|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 4 novembre 2016 |
|
Composition |
M. André Jomini, président; M. Eric Brandt, juge, et M. Raymond Durussel, assesseur; M. Maxime Dolivo, greffier. |
|
Recourant |
|
A.________ à ******** représenté par Me Cyrielle KERN, avocate à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
Département de l'économie et du sport, Secrétariat général, à Lausanne, |
|
Autorité concernée |
|
|
Objet |
Révocation |
|
|
Recours A.________ c/ décision du Département de l'économie et du sport du 21 avril 2016 (révoquant l'autorisation d'établissement et prononçant le renvoi de Suisse) |
Vu les faits suivants:
A. Ressortissant portugais, A.________ (ci-après: A.________) est né le ******** 1992 au Cap-Vert, où il a vécu jusqu'à l'âge de quatre ans, sa famille ayant ensuite déménagé au Portugal.
Il est arrivé en Suisse en novembre 2008, à l'âge de seize ans, accompagné du reste de sa famille. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, puis, dès le mois de décembre 2013, d'une autorisation d'établissement.
B. A.________ est au bénéfice d'une rente d'invalidité complète pour un degré d'invalidité de 74% reconnu dès le 1er juin 2010, en raison d'un bégaiement sévère.
Après des tests effectués durant l'année 2010, son quotient intellectuel a été évalué à 67, c'est-à-dire nettement en dessous de la moyenne des jeunes de son âge.
C. A.________ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:
- 6 juillet 2012: condamnation par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois à une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis (révoqué) et à une amende de 450 fr. pour appropriation illégitime, recel, vol et infraction d'importance mineure (vol);
- 3 décembre 2014: condamnation par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois à une peine privative de liberté de 20 mois (dont 14 mois avec sursis) et à une amende de 200 fr. pour vol, recel, actes d'ordre sexuel avec un(e) enfant (deux infractions distinctes, dont une avec commission en commun), vol d'usage d'un véhicule automobile, conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire, circulation sans assurance-responsabilité civile, contravention selon l'art. 19a de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) et délit selon l'art. 19a LStup;
- 8 mai 2015: condamnation par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois à une peine privative de liberté de 18 mois et à une amende de 100 fr. pour tentative de vol, vol, dommage à la propriété, violation de domicile, contravention selon l'art. 19a LStup et actes préparatoires délictueux de brigandage.
D. Après plus de sept mois de détention avant jugement, A.________ a exécuté ses deux peines privatives de liberté du 6 mai 2015 jusqu'au 29 mars 2016, date de sa libération conditionnelle.
E. Par lettre du 6 juillet 2015, le Service de la population (ci-après: SPOP) a averti A.________ qu'il envisageait de révoquer son autorisation d'établissement en raison de ses condamnations pénales. Il lui a imparti un délai pour se déterminer à ce sujet.
Par la plume de son avocate, A.________ s'est déterminé le 24 novembre 2015, contestant un éventuel renvoi.
Par décision du 21 avril 2016, le chef du Département de l'économie et du sport a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________ et a prononcé son renvoi immédiat de Suisse.
F. A.________ (ci-après: le recourant) a interjeté recours contre cette décision le 23 mai 2016 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il souligne que sa nationalité portugaise le met au bénéfice des dispositions de l'accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Dans ce cadre, il allègue en substance ne pas représenter une menace réelle et suffisamment grave pour l'ordre public suisse, qui justifierait son renvoi. Il argue également que la révocation de son autorisation d'établissement constituerait une mesure disproportionnée, notamment au vu de sa situation personnelle et familiale et des difficultés que présenterait pour lui un retour au Portugal. Il affirme en outre se trouver dans un cas de rigueur. Au final, il conclut à l'annulation de la décision attaquée et à la confirmation de son autorisation d'établissement, subsidiairement au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par réponse du 17 juin 2016, le chef du Département de l'économie et du sport a renvoyé à sa décision et a souligné le risque de récidive présenté par le recourant.
Dans sa réplique du 3 août 2016, le recourant conteste l'évaluation faite par l'autorité intimée de son risque de récidive, ainsi que la pesée des intérêts effectuée.
Sur demande du juge instructeur, le recourant a produit le 13 octobre 2013 des extraits du dossier de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'Office AI) le concernant.
Considérant en droit:
1. Interjeté dans le délai légal de 30 jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative -LPA-VD; RSV 173.36), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La décision en cause révoque l'autorisation d'établissement du recourant et lui intime l'ordre de quitter immédiatement la Suisse.
a) Le recourant, ressortissant européen, bénéficie en principe des dispositions de l'ALCP. Selon l'art. 5 Annexe I ALCP, les droits octroyés par ledit accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique. Dans ce cadre, la révocation d'une autorisation d'établissement doit également respecter le principe de la proportionnalité (cf. TF 2C_260/2013 du 8 juillet 2013 consid. 5; 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4). Il en va de même dans le contexte du régime ordinaire de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
Lors de cet examen, il faut notamment prendre en considération la durée du séjour en Suisse (plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer la décision de révocation doivent être appréciées restrictivement, cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3), l'âge de l'arrivée dans ce pays, la gravité de la faute commise, les relations sociales, familiales et professionnelles, le niveau d'intégration et les conséquences d'un renvoi de l'intéressé (TF 2C_148/2015 du 21 août 2015 consid. 5.3 et les références citées).
b) En l'espèce, l'autorité intimée se fonde principalement sur les condamnations pénales du recourant et le danger qu'il représente, notamment son risque de récidive. Elle reconnaît, sans plus de précision, que le recourant a un intérêt privé à poursuivre son séjour en Suisse, où il vit depuis sept ans et où résident sa mère et son frère, mais indique qu'il a désormais atteint l'âge adulte et a longtemps vécu à l'étranger, notamment au Portugal. L'autorité intimée considère en conséquence qu'un renvoi est proportionné et adéquat.
c) Il faut constater que l'autorité intimée ne mentionne pas dans sa décision le fait que le recourant est affecté d'un handicap qui le rend invalide à un degré de 74%, selon les calculs de l'Office AI, ni qu'il dispose d'un quotient intellectuel très faible. Elle n'a pas non plus cherché à obtenir des renseignements précis et à jour quant à ces questions préalablement à sa décision. Ce n'est que pendant la procédure de recours que certaines précisions ont pu être fournies sur demande du juge instructeur. Néanmoins, sur la base des documents produits, provenant du dossier de l'Office AI, l'on constate que l'atteinte à la santé du recourant, tout comme ses capacités intellectuelles, n'ont pas fait l'objet d'une évaluation récente. Les principaux rapports datent de 2010. Les documents les plus récents, datant de 2014, sont peu détaillés sur l'état de santé actuel du recourant, en particulier l'évolution de son handicap et de ses capacités intellectuelles. Or, ces questions ont une importance certaine dans le cadre de la pesée des intérêts à effectuer en vertu du principe de la proportionnalité. En particulier, il n'est pas courant qu'un jeune homme d'une vingtaine d'années ait une capacité de gain à ce point réduite, dans une activité professionnelle simple. Cela signifie à première vue que l'atteinte sur le plan de la santé et des capacités intellectuelles est relativement sérieuse. Dans l'examen global des conditions de vie de l'intéressé, cet aspect doit être examiné soigneusement. Ainsi, il n'est pas possible de décider de renvoyer le recourant, après bientôt huit ans de présence en Suisse, sans savoir à quel point son état de santé constitue un obstacle à son intégration dans un pays étranger, en l'occurrence probablement le Portugal. Il est également nécessaire d'examiner dans quelle mesure le recourant, qui indique habiter chez ses parents, peut être séparé de sa famille, en d'autres termes dans quelle mesure le soutien de ses proches lui est nécessaire pour compenser son invalidité.
Au final, force est de constater que la décision en cause repose sur un état de fait incomplet (cf. art. 42 al. 1 let. c et 98 al. 1 let. b LPA-VD) et que le respect du principe de proportionnalité n'a de ce fait pas été examiné à satisfaction. Or, il n'appartient pas au Tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (cf. arrêt GE.2016.0014 du 12 février 2016 et les références citées). Il se justifie dès lors de renvoyer le dossier à l'autorité intimée afin qu'elle complète l'instruction de la cause en obtenant les renseignements nécessaires. Elle pourra obtenir ces renseignements du recourant lui-même ou des médecins qui se sont prononcés sur son état, étant rappelé que le recourant a l'obligation de collaborer et de faire en sorte que sa situation personnelle puisse être établie de manière complète par l'autorité (art. 30 al. 1 LPA-VD).
3. Il résulte ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier est renvoyé à l'autorité précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Vu l'issue de la cause, le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 49 LPA-VD). Conformément à l'art. 55 LPA-VD, le recourant, assisté d'une avocate, a droit à des dépens à la charge de l'Etat de Vaud.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 21 avril 2016 par le Chef du Département de l'économie et du sport est annulée et la cause lui est renvoyée pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu d'émolument.
IV. Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à verser à A.________ à titre de dépens, est mise à la charge de l'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Département de l'économie et du sport.
Lausanne, le 4 novembre 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.