TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 juillet 2016

Composition

M. André Jomini, président; M. Eric Brandt et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges.

 

Recourante

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 31 mars 2016 (refus d'une autorisation de séjour pour Y.________ au titre du regroupement familial et renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants

-                                  vu le recours ("appel sur décision de refus de regroupement familial"), signé par X.________, daté du 3 mai 2016 et adressé au Service de la population (SPOP);

-                                  vu la transmission de ce recours par le SPOP au Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence;

-                                  vu l'ordonnance du juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du 27 mai 2016 fixant à la recourante un délai au 27 juin 2016 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-                                  attendu qu'aucun versement n'a été enregistré;

 

 

Considérant en droit

-                                  que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

-                                  que le paiement de l'avance de frais étant une condition de recevabilité, le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 7 juillet 2016

 

                                                          Le président:                                  

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.