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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Pierre Journot et |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par INTER-MIGRANT SUISSE, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 avril 2015 (refusant une autorisation de séjour temporaire pour études et prononçant son renvoi de Suisse) |
Vu les faits suivants
A. A.________ est né le ******** 1985 à ********, au Cameroun, pays dont il ressortissant. Titulaire d'un brevet de technicien supérieur et d'une licence professionnelle, orientation logistique et transport, il a travaillé durant deux ans comme responsable logisticien auprès d'une entreprise camerounaise.
B. Le 20 février 2015, A.________ est arrivé en Suisse au bénéfice d'un visa touristique, d'une durée de validité de 31 jours. Le 21 avril 2015, il a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. Il a expliqué s'être inscrit au Centre Romand de formation continue (CEFCO) afin de suivre une formation en achat et approvisionnement. Il a précisé que son entretien serait assuré par sa mère et son beau-père, chez qui il vivait.
Le 6 août 2015, le Service de la population (SPOP) a accusé réception de cette demande. Il a requis de l'intéressé la production de plusieurs pièces, dont une lettre de motivation, un plan d'études personnel et précis, ainsi qu'une attestation d'études.
Dans une lettre du 24 août 2015, A.________ a expliqué qu'après sa formation au CEFCO, il comptait s'inscrire à l'Ecole romande d'arts et de communication (ERACOM) afin de suivre un cursus de quatre ans menant à l'obtention d'un CFC d'interactive media designer. Il a joint les pièces demandées par le SPOP. Il ressort de l'attestation d'inscription au CEFCO produite que la formation suivie comporte trois modules, que les deux premiers modules sont dispensés un soir par semaine, à raison de 31 soirées de quatre périodes de 45 minutes, et que le dernier module est dispensé un samedi par mois, à raison de neuf journées de huit périodes de 45 minutes.
Le 9 octobre 2015, le SPOP a informé l'intéressé qu'il envisageait de rejeter sa demande, au motif notamment que la formation suivie au CEFCO n'était pas une formation à plein temps, que la nécessité de reprendre des études n'était pas démontrée à satisfaction et que les personnes âgées de plus de 30 ans ne pouvaient en principe pas se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner; il l'a invité à faire valoir au préalable ses éventuelles remarques ou objections.
A.________ s'est déterminé le 29 octobre 2015. Il a fait valoir qu'il n'était pas "rare ou étrange" de se former après l'âge de 30 ans, qu'il avait la capacité de suivre sans échec les formations envisagées et qu'il quittera la Suisse au terme de ses études.
Par décision du 7 avril 2016, le SPOP a refusé de délivrer à l'intéressé une autorisation de séjour pour études, pour les motifs déjà invoqués dans le cadre de son préavis du 9 octobre 2015, et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse.
C. Par acte du 15 mai 2016, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée. Il a répété qu'il avait la capacité de suivre sans échec les formations envisagées. Il a relevé par ailleurs qu'il aurait tout perdu au Cameroun et qu'un mandat d'arrêt aurait été lancé contre lui "dans le cadre de l'opération épervier", qui a pour objectif d'éliminer les adversaires politiques du régime en place. Il a produit diverses pièces à l'appui de son recours, parmi lesquelles une lettre de soutien de sa mère et de son beau-père, dont on extrait les passages suivants (sic):
"Moi-même son beau-père et la mère biologique de A.________, voudrions que notre vie privée et familiale soit respectée et que notre droit à la famille soit pleinement garantie.
Notre fils, A.________, fait partie intégrante de notre famille et a donc tout à fait le droit de vivre en Suisse, en vertu de ce droit dont nous jouissons pleinement en tant que citoyens Suisses. [...]
Si notre fils a été marié et employé au Cameroun, cette situation appartient maintenant au passé, vu qu'il est actuellement divorcé. Il a été licencié avec comme motif officiel : "La baisse d'activité de l'entreprise". Or, il n'est que la victime innocente d'une machination, visant à arrêter et torturer tous ceux qui ont travaillé avec son ex-patron. Alors, si mon fils rentre au Cameroun, il subira les effets de cette chasse à l'homme et subira certainement des sévices corporels et psychologiques horribles et un traitement inhumain. Il a tout perdu au Cameroun et que tous ses biens y ont été vendus par son ex-épouse, complice de la machination dont il fait l'objet au Cameroun. Il n'a même plus de logement.
C'est à la connaissance de la décision du Service de la Population que nous avons vu notre fils dépérir. Il ne s'alimente presque plus, ne dort plus et ne sort plus de sa chambre que pour se laver. Il ne veut même plus aller boire une bière avec moi son beau-père ou aller disputer un match de championnat de foot avec moi et ses coéquipiers, eux qui l'ont très bien accueilli et intégré. Ils demandent pourquoi il ne veut plus venir.
[...]
C'est difficile de leur répondre mais je suis obligé de les informer qu'on lui a refusé le permis de séjour, qu'il ne comprend pas pourquoi il ne peut pas rester avec ses parents à Echallens, région où il s'est tissé maintenant une vie sociale et des amitiés sincères et profondes. Il a aussi peur de rentrer au Cameroun, Son Pays auquel il ne croit plus, n'a plus aucune attache, aucun bien, de vie sociale et qu'il se demande quel avenir il pourrait y construire là-bas.
Il vit avec nous dans un appartement commun à ********. Nous sommes des citoyens suisses qui respectent les heurts et coutumes ainsi que les lois et règlements de notre pays. Nous sommes tous les deux employés à 100%, nous payons nos impôts et nous n'avons jamais fait l'objet de poursuites pour dettes ou poursuites judiciaires, chose qui témoigne à suffisance de notre intégrité et de notre amour pour notre pays. D'où vient-il donc que nos enfants n'aient pas le droit d'aller et de venir en Suisse, alors même que nous, leurs parents nous y vivons et sommes parfaitement en règle.
Notre fils ne désire plus qu'une seule chose, que son droit de s'installer dans un pays où son droit à la sécurité, à l'éducation et à un emploi décent sont respectés.
[...]
Nous en tant que citoyens suisses, nous aimerions fortement de ce fait
que nos enfants qui sont à notre charge et avec qui nous entretenons des
contacts permanents et même quotidiens, puissent bénéficier des mêmes droits
que les enfants ressortissants de l'Union Européenne par exemple, ceci étant
une condition sine qua non à notre bien être psychologique, nous avons nous
aussi besoin de savoir que nos enfants peuvent rester à nos côtés ou peuvent
venir nous rendre visite et rentrer quand bon leur semble, sans quoi nous ne
saurons être des citoyens libres. Nous sommes donc faibles psychologiquement,
car c'est la situation de parents qui ne peuvent prétendre à avoir leurs
enfants à leurs côtés ou qui ne peuvent pas bénéficier de leur visite pour
partager de bons moments comme toute famille."
Dans sa réponse du 15 juin 2016, le SPOP a conclu au rejet du recours.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. Le litige porte sur le refus d'une autorisation de séjour pour études.
3. a) L'art. 27 al. 1 de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, prévoit ce qui suit:
"Un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes:
a. la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;
b. il dispose d’un logement approprié;
c. il dispose des moyens financiers nécessaires;
d. il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus."
Les art. 23 et 24 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précisent:
"Art. 23 Conditions requises pour suivre la formation ou le perfectionnement
(art. 27 LEtr)
1 L’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment:
a. une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement;
b. la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes;
c. une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.
2 Les qualifications personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.
3 Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis.
4 L’exercice d’une activité lucrative se fonde sur les art. 38 à 40.
Art. 24 Exigences envers les écoles
(art. 27 LEtr)
1 Les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement.
2 Le programme d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés.
3 La direction de l’école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée.
4 Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu’un test linguistique soit effectué."
b) Selon la jurisprudence, les conditions spécifiées
dans la disposition de l'art. 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation
de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que
si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (cf. notamment arrêt du
TAF C-108/2010 du 8 juillet 2010 consid. 5.3). Il ressort en outre des
directives du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) dans leur état au 24
octobre 2016 (ci-après: directives SEM) qu'au vu du nombre important
d'étrangers demandant à être admis en Suisse pour y effectuer une formation,
les conditions fixées aux art. 27 LEtr et 23 ss OASA doivent être respectées de
manière rigoureuse (directives SEM,
I. Domaine des étrangers, ch. 5.1). Par ailleurs, il convient de rappeler que, même
dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues par l'art. 27 LEtr
(disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift")
sont réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du
droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. TF 2C_802/2010 du
22 octobre 2010 consid. 4; 2D_28/2009 du 12 mai 2009). Les autorités disposent
donc d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause
(cf. art. 96 LEtr) et ne sont pas limitées au cadre légal défini par les art. 27
LEtr et 23 al. 2 OASA (cf. parmi d'autres, TAF C-2742/2013 du 15 décembre 2014
consid. 7.1).
Conformément à la pratique constante, la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment TAF C-1794/2006 du 17 juillet 2009 consid. 5.2; C-4419/2007 du 28 avril 2009 consid. 5.2 et la jurisprudence citée). Dans ce but, la jurisprudence a précisé que, sous réserve de circonstances particulières, aucune autorisation de séjour pour études n'est en principe accordée à des requérants âgés de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation (cf. TAF C-3460/2014 du 15 septembre 2015 consid. 7.2.2 ; C-2742/2013 du 15 décembre 2014 consid. 7.2.3 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.3 ; arrêt PE.2015.0358 du 29 décembre 2015 consid. 1a et les références citées; directives SEM, I. Domaine des étrangers, ch. 5.1.2). Le critère de l'âge est cependant appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit d’un complément de formation indispensable à un premier cycle, parce que l’étudiant diplômé désirant entreprendre un second cycle est tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base. A l'inverse, la jurisprudence distingue l'hypothèse où il s’agit pour l’étudiant étranger d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue pas un complément indispensable à sa formation préalable (cf. parmi d’autres, PE.2013.0238 du 11 novembre 2013 consid. 3e).
S’agissant des exigences requises quant aux formations et établissements ouvrant un potentiel droit à une autorisation de séjour, il ressort des directives du SEM que "seul l'étranger qui fréquente une école délivrant une formation à temps complet dont le programme comprend au moins 20 heures de cours par semaine peut se voir délivrer une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d’un perfectionnement au titre de l’art. 27 LEtr. On entend par école délivrant une formation à temps complet tout établissement dont l'enseignement est dispensé chaque jour de la semaine" (directives SEM, I. Domaine des étrangers, ch. 5.1.2).
c) La condition liée à l'"assurance du départ" de l'étranger au terme de sa formation, prévue par l'ancien art. 27 al. 1 let. d LEtr (cf. ég. l'ancien art. 23 al. 2 OASA), a été supprimée dans le cadre des modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2011. Selon la jurisprudence (sur cette question, cf. notamment les arrêts du TAF C-2333/2013 et C-2339/2013 du 28 octobre 2014 consid. 7 et C 3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 6.2.1), les autorités continuent toutefois d'avoir la possibilité de vérifier, dans le cadre de l'examen relatif aux qualifications personnelles (au sens de l'art. 27 lettre d LEtr, concrétisé par l'art. 23 al. 2 OASA), que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse ou dans l'Espace Schengen et, partant, de sanctionner un comportement abusif (cf. aussi Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in: FF 2010 373, ch. 2 et 3.1 p. 383 ss).
4. En l'espèce, le recourant a requis une autorisation de séjour pour études pour suivre une formation en achat et approvisionnement auprès du CEFCO. Il ne s'agit toutefois pas d'une formation à temps complet. Les cours sont en effet dispensés un soir par semaine, à raison de quatre périodes de 45 minutes, pour les deux premiers modules et un samedi par mois, à raison de huit périodes de 45 minutes, pour le dernier module. Or, selon les directives du SEM, seuls les établissements délivrant une formation à temps complet permettent l'octroi d'une autorisation de séjour pour études.
Le recourant relève certes qu'après sa formation au CEFCO, il compte accomplir un CFC d'interactive media designer auprès de l'ERACOM. La nécessité pour lui de reprendre de telles études de base à plus de 30 ans, alors qu'il bénéfice déjà de formations en logistique et transport acquises dans son pays d'origine et d'une expérience professionnelle de deux dans le domaine, n'est toutefois pas démontrée. Il convient en effet de rappeler que, selon la jurisprudence, aucune autorisation de séjour pour études n'est en principe accordée à des requérants âgés de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation, à moins qu'il s'agisse d'un complément de formation indispensable à un premier cycle ou qu'il existe d'autres circonstances spéciales, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
A cela s'ajoute, comme le relève l'autorité intimée, que la sortie de Suisse du recourant au terme des formations envisagées n'apparaît pas garantie. La lettre de soutien de sa mère et de son beau-père est à cet égard particulièrement révélatrice: "Notre fils, [...], fait partie intégrante de notre famille et a donc tout à fait le droit de vivre en Suisse, en vertu de ce droit dont nous jouissons pleinement en tant que citoyens Suisses.// Il a aussi peur de rentrer au Caméroun, Son Pays auquel il ne croit plus, n'a plus aucune attache, aucun bien, de vie sociale et qu'il se demande quel avenir il pourrait y construire là-bas.// Notre fils ne désire plus qu'une seule chose, que son droit de s'installer dans un pays où son droit à la sécurité, à l'éducation et à un emploi décent sont respectés.// ...nous avons nous aussi besoin de savoir que nos enfants peuvent rester à nos côtés ou peuvent venir nous rendre visite et rentrer quand bon leur semble, sans quoi nous ne saurons être des citoyens libres." La demande semble avoir pour unique but de permettre un regroupement familial déguisé.
Au regard de ces différents éléments, l'autorité intimée n'a pas violé le droit, ni abusé de son très large pouvoir d'appréciation, en refusant de délivrer une autorisation de séjour pour études. Le recourant relève encore qu'il serait en danger en cas de renvoi au Cameroun, exposant faire l'objet d'un mandat d'arrêt "dans le cadre de l'opération épervier", qui viserait à éliminer les opposants au régime en place. Il n'a toutefois produit aucune pièce permettant d'établir ses allégations, si bien qu'on ne serait retenir que l'exécution de son renvoi serait inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 7 avril 2015 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 novembre 2016
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi que Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.