de regroupement familial partiel subsistent lorsque le regroupement familial est demandé hors délai pour des raisons familiales majeures (cf. directive précitée ch. 6.10.4 p. 244; cf. également ATF 137 I 284 consid. 2.3.1; 136 II 78 consid. 4.7; TF 2C_473/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3; 2C_1013/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.1). Ainsi, en matière de regroupement familial différé, plus il apparaît que les parents ont, sans motif valable, attendu longtemps avant de demander l'autorisation de faire venir leurs enfants en Suisse, et plus le temps séparant ceux-ci de leur majorité est court, plus l'on doit s'interroger sur les véritables intentions poursuivies par cette démarche. Il convient néanmoins de tenir compte de toutes les circonstances particulières du cas qui sont de nature à justifier le dépôt tardif d'une demande de regroupement familial, telle une subite et importante modification de la situation familiale ou des besoins de l'enfant (ATF 133 II 6 consid. 3.2 et les références citées; TF 2C_723/2009 du 31 mars 2010 consid. 4.3). Le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la Convention des Nations Unies relatives aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107 – cf. TF 2C_473/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3; 2C_1013/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.1). Enfin, les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101] –  cf. TF 2C_438/2015 du 29 octobre 2015 consid. 5.1; 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.1).

                   Le parent qui a librement décidé de venir vivre en Suisse et d’y vivre séparé de ses enfants pendant une certaine période ne peut normalement pas se prévaloir d’un droit au regroupement en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu’il entretient avec ceux-ci des contacts moins étroits que l’autre parent ou les membres de la famille qui en prennent soin (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1.2). Les art. 8 CEDH et 13 Cst. n’octroient pas à l’étranger le droit de choisir librement l’endroit où il entend vivre. Il n’y a pas atteinte à la vie familiale si l’on peut attendre des membres de la famille qu’ils réalisent leur vie de famille à l’étranger; l’art. 8 CEDH n’est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d’un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d’emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l’art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l’ensemble des circonstances et de mettre en balance l’intérêt privé à l’obtention d’un titre de séjour et l’intérêt public à son refus (ATF 140 I 145 consid. 3.1; 135 I 153 consid. 2.1).

b) En l'occurrence, la recourante a eu sa fille alors qu'elle n'avait que dix-huit ans et qu'elle était encore aux études. Elle est ensuite venue en Suisse pour y rejoindre son mari et accomplir une formation d'assistante en pharmacie. Elle n'est devenue financièrement autonome qu'à partir du mois de juin 2013, date à laquelle elle a commencé son activité auprès de l'assurance. A tout le moins depuis le mois de janvier 2014, soit six mois après qu'elle ait atteint une indépendance économique, la recourante a versé de l'argent à sa fille régulièrement. Elle lui parlait par ailleurs au téléphone chaque semaine et demi environ. De plus, la famille de la recourante la consultait pour chaque décision à prendre concernant C.________, notamment en lien avec son éducation. Il y a dès lors lieu de considérer que mère et fille entretiennent des liens étroits et effectifs.

En été 2014, la mère de la recourante a eu un AVC qui l'a contrainte à se reposer et à recevoir de l'aide à domicile de la part de tiers pour accomplir les tâches courantes. La recourante s'est immédiatement rendue auprès d'elle pour contrôler qu'elle puisse encore prend soin de sa fille. Malheureusement, tel n'était pas le cas: elle est handicapée et elle se déplace difficilement (PV d'audience, p. 3). Une béquille la soutient car elle souffre d'une hémiplégie droite évaluée à 65 % (certificat médical du Dr F.________).

L'hémiplégie est une paralysie, c'est-à-dire une diminution ou abolition totale de la motricité du corps, qui affecte un seul de ses côtés due à une atteinte du système nerveux central, touchant une partie du cerveau. Si la lésion cérébrale se situe sur la partie gauche du cerveau, c'est l'hémicorps droit qui présentera des symptômes moteurs. Une hémiplégie droite désigne une paralysie touchant l'hémicorps droit et est le symptôme d'une atteinte siégeant à la partie gauche du cerveau. En général, l'hémisphère gauche du cerveau est l'hémisphère dominant. En cas de lésion de cet hémisphère dominant, certains autres signes cliniques peuvent être présents, en rapport avec les fonctions spécifiques de cette partie du cerveau. Il s'agit d'une aphasie, troubles de la parole, et d'une apraxie, troubles de l'exécution des mouvements.

La cause la plus fréquente est l'accident vasculaire cérébral. Les signes cliniques de l'hémiplégie diffèrent en fonction de la zone cérébrale impactée et du type d'hémiplégie. Cependant, la fonction motrice est la première à être touchée puisque la jambe, le bras et le visage peuvent être impactés en même temps ou isolément. Dans le cadre d'une hémiplégie partielle, la force musculaire et la mobilité du patient sont réduites, contrairement à une hémiplégie totale où elles sont inexistantes. On parlera d'une hémiplégie flasque lorsque les muscles sont mous. Par ailleurs, la paupière et le sourire peuvent être affectés dès lors que l'hémiplégie touche le visage (https://www.vulgaris-medical.com/encyclopedie-medicale/hemiplegie consulté le 8 novembre 2017).

Manifestement, les atteintes à la santé de la grand-mère de C.________ sont graves. Une hémiplégie droite évaluée à un taux de 65% entraîne une réduction des capacités musculaires de plus de la moitié sur tout le côté droite du corps ne permettant plus à la patiente de cet accident de se déplacer sans béquilles. Cette hémiplégie est vraisemblablement la conséquence du refus de l’hôpital de soigner la grand-mère lors de l’AVC sans bénéficier d’une provision financière. Après l’audition des parties et l’examen des pièces produites, le tribunal arrive à la conclusion que la grand-mère de C.________ n'a plus les capacités physiques ainsi que la disponibilité mentale et psychique pour assurer la prise en charge et l'éducation d'une jeune fille de treize ans. S'agissant du certificat médical, la recourante a expliqué qu'au Cameroun il était extrêmement difficile d'obtenir un document probant.

Le tribunal a en outre procédé à une analyse des alternatives de garde au Cameroun et a constaté que la prise en charge de C.________ ne pouvait revenir à personne d'autre. Le père de l'enfant ne s'est jamais occupé de sa fille (cf. procès-verbal d'audience du 23 novembre 2016). Certes, la recourante a au Cameroun des frères, des oncles, des cousins et une grand-mère. Cela étant, ils ne sont pas à même de s'en occuper. La grand-mère est trop âgée, et ses frères sont instables puisqu'ils n'ont pas de travail. La recourante a déclaré qu'ils "ne p[ouvaient] pas s'occuper de C.________ dans la mesure où ils n'arriv[ai]ent pas à s'occuper d'eux-mêmes" (cf. procès-verbal d'audition du 23 novembre 2016). Quant à son oncle qui vivait dans la même maison que l'enfant, il est retourné au village et il souffre de problèmes d'alcool. La recourante a songé à placer sa fille dans un internat, mais une telle structure n'existe pas à Douala. La recourante – c'est-à-dire la mère de C.________ – est donc la seule personne à même d'assurer une éducation convenable à celle-là.

Un retour au Cameroun de la recourante pour y vivre avec sa fille n'est guère envisageable puisqu'elle est désormais titulaire de la nationalité suisse, que son époux est un ressortissant suisse, de même que D.________, aujourd'hui âgé de neuf ans. Le seul lieu de vie pour cette famille est donc la Suisse. Par ailleurs, aucun indice ne laisse présager que la famille émargerait à l'assistance publique puisque les deux recourants travaillent et gagnent ensemble en moyenne 9'500 fr. par mois.

Pour ce qui est de l'intégration de C.________ en Suisse, on relève que, si celle-ci risque de se heurter à des difficultés dès lors qu'elle a toujours vécu au Cameroun, elle sera néanmoins facilitée par le fait qu'elle maîtrise la langue française. Elle devrait par conséquent être en mesure de s'engager assez rapidement dans des études. De plus, la recourante devrait en plus être un bon exemple d'intégration pour sa fille puisqu'elle a brillamment réussi son CFC et qu'elle travaille. Par ailleurs, le contact entre C.________ et son frère D.________ passe bien. Selon son père, il ne comprend pas pourquoi sa sœur ne vit pas avec eux (cf. procès-verbal d'audience du 23 novembre 2016). Quant au recourant, il a rencontré C.________ lors d'un voyage au Cameroun et lui parle au téléphone. Son arrivée dans sa famille devrait donc se dérouler sans encombre.

Compte tenu de ce qui précède, on peut considérer que la demande de regroupement familial vise en premier lieu à assurer la vie familiale commune de la recourante et de ses deux enfants et non pas simplement à faciliter l'établissement en Suisse de C.________ et son accès au marché du travail, ce qui serait constitutif d'un abus de droit. En tous les cas, la recourante pouvait légitimement considérer que, compte tenu de l'ensemble des circonstances, l'intérêt de sa fille était de la rejoindre en Suisse plutôt que de rester au Cameroun. Ainsi, l'ensemble de ces éléments plaident en faveur de circonstances personnelles majeures, contrairement à l'appréciation de l'autorité intimée (voir l'arrêt PE.2016.0490 du 18 juillet 2017).

c) L'autorité intimée considère qu'âgée de presque treize ans, la présence de la grand-mère peut se limiter à un entourage affectif. Il est vrai que la jurisprudence a précisé qu’à l’âge de 15 – 16 ans, le processus de séparation des enfants d'avec la demeure familiale est généralement bien avancé, sans être toutefois complet. Si ces adolescents sont en mesure d'assumer de manière autonome leurs tâches quotidiennes, une contribution financière, de même qu'un certain soutien dans des situations difficiles de la vie demeurent nécessaires. Ces soutiens peuvent toutefois être assurés par une personne de confiance hors du noyau familial (ATF 2C_174/2012 du 22 octobre 2012 consid. 4.2). Cependant, le tribunal a acquis la conviction, en interrogeant les parties lors de l’audience et compte tenu des pièces du dossier et de l’ensemble des circonstances, que l’enfant C.________ ne peut plus bénéficier de ce soutien par sa grand-mère, qui est elle-même en demande d’aide et de soutien dans ses tâches quotidiennes, et ne peut plus assurer l’encadrement requis de sa petite fille.

En outre, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) considère que "l’adolescence est la période de croissance et de développement humain qui se situe entre l’enfance et l’âge adulte, entre les âges de 10 et 19 ans. Elle représente une période de transition critique dans la vie et se caractérise par un rythme important de croissance et de changements qui n’est supérieur que pendant la petite enfance. Les processus biologiques conditionnent de nombreux aspects de cette croissance et de ce développement, l’apparition de la puberté marquant le passage de l’enfance à l’adolescence. [...] L’adolescence est une période de préparation à l’âge adulte au cours de laquelle ont lieu des étapes clés du développement. En dehors de la maturation physique et sexuelle, il s’agit par exemple de l’acquisition de l’indépendance sociale et économique, du développement de l’identité, de l’acquisition des compétences nécessaires pour remplir son rôle d’adulte et établir des relations d’adulte, et de la capacité de raisonnement abstrait. Si l’adolescence est un moment de croissance et de potentiel exceptionnel, c’est également un moment où les risques sont importants et au cours duquel le contexte social peut exercer une influence déterminante. [...] Les adolescents dépendent de leur famille, de leur communauté, de leur école, des services de santé et de leur lieu de travail pour apprendre toute une série de compétences importantes qui peuvent les aider à faire face aux pressions qu’ils subissent et à réussir le passage de l’enfance à l’âge adulte. Les parents, les membres de la collectivité, les dispensateurs de services et les institutions sociales ont la responsabilité à la fois de promouvoir le développement et l’adaptation des adolescents et d’intervenir efficacement lorsque des problèmes se posent." (http://www.
who.int/maternal_child_adolescent/
topics/adolescence/dev/fr/ consulté le 29 août 2017).

A cet âge, C.________ nécessite justement un encadrement solide et fiable pour construire sa personnalité et se préparer dans les meilleures conditions possibles à sa vie d'adulte. Sa place est donc auprès de sa mère, en Suisse. Le regroupement familial s’impose en l’espèce en raison de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la Convention des Nations Unies relatives aux droits de l'enfant, (CDE; RS 0.107; voir aussi TF 2C_473/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3; 2C_1013/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.1). Il est aussi conforme aux art. 9 et 10 CDE; ces dispositions prévoient en effet que les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré (art. 9 par. 1 CDE) et que toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les Etats parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence (art. 10 par. 1 CDE).

4.                      Il y a donc lieu d'admettre le recours et d'annuler la décision attaquée. Le dossier sera renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle rende une décision dans le sens des considérants et délivrer le permis sollicité.

Vu le sort de la cause, il ne sera pas perçu de frais et aucun dépens ne sera alloué, les recourants n'ayant pas été assistés par un mandataire professionnel (49 al. 1  et 52 al. 1 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision du Service de la population du 21 mars 2016 est annulée et le dossier lui est renvoyé pour qu'il rende une décision dans le sens des considérants.

III.                    Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 décembre 2017

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.