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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. André Jomini et |
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X.________, c/o Y.________, à 1********, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________ c/ Service de la population (SPOP) (déni de justice; retard à statuer) |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant allemand né le ******** 1973, est entré en Suisse le 5 novembre 2002. Il a épousé le 8 septembre 2011 Z.________, ressortissante chinoise née le ******** 1986. Deux enfants sont nés en 2012 et en 2014 de cette union. Le 9 novembre 2013, X.________ a indiqué au Service de la population (ci-après: le SPOP) que son fils et sa femme avaient définitivement quitté la Suisse. X.________ était au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle valable jusqu'au 4 novembre 2014. Il en a requis la prolongation le 12 novembre 2014, en indiquant exercer une activité lucrative indépendante et faire ménage séparé avec son épouse.
B. Le 11 décembre 2014, le SPOP a invité X.________ à fournir divers renseignements et pièces complémentaires. Le courrier en question, envoyé à l'adresse communiquée par X.________, est revenu au SPOP avec la mention "DEMENAGE".
C. Dans un courriel adressé au SPOP le 17 mai 2016, X.________ s'est plaint du fait que ses demandes tendant au renouvellement de son autorisation de séjour, ainsi qu'à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de son fils, n'aient pas été traitées.
D. X.________ a simultanément adressé un recours pour déni de justice à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. L'accusé de réception du recours, envoyé à l'adresse du recourant à 2********, est revenu en retour avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée".
Le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a indiqué avoir repris l'instruction de la demande de X.________.
X.________ ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti pour répliquer et fournir des renseignements complémentaires sur son domicile effectif, étant précisé que le courrier du Tribunal a été envoyé à l'adresse postale indiquée dans le recours, à 1********.
E. Le SPOP a transmis le 11 août 2016 l'annonce de départ de X.________ de la Commune de 2******** du 8 août 2016 pour la Chine à compter du 31 juillet 2016.
F. Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérant en droit
1. Aux termes de l’art. 82 LPA-VD, applicable devant le Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 de la même loi, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1); dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2).
2. Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par les autorités administratives (art. 92 al. 1 LPA-VD). Il peut aussi être saisi d’un recours contre l’absence de décision, lorsque l’autorité tarde ou refuse à statuer (art. 74 al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 de la même loi). Pour que le Tribunal entre en matière sur un recours pour déni de justice, il faut que le recourant ait requis l’autorité inférieure d’agir, que celle-ci ait disposé de la compétence pour statuer, qu’il existe un droit au prononcé de la décision et que le recourant dispose de la qualité de partie dans la procédure (cf. ATF 130 II 521 consid. 2.5 p. 525/526). Les conditions permettant au Tribunal cantonal d'être saisi d'un recours pour déni de justice sont à première vue réunies. Il n'est en effet pas contesté que le recourant a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour, à laquelle il a en principe droit en sa qualité de ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne. On peut en revanche se demander si le SPOP est bien l'autorité compétente pour statuer sur la demande du recourant, dès lors que celui-ci n'a fourni aucune indication quant à son lieu de domicile effectif. Cette question peut toutefois demeurer indécise, compte tenu de ce qui suit.
3. Le recourant se plaint du retard pris par le SPOP pour statuer sur sa demande tendant au renouvellement de son autorisation de séjour.
a) Consacré à l'art. 29 al. 1 Cst., le principe de célérité prévoit que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332; 2C_89/2014 consid. 5.1 sur le même état de fait). Dès que l'autorité a statué, le justiciable perd en principe tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer (cf. ATF 136 III 497 consid. 2.1 p. 500; 2C_89/2014 du 26 novembre 2014 consid. 5.1).
Le principe de la bonne foi exige de celui qui est partie à une procédure qu'il prenne les dispositions nécessaires pour que le courrier de l'autorité puisse l'atteindre en temps utile (ATF 118 V 89 consid. 4b/aa p. 94; voir SJ 1999 I 145). On peut attendre de lui, par exemple, qu'il fasse un changement d'adresse, qu'il signale son absence ou qu'il désigne un représentant (voir ATF 115 Ia 12 consid. 3a p. 16). Encore faut-il que l'éventualité d'un courrier de l'autorité, expédié durant l'absence de l'intéressé, soit suffisamment vraisemblable. Le devoir d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pour toute la durée de la procédure (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399).
b) En l'occurrence, le recourant a adopté un comportement contraire aux règles de la bonne foi, en ne prenant pas les dispositions permettant à l'autorité de l'atteindre, une fois sollicitée la prolongation de son autorisation de séjour. Le courrier adressé au domicile communiqué par le recourant à 2******** à la suite de sa demande est en effet venu en retour à l'autorité intimée. Il en est allé de même de l'accusé de réception du présent recours, qui n'a pas pu être remis au recourant, introuvable à l'adresse où il est supposé être domicilié. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir laissé la demande du recourant en suspens. Le recourant n'a, de son côté, entrepris aucune démarche pendant près de deux ans pour requérir de l'autorité intimée qu'elle statue sur sa demande. Le SPOP a en outre repris immédiatement l'instruction du dossier à la demande du recourant. On ne saurait dès lors lui reprocher un quelconque retard, celui-ci étant à ce stade exclusivement imputable au recourant.
Le recourant reproche également à l'autorité intimée d'avoir tardé à statuer sur les demandes d'autorisation de séjour en faveur de ses enfants. Le recourant n'a toutefois pas formellement déposé une demande d'autorisation de séjour en faveur de sa fille, de sorte que son recours pour déni de justice est irrecevable en ce qui la concerne. S'il ressort du dossier que le recourant a entrepris des démarches en vue d'obtenir la délivrance d'une autorisation de séjour pour son fils, il contient également la déclaration du recourant, du 9 novembre 2013, selon laquelle son fils et son épouse ont définitivement quitté la Suisse. L'autorité intimée pouvait légitimement en déduire que le recourant avait renoncé à sa demande. Le recourant n'a plus sollicité, par la suite, l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour en faveur de son fils, en particulier lors du renouvellement de sa propre autorisation de séjour. Il n'est ainsi pas fondé à se plaindre d'un déni de justice, en ce qui concerne son fils.
4. Il suit de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable et pour autant qu'il n'ait pas perdu son objet en raison du départ du recourant à l'étranger. Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et qu'il conserve un objet.
II. Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 22 août 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.