TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 mars 2017

Composition

M. Alex Dépraz, président; MM. Emmanuel Vodoz et Michele Scala, assesseurs; M. Matthieu Sartoretti, greffier.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Hüsnü YILMAZ, Avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

Refus de délivrer

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 21 avril 2016 (refusant l'octroi d'une autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité et prononçant son renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________, ressortissant turc né en 1991, est arrivé en Suisse au début de l'année 2015.

En date du 4 mai 2015, il a fait état d'une prétendue double nationalité, se légitimant au moyen d'une carte d'identité italienne, et a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative en application de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

Par courrier du 25 novembre 2015, le Service de la population (SPOP) a informé A.________ qu'il envisageait de refuser l'autorisation demandée et lui a imparti un délai échéant le 15 décembre 2015 pour se déterminer. Ce délai a été prolongé à plusieurs reprises à la demande de l'intéressé.

B.                     Par ordonnance pénale du 2 décembre 2015, l'intéressé a été reconnu coupable de faux dans les certificats, de séjour illégal, d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation et de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités. En conséquence, il a été condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 35 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 525 fr. Il ne ressort pas du dossier versé à la procédure, ni des déclarations écrites de A.________ qu'une opposition aurait été valablement formée à l'encontre de cette ordonnance pénale.

C.                     Par courrier du 15 mars 2016, A.________ a informé le SPOP avoir entamé des démarches en vue de son mariage avec B.________, ressortissante turque séjournant à Wettingen dans le canton d'Argovie, au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Au soutien de ses déclarations figurait notamment une lettre de la Commune de Wettingen du 7 mars 2016, attestant effectivement de démarches en ce sens. Dans ce cadre, A.________ informait encore le SPOP qu'une demande d'autorisation de séjour en vue de mariage serait prochainement déposée auprès de l'autorité compétente. En conséquence, il requérait que la procédure en cours soit suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure préparatoire de mariage.

D.                     Par décision du 21 avril 2016, le SPOP a refusé à l'intéressé le bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE pour l'exercice d'une activité, au motif qu'il était de nationalité turque et, partant, ne pouvait bénéficier des droits découlant de l'ALCP. La décision indiquait également qu'il lui serait loisible de poursuivre depuis l'étranger les démarches entamée en vue de son mariage avec une compatriote vivant dans le canton d'Argovie.

E.                     Par acte daté du 27 mai 2016, A.________ a recouru contre cette décision, concluant principalement à la réforme de la décision entreprise en ce sens qu'une autorisation de séjour lui soit accordée et, subsidiairement, à l'annulation et au renvoi de la cause au SPOP pour complément d'instruction et nouvelle décision.

Dans sa réponse du 2 juin 2016, le SPOP a en substance conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise.

F.                     Les parties ont encore eu l'occasion de se déterminer dans le cadre d'un deuxième échange d'écritures. Le recourant a modifié ses conclusions et demandé la réforme de la décision entreprise en ce sens qu'il soit autorisé à résider en Suisse jusqu'à droit connu sur ses procédures préparatoires de mariage et de réglementation des conditions de séjour. Le SPOP a pour sa part persisté dans ses conclusions.

G.                    Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                      Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.

2.                      Avant d'entrer en matière sur le fond, il convient de circonscrire précisément l'objet du présent litige. Selon le dispositif de la décision entreprise, le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) était saisi d'une demande d'autorisation de séjour fondée sur l'ALCP. Il a toutefois refusé de délivrer l'"autorisation de séjour pour l'exercice en vue d'une activité" en faveur de A.________ (ci-après: le recourant), au motif qu'il ne pouvait se prévaloir de l'ALCP en raison de sa nationalité turque. Dans sa motivation, l'autorité intimée a certes précisé que s'agissant des démarches préparatoires en vue de son mariage, l'intéressé était en mesure de les poursuivre depuis l'étranger. Ce faisant, elle n'a pas pour autant formellement statué sur un éventuel droit du recourant à une autorisation de séjour en vue du mariage. A la lecture du dossier, on comprend d'ailleurs qu'elle n'a jamais été saisie d'une telle demande, ce que le recourant ne soutient au demeurant pas. Il ressort au contraire expressément du courrier du 15 mars 2016, que le recourant requérait la suspension de la procédure relative à sa demande d'autorisation fondée sur l'ALCP au motif qu'il déposerait ultérieurement une demande d'autorisation de séjour en vue du mariage, ce qu'il n'a finalement pas fait.

En d'autres termes, la décision attaquée concerne uniquement le refus d'autorisation de séjour avec activité lucrative fondée sur l'ALCP, mais ne statue aucunement sur l'éventuel droit à une autorisation de séjour en vue du mariage du recourant. Il s'ensuit que cette seconde question échappe à l'objet du présent litige et n'a pas à être tranchée par le tribunal de céans.

3.                      Dans sa décision, l'autorité intimée a constaté que le recourant était en possession d'une fausse carte d'identité italienne et qu'il était en réalité ressortissant turc. Pour ce motif, il ne pouvait bénéficier des droits découlant de l'ALCP et l'autorisation requise devait lui être refusée.

Le recourant ne le conteste pas. Dans son mémoire, il sera prévaut uniquement d'une mauvaise application de la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral en matière d'autorisation de séjour en vue du mariage. Pour les motifs déjà exposés, cette jurisprudence n'était toutefois pas applicable à la décision attaquée, qui tranchait uniquement la question du droit du recourant à une éventuelle autorisation de séjour en vertu de l'ALCP (cf. consid. 2 ci-dessus).

Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé au recourant l'autorisation de séjour litigieuse. Au surplus, on relèvera que l'autorité intimée n'avait pas l'obligation de suspendre la procédure en cours, dès lors qu'elle avait en mains tous les éléments lui permettant de statuer et que le mariage du recourant avec une compatriote, à supposer qu'il se concrétise, ne lui conférerait aucun droit à obtenir l'autorisation en question.

Cela étant, le recourant était et demeure libre de requérir formellement la délivrance d'une autorisation de séjour en vue du mariage auprès de l'autorité compétente, c'est-à-dire vraisemblablement celle du canton d'Argovie où le recourant dit résider, afin de régulariser son séjour durant la procédure de mariage. C'est à dite autorité qu'il incombera de vérifier, à la lumière de la jurisprudence applicable en la matière, si le recourant en remplit effectivement les conditions.

4.                      Il suit de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

a) Le recourant a procédé au bénéfice de l’assistance judiciaire. Le conseil d'office peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (cf. art. 3 al. 1 RAJ).

En l'occurrence, l'indemnité de Me Hüsnü Yilmaz peut être arrêtée, au vu de la liste des opérations produite, à un montant total de 1'725 fr. (9h35 x 180 fr.), montant auquel s’ajoute celui des débours, chiffrés à 102.80 fr. Compte tenu de la TVA au taux de 8%, l’indemnité totale s’élève ainsi à 1'974 fr. L'indemnité du conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il sera tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

b) Quant aux frais de justice, arrêtés à 600 fr. (art. 4 al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative – TFJDA; RSV 173.36.5.1), ils devraient en principe être supportés par le recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD).

c) Toutefois, dès lors que ce dernier a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, tant les frais de justice que l'indemnité de conseil d'office seront provisoirement supportés par l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

d) Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a en outre pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue par le Service de la population le 21 avril 2016 est confirmée.

III.                    Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.

IV.                    L'indemnité allouée à Me Hüsnü Yilmaz, conseil d'office de A.________, est arrêtée à 1'974 (mille neuf cent septante-quatre) francs, débours et TVA compris.

V.                     Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais de justice et de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

VI.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 mars 2017

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.