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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 1er septembre 2016 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. Jean-Marie Marlétaz et Claude Bonnard, assesseurs; Mme Dunia Brunner, greffière |
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Recourants |
1. |
A.________ à ******** |
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2. |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 avril 2016 (refusant d'accorder une autorisation de séjour en vue d'un mariage et prononçant le renvoi de Suisse) |
Vu les faits suivants
A. A.________, né le ******** 1979, est originaire du Kosovo. En 1996, il est venu rejoindre son demi-frère aîné en Suisse, où il a séjourné et travaillé illégalement. Il a déposé une demande d’asile le 25 mars 1997 et a été admis provisoirement le 16 juin 1999.
Le 5 mai 2000, A.________ a épousé une ressortissante suisse avec laquelle il a eu trois filles. Il a été mis le 30 octobre 2000 au bénéfice d’une autorisation de séjour et de travail annuelle qui a été régulièrement prolongée, la dernière fois jusqu'au 4 mai 2004. Il a continué à travailler en qualité de manœuvre.
B. Le 24 août 1998, le Juge d’instruction du 4ème ressort de Fribourg a condamné A.________ à une peine de 20 jours d’emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, pour vol, travail sans autorisation, vol d’usage et conduite sans être titulaire d’un permis.
Par jugement du 5 avril 2001, le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné A.________ à une peine de 20 jours d’emprisonnement et à une amende de 1'000 fr., avec sursis et délai de radiation anticipée de deux ans, pour faux dans les certificats, violation grave des règles de la circulation, violation des devoirs en cas d’accident, conduite sans être titulaire d’un permis, contravention à la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers, infraction à la loi sur l’asile et infraction à la loi fédérale sur les armes.
Par jugement du 17 janvier 2005, le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois a condamné A.________ à six ans de réclusion, sous déduction de 643 jours de détention préventive, pour brigandage en bande, vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, voies de fait, violation grave des règles de la circulation routière, infraction à la loi fédérale sur les armes, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. A cette occasion, le tribunal a révoqué le sursis accordé le 5 avril 2001 et ordonné l'expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de dix ans avec sursis pendant cinq ans.
C. Le 11 mai 2006, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Le Tribunal administratif du canton de Vaud (devenu ensuite la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal [ci-après: CDAP]) a confirmé cette décision par arrêt du 9 novembre 2006 (cause PE.2006.0383), considérant que l'intérêt public à l'éloignement de l'intéressé était supérieur à son intérêt privé à demeurer en Suisse auprès de son épouse. Il a chargé le SPOP de lui fixer un nouveau délai de départ, dès sa libération conditionnelle. Par arrêt du 27 mars 2007, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision (TF 2P.323/2006 et 2A.751/2006).
D. L'intéressé a été renvoyé de Suisse à destination de Pristina le 27 avril 2007.
Le 21 novembre 2007, A.________ a fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 20 novembre 2017.
Revenu illégalement en Suisse le 21 janvier 2009, il a une nouvelle fois été renvoyé de Suisse le 27 mars 2013. Il y serait illégalement revenu peu de temps plus tard, pour y vivre et exercer une activité lucrative.
E. Le 15 mai 2013, le Ministère public du canton de Fribourg a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 150 jours pour séjour illégal (entre le 21.01.2009 et le 22.03.2013), menace, contrainte, injure, voies de fait, violation de domicile, lésions corporelles simples, activité lucrative sans autorisation et lésions corporelles.
F. Selon ses propres déclarations, A.________ s'est séparé de son épouse suisse en 2012, avec laquelle il a eu un premier enfant en 2008, puis des jumelles en 2011. Leur divorce serait intervenu en 2014, à une date indéterminée.
Le 30 août 2013, la nouvelle compagne de A.________, B.________, Suissesse d'origine kosovare, a donné naissance à leur fille C.________. Cette dernière possède la nationalité suisse.
Le 29 septembre 2015, le SEM a prononcé une nouvelle interdiction d'entrer en Suisse à l'encontre de A.________, valable jusqu'au 28 septembre 2020.
Le 6 janvier 2016, à ********, est né D.________, second enfant de A.________ et B.________. Comme sa mère et sa sœur, ce dernier possède la nationalité suisse.
G. Au mois de février 2016, A.________ a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de son mariage avec B.________.
Le 15 mars 2016, le SPOP a informé A.________ qu'il envisageait de refuser l'octroi de l'autorisation de séjour requise, en raison des condamnations pénales et interdictions d'entrer en Suisse dont il faisait l'objet.
A.________ a fait usage de son droit d'être entendu par des déterminations envoyées à une date indéterminée. En substance, il a d'abord contesté avoir commis une infraction en matière de police des étrangers, soutenant que ce n'était pas lui mais "une tierce personne" qui avait accompagné sa fiancée B.________ au SPOP pour le dépôt de la demande d'autorisation. En outre, les condamnations pénales invoquées par le SPOP étaient le résultat d'erreurs de jeunesse pour lesquelles il avait désormais "payé sa dette". Enfin, se fondant sur l'art. 8 CEDH, il a fait valoir être un père et fiancé attentionné, dont ses enfants avaient besoin.
H. Par décision du 18 avril 2016, le SPOP a refusé d'octroyer à A.________ une autorisation de séjour en vue de mariage et prononcé son renvoi de Suisse, pour les motifs déjà exposés dans le préavis du 15 mars 2016. Par ailleurs, le SPOP a réservé l'application de mesures de contrainte impliquant une détention administrative dans l'hypothèse où A.________ ne quitterait pas la Suisse dans le délai de départ d'un mois dès la notification.
I. Par acte du 12 mai 2016, A.________ et B.________ ont formé recours contre dite décision du 18 avril 2016, concluant en substance à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour en vue de mariage est délivrée à A.________ et son renvoi de Suisse annulé.
A l'appui du recours, A.________ a notamment produit une promesse d'engagement de la société E.________, à ********, selon laquelle il allait être engagé en qualité de monteur en constructions métalliques, dès que sa situation serait régularisée. Il a également produit une lettre de soutien portant environ 110 signatures.
J. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur le refus d'octroyer au recourant une autorisation de séjour en vue de mariage avec une ressortissante suisse.
a) Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l’art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) permet, à certaines conditions, à un célibataire étranger de déduire un droit à une autorisation de séjour en présence d’indices concrets d’un mariage sérieusement voulu et imminent avec une personne ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 351 consid. 3.2; TF 2C_400/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.2.3). Selon le Tribunal fédéral, qui s'est prononcé à cette occasion sur la conformité de l'art. 98 al. 4 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) à la garantie du droit au mariage consacrée à l'art. 12 CEDH, les autorités de police des étrangers sont, dans un tel cas, tenues de délivrer un titre de séjour temporaire en vue du mariage lorsqu’il n’y a pas d’indice que l’étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu’il apparaît clairement que l’intéressé remplira les conditions d’une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 LEtr par analogie); en revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de l’étranger, il apparaît d’emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l’autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.7; confirmé par ATF 138 I 41 consid. 4; TF 2C_671/2015 du 21 août 2015 consid. 6.1).
Les directives établies par le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM (intitulées "Domaine des étrangers (Directives LEtr)", version d'octobre 2013 actualisée le 18 juillet 2016), prévoient ce qui suit à leur ch. 5.6.2.2.3:
"En application de l’art. 30, let. b [de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20)], en relation avec l’art. 31 [de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201)], une autorisation de séjour de durée limitée peut en principe être délivrée pour permettre à un étranger de préparer en Suisse son mariage avec un citoyen suisse ou avec un étranger titulaire d'une autorisation de séjour à caractère durable ou d'établissement (titre de séjour B ou C). Avant l’entrée en Suisse, l’office de l’état civil doit fournir une attestation confirmant que les démarches en vue du mariage ont été entreprises et que l’on peut escompter que le mariage aura lieu dans un délai raisonnable. De surcroît, les conditions du regroupement familial ultérieur doivent être remplies (par ex. moyens financiers suffisants, absence d’indices de mariage de complaisance, aucun motif d’expulsion). Des séjours d’une durée supérieure à six mois ne peuvent être accordés que dans des cas isolés qui le justifient. Des séjours d’une durée supérieure à douze mois sont soumis à autorisation."
b) En l'espèce, il n'apparaît a priori pas que le mariage des recourants ne serait pas sincèrement voulu ou que le recourant invoquerait abusivement les règles sur le regroupement familial. Partant, il convient de vérifier si le recourant, une fois marié, remplirait manifestement les conditions de fond présidant à l'octroi d'une autorisation de séjour "ordinaire" (cf. PE.2015.0331 du 12 février 2016 consid. 2; PE.2014.0005 du 12 septembre 2014 consid. 3b et les références citées).
3. Le recourant fait valoir son droit à une autorisation de séjour à titre de regroupement familial.
a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Toutefois, en application de l'art. 51 al. 1 let. b LEtr, les droits prévus à l'art. 42 LEtr s'éteignent notamment s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEtr.
D'après l'art. 63 al. 1 let. a LEtr, l'autorisation d'établissement peut être révoquée si les conditions visées à l'art. 62 let. a ou b LEtr sont remplies. Selon cette dernière disposition, la révocation est possible notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou s'il a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal. Cette condition est réalisée, selon la jurisprudence, dès que la peine dépasse une année, indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1, 135 II 377 consid. 4.5; TF 2C_1071/2013 du 6 juin 2014 consid. 4.1 et les références citées, 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1, 2C_288/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1).
A teneur de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, l'autorisation d'établissement peut également être révoquée si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Selon la jurisprudence, il y a atteinte très grave à la sécurité et l'ordre publics lorsque, par son comportement, l'étranger a lésé ou menacé des biens juridiques particulièrement importants, tels l'intégrité physique, psychique ou sexuelle (ATF 139 I 16 consid. 2.1, 137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1, 2C_200/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.1).
b) L'article 8 CEDH, que les recourants invoquent à titre subsidiaire, peut fonder un droit au regroupement familial dans certaines circonstances. Selon l’art. 8 par. 1 CEDH, un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale s’il entretient une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Les relations familiales susceptibles de conférer un droit à une autorisation de séjour sont essentiellement les rapports entre époux, ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant ensemble.
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 CEDH n’est cependant pas absolu. Une ingérence est possible pour autant qu’elle soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui (cf. art. 8 par. 2 CEDH). En matière de regroupement familial, l’art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. L'étendue des obligations de l'Etat dépend de la situation des intéressés et de l'intérêt général. Selon la jurisprudence, refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse ne porte pas atteinte à la vie privée et familiale garantie par cette disposition si, du fait de l'absence d'obstacles majeurs, on peut attendre des membres de la famille qu’ils réalisent leur vie de famille à l’étranger. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d’emblée être exigé sans autres difficultés, il y a lieu de procéder à la pesée des intérêts prévue par l’art. 8 par. 2 CEDH (ATF 140 I 145 consid. 3.1 et les réf. cit.).
c) En l'espèce, l'actuelle fiancée (par hypothèse, future épouse) et les enfants du recourant possèdent la nationalité suisse, si bien que ce dernier peut en principe se prévaloir des droits conférés par les art. 42 LEtr et 8 CEDH. Cependant, il a été condamné pénalement en 2005 à une peine privative de liberté de six ans. Cette sanction dépassant très largement douze mois, il faut admettre que l'intéressé a été condamné à une peine "de longue durée" au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr. Il n'est ainsi pas nécessaire d'examiner si la condition du ménage commun avec sa fiancée est remplie (cf. 42 al. 1 LEtr), un éventuel droit au regroupement s'éteignant de toute façon, vu l'existence d'un motif de révocation. Sous l'angle de l'art. 8 al. 2 CEDH également, le comportement du recourant justifie une ingérence dans la protection de la communauté familiale garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH.
En conséquence, sous réserve de l'examen de la proportionnalité, le recourant ne remplit pas les conditions qui lui permettraient d'obtenir une autorisation de séjour une fois marié; il n'y a ainsi, en principe, pas lieu de lui délivrer une autorisation de séjour en vue du mariage.
4. Il reste à examiner si la décision est conforme au principe de la proportionnalité, en particulier compte tenu de la constellation familiale actuelle des recourants.
a) L'existence d'un ou de plusieurs motifs de révocation n'implique pas automatiquement le refus d'une autorisation de séjour à titre de regroupement familial. Il faut que la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (art. 96 al. 1 LEtr; ATF 135 II 377 consid. 4.3). La pesée des intérêts selon la LEtr se confond avec celle que le juge doit effectuer lors de la mise en œuvre de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_95/2014 du 9 juillet 2015 consid. 5.4; 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 5 et la référence citée).
Dans ce cadre, il faut notamment prendre en considération la durée du séjour en Suisse (plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer la décision de révocation doivent être appréciées restrictivement, cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5), l'âge de l'arrivée dans ce pays, les relations sociales, familiales et professionnelles, le niveau d'intégration et les conséquences d'un renvoi de l'intéressé (TF 2C_148/2015 du 21 août 2015 consid. 5.3 et les réf. cit.). Quand la mesure de révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, les critères déterminants dans la pesée des intérêts se rapportent notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de l'auteur pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.1; 139 I 145 consid. 2.4; TF 2C_1193/2013 du 27 mai 2014 consid. 2.3). Dans ce cas, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts en présence. A ce propos, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. notamment TF 2C_800/2013 du 27 février 2014 consid. 3.3; 2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 3.5; 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.3). Selon la jurisprudence, la condamnation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour requise (cf. TF 2C_950/2014 du 9 juillet 2015 et les réf. cit.; cf. ég. PE.2015.0254 du 9 novembre 2015 consid. 2b).
L'existence d'une condamnation pénale ne peut en principe pas faire indéfiniment échec à l'examen d'une (nouvelle) demande d'autorisation de séjour (TF 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 et les réf. cit.). L'intérêt public général à la prévention du danger que représente l'éloignement de l'étranger perd en importance avec les années. Si l'étranger s'est comporté correctement depuis lors et qu'il ne présente plus de risque pour l'intérêt public, les considérations de prévention générale ne sont en principe pas à elles seules suffisantes pour justifier une limitation continuelle au regroupement familial (cf. TF 2C_950/2014 du 9 juillet 2015 consid. 5.4.4; 2C_46/2014 du 15 septembre 2014 consid. 6.4.1; 2C_1170/2013 consid. 3.3; 2C_36/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, l'écoulement du temps peut ainsi conduire à un autre résultat de la pesée d'intérêts qu'au moment de la mesure d'éloignement, à condition toutefois d'être conjugué avec un comportement correct de la part de l'intéressé. Le Tribunal fédéral a en effet émis une réserve pour les cas où l'étranger ne respecterait pas son devoir de quitter la Suisse après l'entrée en force de la décision de révocation, respectivement de non-renouvellement, de son autorisation de séjour ou d'établissement (pour les détails, cf. PE.2015.0215 du 8 août 2016 consid. 3b et les réf. cit.).
b) En l'espèce, le recourant, arrivé en Suisse en 1997, a été condamné à une première peine d'emprisonnement en 1998 déjà. Il a ensuite été condamné en 2001. Son mariage et le bénéfice d'un emploi ne l'ont pas dissuadé de récidiver une nouvelle fois, ce qui lui a valu une troisième et lourde condamnation à six années de réclusion en 2005, soit une peine de longue durée qui dépasse très largement le seuil au-delà duquel l'intérêt public à la révocation d'une autorisation de séjour ou d'établissement l'emporte normalement (cf. art. 62 let. b et 63 al. 1 let. a LEtr). A raison de ces faits, l'autorité intimée avait refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant et prononcé son renvoi de Suisse par décision du 11 mai 2006, confirmée par le Tribunal de céans le 9 novembre 2006 et par le Tribunal fédéral le 27 mars 2007 (PE.2006.0383 confirmé par TF 2P.323/2006 et 2A.751/2006). Dans son arrêt entré en force et s'agissant de la pesée des intérêts, la CDAP avait relevé que même si des liens forts existaient réellement entre le recourant et son épouse de l'époque - relation dont il se prévalait pour s'opposer au refus de renouvellement de son autorisation de séjour -, l'intérêt privé de l'intéressé à demeurer en Suisse, bien qu'important, ne suffisait pas à contrebalancer l'intérêt public prépondérant visant à son éloignement, l'intéressé représentant une grave menace pour l'ordre et la sécurité publics en raison de son comportement répréhensible. L'arrêt relevait que le recourant était arrivé en Suisse à l’âge de sa majorité, que mis à part son épouse de l'époque il n’avait pas d’attache familiale forte en Suisse et qu'il conservait, par la force des choses, des liens dépassant le cadre familial avec son pays d’origine où il avait grandi et passé des années décisives du point de vue de son développement et du forgement de sa personnalité.
Ces considérations du Tribunal de céans en 2006 demeurent pertinentes, malgré le temps écoulé depuis la lourde condamnation du recourant. Certes, la situation a évolué depuis lors. Au fil du temps passé en Suisse, les attaches du recourant avec notre pays se sont renforcées, ainsi qu'en témoigne notamment la lettre de soutien signée par une centaine de personnes de la région de ********, où il vit et aurait monté une entreprise. De plus, il a créé une nouvelle communauté familiale avec la recourante et leurs deux enfants communs, tous trois suisses. Il ne faut néanmoins pas perdre de vue que le recourant avait été expulsé de Suisse, à deux reprises, et avait l'interdiction de revenir sur le territoire. La rencontre des recourants, à une date indéterminée, mais postérieure à la sortie de prison de l'intéressé, a eu lieu alors que le renvoi de Suisse du recourant était déjà final et exécutoire. Ceux-ci ont toutefois choisi de fonder une famille alors qu'il était clair que le recourant, au demeurant sous le coup de deux interdictions d'entrée en Suisse, était menacé de renvoi; ils devaient par conséquent se préparer à vivre leur union et à élever leurs enfants, au demeurant suffisamment jeunes et pas scolarisés pour facilement s'adapter à un nouveau système, à l'étranger. Le séjour du recourant en Suisse depuis sa sortie de prison est illégal et les attaches créées depuis lors ne sauraient être prises en compte pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour.
Le recourant a ainsi continué à vivre en Suisse - si ce n'est de manière ininterrompue, au moins suffisamment durablement pour créer la communauté familiale dont il se prévaut aujourd'hui pour prétendre à une autorisation de séjour - au mépris des deux décisions d'interdiction d'entrée sur le territoire et n'a pas hésité à y revenir, à deux reprises, suite à ses expulsions. Un tel comportement ne doit pas être récompensé car cela reviendrait à vider de leur sens les décisions de renvoi et les interdictions d'entrée en Suisse délivrées par les autorités (cf. TF 2C_950/2014 précité). Dans ces conditions, le comportement du recourant depuis sa condamnation en 2005 ne peut être qualifié de correct, l'intéressé ayant démontré son incapacité à se conformer à l'ordre juridique suisse. Au surplus, il a fait l'objet d'une nouvelle condamnation en 2013.
Tout bien pesé, l'intérêt public à l'éloignement du recourant l'emporte toujours sur l'intérêt privé des recourants à vivre leur vie de famille en Suisse.
5. Les recourants font valoir que la situation du recourant serait constitutive d'un cas de rigueur.
a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Les critères pouvant conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur sont énumérés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Sont à prendre en compte dans l'appréciation, notamment, l'intégration du requérant (let. a), le respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), sa situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), la durée de sa présence en Suisse (let. e), son état de santé (let. f) et les possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
Selon la jurisprudence, les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est ainsi nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de l’autorisation de s.our comporte, pour l'étranger, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de prendre en considération l'ensemble des circonstances du cas d’espèce, afin d'examiner si l'on peut raisonnablement exiger de l'étranger – aux plans personnel, économique et social – qu'il retourne dans son pays d'origine. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, entre autres dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3 et les réf. cit.). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient l’octroi ou le maintien d’une autorisation de séjour (ATAF 2007/16 consid. 5.2 et les réf. cit.). Le Tribunal fédéral a en outre précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1; 130 II 39 consid. 3; PE.2016.0065 du 8 avril 2016 consid. 4 et les réf. cit.).
b) En l'occurrence, vu la jurisprudence évoquée, le cas du recourant, en bonne santé, qui a vécu dans son pays d'origine jusqu'à sa majorité, dont le séjour en Suisse est illégal depuis 2007 et qui ne peut se prévaloir d'un comportement irréprochable, ne constitue manifestement pas un cas d'extrême gravité.
6. Le recourant se réfère encore l'application du chiffre 6.15.3.2 des Directives LEtr du SEM, dont il paraît invoquer une application par analogie.
Ce chiffre a trait à l'art. 50 LEtr (et 77 OASA), qui règle le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour obtenue par regroupement auprès d'un ressortissant suisse, après dissolution de la famille. Une telle autorisation peut être délivrée dans le cas où l'union conjugale a duré plus de trois ans, l'intégration est réussie et la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
Le recourant ne saurait manifestement tirer aucun droit de ces dispositions, dont l'application n'est pas pertinente dans le cas d'espèce. Il n'y a pas lieu de les appliquer par analogie. Quoiqu'il en soit, même à considérer que le recourant fasse valoir son premier mariage avec une ressortissante Suisse, qui a duré plus de trois ans, pour prétendre à une autorisation de séjour en vue de mariage avec sa nouvelle compagne, l'existence du motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr suffit à éteindre ce droit (cf. art. 51 al. 2 let. b LEtr). Au surplus, tant la bonne intégration et que l'existence de raisons personnelles majeures doivent être niées pour les motifs évoqués ci-dessus (cf. supra consid. 5b).
7. Finalement, les recourants reprochent encore à l'autorité intimée de ne pas avoir suffisamment tenu compte de l'intérêt supérieur de leurs enfants de pouvoir vivre auprès de leur père; la décision litigieuse violerait les art. 3, 6 et 9 de la Convention relative aux droits de l'enfant, entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (CDE; RS 0.107).
La décision attaquée ne menace pas la survie des enfants des recourants, si bien que l'art. 6 CDE n'est pas pertinent. Du reste, selon la jurisprudence, on ne peut déduire de prétention directe à l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse de la CDE (ATF 139 I 315 consid. 2.4 et 2.5); il y a tout au plus lieu de prendre en compte l'art. 3 CDE dans la pesée des intérêts découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 136 I 285 consid. 5.2 ; 135 I 153 consid. 2.2.2 et les réf. citées), ce qui a été fait ci-dessus. Quant à l'art. 9 CDE, il ne limite pas les compétences législatives des Etats membres en matière d'immigration (ATF 124 II 361 consid. 3b; cf. ég. PE.2014.0005 du 12 septembre 2014 consid. 5).
8. Pour tous ces motifs, les chances du recourant d'obtenir une autorisation de séjour pour regroupement familial une fois marié ne peuvent pas être considérées comme étant supérieures à celles d'un refus. Il faut dès lors admettre que l'autorité intimée n'a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d'appréciation en rendant la décision attaquée (cf. ég. PE.2015.0027 du 31 juillet 2015; PE.2015.0077 du 23 mars 2015).
9. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Un émolument judiciaire est mis à la charge des recourants, qui succombent (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD et 4 al. 1 du Tarif des frais judiciaires et dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 18 avril 2016 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er septembre 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.