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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Alex Dépraz, juge¸ M. Claude Bonnard, assesseur; Mme Gaëlle Sauthier, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 26 avril 2016 (refusant de renouveler l'autorisation de séjour de courte durée avec activité lucrative subsidiairement l'octroi d'un permis B et prononçant son renvoi de Suisse) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après: A.________), ressortissante espagnole née le ******** 1985, est entrée en Suisse en 2013 et a déposé plusieurs demande de permis de séjour UE/AELE de courte durée pour travailler en qualité de jeune fille au pair en octobre 2013, février 2014 et mars 2014. Le 13 mars 2015, l'intéressée a déposé une demande de permis de séjour de longue durée. Le 18 mars 2015, le SPOP a informé la recourante qu'au vu des directives européennes, il pouvait lui délivrer un titre de séjour pour son activité de jeune fille au pair jusqu'à ses 30 ans; cela étant, il a précisé qu'elle pouvait modifier sa demande pour obtenir une autorisation de courte durée. Un délai au 20 avril 2015 lui a été donné pour modifier sa demande initiale. Une autorisation de courte durée lui a été délivrée, valable jusqu'au 29 septembre 2015.
Le 15 septembre 2015, A.________ a déposé une nouvelle demande de permis de séjour de courte durée pour ses activités de jeune fille au pair et d'employée du ******** en qualité d'extra aux banquets selon un contrat de durée indéterminée. Le 28 septembre 2015, le SPOP a informé A.________ qu'il entendait refuser de prolonger son autorisation au vu de son âge et du nombre d'heures insuffisantes au casino pour lui procurer le statut de travailleur. Un délai lui a toutefois été imparti afin qu'elle se détermine.
B. Le 8 janvier 2016, A.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour UE/AELE pour une activité salariée de longue durée en qualité d'employée de maison. Le 18 mars 2016, le SPOP a constaté que l'intéressée ne disposait pas de moyens financiers suffisants et qu'il envisageait de refuser la délivrance du titre sollicité. Un délai lui a toutefois été imparti afin qu'elle se détermine.
Le 22 mars 2016, A.________ a expliqué au SPOP n'avoir aucun frais de logement et avoir un revenu lui permettant de s'assumer financièrement sans avoir recours à l'assistance publique. Elle a par ailleurs précisé qu'elle cherchait activement un emploi à 100 % et a confirmé sa demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative. A.________ a gagné 6'079 fr. 55 en 2015 auprès du ********. En 2016, elle a perçu un salaire net de 572 fr. 60 en février et de 458 fr. 15 en mars.
Par décision du 26 avril 2016, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de courte durée avec activité lucrative de A.________ et subsidiairement de lui délivrer un permis B, et a prononcé son renvoi de Suisse considérant que ses activités professionnelles étaient marginales et accessoires et que ses gains étaient insuffisants pour couvrir ses besoins vitaux.
C. Par courrier reçu le 30 mai 2016 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal), A.________ (ci-après: la recourante) a demandé de revoir la décision du SPOP puisqu'elle était désormais engagée auprès de deux agences d'emploi temporaire et qu'elle poursuivait son activité d'aide à domicile. Elle a par ailleurs rappelé qu'elle s'assumait financièrement sans dépendre de qui que ce soit. En annexe, elle a produit un contrat-cadre de travail temporaire auprès d'une société et une charte de partenariat personnel signé avec un autre partenaire.
Le 5 juillet 2016, le SPOP a invité le tribunal à requérir de la recourante la production de toutes ses fiches de salaire relatives à ses divers emplois pour les mois de mai, juin et juillet 2016. La recourante a transmis les informations requises par courrier reçu le 9 août 2016 tout en précisant qu'elle avait un entretien pour un emploi à 80 % prévu le 2 septembre 2016. En mai 2016, elle touché un revenu de 673 fr. 60; un revenu de 2'585 fr. 85 en juin 2016 et de 83 fr. 55 en juillet 2016.
Le 11 août 2016, le SPOP a conclu au rejet du recours, considérant que son salaire moyen de 1'075 fr. ne lui permettait pas de couvrir ses besoins fondamentaux. Il a par ailleurs relevé que ses taux d'activité de 7.7 % en mai, respectivement de 2.9 % en juillet 2016, conduisaient à admettre que ses activités étaient marginales et accessoires.
Le 16 septembre 2016, la recourante a informé le tribunal que depuis le 13 septembre 2016, elle faisait les banquets pour un ********. En annexe, un contrat de mission d'une journée en qualité d'extra a été produit.
Le 26 septembre 2016, le SPOP a confirmé ses conclusions.
Considérant en droit:
1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. On déduit du recours déposé que la recourante sollicite la délivrance d'une autorisation de séjour afin de vivre en Suisse durablement. Premièrement, on déterminera si l'intéressée revêt la qualité de travailleuse au sens de l'ALCP.
a) Ressortissante espagnole, la recourante peut se prévaloir de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2).
b) L’art. 6 de l’Annexe I ALCP prévoit ce qui suit :
"(1) Le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.
(2) Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat.
Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de séjour.
(3) Pour la délivrance des titres de séjour, les parties contractantes ne peuvent demander au travailleur que la présentation des documents ci-après énumérés:
a) le document sous le couvert duquel il a pénétré sur le territoire;
b) une déclaration d'engagement de l'employeur ou une attestation de travail.
(4) Le titre de séjour est valable pour l'ensemble du territoire de l'Etat qui l'a délivré.
(5) Les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les absences motivées par l'accomplissement d'obligations militaires n'affectent pas la validité du titre de séjour.
(6) Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’œuvre compétent.
(7) L'accomplissement des formalités relatives à l'obtention du titre de séjour ne peut faire obstacle à la mise en exécution immédiate des contrats de travail conclus par les requérants."
La qualité de travailleur salarié constitue une notion autonome de droit européen qui ne dépend pas de considérations nationales, mais qui doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice (ATF 140 II 117 consid. 3.2; 131 II 339 consid. 3.1). La Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE, devenue entre-temps la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE]) estime que la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (cf. CJCE 53/81 D. M. Levin c. Secrétaire d'Etat à la Justice, du 23 mars 1982, par. 17; ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 et consid. 3.3.2; TF 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.3).
Ne constituent pas non plus des activités réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou psychique. En revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire. En particulier, on ne saurait automatiquement dénier cette qualité à une personne qui exerce une activité salariée réelle et effective, en raison du seul fait qu'elle cherche à compléter la rémunération tirée de cette activité, inférieure au minimum des moyens d'existence, par d'autres moyens d'existence licites. Sous ce rapport, il n'importe pas de savoir si les moyens d'existence complémentaires proviennent de biens ou du travail d'un membre de la famille de l'intéressé ou s'ils sont dérivés d'une aide financière prélevée sur les fonds publics de l'Etat membre de résidence, pourvu que la réalité et l'effectivité de l'activité soient établies (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.2 et 3.3; TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1; Chantal Delli, Verbotene Beschränkungen für Arbeitnehmende?, 2009, p. 38 s.; Marcel Dietrich, Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer in der Europäischen Union, 1995, p. 278 s. et 286 s.).
Il découle de ce qui précède que la qualité de travailleur selon l'ALCP s'applique également aux "working poor", c'est-à-dire aux travailleurs qui, bien qu'exerçant une activité réelle et effective, touchent un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur famille dans l'Etat d'accueil (cf. ATF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1; CJCE 139/85 R. H. Kempf c. Secrétaire d'Etat à la Justice, du 3 juin 1986, par. 14; CDAP PE.2015.0419 du 1er avril 2016 consid. 2b).
Il n'en demeure pas moins que, pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil ou lorsqu'il est à la recherche d'un emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.4; TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.2 ; CDAP PE.2015.0019 du 19 août 2015 consid. 4a/bb).
La CJCE a d'ailleurs relevé, dans une affaire concernant un contrat de travail sur appel, que le juge national était en droit, lors de son appréciation du caractère réel et effectif de l'activité en question, de tenir compte du caractère irrégulier et de la durée limitée des prestations effectivement accomplies dans le cadre d'un contrat de travail occasionnel" (arrêt Raulin du 26 février 1992, C-357/89, Rec. 1992 I-1027, point 14). Jusqu'à ce jour, la Cour de justice n'a toutefois pas posé de limite absolue et ne s'est en particulier pas prononcée sur des taux d'occupation minimums, voire a refusé de fixer un seuil précis (arrêt CJCE Genc du 4 février 2010, C-14/09, Rec. 2010 I-931, points 29 à 31).
c) S'agissant de la casuistique, la cour de céans a admis la qualité de travailleur aux ressortissants communautaires dans les cas suivants: dans une affaire PE.2015.0421 du 5 février 2015, le tribunal a admis la qualité de travailleur à un ressortissant français travaillant comme employé de maison à un taux de 50 %, parce que sa rémunération lui permettait de vivre sans recourir à l'aide sociale. La même conclusion s'est imposée s'agissant d'un ressortissant portugais qui travaillait 21.5 heures par semaine et qui touchait en moyenne 2'600 fr. par mois, lui permettant d'être financièrement indépendant (PE.2014.0071 du 22 juillet 2014). Dans une autre affaire, le tribunal a reconnu la qualité de travailleur à une ressortissante espagnole qui travaillait, comme employée de nettoyage, au minimum 15 heures par semaine au tarif horaire de 18 fr. 60 brut, c'est-à-dire pour environ 1'116 fr. par mois et pour un autre employeur à un taux d'activité variable (selon les mois, pour un salaire d'environ 465, 835 ou 858 fr.). La CDAP a relevé que l'intéressée vivait chez sa mère et ne supportait pas les frais de logement, raison pour laquelle son minimum vital, sans forfait de loyer ou frais réel de loyer, s'élevait à environ 1'047 fr.; le minimum vital était donc couvert par les revenus de ses activités salariées (PE.2015.0246 du 27 novembre 2015). Enfin, dans un arrêt PE.2015.0419 du 1er avril 2016, la qualité de travailleur a aussi été admise par le tribunal en faveur d'une ressortissante grecque travaillant 20 heures par semaine en tant que maman de jour. Son salaire était insuffisant pour couvrir ses besoins vitaux, mais son fils assurait sa prise en charge pour qu'elle n'ait pas recours à l'aide sociale.
3. a) En l'occurrence, la recourante travaille comme employée de maison auprès d'une famille qui la loge à raison d'environ 20 heures par semaine pour un salaire de 700 fr., complété par un montant 1'400 fr. en nature (logement, nourriture et participation à l'assurance maladie). En complément, elle exerce d'autres activités lucratives sur appel:
- Mai 2016, ********: 447 fr. 70 pour 22.50 heures;
- Mai 2016, ********: 225 fr. 90 pour deux jours;
- Juin 2016, ********: 966 fr. 40 pour 48.25 heures;
- Juin 2016, ********: 217 fr. 50 pour 10.25 heures;
- Juin 2016, ********: 1'284 fr. 60 pour 54 heures;
- Juin 2016, ********: 117 fr. 35 pour une journée;
- Juillet 2016, ********: 83 fr. 55 pour 5 heures;
- Septembre 2016, ********: il était prévu qu'elle touche 25 fr. par heure pour une journée de 6 heures, soit 150 francs.
En mai 2016, la recourante a exercé à un taux d'environ 25 %, puis 76 % en juin 2016, 3 % en juillet 2016 et enfin 4 % en septembre 2016, en dehors de son activité d'employée de maison. S'agissant de ses revenus, elle a touché au total 673 fr. 60 en mai 2016, 2'585 fr. 85 en juin 2016 et 83 fr. 55 en juillet 2016. Par ces activités, la recourante a perçu en moyenne un salaire net de 1'114 fr. 30.
b) S'agissant de son activité d'employée de maison, il convient de déterminer si les trois condition requises par la jurisprudence pour reconnaître le statut de travailleur à la recourante sont réunies, à savoir : (1) l’existence d’une rémunération, (2) un lien de subordination envers l’employeur, (3) et une activité réelle et effective (ATF 131 II 339 consid. 4.2/4.3). A cet égard, il ressort du dossier les éléments suivants non contestés par l’autorité intimée :
- Le 30 septembre 2013, ******** et ******** et la recourante ont conclu un contrat de travail d'une durée indéterminée en qualité d'employée de maison (soin et prise en charge d'un enfant et quelques occupations ménagères). La rémunération était en nature et en argent: un salaire de 800 fr. et les prestations en nature suivantes: 700 fr. (loyer); 400 fr. (nourriture); 300 fr. (assurance).
- Le 4 octobre 2013, la recourante s'est enregistrée auprès du SPOP avec prise d'activité salariée auprès de ******** et ********.
- Le 31 octobre 2013, elle a déposé une demande auprès du Service de l'emploi (SE) en tant que "employée fille au pair" auprès de ******** pour une durée de six mois renouvelable. Elle avait un domicile séparé de son lieu de travail.
- En novembre 2013, en réponse à une demande du SPOP, ******** a indiqué que la recourante venait de 10:00 à 14.00-14:30, puis de 17:30 à 22:30, et qu'elle prenait les repas avec son fils au restaurant.
- Le 12 février 2014, elle a déposé une demande auprès du SE en tant que "jeune fille au pair" 30 heures par semaine auprès de ******** et ******** pour un salaire de 800 fr. pour une durée de six mois renouvelable. Elle avait un domicile séparé de son lieu de travail.
- Le 25 mars 2014, elle a déposé une nouvelle demande auprès du SE en tant que "employée fille au pair" 30 heures par semaine auprès de ******** pour une durée d'une année minimum renouvelable. Elle avait un domicile séparé de son lieu de travail.
- Le 13 mars 2015, elle a déposé une demande auprès du SE en tant que "fille au pair" 30 heures par semaine auprès de ******** pour un salaire de 700 fr. pour une durée d'une année minimum renouvelable. L’employeur avait changé de domicile (de l’avenue du ******** à la rue du ******** et la recourante avait le même domicile que son lieu de travail.
- Le 15 septembre 2015, elle a déposé une demande auprès du SE en tant que "fille au pair" 30 heures par semaine auprès de ******** pour un salaire de 700 fr. pour une durée d'un an. Elle avait le même domicile que son lieu de travail.
- Le 8 janvier 2016, elle a déposé un demande auprès du SE en tant qu' "employée de maison" 20 heures par semaine auprès de ******** pour un salaire de 700 fr. pour une durée de plus d'un an. Elle avait le même domicile que son lieu de travail.
- Le 22 mars 2016, la recourante a expliqué au SPOP qu'elle cherchait un travail à 100% et que dans l'attente, elle vivait et travaillait chez ********, qui avait déménagé dans l’intervalle à le rue de ******** à ********. Elle précisait avoir un salaire et des avantages lui permettant de s'assumer financièrement.
- Dans son recours reçu le 30 mai par le tribunal, elle a encore expliqué qu’elle cherchait un travail à 100% mais que pour le moment, elle vivait chez ******** et qu'elle avait toujours « son job de fille au pair ».
Il ressort de ces différents éléments que la recourante travaille depuis le mois d’octobre 2013 en qualité de fille au paire/aide de ménage auprès de ******** et que cette activité a été jugée suffisante par le SPOP pour lui reconnaître le statut de travailleur. Le fait que la recourante cherche à changer d’emploi pour trouver son propre logement ne permet pas de nier ni de faire abstraction de l’activité qu’elle exerce toujours auprès de ********. En fait, la recourante reçoit un revenu pour son activité de fille au pair, puis d’aide de ménage, qui a varié entre 700 et 800 fr. Et elle touche des prestations en nature en ce qui concerne le logement et la nourriture qui lui permettent de vivre sans requérir aucune aide sociale. Son activité auprès de ******** est réelle et effective, ce qui ressort notamment des nombreuses demandes signées par l’employeur, des réponses que l’employeur a données au SPOP et des contrats de location qu’elle a produits lors de ses changements de domicile. Le lien de subordination résulte aussi des réponses données par l’employeur concernant notamment l’horaire de travail.
Ces éléments sont concordants et suffisent à démontrer que les trois conditions imposées par la jurisprudence pour admettre la qualité de travailleur sont réalisées, ce que le SPOP n'avait d'ailleurs jamais contesté (cf. ATF 131 II 339 consid. 4.2/4.3; cf. consid. 2 supra). Il n'est d'ailleurs pas nécessaire de vérifier si le salaire et les modalités du contrat de travail entre la recourante et ******** sont conformes au minimum garanti par l’arrêté établissant un contrat-type de travail pour le personnel des ménages privés (ACTT-mpr; RSV 222.105.1), puisque cette question n’est pas déterminante pour apprécier le statut de travailleur (ATF 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 4.1; CDAP PE.2015.0419 du 1er avril 2016 consid. 3b), les éléments précités suffisant à admettre la qualité de travailleuse de la recourante. Pour le surplus, la nature des autorisations UE/AELE n'est pas constitutive mais simplement déclarative (ATF 136 II 329 consid. 2.2; TF 2C_296/2015 du 28 janvier 2016 consid. 4.2). Dès que les conditions pour l'octroi d'une autorisation UE/AELE sont remplies, ce document doit être accordé; ce dernier ne fonde ainsi en principe pas le droit au séjour, mais ne fait qu'attester de celui-ci (ATF 136 II 405 consid. 4.4; 136 II 329 consid. 2 et 3; TF 2C_296/2015 du 28 janvier 2016 consid. 4.2).
Les activités déployées par la recourante lui donne droit à une autorisation de séjour UE/AELE. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner si les conditions de renouvellement de son autorisation de séjour de courte durée sont réalisées.
4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat. N'ayant pas agi par l'intermédiaire d'un professionnel, elle n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 26 avril 2016 est annulée, le dossier lui étant retourné pour délivrance d'une autorisation de séjour UE/AELE, à A.________.
III. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 novembre 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.