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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 8 décembre 2016 |
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Composition |
M. Laurent Merz, président; Mme Danièle Revey, juge et M. Michele Scala, assesseur; Mme Nathalie Cuenin, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 31 mars 2016 (révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse) |
Vu les faits suivants
A. A.________ (ci-après: le recourant), ressortissant portugais né en 1983, est arrivé en provenance du Portugal dans le canton de Vaud le 15 juin 2012. Il y a travaillé et séjourné au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE de courte durée valable jusqu'au 31 octobre 2012. Il a quitté le canton pour le canton de Berne le 12 novembre 2012.
B. Le 29 janvier 2014, le recourant a annoncé son arrivée dans le canton de Vaud le 15 janvier 2014. Il était alors en possession d'une autorisation de séjour UE/AELE de courte durée valable jusqu'au 30 avril 2014.
Après avoir produit notamment un décompte bancaire dont il ressortait le versement par B.________ à ******** (BE) d’un salaire d’environ 2'500 fr. en date du 26 février 2014, le recourant s'est vu délivrer une nouvelle autorisation de ce type valable jusqu'au 1er octobre 2014.
Le 29 septembre 2014, il a sollicité le renouvellement de son permis de courte durée, mentionnant être à la recherche d'un emploi. Le 29 octobre 2014, il a renouvelé sa demande en indiquant poursuivre son activité auprès de B.________. Il a produit un contrat à durée déterminée en tant que casserolier pour deux durées d’environ deux semaines entre décembre 2014 et février 2014.
Après avoir produit un nouveau contrat de travail en tant que casserolier auprès de C.________ à ******** (BE) pour une durée limitée du 1er décembre 2014 au 31 mars 2015, le recourant a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE de courte durée valable jusqu'à cette dernière date.
C. Le recourant a été engagé à partir du 1er mai 2015, pour une durée indéterminée, auprès de D.________ à ********. Le 4 mai 2015, une demande d'un titre de séjour UE/AELE pour l'exercice d'une activité de plus de 3 mois a été déposée. Le recourant a en outre sollicité la transformation de son permis L en permis B.
Le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP) lui a délivré une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au 3 mai 2020.
L’activité auprès de D.________ a pris fin le 30 novembre 2015.
D. Le 3 février 2016, le SPOP a indiqué au recourant avoir été informé qu'il était sans activité lucrative et revendiquait des prestations de l'assurance-chômage depuis le 8 décembre 2015. Il lui a fait part de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, au motif qu'il avait travaillé moins d'une année depuis l'obtention de cette autorisation et qu'il avait donc perdu la qualité de travailleur au sens de l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes. Il a ajouté qu'une autorisation de séjour de courte durée aux fins de recherches d'emploi lui serait octroyée, pour autant qu'il établisse disposer de moyens financiers suffisants.
L'intéressé n'a pas donné suite à la lettre du SPOP.
Par décision du 31 mars 2016, notifiée le 18 avril 2016, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour du recourant et prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu que le prénommé ne pouvait pas se prévaloir de la qualité de travailleur au sens de l'Accord sur la libre circulation des personnes, dès lors qu'il avait travaillé moins d'une année depuis l'obtention de son autorisation de séjour. Il a ajouté qu'il ne pouvait pas non plus prétendre à l'octroi d'un titre de séjour en vue de rechercher un emploi, puisqu'il n'avait pas prouvé disposer de moyens financiers suffisants pour ne pas faire appel à l'assistance publique.
E. Le 13 mai 2016, le recourant a déféré cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation. Il a notamment produit le certificat de salaire relatif à son dernier emploi, exercé jusqu'au 30 novembre 2015, et les décomptes des indemnités de chômage perçues de décembre 2015 à mars 2016. Il a en outre fait état d'une promesse de travail dès le 1er juillet 2016.
Le 18 mai 2016, le recourant a été invité à renseigner le Tribunal, pièces à l'appui, au sujet de cette promesse d'emploi.
Il n'a pas donné suite à cette injonction.
Le 20 juin 2016, un délai lui a été fixé pour transmettre au Tribunal une copie du contrat de travail actuel, respectivement conclu au 1er juillet 2016, et des copies de toutes les listes de preuves de recherches d'emploi qu'il avait transmises à l'Office régional de placement suite à la perte de son dernier emploi au 30 novembre 2015. Il a en outre été rappelé à son obligation de collaborer.
Le 15 juillet 2016, le recourant a produit les copies des preuves de ses recherches d'emploi pour les mois de novembre 2015 à juin 2016. Il n'a en revanche pas produit de nouveau contrat de travail.
Le 18 juillet 2016, il a été invité à informer le Tribunal spontanément et immédiatement, justificatifs à l'appui, de tout changement dans sa situation, en particulier de la fin des indemnités de chômage, du bénéfice de l'aide sociale ou du revenu d'insertion et surtout de la conclusion de tout contrat de travail. Il a à nouveau été rappelé à son obligation de collaborer.
Dans ses déterminations du 22 juillet 2016, le SPOP a maintenu sa décision, tout en précisant être disposé à octroyer une autorisation de séjour de courte durée au recourant, compte tenu du fait qu'il recherchait un emploi et était au bénéfice d'indemnités de l'assurance-chômage.
Le recourant ne s'est pas déterminé à ce sujet et ne s’est plus manifesté jusqu’à ce jour.
F. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Le recourant est directement touché par la décision attaquée, contre laquelle il a recouru devant le tribunal compétent dans le délai et en respectant les formes prescrites (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1, 92 al. 1, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est par conséquent recevable.
2. Le recourant conteste la révocation de son autorisation de séjour UE/AELE et son renvoi de Suisse.
De nationalité portugaise, il peut se prévaloir des droits conférés par l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
a) D'après l'art. 2 par. 1 al. 1 annexe I ALCP (en relation avec l'art. 4 ALCP), les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV. Aux termes de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. Selon le paragraphe 2 de cette disposition, le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat. Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de séjour. En application de l'art. 6 par. 6 annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent.
En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.
Procédant à une interprétation de ces principes, le Tribunal fédéral (TF) a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et donc se voir refuser la prolongation, respectivement voir révoquée l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.3; 2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 5.4; 2C_1122/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.2; 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.6) ou 3) il adopte un comportement abusif par exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; 131 II 339 consid. 3.4; TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.3; 2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 5.4; 2C_1122/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.2; 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.6; 2C_495/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.1).
b) Par ailleurs, en application de l'art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés. Les chercheurs d'emploi ont le droit, sur le territoire de la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d'emploi de cet Etat accordent à ses propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l'aide sociale pendant la durée de ce séjour. Cette règle est concrétisée à l'art. 18 OLCP. Selon cette disposition, les ressortissants de l'UE et de l'AELE n'ont pas besoin d'autorisation s'ils séjournent en Suisse moins de trois mois pour y chercher un emploi (al. 1). Si la recherche d'un emploi prend plus de trois mois, ils obtiennent une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE d'une durée de validité de trois mois par année civile, pour autant qu'ils disposent des moyens financiers nécessaires à leur entretien (al. 2). Cette autorisation peut être prolongée jusqu'à une année au plus pour autant qu'ils soient en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu'il existe une réelle perspective d'engagement (al. 3).
c) Selon l'art. 2 par. 2 annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord ont également, pour autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre V, un droit de séjour. A cet égard, l'art. 24 par. 3 annexe I ACLP dispose que les personnes qui ont occupé un emploi d'une durée inférieure à un an sur le territoire d'une partie contractante peuvent y séjourner, pourvu qu'elles répondent aux conditions prévues au paragraphe 1, à savoir notamment qu'elles disposent de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a). D'après l'art. 24 par. 2 annexe I ACLP, sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, et à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l'Etat d'accueil. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, les moyens financiers des ressortissants de l'UE et de l'AELE ainsi que des membres de leur famille sont réputés suffisants s'ils dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3; TF 2C_944/2015 du 16 mars 2016 consid. 3.1; 2C_943/2015 du 16 mars 2015 consid. 3.1; 2C_840/2015 du 1 mars 2016 consid. 3.1). Il est encore précisé à l'art. 24 par. 3 annexe I ALCP que les allocations de chômage auxquelles les personnes qui ont occupé un emploi d'une durée inférieure à un an ont droit conformément aux dispositions de la législation nationale, le cas échéant complétée par les dispositions de l'annexe II, sont à considérer comme des moyens financiers au sens des par. 1 (a) et 2 (cf. également ATF 142 II 1 consid. 2.2.2).
d) L’ALCP distingue ainsi entre les personnes intégrées au marché du travail qui perdent leur emploi (art. 6 par. 1 et par. 6 annexe I ALCP) et les personnes au chômage qui se déplacent sur le territoire d’une partie contractante afin de trouver un emploi (art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP). Les premières conservent, du moins dans un premier temps (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1, 2ème variante), la qualité de travailleur et les avantages attachés à ce statut en matière de droit de séjour et droit aux prestations sociales, notamment le titre de séjour ne peut leur être retiré uniquement parce qu'elles bénéficient des prestations de l'aide sociale (TF 2C_495/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.1). Les secondes, auxquelles sont assimilées les personnes qui ont occupé un emploi pendant une durée inférieure à un an et qui se retrouvent en situation de chômage involontaire, ne bénéficient pas de ces mêmes droits. A la fin d'un emploi ayant duré moins d'une année, le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne a toutefois le droit de poursuivre son séjour en Suisse pour y chercher un emploi pendant six mois (art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP), voire une année au plus (aux conditions de l'art. 18 al. 3 OLCP); il doit en principe disposer des moyens nécessaires à son entretien (art. 18 al. 2 OLCP). Il pourra être tenu compte à cet égard des indemnités de chômage (ATF 141 II 1 consid. 2.2.2.).
3. a) En l'occurrence, le recourant soutient qu'il a la qualité de travailleur. Il affirme à cet égard avoir travaillé depuis son arrivée en Suisse le 14 août 2012 jusqu'au 8 mars 2014, avoir touché des indemnités de chômage entre le 9 mars 2014 et le 30 avril 2015, avoir repris une activité lucrative du 1er mai au 30 novembre 2015 et percevoir des indemnités de chômage depuis le 1er décembre 2015. Il estime avoir eu recours aux indemnités de l'assurance-chômage de façon ponctuelle et il ajoute être activement à la recherche d'un emploi, ce qui n'est pas chose facile à l'approche de l'hiver dans le domaine du jardinage. Il mentionne par ailleurs une promesse de travail dans l'hôtellerie à partir du 1er juillet 2016.
Il résulte du dossier et des pièces produites à l'appui du recours que le recourant a travaillé du 15 juin au 31 octobre 2012 pour D.________ à ******** (VD), puis du 10 décembre 2012 au 9 mars 2013 pour B.________ à ******** (BE). Il a vraisemblablement encore travaillé durant quelques mois entre mars et fin septembre 2013, bien que cela ne soit pas documenté, puisqu'il a bénéficié d'indemnités journalières de l'assurance-chômage dès le mois d'octobre 2013 (cf. décomptes de la Caisse de Chômage Unia des mois d'octobre et de novembre 2013), et qu'il a pour ce faire dû cotiser au moins douze mois (art. 8 al. 1 let. e, 13 et 14 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0]). Le recourant a à nouveau travaillé du 18 décembre 2013 au 8 mars 2014 pour B.________ à ******** (BE). Il a par la suite continué à bénéficier d'indemnités de l'assurance-chômage à partir du mois de mars 2014, toujours dans le délai cadre ouvert le 1er octobre 2013 (cf. décomptes de la Caisse de Chômage Unia des mois de mars à septembre 2014). Entre le 1er décembre 2014 et le 31 mars 2015, il a travaillé pour C.________, respectivement B.________, tous deux à ******** (BE). Le recourant n'a donc pas travaillé de manière ininterrompue depuis l'été 2012 jusqu'en mars 2014, contrairement à ce qu'il soutient.
A partir du 1er mai 2015, le recourant a été engagé pour une durée indéterminée auprès de D.________ et il s'est de ce fait vu octroyer une autorisation de séjour valable cinq ans. Cet emploi a toutefois pris fin le 30 novembre 2015 (cf. certificat de salaire du 10 février 2016). Le recourant n'avait par conséquent pas occupé un emploi pendant une année entière lorsqu'il s'est retrouvé sans emploi fin novembre 2015. Il avait alors le droit de séjourner en Suisse en vue d'y rechercher un emploi pendant un délai raisonnable de six mois, voire d'un an au plus en cas de réelle perspective d'engagement, pour autant qu'il dispose de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale (cf. ci-dessus consid. 2 et notamment art. 2 par. 1 al. 2 et art. 24 par. 3 annexe I ALCP, art. 18 OLCP). Or, si le recourant a mentionné une promesse d'embauche dès le 1er juillet 2016 dans son recours, il n'a par la suite pas produit de nouveau contrat de travail et n'a ainsi pas démontré qu'il disposait d'une réelle perspective d'engagement. Cela étant, le recourant a produit, à l'appui de son recours, les décomptes relatifs aux indemnités journalières de l'assurance-chômage perçues de décembre 2015 à mars 2016 (il n'avait pas renseigné le SPOP au sujet de sa situation financière auparavant). Selon ces documents, il reçoit ces indemnités depuis le 8 décembre 2015 et elles s'élèvent en moyenne, après déduction d'une retenue de 500 fr. en faveur de l'Office des poursuites, à 2'494.15 fr. mensuellement (moyenne des mois de janvier à mars 2016). On peut retenir dans ces circonstances qu'il dispose de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale, son minimum vital étant respecté, aussi longtemps qu’il touche les indemnités journalières de l'assurance-chômage.
La Cour de céans considère par ailleurs que le recourant a continué à bénéficier de ces indemnités de manière ininterrompue, dès lors qu'il n'a pas produit de nouveau contrat de travail et alors même qu'il a été rendu attentif à son obligation de collaborer à plusieurs reprises en cours de procédure. Dans ces circonstances, il peut être autorisé à séjourner en Suisse aussi longtemps seulement qu'il dispose de moyens financiers suffisants (art. 24 par. 1 et par. 3 Annexe I ALCP), ce qui ne sera plus le cas au-delà du mois de décembre 2016, puisqu'il lui restait un droit à 178 indemnités journalières de chômage à fin mars 2016 (cf. décompte de la Caisse de chômage Unia du mois de mars 2016) et que ces indemnités seront donc épuisées courant décembre 2016. Ne présentant aucune fortune sur un relevé de compte bancaire du 25 avril 2014, ayant été au chômage de mars 2014 à début décembre 2014, ayant par la suite occupé des emplois temporaires pour un salaire horaire brut ne dépassant pas les 22 fr., étant de nouveau sans emploi de manière ininterrompue depuis décembre 2015 avec des indemnités mensuelles de l’assurance-chômage d’environ 2'500 fr. et ayant fait l’objet d’une retenue sur dites prestations par l’Office des poursuites, il doit être conclu que le recourant ne disposera plus de moyens financiers suffisants au-delà du mois de décembre 2016.
Pour le surplus, le recourant n’aura pas repris de nouvel emploi pendant plus d’une année dès le 30 novembre 2015 de sorte qu’on doit admettre qu’il n’existe plus non plus de perspective réelle qu’il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable (cf. ci-dessus consid. 2a in fine).
Le recourant a donc un droit de séjour jusqu’en décembre 2016. Certes, le recourant séjourne en Suisse depuis l’été 2012. Il est toutefois relativement jeune (33 ans), célibataire, en capacité de travailler et a vécu la majeure partie de sa vie au Portugal dont il maitrise la langue; il n’a pas réussi à occuper un emploi durable en Suisse et a présenté à plusieurs reprises des périodes sans emploi, dont la dernière a dépassé un an. A aucun moment, le recourant n’a ainsi été bien intégré au niveau économique. Dans cette mesure, la révocation de l’autorisation de séjour au 31 décembre 2016 apparaît proportionnée.
b) Le recours doit donc être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que l'autorisation de séjour UE/AELE en faveur du recourant est révoquée avec effet au 31 décembre 2016. Il ne fait guère sens en effet de révoquer une autorisation en cours de validité pour en délivrer une autre de durée plus courte, à l'instar de ce que préconise l'autorité intimée (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; TF 2C_ 835/2015 du 31 mars 2016 consid. 4.4; CDAP PE.2016.0068 du 4 août 2016 consid. 1g). Il incombera par ailleurs au SPOP de fixer au recourant un nouveau délai pour quitter la Suisse.
4. Vu le sort de la cause, un émolument judiciaire réduit est mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Service de la population du 31 mars 2016 est réformée en ce sens que l'autorisation de séjour en faveur de A.________ est révoquée avec effet au 31 décembre 2016.
III. Un émolument de justice de 300 (trois cents) francs et mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 décembre 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.