TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 novembre 2017

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Roland Rapin et M. Jacques Haymoz, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier

 

Recourante

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de l'Ouest-Lausannois, à Lausanne

  

 

Objet

        Révocation   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 31 mars 2016 révoquant son autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissante des Pays-Bas née le ******** 1972, est entrée en Suisse le 14 juillet 2011. Le 8 mars 2012, le Service de la population du Canton de Vaud (ci-après : SPOP) lui a délivré une autorisation de séjour UE/AELE (permis B), valable jusqu'au 13 juillet 2016, pour exercer une activité lucrative indépendante, en l'occurrence en qualité de masseuse érotique.

A.________ a changé d'activité par la suite, exerçant depuis janvier 2013 une activité occasionnelle d'aide au ménage, à raison de quelques heures par mois. Elle a par ailleurs été mise au bénéfice du Revenu d'Insertion (ci-après : RI) depuis le début de l'année 2013, selon décision du 4 avril 2013 du Centre social régional de l'Ouest lausannois (ci-après : le CSR).

Le 4 novembre 2013, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de la prénommée et prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision était motivée par l'absence de moyens financiers suffisants de l'intéressée pour subvenir à son entretien.

Le 10 décembre 2013, A.________ a formé recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) contre cette décision (affaire PE.2013.0475). Elle indiquait travailler pour une vingtaine d'heures par mois auprès de deux employeurs, avoir entrepris des cours intensifs de français et s'efforcer de retrouver rapidement son autonomie financière.

Le 9 mai 2014, A.________ a produit un contrat de travail de durée déterminée passé le 21 mars 2014 avec B.________, par lequel elle était engagée en tant qu'auxiliaire en EMS du 1er mai au 31 décembre 2014, à un taux de 100%, pour un salaire mensuel de base brut de 3'748 francs.

Tenant compte de ce fait nouveau, le SPOP a rendu une nouvelle décision le 15 mai 2014, annulant partiellement sa précédente décision en tant qu'elle concernait le renvoi de Suisse de la prénommée, mais maintenant la révocation de l'autorisation de séjour de l'intéressée, tout en lui délivrant une autorisation de séjour de courte durée, dans la mesure où le contrat de travail produit était prévu pour une durée de 8 mois.

Par arrêt du 23 juin 2014, la CDAP a déclaré le recours sans objet et rayé la cause du rôle.

B.                     Le 15 décembre 2014, A.________ a déposé une demande de renouvellement de son autorisation de séjour, exposant qu'elle avait besoin "de plus de temps" pour obtenir un nouveau contrat de travail, et qu'elle achèverait le 31 décembre 2014 une formation d'auxiliaire accompagnant la personne âgée "secteur intendance", au terme de 120 heures de formation théorique et de huit mois de pratique professionnelle en institution.

Le 24 février 2015, le SPOP a prié la prénommée de lui faire parvenir différentes pièces et de lui fournir des renseignements complémentaires.

Le 29 mai 2015, A.________ a sollicité la transformation de son permis L en permis B, produisant à l'appui de cette requête un contrat de travail de durée indéterminée passé le 4 mai 2015 avec l'entreprise C.________, au ********, selon lequel elle était engagée à partir de cette dernière date, pour un salaire mensuel de 3'200 fr. brut, soit 2'664 fr. net, le temps de travail hebdomadaire étant d'environ 40 heures. Le SPOP a fait droit à cette demande, en lui délivrant une autorisation de séjour UE/AELE (permis B) valable jusqu'au 21 mai 2020.

C.                     L'exercice de son activité lucrative ayant cessé, A.________ s'est inscrite auprès de l'Office régional de placement (ci-après : ORP) dès le 15 octobre 2015.

Depuis le 1er novembre 2015, la prénommée a bénéficié à nouveau des prestations du RI, pour un montant de 1'110 fr. par mois plus 1'180 fr. 40 pour le loyer mensuel.

Le 5 janvier 2016, le SPOP a informé A.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Il précisait que si la prénommée disposait de moyens financiers suffisants, elle se verrait accorder une autorisation de séjour de courte durée aux fins de recherche d'emploi (permis L). Le SPOP a imparti à A.________ un délai pour lui transmettre son dernier décompte de chômage ainsi que tout autre acte justificatif sur sa situation financière, et pour se déterminer par écrit. L'intéressée n'a pas fait usage de cette faculté.

Selon une attestation établie par le CSR le 25 février 2016, A.________ a bénéficié des prestations de l'assistance sociale du 1er décembre 2012 au 30 avril 2014, puis à nouveau à partir du 1er novembre 2015, pour un montant total de 31'539 fr. 65 au 25 février 2016.

D.                     Par décision du 31 mars 2016, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 30 juin suivant pour quitter le pays. En substance, l'autorité a considéré que la prénommée, qui avait travaillé moins d'un an depuis l'obtention de son autorisation de séjour de longue durée, et qui ne démontrait pas disposer de revenus suffisants pour ne pas faire appel à l'assistance publique, ne pouvait pas se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur les art. 6 et 24 annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). L'autorité a en outre retenu que l'intéressée ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 20 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), sa situation n'étant pas constitutive d'un cas de rigueur au sens de cette dernière disposition.

E.                     Par acte du 25 mai 2016, A.________ a interjeté recours auprès de la CDAP contre cette décision, concluant en substance à son annulation et au renvoi de son dossier au SPOP pour nouvelle décision en ce sens que son autorisation de séjour UE/AELE est maintenue. En bref, la recourante faisait notamment valoir qu'elle était employée comme femme de ménage auprès de plusieurs personnes depuis 2013, qu'elle avait effectué un remplacement, en qualité d'employée d'entretien, auprès de la société D.________ durant la période du 2 au 30 septembre 2015 (elle a produit une attestation de travail en ce sens établie le 21 octobre 2015 par dite société), et qu'elle travaillait, pour le compte de la même société, à temps partiel auprès de l'Hôpital E.________ depuis le mois d'avril jusqu'à la fin du mois de mai 2016. S'agissant de ce dernier point, il résulte du contrat de travail produit par la recourante qu'elle a été engagée en qualité d'employée d'entretien durant la période du 25 avril au 31 mai 2016, pour une durée de travail de 17.50 heures hebdomadaires correspondant à un taux d'activité de 40.70%, son salaire horaire se montant à 18 fr. 40.

La recourante a par ailleurs requis l'octroi de l'assistance judiciaire, en ce sens qu'elle soit dispensée du paiement de l'avance de frais. Le 26 mai 2017, la juge instructrice a fait provisoirement droit à cette demande.

Le 1er juin 2016, à la requête du SPOP, la juge instructrice a invité la recourante à produire les contrats de travail relatifs à ses activités de femme de ménage et les fiches de salaire correspondantes, le contrat de travail conclu avec l'Hôpital E.________ dans l'éventualité où il avait été reconduit, ainsi que la fiche de salaire correspondant à l'activité exercée entre le 25 avril et le 31 mai 2016.

Le 20 juin 2016, la juge instructrice a appelé le CSR dans la procédure et l'a invité à produire son dossier relatif à la recourante. Le CSR a donné suite à cette requête le 30 juin 2016.

Le 29 juin 2016, la recourante a informé le tribunal notamment que son contrat de travail auprès de l'Hôpital E.________ avait été prolongé jusqu'au mois de septembre 2016, avec la possibilité de passer en contrat de durée indéterminée; en outre, son taux d'activité avait pu être augmenté à 70%. A l'appui de ses déclarations, l'intéressée a produit plusieurs pièces, dont une copie du contrat de travail précité, passé le 23 juin 2016 avec D.________; il résulte de ce document que la recourante était engagée en qualité d'employée d'entretien durant la période du 25 juin au 4 septembre 2016, pour une durée de travail de 30 heures hebdomadaires correspondant à un taux d'occupation de 69.77%, son salaire horaire se montant à 19 fr. 85. Elle a également produit une copie de sa fiche de salaire pour le mois de mai 2016, dont il ressort qu'elle avait perçu un salaire mensuel net de 1'562 fr. 10 (1'963 fr. 95 brut).

Le 14 juillet 2016, à la requête du SPOP, la juge instructrice a ordonné la suspension de la cause jusqu'au 31 octobre suivant. Elle a en outre invité la recourante à produire à cette date son nouveau contrat de travail, ses fiches de salaire pour les mois de septembre et octobre 2016, ainsi qu'une attestation des services sociaux indiquant qu'elle ne bénéficie plus de leur aide.

Le 24 octobre 2016, la recourante a informé le tribunal notamment que son engagement auprès de l'Hôpital E.________ avait été prolongé pour une durée indéterminée. A l'appui de ses déclarations, l'intéressée a produit une copie du nouveau contrat de travail, passé le 5 septembre 2016 avec D.________; il résulte de ce document que la recourante était engagée en qualité d'employée d'entretien à partir de cette dernière date, pour une durée de travail de 16.25 heures hebdomadaires correspondant à un taux d'occupation de 37.79%, son salaire horaire se montant à 18 fr. 40. Elle a également produit une copie de sa fiche de salaire pour le mois de septembre 2016, dont il ressort qu'elle avait perçu un salaire mensuel net de 2'456 fr. 05 (3'225 fr. 50 brut). Enfin, elle a produit une décision rendue le 6 juillet 2016 par le CSR, selon laquelle l'intervention financière dont elle avait bénéficié avait pris fin avec le versement du budget du mois d'avril 2016, sa situation financière ne lui donnant plus droit à une aide selon les normes du RI.

Le 28 octobre 2016, à la requête du SPOP, la juge instructrice a prolongé la suspension de la cause jusqu'au 5 décembre suivant. Elle a en outre invité la recourante à produire à cette date les fiches de salaire pour les mois d'octobre et novembre 2016 relatives à son emploi auprès de l'hôpital, ainsi que les fiches de salaire relatives à ses autres emplois en tant qu'employée de maison.

Dans le délai prolongé au 15 décembre 2016 pour procéder, la recourante a produit les deux fiches de salaire précitées, dont il résulte qu'elle avait perçu un salaire mensuel net de 2'185 fr. 70 (2'544 fr. 20 brut) en octobre 2016, et un salaire mensuel net de 1'138 fr. 85 (1'425 fr. 20 brut) en novembre 2016. Elle a également produit plusieurs fiches de salaire relatives à son activité d'employée de maison auprès de deux particuliers, dont il ressort qu'elle a effectué un total de 4 heures de ménage à 23 fr. 50 de l'heure pour les mois de juillet et août 2016, 10 heures de ménage à 22 fr. de l'heure en octobre 2016, et 10 heures de ménage à 22 fr. de l'heure en novembre 2016.

Le 14 décembre 2016, le SPOP a requis que la cause soit à nouveau suspendue, pour une durée de 4 mois, et a demandé que la recourante soit invitée à produire plusieurs nouvelles pièces, dont ses futures fiches de salaire pour le mois de janvier à mars 2017. Le 15 décembre 2016, la juge instructrice a rejeté cette nouvelle requête de suspension de la cause et a invité le SPOP à se déterminer sur le recours dans l'état du dossier.

Le 20 décembre 2016, le SPOP a produit son dossier et déposé sa réponse, concluant au rejet du recours. En substance, l'autorité intimée a notamment considéré que les différentes activités salariées exercées par la recourante depuis l'année 2016 devaient être qualifiées de marginales et accessoires au sens de la jurisprudence, dès lors que les revenus en découlant étaient très variables et qu'ils ne lui garantissaient pas le minimum vital, à l'exception des périodes où l'intéressée effectuait des heures supplémentaires dans le cadre de son emploi à l'hôpital.

Le 21 décembre 2016, la juge instructrice a informé les parties qu'à défaut de réquisition de l'une ou l'autre de celles-ci tendant à compléter l'instruction, à présenter dans un délai au 20 janvier suivant, la Cour de céans statuerait à huis clos et leur communiquerait son arrêt par écrit.

Le 12 janvier 2017, la recourante a produit sa fiche de salaire pour le mois de décembre 2016, dont il résulte qu'elle avait perçu un salaire mensuel net de 3'090 fr. 50 (3'176 fr. 15 brut). Ce montant comprend le versement du 13ème salaire pour l'année, par 1'120 fr. 60.

Le 24 janvier 2017, le SPOP a indiqué que cette pièce n'était pas de nature à modifier sa décision. L'autorité intimée relevait en effet que cette fiche de salaire n'était pas significative, dans la mesure où elle prenait en compte le 13ème salaire.

Le 29 mars 2017, la recourante a produit deux fiches de salaire, dont il résulte qu'elle avait perçu un salaire mensuel net de 1'322 fr. 90 (1'603 fr. 85 brut) en janvier 2017, et un salaire mensuel net de 1'173 fr. 15 (1'262 fr. 70 brut) en février 2017. Elle a également produit plusieurs fiches de salaire relatives à son activité d'employée de maison auprès de deux particuliers, dont il ressort qu'elle a effectué un total de 4 heures de ménage à 23 fr. 50 de l'heure pour le mois de janvier 2017, un total de 4 heures de ménage à 23 fr. 50 de l'heure pour le mois de février 2017, et un total de 4 heures de ménage à 23 fr. 50 de l'heure pour le mois de mars 2017, ainsi que 10 heures de ménage à 22 fr. de l'heure en janvier 2017, 10 heures de ménage à 22 fr. de l'heure en février 2017, et 10 heures de ménage à 22 fr. de l'heure en mars 2017. Le 10 avril 2017, la recourante a encore produit sa fiche de salaire pour le mois de mars 2017, dont il résulte qu'elle avait perçu un salaire mensuel net de 1'314 fr. 55 (1'593 fr. 65 brut).

Le 25 avril 2017, le SPOP a indiqué que les dernières pièces produites n'étaient pas de nature à modifier sa décision. L'autorité intimée considérait que les différents emplois exercés par la recourante devaient être qualifiés de marginaux et accessoires.

La recourante a changé plusieurs fois d'adresse de domicile au courant de la présente procédure de recours. Dans le cadre de sa demande d'assistance judiciaire, elle a notamment indiqué loger chez F.________, à ********; or, cette dernière a informé le tribunal que la recourante n'avait jamais habité chez elle, mais seulement effectué des heures de travail comme femme de ménage. Ces faits ont entraîné l'ouverture d'une enquête pénale à l'encontre de la recourante sur dénonciation de la Direction de la sécurité et de l'économie le 30 juin 2016. Par ordonnance pénale du 15 septembre 2016, la Procureure du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné la recourante pour faux dans les titres et contravention à la loi sur le contrôle des habitants, à une peine de 15 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 20 fr., ainsi qu'à une amende de 100 francs. L'autorité pénale retenait que la recourante s'était présentée au Contrôle des habitants de Lausanne le 11 mai 2016 afin d'annoncer son arrivée dans la commune, et qu'elle avait produit alors une fausse attestation de logeur au nom de F.________, dont elle avait falsifié la signature, ainsi qu'une fausse quittance de paiement de loyer – documents qu'elle avait établis elle-même et à l'insu de la prénommée – de manière à faire croire mensongèrement qu'elle était domiciliée chez cette dernière, ce qui ne correspondait pas à la réalité.

Selon un formulaire de "Changement d'adresse" rempli par la recourante le 17 octobre 2016, celle-ci loge depuis le 10 octobre 2016 dans un studio à ********.

F.                     Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Sont litigieux la révocation de l'autorisation de séjour de la recourante et son renvoi de Suisse.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).

En l'occurrence, la recourante est de nationalité néerlandaise, de sorte qu'elle peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

b) L'ALCP a notamment pour objectif d'accorder un droit d'entrée, de séjour et d'accès à une activité économique salariée, sur le territoire des parties contractantes, à leurs ressortissants (art. 1er let. a ALCP) et de leur accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles accordées aux nationaux (art. 1er let. d ALCP). Le droit de séjour est cependant soumis aux conditions exposées dans l'annexe I de l'ALCP (cf. art. 4-7 ALCP).

Selon l'art. 2 par. 1 annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV. Ainsi, l'art. 6 annexe I ALCP dispose ce qui suit :

"(1) Le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs."

(2) Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de séjour.

(…)

(6) Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'oeuvre compétent".

L'art. 2 par. 1 annexe I ALCP prévoit également que les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois, qui leur permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés. Cette règle conventionnelle est concrétisée à l'art. 18 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203) (ATF 141 II 1 consid. 2.2.2; 130 II 388 consid. 3.3). Après les six premiers mois de recherche d'emploi (art. 18 al. 2 OLCP), l'autorisation accordée peut être prolongée jusqu'à une année au plus pour autant que la personne concernée soit en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu'il existe une réelle perspective d'engagement (art. 18 al. 3 OLCP).

c) Notion autonome de droit communautaire, la qualité de travailleur (salarié) doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : CJUE), anciennement Cour de justice des communautés européennes (CJCE) (ATF 131 II 339 consid. 3.1 ss, avec nombreuses références à des arrêts de la CJUE/CJCE et à la doctrine; cf. aussi ATF 141 II 1 consid. 2.2.3 – 2.2.5). Ainsi, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. p. ex. TF 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.4; 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 3.2 et 3.3 et les réf. citées; 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1 et 4.2.2), la Cour de justice estime que la notion de "travailleur", qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires.

L'arrêt 2C_1061/2013 précité précise que la qualité de travailleur selon l'ALCP s'applique également aux "working poor", c'est-à-dire aux travailleurs qui, bien qu'exerçant une activité réelle et effective, touchent un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur famille dans l'Etat d'accueil (consid. 4.2.1 in fine). Le Tribunal fédéral considère (cf. aussi l'arrêt 2C_1137/2014 précité) qu'il n'en demeure pas moins que, pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective ou au contraire marginale ou accessoire, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil. Ainsi, selon la jurisprudence, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures – dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel – ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire.

A cet égard, les directives du Secrétariat d'Etat aux Migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes indiquent, au chapitre relatif aux conditions d'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse, dans leur version aux mois de juin 2015 et 2017 (qui reprennent sur ce point les versions précédentes), ce qui suit :


"4.2.3 Travail à temps partiel

En cas de travail à temps partiel, il convient d'examiner attentivement la situation particulière du requérant avant de délivrer l'autorisation.

 

S'il ressort de la demande que l'activité est à ce point réduite qu'elle doit être considérée comme étant purement marginale et accessoire, il peut être requis de l'intéressé qu'il complète son activité en cumulant d'autres contrats à temps partiel de telle façon qu'il soit en mesure, une fois l'autorisation délivrée, de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille sans avoir à recourir à l'assistance sociale. En présence de plusieurs emplois à temps partiel, on additionnera les temps de travail.

 

Si l'intéressé persiste à maintenir sa demande malgré l'obligation qui lui est faite de compléter son activité à temps partiel, il y a lieu de vérifier de manière approfondie si la requête émane bien d'un travailleur salarié exerçant une activité réelle et effective ou si l'on ne se trouve pas plutôt en présence d'un abus de droit (cf. aussi le ch. II.6.2), auquel cas l'autorisation peut ne pas être délivrée."

Selon les normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après : normes CSIAS), mises à jour en 2017, le forfait mensuel pour l'entretien d'un ménage d'une personne est fixé, dès 2013, à 986 fr. (tableau B.2.2). Ne sont pas compris dans le forfait : le loyer, les charges y afférentes, et les frais médicaux de base (chiffre B.2.1). Dans le canton de Vaud, la prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement du 26 octobre 2005 d'application de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale (RLASV; RSV 850.051.1). Il résulte de ce barème, annexé au règlement (cf. art. 22 al. 1 RLASV), que le forfait pour l'entretien et l'intégration sociale s'élève, pour une personne seule, à 1'160 fr. (savoir 1'110 fr. de forfait de base + 50 fr. pour les frais particuliers). Il convient d'ajouter à ce montant en principe la somme de 842 fr. au titre du loyer (charges comprises), ainsi que les primes d'assurance-maladie pour un adulte.

d) Une fois que la relation de travail a pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur. La recherche réelle d'un emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en chercher un et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après 6 mois (TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 et les références). Sous réserve d'une situation d'abus de droit où un ressortissant communautaire se rendrait dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le but de bénéficier de certaines aides (ATF 131 II 339 consid. 3.4), les intentions ou le comportement de l'intéressé avant ou après sa période d'emploi ne sont pas déterminants pour examiner sa qualité de travailleur salarié. Seuls comptent les critères objectifs énoncés par la jurisprudence (ATF 131 précité consid. 4.3).

e) En vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

Cela ne signifie cependant pas que ces conditions initiales doivent rester remplies sur le long terme; ainsi, une personne qui a obtenu une autorisation de séjour CE/AELE au regard de sa qualité de travailleur, puis qui tombe au chômage involontaire ou se trouve en incapacité temporaire de travail due à une maladie ou à un accident continue à bénéficier de son autorisation et celle-ci peut même, à certaines conditions, être prolongée (TF 2C_390/2013 précité consid. 3.2 et les références). En revanche, une personne qui serait au chômage volontaire ou qui se comporterait de façon abusive peut se voir retirer son autorisation (ATF 131 précité consid. 3.4).

Dans la perspective d'une interprétation extensive de la notion de travailleur salarié, il faut être prudent et circonspect avant de dénier le caractère "involontaire" du chômage (ATF 131 précité consid. 3.2). Selon la doctrine européenne et la jurisprudence qu'elle cite (Ulrich Forsthoff, Das Recht der Europäischen Union, état septembre 2010, n° 111 ad art. 45 TFUE), le chômage peut être involontaire même si le travailleur a lui-même résilié son contrat de travail; le travailleur doit cependant chercher un nouvel emploi comme doit normalement le faire un chômeur dans l'Etat d'accueil.

f) Le Tribunal fédéral n'a jamais eu à déterminer à partir de quel moment exactement un étranger perd la qualité de travailleur une fois au chômage involontaire; il a en revanche déjà jugé que le détenteur d'une autorisation de séjour CE/AELE au chômage involontaire depuis 18 mois – mois durant lesquels la personne était restée inactive et avait touché des indemnités de chômage puis des prestations d'assistance – perdait le statut de travailleur (RtiD 2012 I p. 152 consid. 4.3, TF 2C_967/2010 du 17 juin 2011). Il en a jugé de même dans le cas d'une personne qui était au chômage depuis 18 mois, avait épuisé son droit aux indemnités de chômage et émargeait à l'aide sociale; de plus, cette personne ne semblait pas être en mesure de trouver un emploi durable au regard notamment de 18 mois passés sans activité lucrative (hormis un emploi d'insertion), de ses très nombreux arrêts maladie et de son manque de qualification professionnelle; à cette occasion, le Tribunal fédéral avait également jugé que deux emplois occupés ultérieurement, soit un emploi d'insertion obtenu en qualité de bénéficiaire de l'aide sociale (emploi prévu pour trois mois et quitté après deux mois) et un emploi de trois mois maximum en qualité de "pickeur", n'avaient pas permis à l'intéressée de retrouver son statut de travailleuse; il relevait à cet égard la brièveté de ces emplois, le fait qu'ils suivaient de longues période de chômage et le fait qu'ils avaient été séparés par plus de 6 mois d'inactivité (TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.3). Dans un arrêt du 26 septembre 2014 (TF 2C_495/2014), le Tribunal fédéral a dénié la qualité de travailleuse à une ressortissante communautaire qui, après avoir travaillé un mois en Suisse, est restée 7 ans sans activité : conformément à l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le renouvellement de l'autorisation à l'échéance de ses cinq ans de validité initiale pouvait être limité à une année, durée désormais échue, parce que l'intéressée devait être considérée comme au chômage involontaire malgré un récent emploi purement marginal qui ne lui rapportait que 500 fr. par mois. S'agissant de ce dernier critère, un arrêt cantonal rendu par la cour de céans a tenu pour insuffisante une activité de 21 heures hebdomadaires générant un revenu mensuel brut de 1'800 fr. (CDAP, arrêt PE.2014.0063 du 13 mai 2014). Elle a de même dénié le droit à une autorisation de séjour à des ressortissants communautaires sans emploi, au chômage, dépendant du revenu d'insertion ou d'une rémunération insuffisante (arrêts PE.2013.0117 du 6 juin 2014; PE.2013.0269 du 3 mars 2014; PE.2012.0308 du 8 janvier 2014; PE.2013.0093 du 8 octobre 2013). En revanche, dans un arrêt du 22 juillet 2014 (PE.2014.0071), le tribunal a estimé suffisant, pour une personne seule, une activité de 21.5 heures hebdomadaires générant un revenu mensuel brut de 2'600 fr., compte tenu des charges effectives basses de l'intéressée. Dans un arrêt du 27 novembre 2015 (PE.2015.0246), il a aussi jugé suffisante une activité de 15 heures hebdomadaires générant un revenu mensuel brut de 1'116 fr. minimum, auquel venait s'ajouter d'autres revenus variables plus faibles, dès lors que la recourante, qui vivait avec sa mère, ne supportait aucun frais de logement. Enfin, dans un arrêt du 14 octobre 2015 (PE.2015.0131), il a admis le recours d'une ressortissante française engagée en qualité de "nounou" à 80% pour un salaire mensuel brut de 1'700 fr., certes insuffisant pour subvenir à ses propres besoins, dans la mesure où sa situation devait être examinée au regard du fait que son époux avait demandé une autorisation pour la rejoindre au bénéfice d'une promesse d'embauche avec à la clé un salaire mensuel brut de 3'600 francs.

3.                      En l'espèce, la recourante, entrée en Suisse le 14 juillet 2011, a bénéficié initialement d'une autorisation de séjour (permis B) valable jusqu'au 13 juillet 2016 pour exercer une activité lucrative indépendante. Cette autorisation a par la suite été révoquée par le SPOP, qui a délivré à l'intéressée le 15 mai 2014 une autorisation de séjour de courte durée (permis L) pour exercer une activité lucrative dépendante en qualité d'auxiliaire en EMS à plein temps du 1er mai au 31 décembre 2014, sur la base d'un contrat de travail de durée déterminée conclu le 21 mars 2014. Le 29 mai 2015, la recourante a sollicité la transformation de son permis L en permis B, en produisant un contrat de travail de durée indéterminée selon lequel elle était engagée par une entreprise de nettoyage à partir du 4 mai 2015, pour un salaire mensuel de 3'200 fr. brut (2'664 fr. net), le temps de travail étant d'environ 40 heures par semaine. Le SPOP a fait droit à cette demande, en délivrant à la recourante une nouvelle autorisation de séjour valable jusqu'au 21 mai 2020. Cet emploi a toutefois pris fin quelques mois plus tard, à une date indéterminée mais au plus tard à la fin du mois d'août 2015. L'intéressée a encore travaillé un mois pour un autre employeur, en qualité d'employée d'entretien, du 2 au 30 septembre 2015. Le 15 octobre suivant, elle s'est inscrite auprès de l'ORP.

Constatant que la recourante était sans activité depuis le mois d'octobre 2015 et qu'elle avait travaillé moins d'une année suite à sa prise d'activité en mai 2015, l'autorité intimée a révoqué le 31 mars 2016 l'autorisation de séjour de l'intéressée, considérant que cette dernière ne pouvait plus prétendre à la qualité de travailleur.

L'activité lucrative exercée par la recourante du 1er mai au 31 décembre 2014 a duré moins d'un an, de même que les emplois ultérieurs qu'elle a occupés du 4 mai au 31 août 2015 et du 2 au 30 septembre 2015. En application de l'ALCP, l'intéressée avait le droit de rester en Suisse à la fin de la dernière activité d'une durée inférieure à un an exercée, afin d'y chercher un nouvel emploi pendant un délai raisonnable. Entre le mois d'octobre 2015 et le 31 mars 2016, date de la décision attaquée, la recourante n'a toutefois pas retrouvé d'engagement. En outre, il résulte des indications du CSR qu'elle a bénéficié des prestations de l'assistance sociale du 1er décembre 2012 au 30 avril 2014, puis à nouveau à partir du 1er novembre 2015, pour un montant total de 31'539 fr. 65 au 25 février 2016; cette intervention financière a pris fin avec le versement du budget du mois d'avril 2016.

Depuis le mois d'avril 2016, la recourante a été engagée par la société D.________ et travaille en qualité d'employée d'entretien auprès d'un établissement hospitalier. Ses modalités d'engagement ont varié au gré de ses contrats successifs : ainsi, du 25 avril au 31 mai 2016, elle a perçu un salaire horaire de 18 fr. 40 pour une durée de travail de 17.50 heures hebdomadaires correspondant à un taux d'activité de 40.70%; du 25 juin au 4 septembre 2016, elle a perçu un salaire horaire de 19 fr. 85 pour une durée de travail de 30 heures hebdomadaires correspondant à un taux d'activité de 69.77%; enfin, depuis le 5 septembre 2016, elle perçoit à nouveau un salaire horaire de 18 fr. 40 pour une durée de travail de 16.25 heures hebdomadaires correspondant à un taux d'activité de 37.79%. Il résulte des fiches de salaire produites par la recourante que sa rémunération mensuelle totale a varié en fonction du nombre effectif des heures de travail accomplies. Cela étant, la question de savoir si l'intéressée avait éventuellement perdu la qualité de travailleur au moment de la décision litigieuse peut demeurer ouverte, dès lors qu'il s'agit plutôt de déterminer si ce nouvel emploi débuté moins d'un mois plus tard lui a permis de conserver, respectivement de retrouver, cette qualité.

Selon les standards des institutions d'action sociale, le montant déterminant pour couvrir les besoins du ménage de la recourante s'élève à 2'000 fr. par mois, frais médicaux de base non compris (cf. consid. 2c in fine ci-dessus). En l'occurrence, il résulte des fiches de salaire produites que la rémunération mensuelle moyenne nette de la recourante s'élève à 1'640 fr. 40 pour la période de mai 2016 à mars 2017; ce montant s'abaisse même à 1'270 fr. 20 pour l'année 2017 seule (janvier à mars). En tenant compte du 13ème salaire (part moyenne de 140 fr. par mois en 2016 [1'120 fr. 60 / 8 mois] et de 124 fr. par mois en 2017 [371 fr. 70 / 3 mois]), cette rémunération se monte alors à 1'774 fr. 40 par mois pour la période de mai 2016 à mars 2017 et à 1'394 fr. 20 par mois pour l'année 2017. Enfin, en ajoutant encore le revenu perçu par la recourante pour les heures de ménage qu'elle a effectuées en qualité d'employée de maison auprès de plusieurs personnes en 2016 et 2017, d'au maximum 314 fr. par mois au total ([4 heures x 23 fr. 50] + [10 heures x 22 fr.]), la rémunération mensuelle moyenne de la recourante s'élève à 2'088 fr. 40 pour la période de mai 2016 à mars 2017 et à 1'708 fr. 20 pour l'année 2017. Il sied ici de relever que, hormis pour les mois de janvier à mars 2017, la recourante n'a pas produit de pièces établissant qu'elle percevait chaque mois le montant de 314 francs précité en entier; en particulier, pour 2016, il ressort des fiches de salaire fournies seulement qu'elle a effectué un total de 4 heures de ménage à 23 fr. 50 de l'heure en juillet et en août 2016, et de 10 heures de ménage à 22 fr. de l'heure en octobre et en novembre 2016. Cela étant, les revenus globaux mensuels de la recourante apparaissent insuffisants pour couvrir les besoins de son ménage, plus particulièrement depuis le début de l'année 2017. On constate en outre que son taux d'activité dans son emploi actuel a connu une évolution à la baisse, pour descendre à 37.79% (ce qui correspond à une durée de travail hebdomadaire de 16.25 heures) depuis le 5 septembre 2016, soit depuis un an. La recourante n'établit pas – ni même ne rend vraisemblable – que le revenu réalisé dans son emploi actuel serait susceptible d'augmenter prochainement de manière conséquente et durable, ni qu'elle mènerait des démarches qui seraient sur le point d'aboutir pour trouver un emploi plus rémunérateur, étant relevé que ses perspectives à cet égard n'apparaissent pas très favorables au regard de son évolution professionnelle limitée à des engagements de courte durée ou à des emplois présentant un taux d'activité restreint depuis son arrivée en Suisse. Dans ces conditions, l'activité exercée par la recourante ne peut être considérée que comme marginale et accessoire.

Au vu de ce qui précède, il convient de retenir, comme l'autorité intimée, que la recourante ne peut plus se prévaloir de la qualité de travailleur et qu'elle ne remplit dès lors pas les conditions pour le maintien, respectivement l'obtention, d'une autorisation de séjour au titre de l'art. 6 annexe I ALCP.

4.                      Il y a lieu d'examiner encore si la recourante remplit les conditions qui lui permettraient de continuer à séjourner en Suisse en qualité de personne n'exerçant pas d'activité économique.

a) Selon l'art. 2 par. 2 annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de cet accord ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre relatif aux personnes n'exerçant pas une activité économique, un droit de séjour. L'art. 24 par. 1 annexe I ALCP, figurant sous le chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant pas une activité économique", prévoit qu'une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). Sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance; lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l'Etat d'accueil (art. 24 par. 2 annexe I ALCP). Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des normes CSIAS, à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3; TF 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2; CDAP, arrêt PE.2010.0280 du 16 novembre 2011 consid. 7a).

b) En l'espèce, la recourante n'établit pas que, sans exercer d'activité économique, elle disposerait de ressources financières mensuelles supérieures à un montant de 2'000 fr., somme nécessaire à la couverture des besoins de son ménage (cf. consid. 2c in fine et consid. 3 ci-dessus). Elle a d'ailleurs déjà bénéficié des prestations de l'assistance sociale du 1er décembre 2012 au 30 avril 2014, puis à nouveau à partir du 1er novembre 2015 jusqu'au mois d'avril 2016, pour un montant total de 31'539 fr. 65 au 25 février 2016.

Au vu de ce qui précède, la recourante ne satisfait manifestement pas aux conditions pour l'obtention d'un titre de séjour pour personnes n'exerçant pas une activité économique, qui supposent l'existence de moyens suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant le séjour. C'est par conséquent également à juste titre que le SPOP a considéré que l'intéressée ne pouvait se prévaloir de l'art. 24 annexe I ALCP.

5.                      Il convient enfin d'examiner si la recourante peut prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 20 OLCP, qui prévoit que si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.

a) Cette disposition doit être interprétée par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et remplacés par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) (CDAP, arrêts PE.2016.0364 du 20 mars 2017 consid. 6a; PE.2011.0427 du 28 mars 2012 consid. 3a et les réf. cit.). L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les arrêts cités; v. CDAP, arrêt PE.2013.0093 du 8 octobre 2013 et les réf. cit.).

b) En l'occurrence, les conditions pour la délivrance d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 20 OLCP ne sont pas réalisées. En effet, la recourante, âgée de 44 ans, n'est en Suisse que depuis un peu plus de six ans. Elle ne démontre pas qu'elle serait particulièrement intégrée dans le pays; malgré ses efforts, son intégration professionnelle demeure en effet précaire; en outre, elle n'allègue pas qu'elle aurait des membres de sa famille en Suisse ou qu'elle aurait noué des liens particulièrement étroits avec des personnes dans le pays. Elle n'a pas non plus fait valoir des problèmes de santé durables.

Il résulte ainsi de l'ensemble des circonstances que la recourante ne se trouve pas dans un cas de détresse personnelle, n'ayant pas établi de liens si étroits avec la Suisse qu'ils soient dignes de protection, et son retour aux Pays-Bas, Etat dont elle a la nationalité, ne l'exposant pas à des conséquences personnelles particulièrement graves.

6.                      En conclusion, la décision entreprise ne viole pas l'ALCP ni le droit interne; elle ne procède pas davantage d'un abus du pouvoir d'appréciation du SPOP.

L'autorisation de séjour de la recourante étant révoquée, c'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée (art. 64 al. 1 let. c LEtr).

7.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ à la recourante et de veiller à l'exécution de sa décision.

Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat compte tenu de l'indigence de la recourante.

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 31 mars 2016 par le Service de la population est confirmée.

III.                    Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

 

Lausanne, le 28 novembre 2017

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.