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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 juin 2016 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. André Jomini et Robert Zimmermann, juges; Mme Aurélie Tille, greffière |
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X._________, à 1********, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Renvoi |
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Recours X._________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 mai 2016 (prononçant son renvoi de Suisse) |
Vu les faits suivants
A. Ressortissant de Serbie né le ******** 1978, X._________ est arrivé en Suisse le 30 août 1985 pour y rejoindre son père qui travaillait en qualité de saisonnier. Il a été mis au bénéfice d’un permis d’établissement. Sa mère et sa sœur vivent également en Suisse.
X._________ a épousé une compatriote le 30 décembre 2002, en Serbie. De cette union est issue une fille, née le ******** 2003. L'enfant et sa mère résident en Serbie, une demande de regroupement familial leur ayant été refusée. Le couple aurait par la suite divorcé à une date indéterminée.
B. Les 17 octobre 2001 et 5 mars 2003, X._________ a été condamné à des peines de 18 mois et 5 mois d'emprisonnement, notamment pour abus de confiance, vol, dommage à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, violation de domicile, faux dans les titres, induction de la justice en erreur, circulation sans permis de conduire, sans permis de circulation ou plaque de contrôle et sans assurance responsabilité civile, respectivement pour escroquerie, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, filouterie d’auberge et faux dans les titres.
Dans le cadre d’une nouvelle instruction pénale, une expertise psychiatrique a été réalisée le 5 mars 2004 par deux médecins du Département de psychiatrie adulte du CHUV. Il en ressort notamment ce qui suit:
"Diagnostic :
Fonctionnement intellectuel limite (R 41.8)
Utilisation d’alcool, nocive pour la santé, actuellement abstinent (F 10.1)
Trouble mixte de la personnalité à traits émotionnellement labiles, type impulsif et dyssociaux (F 61.0)
(…)
D’autre part, il y a lieu de relever les innombrables récidives de l’expertisé malgré plusieurs jugements et de multiples avertissements. Les menaces et la perspective d’une peine plus lourde n’ont pas permis à l’expertisé de résister à la tentation de l’argent facile. (…)
La vulnérabilité à la critique qui en résulte et une certaine intolérance à la frustration l’amènent à agir de manière impulsive, que ce soit par exemple lors de bagarres, lorsqu’il quitte un emploi ou lorsqu’il n’arrive pas à résister à la tentation de l’argent facile. D’autre part, son irrespect des règles et normes sociales, sa capacité limitée à éprouver de la culpabilité et à tirer un enseignement des sanctions reçues, indiquent des traits de personnalité dyssociale.
(…)
Nous estimons que l’ampleur de la diminution de responsabilité est moyenne. (…)"
Par jugement du 6 juillet 2004, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X._________ à une peine de 20 mois d'emprisonnement pour escroquerie par métier, faux dans les titres et vol.
Le 15 septembre 2006, X._________ a été condamné à six mois d’emprisonnement par le juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne pour vol, escroquerie, utilisation frauduleuse d’un ordinateur et faux dans les titres. Par ailleurs, son expulsion du territoire suisse a été prononcée pour une durée de cinq ans. Il ressort de cette ordonnance que "l’inculpé n’a pas de véritable attache en Suisse, son épouse et son enfant habitant la Serbie, pays dans lequel il vit principalement, notamment pour échapper à la police suisse et vivre de la vente des natels obtenus frauduleusement" (ordonnance précitée, p. 3).
C. Le 18 juin 2007, le Service de la population (ci-après : SPOP) a averti X._________ que s’il devait être à nouveau condamné, son expulsion pourrait être prononcée.
D. Par jugement du Tribunal correctionnel de Lausanne du 15 août 2008, X._________ a été condamné à une peine de 20 mois d’emprisonnement pour abus de confiance, vol, dommages à la propriété, escroquerie par métier, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, faux dans les titres, obtention frauduleuse d’une constatation fausse, dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur. La libération conditionnelle prononcée le 23 février 2007 a en outre été révoquée. Il ressort de ce jugement ce qui suit: "En l’occurrence, le Tribunal ne peut qu’émettre un pronostic défavorable au sujet du comportement futur de l’accusé. Celui-ci a déjà bénéficié d’un sursis qui a été révoqué ensuite de récidives. En outre, et surtout, il a réitéré immédiatement après avoir été libéré conditionnellement, et ce à de très nombreuses reprises." (jugement précité, p. 25).
E. Par décision du 1er mars 2010, le chef du Département de l’intérieur a révoqué l’autorisation d’établissement de l’intéressé, lui impartissant un délai immédiat, dès qu'il aurait satisfait à la justice, pour quitter la Suisse. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours formé par X._________ contre cette décision (PE.2010.0152 du 20 janvier 2011), de même que le Tribunal fédéral (TF 2C_153/2011 du 23 mars 2011).
F. Le 18 juillet 2011, X._________ a été condamné par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté de 19 mois pour vol par métier, accès indu à un système informatique, escroquerie par métier, utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier, violation de secrets privés, faux dans les titres et concours.
G. Le 23 novembre 2012, l'Office des migrations (ODM, désormais Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre d'X._________, valable jusqu'au 22 novembre 2022. Cette décision lui a été notifiée le 6 décembre 2012.
H. Le 12 décembre 2012, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné X._________ à une peine privative de liberté de neuf mois pour vol, escroquerie par métier et faut dans les titres.
X._________ a été libéré conditionnellement par jugement du Juge d'application des peines du 21 janvier 2013 et a quitté la Suisse le 11 février 2013.
Le 31 juillet 2013, X._________ a fait l'objet d'une condamnation pour vol, séjour illégal et concours prononcée par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.
I. Par arrêt du 3 juin 2013, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par X._________ contre la décision d'interdiction d'entrer en Suisse du 23 novembre 2012.
J. X._________ est actuellement détenu à la prison ********, à 1********. Sa peine arrive à échéance le 15 octobre 2016, la date de libération conditionnelle éventuelle étant fixée au 16 août 2016.
K. Le 25 avril 2016, le SPOP a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une décision de renvoi de Suisse à son encontre, dès lors qu'il était sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse et qu'il avait fait l'objet de plusieurs condamnations pénales. Un délai de 5 jours lui a été imparti pour faire valoir son droit d'être entendu.
X._________ s'est déterminé par lettre du 29 avril 2016, faisant valoir qu'il était entré légalement en Suisse, qu'il s'était trouvé sous tutelle et qu'une expertise psychiatrique avait démontré qu'il n'était pas responsable de ses actes à 100 %. Il ne voulait pas retourner en Serbie, exposant qu'il avait fait l'objet de menaces de mort dans son village en raison de son homosexualité.
L. Par décision du 11 mai 2016, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse d'X._________ dès sa sortie de prison. La décision se présentait sous la forme suivante:
M. Par acte du 18 mai 2016, sous la plume de son conseil, X._________ a formé recours devant la CDAP contre cette décision, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure afin qu'elle procède à des mesures d'instruction supplémentaires et qu'elle statue à nouveau.
Le recourant a en outre requis le bénéfice de l'assistance judiciaire, ainsi que l'octroi de l'effet suspensif.
Par décision sur effet suspensif du 27 mai 2016, la juge instructrice a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif.
Le 15 juin 2016, le mandataire du recourant a informé le Tribunal de la cessation de son mandat.
Le Tribunal a ensuite statué, par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. a) La décision attaquée est fondée sur l’art. 64 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), dont la teneur est la suivante :
1 Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:
a. d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu;
b. d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5);
c. d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.
2 (...).
3 La décision visée à l'al. 1, let. a et b, peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif. L'autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l'effet suspensif.
4 (...)."
L'art. 64b LEtr prévoit que lorsqu'une personne est entrée illégalement en Suisse, la décision de renvoi lui est notifiée au moyen d'un formulaire type. La décision de renvoi est rendue par écrit et elle indique les motifs de faits et de droit ainsi que les voies de droit disponibles (art. 64 ss LEtr, art. 26b à 26e de l'ordonnance fédérale du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE; RS 142.281]; directives et commentaires "domaine des étrangers" [ci-après "directives LEtr"] du SEM, version d'octobre 2013, état au 1er juin 2016, ch. 8.5.1 p. 305). L'utilisation d'un formulaire type n'est toutefois pas obligatoire et les cantons peuvent recourir à leurs propres modèles, pour autant que les exigences minimales requises par la loi et les ordonnances y afférentes soient satisfaites (directives LEtr, ch. 8.5.1 p. 308).
Aux termes de l'art. 42 let. c de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), la décision doit contenir les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie. Par ailleurs, le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101], art. 17 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01], art. 33 ss LPA-VD) implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Aussi, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 138 IV 81 consid. 2.2, 134 I 83 consid. 4.1, 129 IV 179 consid. 2.2).
b) En l'espèce, la décision attaquée mentionne les dispositions légales sur lesquelles elle est fondée, à savoir les art. 64 ss LEtr, ainsi que les motifs ayant conduit au prononcé contesté, qui sont en l'espèce l'absence de titre de séjour valable, l'interdiction d'entrée en Suisse notifiée le 6 décembre 2012 et les condamnations pénales des 6 juillet 2004, 15 septembre 2006, 15 août 2008, 18 juillet 2011, 12 décembre 2012 et 31 juillet 2013. Elle contient en outre l'indication des voies de droit. Cette décision remplit donc en tous points les exigences de forme posée par la LEtr et ses dispositions d'application. Les motifs avancés par l'autorité intimée suffisent par ailleurs à saisir pour quelles raisons cette autorité a prononcé le renvoi de Suisse du recourant.
Le recourant invoque l'arrêt PE.2016.0031 du 15 février 2016, dans lequel la CDAP a partiellement admis le recours d'un ressortissant polonais dont l'autorisation de courte durée (permis L) était échue et dont le SPOP avait prononcé le renvoi via un formulaire pré-imprimé similaire à celui notifié au recourant le 11 mai 2016. La décision mentionnait quatre condamnations pénales. Le SPOP n'avait pas pris connaissance des déterminations qui lui avaient été adressées par le recourant dans le délai imparti. La CDAP a considéré que la décision ne respectait pas les exigences de forme posées à l'art. 42 let. c LPA-VD dans la mesure où elle ne contenait aucun état de fait hormis une reproduction du casier judiciaire, qu'elle se référait à des "déclarations" qui ne figuraient pas au dossier et que l'autorité intimée n'avait pas eu connaissance des déterminations de l'intéressé avant de rendre sa décision. Cela étant, la CDAP avait laissé ouverte la question de l'annulation de la décision pour violation de l'art. 42 let. c LPA-VD dans la mesure où il y avait lieu de renvoyer la cause au SPOP pour complément d'instruction s'agissant de la situation financière du recourant. Le cas ayant donné lieu à cet arrêt n'est ainsi en rien semblable à celui faisant l'objet de la présente procédure. En effet, d'une part, le recourant a pu faire valoir son droit d'être entendu, et d'autre part, comme on l'a vu, la décision indique expressément les raisons qui la fondent, soit l'interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'en 2022 ainsi que les six condamnations pénales prononcées de 2004 à 2013. La motivation de cette décision satisfait donc aux exigences du droit fédéral et du droit cantonal.
c) Le recourant ne conteste pas qu'il se trouve sous le coup d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse définitive et exécutoire. Son renvoi s'avère ainsi d'emblée fondé au regard de l'art. 64 al. 1 let. a LEtr. Le prononcé du renvoi du recourant se justifie aussi selon l'art. 64 al. 1 let. b LEtr, en lien avec l'art. 5 al. 1 let. c LEtr, au regard des nombreuses condamnations pénales prononcées à son encontre. Au demeurant, les faits qu'il invoque dans ses déterminations du 29 avril 2016, soit en particulier les menaces dont il aurait fait l'objet dans son pays d'origine, ne sont étayées par aucun élément tangible. Il ne résulte en outre pas du dossier qu’un renvoi ne serait pas possible, licite ou raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEtr. Le recourant ne prétend pas non plus que son renvoi violerait l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) qui prohibe notamment les traitements inhumains ou dégradants (cf. PE.2014.0344 du 15 octobre 2014 consid. 4a).
2. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 82 LPA-VD, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. La décision attaquée est confirmée.
En application de l'art. 18 al. 1 LPA-VD, l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. La seconde de ces conditions n'étant pas remplie en l'occurrence pour les motifs exposés aux considérants 2 et 3 ci-dessus, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée.
Vu la situation financière précaire du recourant, il se justifie de renoncer à la perception d'un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Succombant, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 11 mai 2016 est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 juin 2016
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.