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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 16 avril 2019 |
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M. Laurent Merz, président; M. Jean-Marie Marlétaz et |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus d’octroi |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 18 février 2016 refusant la prolongation de son autorisation de séjour UE/AELE respectivement l'octroi d'une autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après: le recourant), ressortissant italien né le ******** 1993, est entré en Suisse en 2010 et a déposé une annonce d'arrivée en avril 2010 en indiquant comme date d'arrivée dans le Canton de Vaud le 15 mars 2010 et comme but du séjour la recherche d'un emploi et le séjour auprès de son frère, né en 1978, titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE. Son frère a signé le 16 avril 2010 en sa faveur une attestation de prise en charge financière pendant cinq ans. Le 20 juillet 2010, le SPOP a décidé d'octroyer au recourant une autorisation de séjour pour cinq ans sans activité lucrative compte tenu de la prise en charge financière par le frère. En fonction de la date d'arrivée indiquée sur l'annonce déposée en avril 2010, l'autorisation de séjour a été délivrée pour une durée de validité jusqu'au 15 mars 2015.
Le recourant a fréquenté l'Organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition et l'insertion professionnelle (OPTI) en tant qu'élève régulier du 11 octobre 2010 au 1er juillet 2011. Dès le 24 août 2011, il a travaillé pour le compte de la société B.________ SA pour un salaire mensuel initial de 3'000 fr. Son autorisation de séjour a alors été transformée, en décembre 2012, en autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative, valable du 1er février 2012 au 15 mars 2015. En 2013, le recourant a obtenu le permis de conduire des chariots-élévateurs à timon, à mât rétractable et à contrepoids. Le recourant a également accompli diverses missions temporaires, auprès de la société C.________ SA en novembre 2013 pendant trois mois en qualité de nettoyeur et auprès de la D.________ en septembre 2014 comme préparateur de commandes pendant quatre mois. Il a perçu en janvier 2015 un dernier salaire pour un emploi temporaire (E.________ SA).
Etant à la recherche d'un emploi dès le 23 janvier 2015, le recourant a sollicité en février 2015 la prolongation de son autorisation de séjour, respectivement l'octroi d'un permis d'établissement.
Le recourant a bénéficié des prestations de l'assistance publique à hauteur de 23'017 fr. 60 au 18 septembre 2015. Il a perçu le revenu d'insertion (RI) en avril et mai 2011, décembre 2013, janvier à mai 2014 et depuis mars 2015 sans discontinuité. En septembre 2015 à tout le moins, le recourant n'était par ailleurs inscrit dans aucun Office régional de placement (ORP). Ainsi, le SPOP l'a informé le 19 novembre 2015 qu'il envisageait de lui retirer son titre de séjour estimant qu'il avait perdu sa qualité de travailleur. Un délai au 18 décembre 2015 lui a été imparti pour qu'il se détermine. Le recourant ne s'est pas manifesté.
Il ressort d'un compte-rendu du SPOP à la suite d'un entretien téléphonique du27 janvier 2016 avec un représentant du Centre social régional (CSR) de Lausanne que le recourant était alors toujours au bénéfice du RI et qu'il aurait dû commencer un travail en septembre 2015 comme "auxiliaire de vie" pour s'occuper d'une personne handicapée, mais que cette personne était toujours hospitalisée et pas rentrée au domicile de sorte que le recourant n'avait pas pu commencer cette activité.
Le Service de l'emploi a informé le SPOP par courriel du 1er février 2016 que le recourant n'était pas inscrit auprès de l'ORP.
Par décision du 18 février 2016, notifiée au recourant le 27 avril 2016, le SPOP a refusé de prolonger son autorisation de séjour UE/AELE, respectivement de lui délivrer une autorisation d'établissement, et a prononcé son renvoi de Suisse, au motif qu'il ne réalisait plus les conditions légales pour y demeurer.
B. Par acte du 26 mai 2016, le recourant a déféré cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP ou tribunal) en concluant à son annulation et à la délivrance d'une autorisation de séjour. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision et au renvoi du dossier auprès de l'autorité précédente pour un nouvel examen. Par ailleurs, le recourant a demandé à être dispensé du paiement de toute avance de frais compte tenu de ses ressources financières limitées. En substance, il a expliqué être au bénéfice d'un contrat d'apprentissage et pouvoir ainsi jouir du statut de travailleur. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau.
Le tribunal a provisoirement renoncé à demander le paiement d'une avance de frais au recourant le 27 mai 2016 et a suspendu le délai de départ pendant la durée de la procédure.
Le 31 mai 2016, le SPOP a demandé au recourant des précisions sur ses ressources financières pendant la durée de sa formation.
Le 20 juin 2016, le recourant a répondu qu'il bénéficiait du programme d'aide aux jeunes adultes en difficulté FORJAD, substitut du RI, lui permettant de bénéficier d'une bourse d'études. Il a encore produit une décision de suppression du RI du CSR du 26 avril 2016. Cette autorité déclarait que le recourant n'avait plus droit au RI dès avril 2016 vu que son permis de séjour avait été révoqué.
Le recourant a signé le 20 juin 2016 un contrat d'apprentissage de trois ans avec la société F.________ SA en vue d'obtenir un Certificat fédéral de capacité (CFC) d'électricien de montage. Ce contrat a été approuvé par le Département général de l'enseignement post-obligatoire (DGEP) en juin 2016. Le recourant serait rémunéré 550 fr. la première année de formation, 650 fr. la seconde année et 800 fr. la troisième. Il s'est engagé à travailler 40 heures par semaine.
Le tribunal a imparti au SPOP un délai pour se déterminer sur la nouvelle situation du recourant en le rendant attentif à des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) le 23 juin 2016.
Le 30 juin 2016, le SPOP a conclu au rejet du recours, considérant que l'apprentissage était une formation et pas une activité réelle et effective, l'empêchant de revêtir la qualité de travailleur.
Dans le délai imparti par le Tribunal, le recourant ne s'est pas manifesté.
Le 14 novembre 2017, le SPOP a transmis au Tribunal une attestation qu'il avait établie selon laquelle le recourant était autorisé à séjourner en Suisse jusqu'à droit connu sur le recours dans la présente affaire. Dans ce cadre, le recourant était également autorisé à exercer une activité lucrative.
Le 21 novembre 2017, le juge instructeur a interpelé le recourant afin qu'il se prononce sur la question de savoir s'il poursuivait son apprentissage ou s'il avait pris entre-temps un autre emploi. Il lui a été demandé de transmettre sa dernière fiche de salaire et, le cas échéant, une copie de son contrat de travail. Le recourant a par ailleurs été rendu attentif à son devoir de collaboration à l'établissement des faits. Il a été enjoint d'informer le Tribunal spontanément et immédiatement de tout changement essentiel de sa situation. Il a enfin été averti qu'à défaut de sa collaboration, le Tribunal pourrait statuer en l'état du dossier.
Le recourant ne s'est à nouveau pas manifesté dans le délai imparti. A la suite de deux relances du Tribunal (dont une ordonnance envoyée par recommandé le 4 janvier 2018 que le recourant n'a pas retiré), le recourant a produit le 18 janvier 2018, sans autre commentaire, des décomptes de salaire pour les mois d'octobre 2017 à décembre 2017 faisant chacun état d'un salaire brut de 550 francs.
Le 16 avril 2018, le recourant a transmis au Tribunal quatre documents: une décision du 10 février 2017 de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage lui refusant une bourse au motif qu'il devait être considéré comme étant financièrement dépendant de ses parents et que ceux-ci n'étaient pas domiciliés dans le Canton de Vaud; une attestation de travail du 19 mars 2018 de son employeur F.________ SA selon laquelle le recourant était toujours en contrat d'apprentissage ayant débuté le 1er juillet 2016 et devant se terminer le 30 juin 2020; un bulletin de note intermédiaire CFC du 31 janvier 2018 pour l' "année 1" avec trois notes à 4,0, une à 4,5 et une à 3,5; une attestation de suivi socio-professionnel du 28 mars 2018 d'Accent (un service du Centre vaudois d'aide à la jeunesse [CVAJ]) selon laquelle le recourant donnait entière satisfaction à son formateur et qu'il était soutenu par son patron dans le redoublement de sa première année d'apprentissage "afin de consolider ses résultats scolaires spécifiquement en maths"; le recourant présentant quelques lacunes scolaires, il lui était offert un répétiteur personnel chaque semaine afin de lui permettre de passer en 2ème année.
Le recourant ne s'est plus manifesté par la suite.
Le 28 février 2019, le SPOP s'est enquis sur l'état de la procédure.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Dans la mesure où le recourant, de nationalité italienne, rempli un des
cas d'application de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse,
d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur
la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), son droit à une
autorisation de séjour en Suisse est réglementé par cet accord, à moins que la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS
142.20), appelée loi sur les étrangers (LEtr) jusqu'au
31 décembre 2018, ne contienne des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2
LEI).
a) L'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après: le travailleur) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance.
La qualité de travailleur constitue une notion autonome de droit européen, qui doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence de la CJUE (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.1). La CJUE estime que la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (cf. arrêt de la CJUE 53/81, du 23 mars 1982, D. M. Levin c. Secrétaire d'État à la Justice, par. 17; ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 p. 6 et consid. 3.3.2). Ne constituent pas non plus des activités réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou psychique (cf. Tribunal fédéral [TF] 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid 4.2).
En revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire. En particulier, on ne saurait automatiquement dénier cette qualité à une personne qui exerce une activité salariée réelle et effective en raison du seul fait qu'elle cherche à compléter la rémunération tirée de cette activité, inférieure au minimum des moyens d'existence, par d'autres moyens d'existence licites. Sous ce rapport, il n'importe pas de savoir si les moyens d'existence complémentaires proviennent de biens ou du travail d'un membre de la famille de l'intéressé ou s'ils sont dérivés d'une aide financière prélevée sur les fonds publics de l'Etat membre de résidence, pourvu que la réalité et l'effectivité de l'activité soient établies (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.2 et 3.3 et les nombreux arrêts de la CJUE cités).
Il découle de ce qui précède que la qualité de travailleur selon l'ALCP s'applique également aux "working poor", c'est-à-dire aux travailleurs qui, bien qu'exerçant une activité réelle et effective, touchent un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur famille dans l'Etat d'accueil (cf. arrêt de la CJUE 139/85, du 3 juin 1986, R. H. Kempf c. Secrétaire d'Etat à la Justice, par. 14; TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1).
Il n'en demeure pas moins que, pour
apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte
de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée
limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation
des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose
des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son
installation dans le pays d'accueil ou lorsqu'il est à la recherche d'un
emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit
d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un
contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus peut
être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et
accessoire (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.4; TF 2C_1061/2013 du
14 juillet 2015 consid. 4.2.2; CDAP PE.2015.0019 du 19 août 2015 consid.
4a/bb).
b) En ce qui concerne plus spécifiquement la condition de la rémunération, l'existence d'une telle contre-prestation est en général admise si elle correspond à une prestation de travail faisant partie d'une formation (Astrid Epiney/Gaëtan Blaser, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, Volume III: Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP), Berne, 2014, n° 22 s. ad art. 4 ALCP, p. 47). Ainsi, selon la jurisprudence de la Cour de Justice, si un stage est effectué dans les conditions d'une activité salariée réelle et effective, le fait que ce stage peut être considéré comme une préparation pratique liée à l'exercice même de la profession ne saurait empêcher la reconnaissance du statut de travailleur communautaire. En outre, s'il est certain que la rémunération des prestations accomplies constitue une caractéristique fondamentale de la relation de travail, il n'en demeure pas moins que ni le niveau limité de ladite rémunération ni l'origine des ressources pour cette dernière peuvent avoir des conséquences quelconques sur la qualité de travailleur au sens du droit communautaire (arrêt de la CJUE C-10/05, du 30 mars 2006, Mattern et Cikotic c. Ministre du Travail et de l'Emploi par. 21-22; arrêt C-109/04 du 17 mars 2005, Kranemann c. Land Nordrhein-Westfalen par. 18 ss).
L'arrêt de la CJUE Bülent Kurz c/ Land Baden-Württemberg (arrêt C-188/00, du 19 novembre 2002), qui porte sur l'application de la notion de travailleur communautaire, dans le cadre de l'accord conclu entre l'union européenne et la Turquie, traite du cas d'un jeune homme, né en 1977, qui, du 1er octobre 1992 au 5 mai 1997, a suivi des cours théoriques dans un établissement d'enseignement professionnel une à deux fois par semaine et, pendant le temps restant, a exercé une activité salariée dans une entreprise en guise de formation pratique, en contrepartie de laquelle cette firme lui a versé une rémunération mensuelle de 780 DM au cours de la première année, puis de respectivement 840, 940 et 1'030 DM durant les années suivantes. La CJUE a souligné que toute personne qui, même dans le cadre d'une formation professionnelle et quel que soit le contexte juridique de celle-ci, exerce des activités économiques réelles et effectives en faveur d'un employeur et sous la direction de celui-ci et perçoit à ce titre une rémunération pouvant apparaître comme la contrepartie de ces activités doit être considérée comme un travailleur au sens du droit communautaire (par. 34). Concernant Bülent Kurz, la CJUE a estimé qu'il avait exercé, au profit de l'entreprise G.________ et sous la direction de celle-ci, des activités économiques réelles et effectives. L'augmentation progressive de la rémunération constituait d'ailleurs un indice que le travail fourni par l'intéressé revêtait une valeur économique croissante pour son employeur (par. 35).
c) Une fois que la relation de travail a pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur.
Même octroyée pour une durée initiale de cinq ans, une autorisation de séjour UE/AELE peut être révoquée ou ne pas être renouvelée lorsque les conditions requises pour sa délivrance ne sont plus remplies (cf. art. 23 al. 1 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, l’Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange - Ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203 -; TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.2). Cela ne signifie cependant pas que ces conditions initiales doivent rester remplies de manière ininterrompue; ainsi, une personne qui a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE au regard de sa qualité de travailleur, puis qui tombe au chômage involontaire ou se trouve en incapacité temporaire de travail due à une maladie ou à un accident continue à bénéficier de son autorisation et celle-ci peut même, à certaines conditions, être prolongée (cf. art. 6 par. 6 Annexe I ALCP).
Le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif par exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 et 131 II 339 consid. 3.4; TF 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2, 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.2 et 4.3).
d) Enfin, les personnes qui ont occupé un emploi en Suisse pendant une durée inférieure à un an et qui se retrouvent en situation de chômage involontaire ne bénéficient plus du statut de travailleur une fois qu'ils ont perdu leur emploi (Christine Kaddous/Diane Grisel, Libre circulation des personnes et des services, Bâle 2012, p. 893). Dans ce dernier cas, si l'étranger peut poursuivre son séjour pour y chercher un emploi pendant un délai raisonnable (de trois mois jusqu’à une année au plus selon les conditions de l'art. 18 OLCP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er avril 2015), il ne jouit pas de la qualité de travailleur (cf. Alvaro Borghi, La libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE, commentaire article par article de l’accord du 21 juin 1999, Genève/Lugano/Bruxelles 2010, par. 144 et 358 ss) et est dès lors considéré comme une personne n'exerçant pas d'activité économique au sens de l'art. 24 Annexe I ALCP qui doit remplir les conditions y relatives.
e) Du reste, après le dépôt du présent recours, est entré en vigueur le 1er juillet 2018 le tout nouvel art. 61a LEI, intitulé "Extinction du droit de séjour des ressortissants des Etats membres", qui est formulé comme suit:
"1 Le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de courte durée prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail. Le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail lorsque ceux-ci cessent avant la fin des douze premiers mois de séjour.
2 Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois prévu à l'al. 1, le droit de séjour prend fin à l'échéance du versement de ces indemnités.
3 Entre la cessation des rapports de travail et l'extinction du droit de séjour visée aux al. 1 et 2, aucun droit à l'aide sociale n'est reconnu.
4 En cas de cessation involontaire des rapports de travail après les douze premiers mois de séjour, le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation des rapports de travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après l'échéance du versement de ces indemnités.
5 Les al. 1 à 4 ne s'appliquent pas aux personnes dont les rapports de travail cessent en raison d'une incapacité temporaire de travail pour cause de maladie, d'accident ou d'invalidité ni à celles qui peuvent se prévaloir d'un droit de demeurer en vertu de l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP) ou de la convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (convention AELE)."
Déjà avant l'entrée en vigueur de l'art. 61a LEI, le Tribunal de céans s'est inspiré des règles qu'il prévoit (cf. CDAP PE.2018.0001 du 4 février 2019 consid. 3a; PE.2015.0399 du 14 septembre 2017 consid. 3f, arrêt confirmé par le Tribunal fédéral [2C_897/2017 du 31 janvier 2018]; PS.2017.0043 du 27 juin 2017 consid. 3e; PE.2015.0221 du 5 novembre 2015 consid. 4g).
f) aa) Dans un arrêt PE.2014.0227 du 16 février
2016, le Tribunal cantonal a laissé indécise la question de savoir si
l'apprentissage initié par l'intéressée dès le
1er août 2015 s'effectuait dans les conditions d'une activité
salariée réelle et effective. Il a toutefois constaté que cette formation
s'inscrivait dans la perspective d'une mesure de réinsertion professionnelle.
La recourante, qui séjournait depuis presque 14 ans en Suisse, était en effet
sans emploi depuis le 1er avril 2010. Elle n'était plus suivie par
l'ORP depuis le 10 novembre 2010 et elle dépendait, pour son entretien, des prestations
de l'aide sociale. En dépit d'un état de santé fragile, elle semblait tout
mettre en œuvre pour acquérir une formation initiale et avait déjà signé avec
l'entreprise de formation un contrat de travail devant prendre effet à
l'échéance de son apprentissage. Un renvoi dans son pays compromettrait
vraisemblablement ses chances de se réintégrer sur le marché du travail,
perspective qui semblait pouvoir être atteinte en Suisse à relativement brève
échéance. Dans cette mesure, le Tribunal cantonal a admis un cas de rigueur au
sens de l'art. 20 OLCP.
bb) Dans un arrêt PE.2016.0182 du 2 décembre 2016, le Tribunal cantonal a considéré que le contrat d'apprentissage de dessinateur orientation architecture conclu par l'intéressé pour la période du 1er août 2016 au 31 juillet 2020 ne pouvait pas être qualifié d'activité réelle et effective. Il s'agissait d'un ressortissant portugais qui n'avait pas acquis le statut de travailleur au sens de l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP lorsqu'il avait été frappé d'une incapacité de travail. Le contrat d'apprentissage qu'il avait entrepris par la suite était directement lié à une mesure de reclassement professionnel octroyée par l'Office de l'assurance-invalidité (office AI) et il était prévu qu'il touche des indemnités journalières pendant toute la durée de la formation. Ses revenus lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux des personnes à sa charge, un droit de séjour en tant que personne n'exerçant pas d'activité économique lui a été reconnu (cf. art. 24 annexe I ALCP).
cc) Dans un arrêt PE.2017.0327 du 18 décembre 2017, le Tribunal cantonal a indiqué qu'il tenait compte des circonstances particulières du cas d'espèce s'agissant d'un ressortissant espagnol qui avait acquis la qualité de travailleur grâce à son emploi exercé sans discontinuer auprès du même employeur de septembre 2010 à juin 2014, qui avait ensuite perçu des indemnités de chômage et qui avait commencé un apprentissage en septembre 2015. Il a souligné que la doctrine déduisait de l'art. 7 let. a ALCP (droit à l'égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l'accès à une activité économique et son exercice ainsi que les conditions de vie, d'emploi et de travail) que des personnes ayant exercé une activité lucrative avant d'entreprendre une formation devaient être considérées comme des travailleurs (même si elles avaient cessé toute activité), à condition qu'il existe une continuité entre l'activité lucrative économique antérieure et la formation entreprise ou que le travailleur ait involontairement perdu son travail et se voie contraint d'entreprendre une formation. Dans de telles situations, ces personnes pouvaient prétendre aux mêmes avantages sociaux que les nationaux, ce qui incluait également les bourses d'études (cf. art. 9 par. 2 Annexe I ALCP; cf. ég. Epiney/Blaser, op. cit., ad art. 7, pp. 93-94). Le tribunal a ainsi admis que le recourant avait conservé la qualité de travailleur au sens de l'ALCP en entamant un apprentissage, en vertu de l'art. 6 par. I Annexe I ALCP, ainsi que de l'art. 7 let. a ALCP. Il a relevé que les circonstances étaient particulières et très différentes de celles jugées dans l'arrêt PE.2016.0182 précité puisque dans cette affaire, l'intéressé n'avait pas acquis le statut de travailleur et le contrat d'apprentissage conclu postérieurement à son incapacité de travail était directement lié à une mesure de reclassement professionnel octroyée par l'Office AI; le recourant percevait en outre durant la durée d'apprentissage des indemnités journalières. Ce cas se distinguait également de l'affaire jugée dans l'arrêt PE.2014.0227 précité qui concernait une personne qui n'avait pas travaillé depuis 2010 et n'était plus inscrite auprès d'un ORP depuis 2010. Le contrat d'apprentissage conclu en 2015, après 7 ans de cessation d'une activité lucrative, s'apparentait clairement dans le cas PE.2014.0227 à une mesure de réinsertion professionnelle.
dd) Enfin, dans un arrêt PE.2015.0295 du 5 mars 2018, le Tribunal cantonal a estimé qu'un ressortissant français qui avait travaillé durant deux mois en Suisse en avril et mai 2012 et percevait le RI depuis décembre 2012 n'avait pas acquis ou maintenu le statut de travailleur en commençant un apprentissage en été 2015. Il n'y avait pas de raison de lui appliquer un traitement plus favorable qu'à celui qui se trouvait dans la phase initiale de l'installation dans le pays d'accueil et dont la jurisprudence exigeait une indépendance financière. Il fallait considérer que l'on pouvait attendre de l'étranger qui n'avait pas encore été au bénéfice de la qualité de travailleur durant une période d'une certaine importance au moment où il entendait commencer un apprentissage en Suisse qu'il dispose des moyens d'assurer sa subsistance durant cette phase d'apprentissage, faute de quoi l'autorisation de séjour pourrait lui être refusée. Il n'y avait pas non plus un motif important au sens de l'art. 20 OLCP, de sorte que le SPOP pouvait révoquer son autorisation de séjour sans excès ou abus de pouvoir d'appréciation.
3. a) En l'espèce, le recourant a d'abord obtenu une autorisation de séjour UE/AELE sans activité lucrative en 2010 grâce à la déclaration de prise en charge de son frère, puis une autorisation de séjour avec activité lucrative en 2012 à la suite de son engagement dès le 24 août 2011 auprès de la société B.________ SA, pour laquelle il a travaillé jusqu'au mois de janvier 2012 pour un salaire mensuel initial de 3'000 francs. Il a ensuite bénéficié de l'assistance publique notamment de décembre 2013 à mai 2014, puis dès mars 2015 sans discontinuité (RI, puis un substitut au RI). Dès novembre 2013 et septembre 2014, il a effectué des missions temporaires de trois respectivement quatre mois. En janvier 2015, il a accompli une dernière brève mission temporaire. Depuis lors, le recourant a été sans activité lucrative et a joui non pas des indemnités de chômage, mais des prestations de l'aide sociale. Selon ce qui a été exposé ci-dessus, il a donc perdu la qualité de travailleur à la suite de sa perte d'emploi.
Contrairement à l'arrêt PE.2017.0327 précité, le recourant n'a pas exercé en Suisse d'activité lucrative pendant une période notable, ni eu ainsi droit à des indemnités de chômage. La somme des divers emplois et missions sur une période de mars 2010 à janvier 2015, donc environ sur cinq ans, représente à peine une année d'activités lucratives. Aucun emploi n'a duré plus de 6 mois et entre chaque emploi, le recourant est resté en général plusieurs mois sans activité lucrative. Certes, il a travaillé en Suisse un peu plus que l'étranger dans le cas jugé par l'arrêt PE.2015.0295 précité. Vu toutes les circonstances évoquées, il ne peut toutefois être considéré que le recourant aurait été au bénéfice de la qualité de travailleur durant une période d'une certaine importance au moment où il entendait commencer un apprentissage en Suisse. De plus, ayant perdu sa qualité de travailleur depuis plusieurs mois, voire depuis nettement plus d'une année, et ne bénéficiant pas des indemnités de chômage, le recourant ne peut prétendre aux mêmes avantages sociaux que les nationaux (cf. art. 9 par. 2 Annexe I ALCP). Selon la jurisprudence, le recourant a perdu son droit de séjour en Suisse au plus tard une année après la fin de sa dernière mission en janvier 2015, si ce n'est déjà après six mois (cf. art. 61a al. 4 LEI). Dès lors, selon la jurisprudence précitée du Tribunal cantonal, on peut exiger du recourant qu'il dispose des moyens financiers lui permettant d'assurer sa subsistance durant son apprentissage. Vu que cela n'est pas le cas, le recourant qui requiert de l'aide de l'Etat ou d'autres institutions ne peut pas invoquer le statut de travailleur selon l'art. 6 annexe I ALCP sur la base de son contrat d'apprentissage. Il est rappelé de manière générale que l'ALCP n'accorde pas sans autres conditions un droit de séjour aux ressortissants de l'Union européenne. Soit ils doivent exercer une activité lucrative (réelle et effective) dont ils peuvent en principe vivre, soit ils disposent de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (cf. art. 24 annexe I ALCP). La condition des moyens financiers suffisants vaut aussi pour les personnes qui viennent en Suisse pour y suivre une formation (cf. art. 24 al. 4 annexe I ALCP). Hormis des situations particulières qui ne sont pas remplies en l'espèce, le recourant ne peut pas exiger de pouvoir séjourner en Suisse pour y suivre une formation en requérant en même temps du pays d'accueil le soutien financier pour y vivre.
4. Il reste à examiner si l'on se trouve en présence de motifs importants au sens de l'art. 20 OLCP, justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour au recourant.
a) Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Cette disposition doit être appliquée en relation avec l'art. 31 OASA, régissant les cas individuels d'une extrême gravité et qui énumère de manière non exhaustive les critères que les autorités doivent prendre en considération pour octroyer une autorisation de séjour dans les cas individuels d'extrême gravité.
Les éléments évoqués à l'art. 31 al. 1 OASA (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018) peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation faite, même si pris individuellement ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). Ils se rapportent notamment au degré d'intégration du requérant (let. a), au respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), à la situation familiale ou économique (let. c et d), à la durée de la présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f) et aux possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Dans leur teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2019, les let. a et d de cette disposition ont été reformulées en ce sens qu'il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a) respectivement de la situation financière (let. d); la let. b a par ailleurs été annulée. A teneur de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte du respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), du respect des valeurs de la Constitution (let. b), des compétences linguistiques (let. c) et de la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).
La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances (ATF 130 II 39 consid. 3).
b) En l'espèce, le recourant est arrivé en 2010 en Suisse, à l'âge d'environ 17 ans, en provenance de son pays d'origine, l'Italie. Son séjour en Suisse ne peut être qualifié de très longue durée et, de plus, son intégration socio-professionnelle ne peut pas être considérée comme étant réussie. Alors qu'il est jeune et en bonne santé, il n'a exercé que pendant une durée totale d'environ une année des emplois de quelques semaines ou mois, restant sans emploi la majeure partie du temps. Etant pris en charge par son frère au début de son séjour, il n'en a pas non plus profité pour acquérir une formation. Ce n'est qu'en 2016 qu'il a décidé de suivre un apprentissage, lorsque la déclaration de prise en charge de son frère donnée pour cinq ans avait pris fin. Même si le recourant a entamé en 2016 cet apprentissage, il est, alors âgé de plus de 23 ans, encore assisté par les services sociaux, n'ayant notamment fait aucune épargne pour financer sa formation. Certes, des institutions attestent de son engagement et le soutiennent. Le recourant a néanmoins échoué dans sa première année d'apprentissage, alors qu'il comptait déjà plusieurs années de séjour en Suisse et d'une prise en charge par l'OPTI pendant quelques mois. Il est par ailleurs significatif que le recourant n'ait informé le Tribunal de son échec qu'en avril 2018, alors qu'il le savait depuis l'été 2017 et que le Tribunal lui avait fixé plusieurs délais pour se déterminer. Il n'a ainsi produit qu'un bulletin de notes intermédiaire de janvier 2018. Il ressort des documents produits que le recourant nécessite même un soutien particulier, sous forme d'un répétiteur personnel avec des entrevues hebdomadaires, en raison de lacunes scolaires. Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu de permettre au recourant de terminer sa formation en Suisse aux frais de l'Etat.
S'il serait certainement plus confortable pour le recourant de terminer son apprentissage en Suisse plutôt que de retourner en Italie, il n'apparaît pas encore que sa situation soit constitutive d'un cas d'extrême gravité. Aucun élément n'indique que sa réintégration dans son pays d'origine, l'Italie, serait compromise. Comme évoqué, le recourant est en bonne santé, à tout le moins n'est-il pas allégué qu'il ne pourrait pas recevoir les soins adéquats en Italie, et aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'il ne sera pas en mesure de trouver un emploi en Italie ou dans un autre Etat de l'Union européenne. Il a grandi en Italie, y a fait ses écoles et maîtrise la langue se son pays d'origine. Le recourant pourra même revenir en Suisse s'il y trouve un emploi qui lui permette de vivre. La circonstance selon laquelle le recourant pourrait se retrouver sans emploi dans son pays, où la conjoncture se révélerait plus difficile, ne saurait entrer en considération pour que l'on retienne la présence d'un cas de rigueur. La situation du recourant ne diffère pas de celle de ses compatriotes appelés à rentrer au pays et confrontés à une situation économique et sociale plus difficiles qu'en Suisse. Certes, le frère du recourant semble encore vivre en Suisse. Les intéressés sont toutefois adultes et ne dépendent pas l'un de l'autre. Le frère n'est visiblement pas non plus disposé à prendre le recourant en charge afin que celui-ci ne nécessite plus le soutien de l'Etat pour subvenir à ses besoins (dans ce cas, le recourant aurait même pu invoquer à nouveau, comme en 2010, l'art. 24 annexe I ALCP). Preuve en est que le recourant a dû demander l'aide sociale et qu'il a requis une bourse d'apprentissage. Le recourant ne fait au surplus pas valoir qu'il aurait créé d'autres liens particulièrement forts avec la Suisse. Au vu de ce qui précède, on ne saurait admettre que le recourant se trouve dans une situation personnelle d'extrême gravité qui justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 20 OLCP.
5. Les considérants qui précèdent conduisent ainsi au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le SPOP fixera au recourant un nouveau délai de départ raisonnable.
Vu la situation du recourant et le fait qu'il s'agit d'un premier arrêt rendu à son encontre, le présent arrêt sera rendu sans frais, bien que le recourant succombe (cf. art. 49, 50, 91 et 99 LPA-VD). Au surplus, l'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (cf. art. 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 18 février 2016 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 16 avril 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.